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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 21 mai 2025, n° 2025J00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00018 – 2514100009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J18
ENTRE
* Société générale
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d’Annecy -
[Adresse 2]
ET – ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY ès qualités de liquidateur
judiciaire de la société Brigade du Bâtiment
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* Brigade Du Bâtiment
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n°
2025J41
ENTRE
* Société générale
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d’Annecy -
[Adresse 2]
ET – ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY ès qualités de liquidateur de la
société Brigade du Bâtiment
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – Non comparant
La société Brigade Du Bâtiment a une activité de rénovations, constructions et travaux généraux de bâtiments tous corps d’état, elle a été immatriculée le 18 juillet 2024.
Selon acte sous seing privé en date du 30 avril 2021, une convention de compte professionnel a été régularisée entre la Societe Générale et la société Brigade Du Bâtiment.
Selon acte sous seing privé en date du 10 décembre 2022, un contrat de prêt a été régularisé entre la Societe Générale et la société Brigade Du Bâtiment pour un montant en principal de 165.000 € pour une durée de 36 mois au taux d’intérêt de 3,60 % l’an hors frais et assurance.
Ce prêt était remboursable en 36 mensualités de 4.842,15 € chacune.
Ces fonds étaient destinés à l’acquisition de matériel et de 3 véhicules à usage professionnel.
Par courrier recommandé LRAR en date du 12 juillet 2024, la Société générale s’est adressée à la société Brigade Du Bâtiment afin de fixer une échéance aux concours souscrits précisant que les concours et/ou découverts prendraient fin dans un délai de 60 jours, soit le 10 septembre 2024 et qu’à compter de cette date le compte serait également clôturé.
Par courrier recommandé LRAR en date du 19 septembre 2024, la Société générale s’est adressée à la société Brigade Du Bâtiment afin de procéder à la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] et la mettre en demeure de lui régler sous 8 jours le solde débiteur de 15.780,80 € majoré des intérêts à courir jusqu’à complet paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024, la Société générale s’est adressée à nouveau, à la société brigade du bâtiment afin de lui préciser que les échéances des concours n’avaient pas été réglés, le compte ne présentant pas une provision suffisante. La Société générale demandait alors à la société Brigade Du Bâtiment d’effectuer le règlement dans les 15 jours de la somme de 28.582,99€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2024, la Société générale s’est adressée à la société Brigade du Bâtiment afin de lui préciser qu’elle n’avait pas régularisé sa situation au titre des concours malgré son courrier du 23 octobre 2024.
En conséquence, la Société générale mettait en demeure la société Brigade Du Bâtiment de lui rembourser sous 15 jours la somme de 105.360,35 € et que faute de règlement avant cette date, la
Société générale procéderait au recouvrement judiciaire de sa créance, tous frais et dommages intérêts à sa charge.
La société Brigade Du Bâtiment est donc redevable des sommes suivantes :
* 105.381,04 € au titre du contrat de prêt professionnel n°222348101122,
* 15.914,81 € au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts à compter du 19 septembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement.
L’Etude bouvet-Guyonnet-Hardy n’ayant pas la possibilité de constituer avocat pour la présente instance, faute de disposer des fonds nécessaires, a adressé à la juridiction ses observations sous la forme de ces présentes conclusions. :
La SAS Brigade Du Bâtiment fait l’objet d’une procédure de Liquidation judiciaire simplifiée, ouverte par jugement rendu le 05/02/2025, par le Tribunal de Commerce d’Annecy.
Par l’effet des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au dit jugement.
Dès lors la Société générale n’a d’autre solution que de déclarer la créance dont elle peut se prévaloir à l’encontre de la SAS Brigade Du Bâtiment, entre les mains du concluant, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
A ce titre cette dernière a déclaré sa créance par courrier que Maître [O] [F] a adressé à la Société Générale le 18/02/2025.
La somme réclamée s’élève à 122 944,71 € à titre chirographaire, à savoir :
* 106 891,35 € au titre du prêt n°000000000222348101122 ; et
* 16 053,36 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03].
Aucune somme n’a été déclarée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des éventuels dépens, étant précisé que le délai de déclaration expirera le 14/04/2025.
Aussi, la créance déclarée a fait l’objet d’une inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire
Par acte extrajudiciaire en date du 23 janvier 2025, la Société générale a fait assigner la société Brigade Du Bâtiment pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de thonon les bains le 19 février 2025 et aux fins de
Déclarer recevable et bien fondée l’action de la Société générale.
[…]
Condamner la société Brigade du Bâtiment à payer à la Société générale les sommes de :
* 105.381,04 € au titre du contrat de prêt professionnel n°222348101122,
* 15 914,81€ au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts à compter du 19 septembre 2024, date de la mise demeure jusqu’à complet paiement.
Condamner la société Brigade Du Bâtiment à payer à la societe Générale la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Brigade Du Bâtiment aux entiers dépens.
Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 16 avril 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 mai 2025 ;
Lors de cette audience du 16 avril 2025, la partie demanderesse s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie déposés et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE LE TRIBUNAL,
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.
626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. » ;
La société générale sollicite que ses créances soient fixées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Brigade du Bâtiment à titre chirographaire pour les sommes déclarées ;
La société Brigade du Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement en date du 05/02/2025, par le tribunal de commerce d’Annecy ;
La société générale a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, et a fait appelé en la cause le mandataire judiciaire ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il convient de fixer les créances de la société Générale au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Brigade du Bâtiment à titre chirographaire aux sommes suivantes :
* 106 891,35 € au titre du prêt n°000000000222348101122 ; et
* 16 053,36 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03].
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas ;
La société Générale sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe les créances de la société générale au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Brigade du Bâtiment, à titre chirographaire, aux sommes suivantes :
* 105.381,04 € au titre du contrat de prêt professionnel n°222348101122,
* 15.914,81€ au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts à compter du 19 septembre 2024, date de la mise demeure jusqu’à complet paiement.
Déboute la société Trombert Espaces Verts de toutes ses demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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