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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 21 mai 2025, n° 2025J00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet , président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2025J20
* Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Céline Juliand, avocate au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 8] [Localité 7]
[Localité 7]
ET
* [N] [O] SARL
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Par acte sous seing privé, signé en date du 25 octobre 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA a également consenti à la société [N] [O] un prêt professionnel d’un montant de 35.000€ afin de financer des travaux d’agencement et un besoin en fonds de roulement concernant le fonds de commerce d’un bar restaurant qu’elle exploite à [Localité 6] ;
Ce prêt était remboursable au taux fixe de 1.66% en 24 mensualités ;
Monsieur [O] [N], gérant et associé unique de la SARL [N] [O] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 13.650€ et 57 mois ;
La société [N] [O] était également titulaire dans les livres de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes d’un compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Suite à divers incident de paiement, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA a procédé à la dénonciation de convention de compte et a clôturé le compte laissant apparaître une dette de 3.115,45€ outre intérêts au taux légal à compter du 01-10-2024 date de la mise en demeure ;
La caisse d’épargne s’est portée caution de la SARL [N] [O] auprès de la Mairie d'[Localité 6] dans le cadre du contrat de location conclu entre les parties ;
Par acte en date du 17-11-2022, la caisse d’Epargne Rhône Alpes a délivré au profit de la commune d'[Localité 6], une caution bancaire d’un montant de 17.000€ ;
Monsieur [O] [N] s’est lui-même porté caution de la SARL [N] [O] auprès de la caisse d’épargne Rhône Alpes au titre de cet engagement de caution dans les limites de 22.100€ et 42 mois ;
Le 26 décembre 2023, la commune d'[Localité 6] a mis en demeure la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes d’avoir à exécuter son engagement de caution, justifiant que la SARL [N] [O] s’était montrée défaillante dans le paiement de ses loyers pour un montant de 22.400€ ;
C’est ainsi que la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes a versé, le 26.02.2024, à la Commune d'[Localité 6], la somme de 17.000 € correspondant au montant de son engagement de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07.08.2024, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes informait monsieur [O] [N], en sa qualité de caution, du paiement effectué au profit de la commune d'[Localité 6] et le mettait en demeure de lui régler la somme de 17.000 € outre intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Dans le même temps, la SARL [N] [O] se trouvait défaillante dans le remboursement du prêt n° 3744206.
C’est ainsi qu’elle ne réglait que partiellement l’échéance du 05.03.2024 et que les échéances du 05.04.2024 au 05.09.2024 s’avéraient toutes impayées et ce, malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL [N] [O] en date du 26.07.2024.
Monsieur [O] [N] était, en sa qualité de caution, informé de la défaillance du débiteur principal par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26.07.2024
Ces courriers étant restés lettres mortes, la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes s’est vue contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01.10.2024.
Monsieur [O] [N] en était informé le jour même et la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes le mettait en demeure d’avoir à lui régler la somme de 10.500 € en principal, montant maximum de son engagement de caution.
Face à des correspondances restées vaines, par acte d’huissier en date du 29 janvier 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA a fait assigner la SARL [N] [O] et monsieur [O] [N] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 19 février 2025 et aux fins de :
Condamner la SARL [N] [O] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA la somme de 3.221,24 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter du 01.10.2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner solidairement la SARL [N] [O] et monsieur [O] [N] à payer à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes la somme de 17.000 € au titre du remboursement des sommes avancées au titre de l’engagement de caution donné par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes au profit de la Commune d'[Localité 6], et ce, outre les intérêts au taux légal à compter du 07.08.2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la SARL [N] [O] à payer à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes la somme de 33.838,09 € au titre du prêt n° 3744206 outre intérêts au taux contractuel de 1,66 % à compter de la mise en demeure du 01.10.2024 et jusqu’à parfait paiement et ce, solidairement avec monsieur [O] [N] dans la limite de 10.500 €, montant maximum de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01.10.2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner in solidum la SARL [N] [O] et monsieur [O] [N] à payer à la Caisse D’epargne Rhône-Alpes la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
Condamner in solidum la SARL [N] [O] et monsieur [O] [N] aux entiers dépens ; Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2025 lors de laquelle la
partie demanderesse a repris oralement les termes de son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites et datant du 19 mars 2025, date à laquelle elles ont été soutenues oralement et
dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties défenderesses n’ont pas comparu, ni personne pour elle ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur les demandes principales
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Conformément l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SAa été amenée à dénoncer les concours et la convention de compte courant ; que la [N] [O] SARLMonsieur [O] [N] ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA a été contrainte de procéder également à la déchéance du terme de celui-ci ;
La Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA produit aux débats la convention de compte courant, le contrat de prêt, le contrat de délégation de service public signé entre la commune d'[Localité 6] et la SARL [N] [O];
Il est observé au vu des documents produits, que les créances de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles ne sont pas contestées ;
L’article 2288 du code civil dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
Il est justifié que la SARL [N] [O] et monsieur [O] [N] a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues du à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA par lettres recommandées en date des 26 juillet 2024 et 07 août 2024 ;
Que les sommes réclamées entre dans le périmètre des engagements de monsieur [O] [N] ;
Qu’en conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA et :
condamnera la SARL [N] [O] à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA la somme de 3.221,24 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter du 01.10.2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
condamnera solidairement la SARL [N] [O] et monsieur [O] [N] à payer à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes la somme de 17.000 € au titre du remboursement des sommes avancées au titre de l’engagement de caution donné par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes au profit de la Commune d'[Localité 6], et ce, outre les intérêts au taux légal à compter du 07.08.2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
condamnera la SARL [N] [O] à payer à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes la somme de 33.838,09 € au titre du prêt n° 3744206 outre intérêts au taux contractuel de 1,66 % à compter de la mise en demeure du 01.10.2024 et jusqu’à parfait paiement et ce, solidairement avec monsieur [O] [N] dans la limite de 10.500 €, montant maximum de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01.10.2024 et jusqu’à parfait paiement ;
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il nous est demandé par la banque que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts;
Elle produit au soutien de sa demande, les contrats de prêt qui le prévoient;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Sur les accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
Le tribunal ne l’estimant pas nécessaire, la demande formulée à ce titre sera rejetée ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner solidairement la SARL [N] [O] et monsieur [O] [N] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA ;
Condamne la SARL [N] [O] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA la somme de 3.221,24 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter du 01.10.2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement la SARL [N] [O] et monsieur [O] [N] à payer à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes la somme de 17.000 € au titre du remboursement des sommes avancées au titre de l’engagement de caution donné par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes au profit de la Commune d'[Localité 6], et ce, outre les intérêts au taux légal à compter du 07.08.2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SARL [N] [O] à payer à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes la somme de 33.838,09 € au titre du prêt n° 3744206 outre intérêts au taux contractuel de 1,66 % à compter de la mise en demeure du 01.10.2024 et jusqu’à parfait paiement et ce, solidairement avec monsieur [O] [N] dans la limite de 10.500 €, montant maximum de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01.10.2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Prononce la capitalisation des intérêts ;
Déboute la Caisse d’ Epargne Rhône-Alpes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne solidairement la SARL [N] [O] et monsieur [O] [N] aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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