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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 19 nov. 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 19/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Nature de l’affaire : PROVISION (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* EUROMASTER FRANCE SAS
[Adresse 1], représenté(e) par SCP THEMES – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* LIMI DECOR SARL
[Adresse 3], Ni présent, ni représenté
Débats en audience publique le 15/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Pary Dauvet
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société Euromaster France est spécialisée dans le commerce de gros d’équipements automobiles.
La société Limi Decor est quant à elle une entreprise de travaux de peinture et vitrerie.
C’est dans ce cadre que la société Limi Decor a procédé à plusieurs commandes auprès de la société Euromaster France, au mois de novembre et de décembre 2024.
Plusieurs factures ont été établies sur cette période et adressées à la société Limi Decor laquelle n’a procédé à aucun règlement laissant subsister un solde en principal pour un montant global de 43.707,86 euros,
Par courrier en date du 24 mars 2025, la société Euromaster France relançait la société Limi Decor à régler la somme de 43.878,42 euros dont 170,57 euros au titre des pénalités de retard.
En date du 27 mars 2025, la société Euromaster France mettait en demeure la société Limi Decor à régler la somme de 43.887,45 euros dont 179,59 euros au titre des pénalités de retard. s de retard.
Sans suite. Un ultime avis avant poursuite judiciaire était enfin adressé en date du 14 avril 2025.
C’est pourquoi, par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2025 la société Euromaster France a fait assigner la société Limi Décor pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 17 septembre 2025 et aux fins de
Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société Euromaster France ;
Juger que la société Limi Décor ne s’est pas acquitté de la facture établie par la société Euromaster France pour un montant de 43.707,86 € en principal ;
Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Par conséquent,
Condamner la société Limi Décor à titre provisionnel au paiement au profit de la société Euromaster France de la somme de 43.707,86 € au titre des factures impayées majorée de 616,50 euros au titre des pénalités de retard arrêtés au 1er juillet 2025, soit une somme globale de 44.324,36€, augmentée des intérêts de retard au taux trois fois le taux légal en vigueur à compter du 2 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement.
Condamner la société Limi Décor à titre provisionnel au paiement au profit de la société Euromaster France de la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société Limi Decor à titre provisionnel au paiement au profit de la société Euromaster France de la somme de 2.500,00€ au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société Limi Decor au paiement de la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Après un renvoi de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 novembre 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 15 octobre 2025 la partie demanderesse s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie et son acte introductif d’instance, et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle,
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
La société Euromaster France SAS sollicite de voir condamner la société Limi Décor au paiement à son profit de la somme de 43.707,86€ et correspondant à des factures impayées suite à plusieurs commandes ;
Elle soutient à l’appui de sa demande que la société Limi Décor a bien commandé à la société Euromaster France divers produits dans le cadre de son activité auprès de la société requérante, elle produit aux débats les factures impayées ;
Elle indique également que la société Limi Décor n’a jamais contestée être débitrice du règlement de ces factures ;
En conséquence, il convient de déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société Euromaster France ; de juger que la société Limi Décor ne s’est pas acquitté de la facture établie par la société Euromaster France pour un montant de 43.707,86 € en principal ; de juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ; et de condamner la société Limi Décor à titre provisionnel au paiement au profit de la société Euromaster France de la somme de 43.707,86 € au titre des factures impayées majorée de 616,50 euros au titre des pénalités de retard arrêtés au 1er juillet 2025, soit une somme globale de 44.324,36€, augmentée des intérêts de retard au taux trois fois le taux légal en vigueur à compter du 2 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… »
L’article D441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros »
Les 2 factures ne sont pas contestées par la société Limi Décor
En conséquence, il convient de condamner la société Limi Décor à payer à la société Euromaster France la somme de 80€ TTC.
Sur la demande de dommage et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » ;
En l’espèce, il est rapporté la preuve que la société Euromaster France a adressée un courrier de relance à la société Limi Décor en date du 24 mars 2025, une mise en demeure en date du 27 mars 2025 et un avis de poursuite judiciaire en date du 14 avril 2025 ;
En conséquence, il convient de condamner la société Limi Décor a payer à la société Euromaster France la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
En conséquence, il convient de condamner la société Limi Décor au paiement à la société Euromaster France de la somme réduite à 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société Limi Décor aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Nous Pary Dauvet, juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains statuant par ordonnance de référé réputé contradictoire et en premier ressort
Déclarons recevable et bien fondée, l’action de la société Euromaster France ;
Jugeons que la société Limi Décor ne s’est pas acquitté de la facture établie par la société Euromaster France pour un montant de 43.707,86 € en principal ;
Jugeons qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Par conséquent,
Condamnons la société Limi Décor à titre provisionnel au paiement au profit de la société Euromaster France de la somme de 43.707,86 € au titre des factures impayées majorée de 616,50 euros au titre des pénalités de retard arrêtés au 1er juillet 2025, soit une somme globale de 44.324,36€, augmentée des intérêts de retard au taux trois fois le taux légal en vigueur à compter du 2 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement.
Condamnons la société Limi Décor à titre provisionnel au paiement au profit de la société Euromaster France de la somme de 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société Limi Decor à titre provisionnel au paiement au profit de la société Euromaster France de la somme de 2.500,00€ au titre de la résistance abusive ;
Condamnons la société Limi Decor au paiement de la somme réduite à 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 32.21€ HT,6.44€ TVA, 38.65 TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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