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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 sept. 2025, n° 2025F00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/09/2025
Numéro de PC : 2025RJ83 Numéro de Rôle : 2025F514
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 01/09/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jean-Noël Baud
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ83 à l’égard de : LE GRAND CAFE SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 789543766 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de café, bar, brasserie, restaurant,
Par jugement en date du 27/03/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Le grand café SARL ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 02/06/2025, afin d’examiner s’il y a lieu de poursuivre la période d’observation et rappelant qu’à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire de justice, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, pourra examiner l’opportunité d’une cessation partielle d’activité ou d’une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [O] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement en date du 12/06/2025, ce même tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et la poursuite de l’activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 01/09/2025, afin d’examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l’activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire,
L’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 01/09/2025,
Lors de l’audience :
* La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [O] [Q], ès qualité, comparant en personne et assisté de son collaborateur a repris les termes de son rapport écrit et a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jack Cannard avocat au Barreau de Thonon-les-Bains a sollicité la conversion de la procédure en liquidation,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L631-15 du code de commerce dispose que «A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du C.S.E., et avoir recueilli l’avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur..»,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut pas présenter un plan de redressement, ni poursuivre son activité, que dans ces conditions son redressement est manifestement impossible,
Attendu que l’article L641-2-1 du code de commerce dispose que le tribunal n’entend pas faire application du régime simplifié dans la mesure où le nombre de salariés est supérieur aux seuils fixés par l’article D641-10 du code de commerce,
Et attendu qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser la poursuite d’activité dans la mesure où la cession de l’entreprise n’est pas envisageable et que les intérêts en présence ne le justifie pas,
Attendu qu’en conséquence, il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire sous le régime général,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’avis écrit du ministère public, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée, Vu le rapport du juge commissaire,
CONSTATE l’impossibilité de redressement de la société Le grand café SARL,
En conséquence,
PRONONCE la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire pour : LE GRAND CAFE SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 789543766 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de café, bar, brasserie, restaurant,
MET FIN à la période d’observation et à l’activité,
MAINTIENT les organes suivants :
Monsieur Martinet Stéphane, en qualité de juge-commissaire de la procédure, Madame Fusi Brigitte en qualité de juge-commissaire suppléant de la procédure,
DESIGNE la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [O] [Q], en qualité de liquidateur judicaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations,
DESIGNE la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 2] à [Localité 1], à l’effet de réaliser sans délai le récolement d’inventaire prévu à l’article L. 641.1 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT qu’en application de l’article L641-5 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et établira l’ordre des créanciers,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, l’examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de vingt-quatre mois à savoir avant le 05/09/2027,
RAPPELLE qu’avant l’examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l’état des créances,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier
Le Président Denis Layat.
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