Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 5, 8 octobre 2025, n° 2024068129
TCOM Paris 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un accord sur la commission

    Le tribunal a constaté que, bien que le contrat n'ait pas été formellement signé, les échanges entre les parties et la reconnaissance de la contribution de Monsieur [K] à la vente justifient le paiement de la commission.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a jugé que la société 2G CONSULTING, étant en retard de paiement, doit des intérêts sur la somme due à compter de la mise en demeure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a confirmé que, conformément à la loi, tout professionnel en retard de paiement est débiteur d'une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a jugé que la société 2G CONSULTING, ayant succombé dans ses demandes, doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Absence de preuve pour la demande reconventionnelle

    Le tribunal a constaté que les allégations de 2G CONSULTING étaient non documentées et opportunistes, justifiant le débouté de sa demande.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser Monsieur [K] supporter l'intégralité des frais engagés pour faire reconnaître ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 5, 8 oct. 2025, n° 2024068129
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024068129
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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