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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2024J01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1160
ENTRE :
* Monsieur [M] [D] Numéro SIREN : 844939454 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BERNADAC Anne -Case n° 28 – [Adresse 2] Maître KEBE Bassirou -SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 3]
ET
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 5]
* La SAS E-NÉO COMMUNICATION
Numéro SIREN : 851057703 [Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me BERNADAC Anne
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [M] exerce sous la dénomination commerciale « Mouv’on Sonorisation » l’activité de disc-jockey évènementiel à [Localité 1] (59).
Le 29 novembre 2022, Monsieur [D] [M] a signé à [Localité 1] avec la société E-NÉO COMMUNICATION un contrat de « création et mise en place d’une solution web globale » moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 309 € HT ainsi que des frais d’ouverture de dossier de 200 €.
Le 29 novembre 2022, Monsieur [D] [M] a signé à [Localité 1] avec la société LOCAM un « contrat site web » portant numéro d’ordre 0229042 moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 370,80 € TTC ainsi que des frais de mise en place de 200 €.
Le 22 décembre 2022, Monsieur [D] [M] a signé à [Localité 1] le procès-verbal de livraison et de conformité.
Le 26 décembre 2022 la société E-NÉO COMMUNICATION a cédé à la société LOCAM le site web https://www.mouvon-sonorisation.com suivant la facture n° FA0109 pour un montant de 9 941,33 € HT (11 929,60 TTC).
Le 2 janvier 2023, la société LOCAM a adressé à Monsieur [D] [M] la facture unique de loyers relative au contrat n°1723563 de 48 loyers mensuels de 370,80 € TTC du 20 janvier 2023 au 20 décembre 2026.
Le 26 mai 2024, par son conseil, Monsieur [D] [M] a adressé à la société E-NÉO COMMUNICATION et à la société LOCAM une mise en demeure de mettre un terme au contrat du 29 novembre 2022, de constater sa nullité et de restituer sous huit jours à Monsieur [D] [M] l’intégralité des sommes versées depuis sa signature. Le courrier a été présenté et distribué à la société E-NÉO COMMUNICATION le 30 mai 2024 et à la société LOCAM le 31 mai 2024.
Le 14 août 2024, la société LOCAM a adressé à Monsieur [D] [M] une lettre recommandée portant objet « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement », constatant que trois loyers (20/05/24, 20/06/24, 20/07/24) étaient demeurés impayés, et mettant en demeure de régulariser la situation sous huit jours faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit. Le courrier a été présenté et distribué à Monsieur [D] [M] le 18 août 2024.
À la requête de Monsieur [D] [M], une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a été délivrée à la société LOCAM le 29 août 2024 par la SARL AURALAW en la personne de Maître [P] [U] et à la société E-NÉO COMMUNICATION, le 26 août 2024 par Maître Julien MARLIERE.
L’affaire a été enrôlée par le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro RG 2024J00160.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 24 juin 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes Monsieur [D] [M] fait plaider
Préalablement, Monsieur [D] [M] argue de l’interdépendance et de la caducité des contrats incluant une location financière au visa des articles 1103, 1104, 1186 et 1193 du code civil).
I. SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT
L’opération contractuelle litigieuse est nulle tant pour violation des dispositions du code de la consommation (A) que pour violation des règles de droit commun du code civil (B).
A. Sur la nullité pour violation du code de la consommation
1. Sur l’applicabilité du code de la consommation
Il résulte des mentions des deux contrats qu’ils ont été conclus en dehors du lieu dans lequel les sociétés adverses exercent habituellement leur activité. En conséquence, les contrats ont été conclus hors établissement.
Monsieur [D] [M] ne comptait aucun salarié à la date de signature du contrat. La fiche INSEE de Monsieur [D] [M], ne mentionnant pas de tranche de salarié est probante du fait que Monsieur [D] [M] n’a jamais employé de salarié. L’attestation délivrée par l’URSSAF est un élément de preuve supplémentaire.
Monsieur [D] [M] exerce une activité d’animation événementielle. La location de site internet n’entre pas dans son champ d’activité principale. La jurisprudence depuis la loi Hamon est constante, les dispositions de cette loi sont d’ordre public, et c’est donc à tort qu’il lui est fait grief de ce point.
Par conséquent, les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.
Au regard du code de la consommation, la nullité est encourue pour violation de l’obligation d’information sur : le droit de rétractation (2), le total des coûts mensuels (3), le délai d’exécution des prestations (4), les caractéristiques essentielles du site web (5).
2. La violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation.
La société E-NÉO COMMUNICATION n’a donné aucune information sur le droit de rétractation et elle n’a remis aucun bordereau de rétractation. L’obligation d’information sur le droit de rétractation a été manifestement violée. Il s’ensuit que la nullité de l’opération contractuelle est encourue pour ce motif en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation. Dès lors, la nullité peut être soulevée dans le délai de prescription de cinq ans.
3. La violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels
L’opération contractuelle litigieuse inclut un abonnement sur 48 mois. Aucune information n’a été donnée sur le total des coûts mensuels. Il s’agit d’une nette violation des articles L. 112-4, L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. La sanction de cette violation est la nullité.
4. La violation de l’obligation d’indiquer le délai de livraison ou d’exécution
Il n’y a pas exécution immédiate de la part de la société E-NÉO COMMUNICATION. Or, aucun délai n’est prévu pour la livraison du site internet. Il s’agit d’une violation manifeste des dispositions des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, sanctionnée par la nullité de l’opération contractuelle en application de l’article L. 242-1 du même code.
5. La violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles
Un cahier des charges devait déterminer les caractéristiques essentielles du site internet: charte graphique, arborescence, contenu multimédia, mots-clés du référencement des sites etc.
Le contrat a été signé le 29 novembre 2022 or, sauf erreur, aucun cahier des charges n’était signé à cette date pour préciser les caractéristiques essentielles du site web que la société E-NÉO COMMUNICATION s’était engagée à créer.
Il s’agit d’une violation des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation sanctionnée par la nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code.
La loi prévoit expressément que les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation doivent être indiquées de manière lisible et compréhensible, préalablement à la conclusion du contrat (articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation).
Il s’agit d’une irrégularité justifiant la nullité du contrat aussi bien sur le fondement du code de la consommation que sur le fondement du code civil. La signature d’un procès-verbal de livraison n’a aucune influence sur la nullité qui est appréciée à la date de la formation du contrat et non à la date de son exécution.
B. Sur la nullité pour violation du code civil
Au regard du code civil, la nullité de l’opération contractuelle est encourue pour absence de contrepartie (1) et contenu indéterminé (2).
1. La nullité pour absence de contrepartie
En cas de résiliation du contrat de location, le locataire s’engage à exécuter le contrat jusqu’au bout (en payant l’ensemble des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat) ainsi qu’une clause pénale de 10 % voire des dommages et intérêts, le tout en étant privé du site internet objet de la location. Ces engagements exorbitants n’ont aucune contrepartie en faveur du locataire dans le contrat. Il s’agit d’un motif de nullité du contrat par application de l’article 1169 du code civil.
2. La nullité pour contenu indéterminé
En l’espèce, le contrat stipule expressément à la charge de l’agence une obligation de référencement. Or, ni les mots-clés du référencement ni même les moteurs de recherche ciblés n’ont jamais été définis. Au moment où Monsieur [D] [M] s’est engagé, le contenu des contrats n’était ni déterminé, ni déterminable sans un nouvel accord des parties. Par conséquent, en application de l’article 1178 du code civil, il y a lieu d’annuler le contrat litigieux pour violation des articles 1128 et 1163 du même code.
Par conséquent, et à titre principal, il est demandé au Tribunal d’annuler toute l’opération contractuelle litigieuse, notamment pour les motifs suivants : violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation, violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations, violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels, violation de l’obligation d’information de l’obligation d’information de l’obligation d’information de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site internet, absence de contrepartie, contenu indéterminé, erreur sur les qualités essentielles du site internet ; et par voie de conséquence, de débouter les société E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM de toutes leurs demandes et de les condamner à restituer à Monsieur [D] [M] tout ce que ce dernier lui a remis, dans les conditions ci-après définies.
II. SUR LA RÉSOLUTION POUR VIOLATION DE L’OBLIGATION DE DÉLIVRANCE D’UN PRODUIT COMPLEXE (PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ)
Il y a au moins trois choses particulièrement complexes pour la mise au point d’un site internet : sa mise en conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles (1), son référencement dans les moteurs de recherche (2) et la sécurisation du site (3).
Quand une chose reçoit la qualification juridique de complexe l’obligation de délivrance est composée de deux éléments distincts : la livraison de la chose d’une part, et la mise au point effective de la chose par le professionnel d’autre part. La signature du procès-verbal de livraison, même si dans le cas d’espèce l’adresse du site internet qui est l’objet de ladite livraison n’est même pas indiquée sur le procès-verbal qui est demeuré vierge dans le champ « désignation des biens », répond à la livraison et non à la mise au point effective.
En l’espèce, il n’a jamais été justifié de la mise au point du site internet : en premier lieu, il n’a jamais été établi que le site internet est sécurisé ; en second lieu, il n’a jamais été établi que le site internet est respectueux de la réglementation sur la collecte de données personnelles ; en troisième lieu, il n’a jamais été démontré que le site internet a fait l’objet d’un référencement dans les moteurs de recherches.
Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de délivrance d’une chose complexe est manifestement caractérisé en l’absence de mise au point effective du site internet. Par conséquent et pour un premier niveau de subsidiarité, il est demandé au Tribunal de prononcer la résolution du contrat de location et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion, et ainsi de débouter les sociétés E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM de toutes leurs demandes et de les condamner à restituer à la Monsieur [D] [M] tout ce que ce dernier leur a remis, dans les conditions ci-après définies.
III. SUR LES RESTITUTIONS
Monsieur [D] [M] a réglé au total à la société LOCAM la somme de 5 908,87 € par prélèvements bancaires.
Par conséquent, la société LOCAM sera condamnée à restituer à Monsieur [D] [M], la somme de 5.908,87€ avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation, à compter de l’assignation.
IV. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES, LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Monsieur [D] [M] a été contraint de recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits. La présente procédure a nécessité un important travail de recherche et de documentation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [M] tout ou partie des frais qu’il a exposés pour assurer sa défense et qui s’élèvent exactement à 3 432 € à ce stade.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 3 432 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Au regard de la nature du litige et du nombre d’irrégularités soulevées susceptibles d’affecter l’opération contractuelle, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation contre Monsieur [D] [M].
Monsieur [D] [M] demande au Tribunal de
Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 1194 et suivants du code civil, Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1169 du code civil,
Vu le Règlement général sur la protection des données personnelles, Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal,
DÉCLARER applicables les dispositions visées par l’article L.221-3 du code de la consommation, À TITRE PRINCIPAL
* ANNULER l’ensemble des contrats litigieux pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation,
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison,
* Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels,
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site web,
* Stipulation d’obligations sans contrepartie,
* Contenu indéterminé,
* En conséquence,
* DEBOUTER les SAS E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER la SAS LOCAM à restituer à Monsieur [D] [M], la somme de la somme de 5 908,87€ avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation, à compter de l’assignation.
À TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution de tous les contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion
En conséquence,
* DEBOUTER les SAS E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM de toutes leurs demandes
* CONDAMNER la SAS LOCAM à restituer à Monsieur [D] [M], la somme de la somme de 5 908,87€ avec intérêts au taux légal majoré de cinq points et capitalisation, à compter de l’assignation.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* PRONONCER la caducité de tous les autres contrats interdépendants en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats,
* DEBOUTER la SAS LOCAM de toutes ses demandes,
* CONDAMNER la SAS LOCAM à restituer à Monsieur [D] [M], la somme de la somme de 5 908,87€ avec intérêts au taux légal majoré de 5 points et capitalisation, à compter de l’assignation.
* CONDAMNER in solidum les SAS E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM à verser à Monsieur [D] [M], la somme de 3 432€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.
* ÉCARTER l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de Monsieur [D] [M].
La société LOCAM fait plaider
Alors que plusieurs échéances du contrat signé le 29 novembre 2019 entre la société LOCAM et Monsieur [D] [M] sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure en date du 14 août 2024, réceptionnée le 18 août 2024, et que faute de régularisation, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, conformément à l’article 18 des conditions générales du contrat, c’est contre toute attente que par exploit du 29 août 2024, Monsieur [D] [M] a assigné les société LOCAM et E-NÉO COMMUNICATION à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins d’obtenir l’anéantissement du contrat de location.
I. SUR L’INAPPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION
Ainsi qu’en dispose l’article L. 221-2 4° du code de la consommation les dispositions protectrices du code de la consommation ne s’appliquent pas au contrat de location financière signé entre la société LOCAM et Monsieur [D] [M], en ce qu’il est un contrat portant sur des services financiers.
Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne un contrat de location longue durée, qu’il soit ou non assorti d’une option/obligation d’achat, constitue un service ayant trait au crédit dès lors notamment qu’il assure l’amortissement complet des coûts d’acquisition du bien loué par le preneur.
En l’espèce, la totalité des loyers dus par Monsieur [D] [M] permettent à la société LOCAM d’amortir complètement le prix d’acquisition auprès de la société E-NÉO COMMUNICATION du site web, à savoir : 9 941,33 €.
Le contrat de location dont il est réclamé l’exécution constitue donc bien au sens du droit européen, un service financier. Les dispositions consuméristes dont Monsieur [D] [M] se prévaut n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
II. SUR L’INDETERMINATION DU CONTENU
Le contenu du contrat, à savoir la location d’un site web, n’a rien d’illicite ou d’incertain. La prétendue absence de détermination des mots-clefs, dont Monsieur [D] [M] ne s’est jamais ému, notamment au moment de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, n’est pas de nature à entrainer la nullité du contrat. Cette demande en nullité sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES FONDEES SUR LA REGLEMENTATION SUR LES DONNEES PERSONNELLES
Inversant la charge de la preuve, Monsieur [D] [M] prétend que les défenderesses échoueraient à démontrer que le site web était conforme à la règlementation sur les données personnelles. Monsieur [D] [M] a réceptionné le site web, et a réglé entre les mains de la société LOCAM les loyers y afférant durant seize mois. Il échoue en tout état de cause à démontrer la non-conformité du site web à la réglementation sur les données personnelles. Ce seul motif conduira au rejet de sa demande en résolution du contrat.
IV. SUR LA CONTREPARTIE
Monsieur [D] [M] prétend que le contrat serait dépourvu de contrepartie, en ce qu’il contient une clause résolutoire. La contrepartie du paiement des loyers est la mise à disposition du site web qu’il a commandé. La clause résolutoire n’est mise en jeu qu’en cas de défaillance du locataire face au paiement de ses loyers. Elle n’a en tout état de cause rien d’abusive, l’article 1231-2 du code civil, disposant qu’en matière contractuelle, le préjudice correspond non seulement à la perte éprouvée mais également au manque à gagner.
V. SUR LA RESOLUTION POUR MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE REFERENCEMENT
Monsieur [D] [M] ne se contente que d’allégations, et ne démontre pas en quoi la société E-NÉO COMMUNICATION aurait gravement manqué à ses obligations s’agissant des prestations de référencement. La demande en résolution, qui suppose la preuve d’une inexécution suffisamment grave, sera rejetée, et Monsieur [D] [M] sera condamné à titre reconventionnel, au paiement de la créance de la société LOCAM, née de la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers.
VI. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence la SAS LOCAM demande au Tribunal de
* DEBOUTER Monsieur [D] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [D] [M] à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 040,41 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 17 août 2024 ;
* CONDAMNER Monsieur [D] [M] à régler à la SAS LOCAM une indemnité de 1
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [D] [M] en tous les dépens.
La société E-NÉO COMMUNICATION est non comparante.
MOTIFS ET DECISION
Monsieur [D] [M], sous la dénomination commerciale « Mouv’on Sonorisation », exerce en qualité d’entrepreneur individuel l’activité de disc-jockey évènementiel. Il est engagé auprès de la société E-NÉO COMMUNICATION pour la création et la mise en œuvre d’une solution web globale et auprès de la société LOCAM pour la location du site web ainsi créé moyennant 48 loyers mensuels de 370,80 € TTC du 20 janvier 2023 au 20 décembre 2026.
Monsieur [D] [M] a cessé le règlement des loyers à la société LOCAM à compter du 20 mai 2024 et a assigné les sociétés E-NÉO COMMUNICATION et LOCAM devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins d’anéantissement des contrats en prononçant la nullité de l’un ou l’autre des contrats sur le fondement des dispositions du code de la consommation ou du code civil, subsidiairement en en prononçant la résolution judiciaire, et de façon subséquente en prononçant la caducité du contrat interdépendant non anéanti.
À titre liminaire le Tribunal entend rappeler qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d’appel de Lyon n° RG 19/05085 du 7 juillet 2022).
I. SUR L’APPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION
L’article L. 221-3 du chapitre 1 er du code de la consommation [contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-1 à L221-29)] dispose :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Il n’est nullement contesté, et est attesté par les copies des contrats produites dans les pièces par les parties, que le contrat de création et mise en œuvre d’une solution web globale souscrit par la demanderesse auprès de la société E-NÉO COMMUNICATION et le contrat de location de site web souscrit auprès de la société LOCAM ont été conclus hors établissement entre professionnels et pour les besoins de l’activité professionnelle de Monsieur [D] [M].
Pour apprécier l’applicabilité du code de la consommation l’un et/ou l’autre des contrats en litige il revient au Tribunal d’examiner en premier les conditions établies dans l’article L. 221-3 du code de la consommation à savoir celle relative au champ de l’activité principale du professionnel (1) et celle relative à son nombre de salariés (2) et enfin la contestation de la société LOCAM sur l’applicabilité du code de la consommation au « contrat de location de site web » au titre de l’exclusion formulée dans l’article L.221-2 4° s’agissant de « contrats portant sur les services financiers » (3).
A. Condition relative à l’activité principale (article L.221-3)
Il est non contesté que Monsieur [D] [M] exerce l’activité de disc-jockey évènementiel, classée par l’INSEE dans la rubrique « autre création artistique » (pièce [M] n°1 : situation au répertoire SIRENE). Quand bien même un site internet puisse être considéré comme utile si ce n’est nécessaire dans cette activité professionnelle pour asseoir la notoriété et développer la clientèle d’une telle activité, il n’entre pas dans le champ d’activité de Monsieur [D] [M] de concevoir, développer ou installer des sites internet. Ce n’est en effet pas parce que telle acquisition de bien ou service est utilisée dans l’exercice de l’activité principale, que ce bien ou service fait pour autant partie du champ de l’activité principale du locataire. Le critère selon lequel « l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité » est donc rempli.
B. Condition relative à l’effectif (article L.221-3)
Monsieur [D] [M] fait plaider que l’absence d’indication d’effectif sur l’avis de situation SIRENE délivré par l’INSEE (pièce [M] n°1) attesterait d’une absence d’effectif salarié et donc d’un effectif au plus de cinq salariés. Ainsi que l’INSEE l’indique elle-même, « aucune valeur juridique n’est attachée à l’avis de situation » (https://avis-situation-sirene.insee.fr/) ; en effet, d’après le décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007, les renseignements figurant dans ce document n’ont de valeur que pour les applications statistiques, exceptées les informations relatives à l’identification de l’entreprise et du gérant).
En revanche l’attestation délivrée par l’URSSAF (pièce [M] n°14) permet d’attester que Monsieur [D] [M] n’a déclaré aucun salarié auprès de cet organisme.
Le critère selon lequel « le nombre de salariés employés par Monsieur [D] [M] est inférieur ou égal à cinq. » est donc rempli.
C. Exclusion sur la base de l’article L.221-2 4° du code de la consommation
La société LOCAM revendique que, pour ce qui la concerne, l’exclusion de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation s’applique et que Monsieur [D] [M] ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation pour le contrat de location financière intitulé « contrat de location de site web » signé avec lui le 29 novembre 2022.
L’article L. 221-2 du chapitre 1 er du code de la consommation [contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29)] en son 4° dispose : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre : (…) 4° Les contrats portant sur les services financiers ; »
Le contrat signé le 29 novembre 2022 entre Monsieur [D] [M] et la société LOCAM est un contrat de location financière de longue durée sans option d’achat.
Ce contrat se distingue d’un simple contrat de location de longue durée par le fait que la société LOCAM n’est pas le propriétaire d’origine du site internet mais a acquis celui-ci auprès de la société E-NÉO COMMUNICATION pour le donner en location à Monsieur [D] [M] suite à la commande
passée par ce dernier auprès la société E-NÉO COMMUNICATION et au mode de financement choisi (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, C-278/22 point 49).
Monsieur [D] [M] souligne à raison que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de longue durée d’un bien dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d’utiliser ledit bien. Cette appréciation est effectivement constante, nous dit la Cour de Justice de l’Union Européenne, à moins que, en particulier, les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition de ce bien. (CJUE, Arrêt de la Cour, 21/12/2023, C-278/22 points 43, 52 & 54)
Dans le cas d’espèce, ainsi que le démontre la société LOCAM en produisant dans ses pièces la facture d’acquisition du site internet qu’elle a mis en location, le bailleur a acquis le site objet du contrat de location litigieux auprès du fournisseur au prix de 9 941,33 € HT, alors que le prix de la location sur la durée totale de la première période de facturation de 48 mois de ce contrat renouvelable par tacite reconduction est de 14 832,00 € HT (48 x 309 €). Les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location, d’un montant très significativement supérieur au prix d’acquisition, permettent au loueur d’amortir complètement les coûts qu’il a encourus pour l’acquisition auprès du fournisseur du site internet donné en location.
Par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à Monsieur [D] [M] est qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne et ainsi, par application de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, se trouve exclu du champ d’application du chapitre dudit code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29 du code de la consommation).
Monsieur [D] [M] ne peut donc qu’être débouté de ses demandes d’anéantissement du contrat de location de site web souscrit le 29 novembre 2022 auprès de la société LOCAM sur le fondement des dispositions des articles du code de la consommation.
Par contre le Tribunal déclarera applicables les dispositions protectrices du code de la consommation pour le contrat de création et mise en œuvre d’une solution web globale souscrit le 29 novembre 2022 par Monsieur [D] [M] auprès de la société E-NÉO COMMUNICATION.
II. SUR LA NULLITE DU CONTRAT SIGNE AVEC LA SOCIÉTÉ E-NÉO COMMUNICATION
Sur le fondement des dispositions du code de la consommation Monsieur [D] [M] demande au Tribunal, à titre principal, de déclarer l’anéantissement par nullité des contrats litigieux pour : violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation, violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels, Violation de l’obligation d’information sur le délai d’exécution des prestations,
violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site web.
A. Les manquements à l’obligation d’information sur le droit de rétractation et/ou de fourniture du bordereau de rétractation
L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 28 mai 2022, dispose :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…)
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ; (…) »
L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 28 mai 2022, dispose :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. (…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ».
L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision (…) »
L’article L. 221-20 du code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 28 mai 2022, dispose : « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».
L’article L. 221-21 du code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 28 mai 2022, dispose : « le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable ».
L’article L.242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 28 mai 2022, dispose : « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Monsieur [D] [M] fait plaider que la société E-NÉO COMMUNICATION n’aurait donné aucune information sur le droit de rétractation et qu’elle n’aurait remis aucun bordereau de rétractation.
L’article 10 des conditions générales du contrat de création et mise en place d’une solution web globale signé par Monsieur [D] [M] avec la société E-NÉO COMMUNICATION s’intitule « rétractation ». Il détaille le droit de rétractation (10.1) et l’effet de la rétractation (10.2).
Pour ce qui concerne le bordereau de rétractation, il est spécifié en 10.1 qu’un tel formulaire est téléchargeable en ligne sur eneo-digital.com mais qu’une simple déclaration dénuée d’ambiguïté par courrier postal ou électronique, formulée dans un délai de quatorze jours de la signature du contrat, suffit. Il n’est pas spécifié dans le contrat que ce droit de rétractation est subordonné aux conditions spécifiées dans le code de la consommation.
Les dispositions énoncées dans cet article 10.1 des conditions générales de ventes sont compatibles avec les dispositions énoncées dans l’article L. 221-21 code de la consommation ci-avant rappelées, elles ne dispensent néanmoins pas de la remise, avec le contrat, du formulaire de rétractation
mentionné au 7° de l’article L. 221-5. Or l’information sur le droit de rétractation apportée dans les conditions générales de vente ne spécifie pas qu’un formulaire de rétractation a été remis avec le contrat et la charge de la preuve d’une éventuelle remise du formulaire de rétractation incombe au vendeur, et donc dans le cas d’espèce, à la société E-NÉO COMMUNICATION.
La société LOCAM fait plaider que la copie du contrat signé avec la société E-NÉO COMMUNICATION que Monsieur [M] a produit (pièce [M] n°2) est illisible et que le Tribunal ne serait donc pas en mesure d’apprécier sa conformité aux dispositions dont le requérant se prévaut.
Le Tribunal entend d’abord faire remarquer que si effectivement le recto du contrat est difficilement lisible et ne permettrait pas de s’assurer, par exemple, de la violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels plaidée par Monsieur [D] [M], les conditions générales de vente figurant au verso sont, elles, parfaitement lisibles.
Le Tribunal entend surtout déclarer que s’il déboutait le requérant de sa demande en nullité du contrat litigieux au motif qu’il aurait produit une copie incomplète ou illisible du bon de commande ne permettant pas de vérifier la conformité du contrat au code de la consommation, alors qu’il appartient au vendeur de rapporter la preuve de la régularité du bon de commande par la production d’un document complet comportant toutes les mentions requises par les dispositions précitées du code de la consommation, le Tribunal aurait inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1353 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (Cour de cassation, 1 ère chambre civile, 1 er février 2023 – n° 20-22.176).
Le Tribunal ne retient donc pas le grief formulé par la société LOCAM.
Constatant le manquement à l’obligation de fourniture du bordereau de rétractation, et sans avoir, de ce fait, à se prononcer sur les autres violations des codes civil et de la consommation plaidées par Monsieur [D] [M], le Tribunal prononcera la nullité du contrat de création et mise en œuvre d’une solution web globale souscrit le 29 novembre 2022 par Monsieur [D] [M] auprès de la société E-NÉO COMMUNICATION.
III. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ
Ainsi qu’exposé ci-avant, les dispositions du code de la consommation ne s’appliquant pas au contrat de location de site web signé le 29 novembre 2022 avec la société LOCAM, le Tribunal déboutera Monsieur [D] [M] de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location de site web.
Monsieur [D] [M] demande, en tout état de cause, que soit prononcée la caducité de tous les contrats interdépendants avec les contrats annulés, soit dans le cas d’espèce la caducité du contrat signé avec la société LOCAM comme conséquence de la nullité du contrat signé avec la société E-NÉO COMMUNICATION.
A. La caducité du contrat interdépendant
L’article 1186 du code civil dispose : « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
La chambre mixte de la Cour de cassation en son arrêt du 17 mai 2013, 11-22.768, publié au bulletin, arrête « que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».
Constatant l’interdépendance du contrat de création et mise en œuvre de solution web globale signé le 29 novembre 2022 entre la société E-NÉO COMMUNICATION et Monsieur [D] [M] et du contrat de location de site web signé le même jour entre la société LOCAM et Monsieur [D] [M], interdépendance qui n’est pas contestée, et constatant l’anéantissement du contrat de création et mise en œuvre de solution web globale, le contrat de location de site web du 29 novembre 2022 conclu entre la société LOCAM et Monsieur [D] [M] devient caduc en application de l’article 1186 du code civil.
Le Tribunal prononçant la nullité du contrat de création et mise en œuvre de solution web globale du 29 novembre 2022 et la caducité subséquente du contrat de location de site web du 29 novembre 2022, les contrats sont alors considérés comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant leurs conclusions.
B. La restitution des sommes versées
Monsieur [D] [M] demande au tribunal de condamner la société LOCAM à lui restituer, la somme de 5 908,87 €.
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le contrat de location du 29 novembre 2022 établit que d’une part un prélèvement unique de 200 € HT au titre de « frais de mise en place » et un montant des loyers mensuels de 309 € HT soit 370,80 € TTC (pièce LOCAM n°1), ce qui est confirmé par la facture unique de loyers adressée par la société LOCAM à Monsieur [D] [M] (pièce LOCAM n°5).
Monsieur [D] [M] affirme que la société LOCAM a prélevé sur son compte la somme de 5 908,87 € mais cette affirmation n’est pas démontrée, Monsieur [D] [M] ne présentant aucun document comptable ou bancaire à l’appui de ces affirmations.
La société LOCAM ne conteste néanmoins pas ce montant. Qui plus est, dans son décompte des sommes dues établi le 14 août 2024 dans la lettre de mise en demeure(Pièce LOCAM n°3) et repris dans les conclusions de la défenderesse, la société LOCAM revendique un total de 31 loyers échus impayés et à échoir, considérant de fait avoir encaissé le règlement des 17 premières échéances de la facture unique de loyers soit un montant total de 6 543,60 € (= 610,80 € TTC + 16 x 370,80 € TTC) (Pièce LOCAM n°5).
L’article 5 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »
Se fondant sur la demande formulée par Monsieur [D] [M] le Tribunal condamnera la société LOCAM à régler à Monsieur [D] [M] la somme de 5 908,87 € TTC.
C. Les intérêts sur les sommes restituées
Monsieur [D] [M] demande que la somme restituée produise des intérêts au taux légal majoré de cinq points et capitalisation, à compter de l’assignation.
L’article 1352-6 du code civil dispose : « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
Faute d’une quelconque justification par Monsieur [D] [M] de sa demande de majoration de 5 points, la condamnation en remboursement de la somme de 5 908,87 € sera uniquement assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la date d’assignation.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».
La société E-NÉO COMMUNICATION perd ce procès en ce que le contrat d’abonnement du 29 novembre 2022 qu’elle a signé avec Monsieur [D] [M] est frappé de nullité pour violation de dispositions du code de la consommation, entraînant dans son anéantissement la caducité du contrat de location du même jour que Monsieur [D] [M] a signé avec la société LOCAM.
Monsieur [D] [M] demande au Tribunal de condamner in solidum les sociétés E – NEO COMMUNICATION et LOCAM à lui verser la somme de 3 432 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Autant il serait inéquitable de laisser à Monsieur [D] [M] l’intégralité des frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, autant il serait inéquitable de condamner la société LOCAM, quand bien même elle est condamnée à restituer à Monsieur [D] [M] les sommes qui lui ont été versées, puisqu’aucun grief à son encontre n’a pu être relevé dans le cadre de cette procédure.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société E-NÉO COMMUNICATION à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supporte les dépens, le Tribunal condamnera la société E-NÉO COMMUNICATION en tous les dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE applicables les dispositions visées par l’article L. 221-3 du code de la consommation au contrat de création et mise en œuvre de solution web globale souscrit le 29 novembre 2022 par Monsieur [D] [M] auprès de la société E-NÉO COMMUNICATION ;
DÉCLARE inapplicables les dispositions visées par l’article L. 221-3 du code de la consommation au contrat de location de site web souscrit le 29 novembre 2022 par Monsieur [D] [M] auprès de la société LOCAM ;
DÉCLARE interdépendants le contrat de création et mise en œuvre de solution web globale souscrit le 29 novembre 2022 par Monsieur [D] [M] auprès de la société E-NÉO COMMUNICATION et le contrat de location de site web souscrit le 29 novembre 2022 par Monsieur [D] [M] auprès de la société LOCAM ;
PRONONCE la nullité du contrat de création et mise en œuvre de solution web globale souscrit le 29 novembre 2022 par Monsieur [D] [M] auprès de la société E-NÉO COMMUNICATION pour violation des dispositions des articles L. 221-5 7° et L. 221-9 du code de la consommation ;
PRONONCE la caducité du contrat de location de site web souscrit le 29 novembre 2022 par Monsieur [D] [M] auprès de la société LOCAM au motif de son interdépendance avec le contrat de création et mise en œuvre de solution web global et souscrit le 29 novembre 2022 par Monsieur [D] [M] auprès de la société E-NÉO COMMUNICATION frappé de nullité ;
CONDAMNE la société LOCAM à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 5 908,87 € en restitution des sommes perçues au titre du contrat de location de site web anéanti avec intérêt aux taux légal et capitalisation à compter de la date de l’assignation du 26 août 2024 ;
CONDAMNE la société E-NÉO COMMUNICATION à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande de voir condamner la société LOCAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société E-NÉO COMMUNICATION aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,32 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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