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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 avr. 2025, n° 2024J00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 08 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Madame Nathalie Giroud Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/04/2025, après prorogation dont les parties ont été dûment informées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Roseline Cabé, Président, et par madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J51
ENTRE
* Monsieur [J] [G]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* SELARL AGIS prise en la personne de Me Bigre Corinne -
* [Adresse 2] [Localité 2]
ET – CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CA MU
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SARL Avolac -
[Adresse 4] [Localité 4]
Monsieur [J] [G] détient deux comptes bancaires à la Caisse Agricole Mutuel des Savoie (CADS) ; un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et un compte épargne logement (CEL) n° [XXXXXXXXXX02].
Le 22 août 2022, monsieur [J] [G] suite à un appel téléphonique a été d’une escroquerie d’un montant de 3.615,02€.
Après divers échanges, le 31 août 2022 le crédit agricole considérait que les paiements frauduleux étaient imputables à monsieur [J] [G] aux motifs que les transactions avaient été validées par SMS avec communication d’un code à usage unique et qu’il avait communiqué des informations confidentielles par mail ou téléphone.
Monsieur [J] [G] contestant une quelconque responsabilité de sa part s’est rapproché tout d’abord de l’association UFC que choisir, puis son assurance protection juridique la MAAF.
La MAAF a alors adressé une mise en demeure au crédit agricole mutuel des Savoie au fins de rembourser monsieur [J] [G] des sommes frauduleusement prélevées.
En vain.
C’est pourquoi, par acte extrajudiciaire en date du 13 mars 2024, monsieur [J] [G] a fait assigner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Des Savoie pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 10 avril 2024 et aux fins de :
Juger recevable et bien fondées ses demandes, fins et prétentions.
Débouter la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie est tenue de rembourser à monsieur [J] [G], la somme totale de 3.615,02€ frauduleusement prélevée sur son compte bancaire domicilié dans ses livrez, par le biais de paiements effectués le 22 août 2022, et qu’il conteste catégoriquement avoir effectués ou expressément autorisés.
En conséquence :
Condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à payer la somme de 3.615,02€, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 23 août 2022, à monsieur [J] [G]
Condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à payer la somme de 2.500 € à monsieur [J] [G], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à rembourser à monsieur [J] [G], les frais bancaires qui lui ont été indûment facturés à hauteur de 16€.
Condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à rembourser à monsieur [J] [G], les intérêts débiteurs qui lui ont été indûment facturés à hauteur de 12,22 €.
En tout état de cause :
Condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à payer la somme de 4.000 € à monsieur [J] [G] au titre de l’article 700 du CPC.
Juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens de l’instance.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 08 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06 mars 2025 et prorogé au 03 avril 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 08 janvier 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par monsieur [J] [G] dont la teneur est la suivante :
Juger recevable et bien fondées ses demandes, fins et prétentions.
Débouter la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie est tenue de rembourser à monsieur [J] [G], la somme totale de 3.615,02€ frauduleusement prélevée sur son compte bancaire domicilié dans ses livrez, par le biais de paiements effectués le 22 août 2022, et qu’il conteste catégoriquement avoir effectués ou expressément autorisés.
En conséquence :
Condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à payer la somme de 3.615,02€, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 23 août 2022, à monsieur [J] [G]
Condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à payer la somme de 2.500 € à monsieur [J] [G], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à rembourser à monsieur [J] [G], les frais bancaires qui lui ont été indûment facturés à hauteur de 16€.
Condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à rembourser à monsieur [J] [G], les intérêts débiteurs qui lui ont été indûment facturés à hauteur de 12,22 €. En tout état de cause :
Condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à payer la somme de 4.000 € à monsieur [J] [G] au titre de l’article 700 du CPC.
Juger n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens de l’instance.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la Caisse de crédit Agricole Mutuel des Savoie dont la teneur est la suivante:
Rejeter l’intégralité des demandes de monsieur [J] [G] à l’encontre du Credit Agricole Des Savoie en ce qu’elles sont dénuées de tout fondement.
Voir condamner monsieur [J] [G] au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la demande principale ;
L’article L-133-17 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement. » ;
L’article L-133-18 du code monétaire et financier dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire » ;
Monsieur [J] [G] expose que sa responsabilité ne peut être recherchée car l’opération de paiement non autorisée a été effectué en détournant à son insu l’instrument de paiement ou le données qui lui sont liée ;
En réponse le crédit agricole mutuel des savoie indique que monsieur [J] [G] a fait preuve de négligence en ayant transmis l’ensemble de ses codes confidentiels à un tiers, il est régulièrement rappelé aux clients du crédit agricole qu’ils ne doivent jamais communiquer les codes confidentiels qu’ils reçoivent et qu’un conseiller ne les leur demandera jamais ;
En l’espèce, monsieur [J] [G] a reçu le 22 août 2022 à 19h 10, un appel téléphonique du service sécurité informatique de la caisse du crédit agricole mutuel des Savoie lui demandant s’il était à l’origine d’un virement de 1.000 € effectué de son compte bancaire courant au profit de son compte épargne logement (CEL). Son interlocuteur connaissait le nom de son conseiller bancaire et avait déjà librement accès aux comptes bancaires de monsieur [J] [G] lui communiquant les dernières opérations effectuées sur son compte à savoir un prélèvement de 8,33€ de ATMB et un paiement par carte de 11,99€ pour Dropbox ;
Après vérification sur son compte bancaire, monsieur [J] [G] constatait qu’un virement de 1.000 € avait été débité de son compte courant au profit de son compte épargne logement. Les deux opérations étaient bien au profit des sociétés ATMB et DROPBOX. Après avoir indiqué à son interlocuteur qu’il n’était pas à l’origine de ce virement. L’interlocuteur a immédiatement rétabli le virement en recréditant son compte courant de 1.000 €, lui demandant dans le même temps s’il était à l’origine de deux paiements de 2.892,89 € pour AIRBNB et 722,13 € pour Fly GO Voyager. Ce que moonsieur [J] [G] réfutait. Son interlocuteur le rassurait en lui précisant qu’il allait rétablir la situation ;
Le 23 août 2022, Monsieur [J] [G] contactait son conseiller bancaire par mail l’informant de la situation et faisait opposition à sa carte bancaire. Monsieur [V] pris contact avec Monsieur [J] [G] dans la soirée du 23 août 2022, en lui indiquant qu’il n’avait pas lieu de s’inquiéter sur les deux tentatives de paiements au profit de Airbnb et Fly Go Voyager. Monsieur [J] [G] faisait dès lors bloquer ses accès en ligne sur ses compte bancaire et déposait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5], BTA [Localité 1], le 29 août 2022 à 15h05, une pré-plainte a été faite en ligne le 27 août 2022 ;
Il est de jurisprudence qu’il incombe à la banque d’établir la faute commise par l’utilisateur d’un instrument de paiement et qui aurait favorisé une opération de paiement contestée par la suite, l’utilisation des données personnelles du titulaire du compte pour effectuer une opération de paiement contestée ne constitue pas une preuve de la légèreté, de la négligence ou de la fraude dont ce dernier aurait fait preuve et qui aurait facilité la commission de l’opération de paiement contestée ;
Il n’est pas rapporté par la banque la preuve que monsieur [J] [G] ai communiqué ses identifiants à qui que ce soit ; au surplus, tous les SMS reçus par monsieur [G] pendant sa conversation téléphonique avec l’individu provenait bien du numéro habituel de la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à savoir le 38964 ;
En conséquence, il convient de dire que les opérations de paiement non autorisée ont été effectuées en détournant à l’insu de monsieur [G] l’instrument de paiement, notamment le système de sécurité Sécuripass et les données qui lui sont liées et de condamner la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à payer la somme de 3.615,02€, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 23 août 2022
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
Monsieur [J] [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué de sorte qu’il est mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée,
Sur la demande de remboursement des frais bancaires
Il est produit aux débats les relevés bancaires de monsieur [J] [G] sur lesquels apparaissent des prélèvements effectués par la banque :
* Le 17/09/22 pour des frais irreg.et incidents 08/2022 pour un montant de 8,00 €
* Le 05/10/22 pour des intérêts débiteurs 3 trim 22 pour un montant de 12,22€.
* Le 16/11/22 pour des frais irréguliers
* Et incidents du 09/22 pour un montant de 8,00 €.
Cependant, Il est impossible à la vue des pièces produites de savoir si ces frais correspondent aux paiements frauduleux.
En conséquence, le tribunal ne fait pas droit au remboursement des frais bancaires.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »,
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 3.50 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [J] [G], les frais qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens
En conséquence, il convient de condamner le crédit agricole des Savoie au paiement à monsieur [J] [G] de la somme réduite à 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », Qu’il en sera fait rappel,
Sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la caisse de crédit agricole des Savoie aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Juge recevable et bien fondées ses demandes, fins et prétentions.
Déboute la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à payer la somme de 3.615,02€, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 23 août 2022, à monsieur [J] [G] ;
Déboute monsieur [J] [G] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Déboute monsieur [J] [G] de sa demande de se voir rembourser les frais bancaires qui lui ont été indûment facturés à hauteur de 16€ ainsi que les intérêts débiteurs à hauteur de 12,22€ ;
Condamne la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à monsieur [J] [G] la somme réduite à 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la caisse de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens de l’instance.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50.18 € HT, 10.04 € TVA, 60.22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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