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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 8 oct. 2025, n° 2024068129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me GREVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 08/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068129
ENTRE :
M. [I] [K], demeurant [Adresse 1] – immatriculé au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 3]
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU CABINET FRANC, agissant par Maître Pierre-Philippe FRANC, Avocat (D189) et comparant par Maître Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
ET :
SAS 2G CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 839651213
Partie défenderesse : assistée de la SELARL JURIDICO, agissant par Maître Éric ZENOU, Avocat (G0064) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société 2G CONSULTING propose à la vente des biens immobiliers mis sur le marché par des promoteurs.
M. [I] [K], qui se dit agent immobilier, a collaboré avec 2G CONSULTING pour commercialiser des biens entre avril 2023 et le 20 février 2024, date à laquelle 2G Consulting a interrompu la relation.
M. [K] a émis le 15 février 2024 une facture d’un montant de 10 692 euros, correspondant à 60% de la commission touchée par 2G CONSULTING pour la vente d’un appartement à M. [M], étranger à la cause. 2G CONSULTING n’a pas payé cette facture malgré des relances (13 et 21/5/2024) et une mise en demeure le 11 juin 2024.
2G CONSULTING par mail du 25/6/2024 conteste le montant de la commission dont le niveau n’a jamais été arrêté entre les parties, selon elle et alléguant des irrégularités de M. [K] et une suspicion de détournement de fichiers.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 05/08/2024 remis selon les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, M. [I] [K] assigne devant le Président du Tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, la Sas 2G CONSULTING. Par ordonnance en date du 17/10/2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu a référé et a renvoyé l’affaire au fond.
Par cet acte et ses conclusions récapitulatives du 26/8/2025 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2/9/2025, M. [I] [K] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1194 du Code Civil,
* Condamner la société 2G CONSULTING à payer à Monsieur [I] [K] :
* la somme de 10 692 euros avec intérêts à compter de l’assignation au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
* Débouter la société 2G CONSULTING de ses demandes
* La condamner aux dépens.
A l’audience du 25/02/2025, par ses conclusions en réplique régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2/9/2025, 2G CONSULTING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1315 du code civil,
* Débouter Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
* Condamner Monsieur [I] [K] à payer à la société 2G Consulting la somme de 7.040 euros hors taxes, soit 8.448 euros toutes taxes au titre des rendez-vous positionnés par Monsieur [I] [K] et soit non honorés, soit détournés,
Dans tous les cas,
* Condamner Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou régularisées à l’audience du JCIA du 2/9/2025.
A l’audience du 3/6/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 2/09/2025.
A l’audience en date du 2/9/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8/10/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] soutient que sa facture d’un montant de 10 692 € est due pour la vente [M] à [Localité 4] dans le cadre de l’accord entre les parties de rémunérer M. [K] à hauteur de 60% tel qu’attesté par les échanges mails avec 2G CONSULTING. La demande reconventionnelle, d’ailleurs tardive, de 2G CONSULTING n’est pas recevable : elle n’est pas documentée et contredit ses allégations d’absence de pouvoir de M. [K].
2G CONSULTING fait valoir que, d’une part, M. [K] ne justifie pas de sa condition d’agent immobilier (absence de carte T) qui lui permettrait de réaliser des transactions commerciales et que, d’autre part, il n’y a aucun contrat signé entre les parties fixant l’étendue de sa mission ni le montant des honoraires réclamés, sachant que la trame de contrat produite par M. [K] n’émane pas de 2G CONSULTING ; par ailleurs, l’action de M. [K] n’a, en réalité, consisté qu’en une simple assistance administrative dans le cadre d’une vente immobilière conclue par l’intermédiaire de la société 2G CONSULTING qui rappelle qu’elle veillerait à une rémunération équitable de la prestation de M. [K].
Enfin 2G CONSULTING réclame le dédommagement à hauteur de 8 448 € TTC de 30 rendezvous non honorés ou détournés par M. [K].
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il est constant que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104, 1194 et 1315 disposent comme suit :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »,
« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi »,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Sur le règlement de la facture de M. [K] de 10 692 euros
Dans un mail du 31/5/2023, 2G CONSULTING acte une nouvelle collaboration concernant des prestations de service de M. [K] ; ce mail précise que les codes d’accès au mail seront communiqués après validation des 2 parties, si accord.
Le tribunal note cependant qu’aucun contrat n’a été signé par les parties.
Toutefois, il n’est pas contesté que M. [K] a permis à 2G CONSULTING de réaliser la vente d’un appartement à [Localité 4] à M. [M] (étranger à la cause), vente qui a conduit pour 2G CONSULTING à facturer sa commission de 6% soit 17 820 euros et que des honoraires sont dus à M. [K] (pièce N°4 [K]).
Les parties n’étant pas d’accord sur le montant des honoraires de M. [K], il appartient au tribunal d’analyser leurs allégations respectives.
En l’espèce M. [K] a établi le 15/2/2024 sa facture de 10 692 euros (pièce N°2) sur la base d’une trame de contrat (pièce [K] N°1 bis), qu’il dit avoir été communiquée par 2G CONSULTING en pièce jointe de son mail du 31/5/2023, trame qui prévoit dans son article 5 – conditions forfaitaires et modalités de paiement « une rémunération forfaitaire de 60% HT de la commission perçue par la société 2G CONSULTING si la vente immobilière avec l’intervention du prestataire mais avec une liste de prospects, de rendez-vous exclusifs fournie par la société 2G CONSULTING et l’assistance de cette dernière ».
Pour sa part, 2G CONSULTING, bien que reconnaissant que M. [K] a joué un rôle, réfute ce niveau de commission à hauteur de 60% qu’elle juge exorbitante aux motifs que :
M. [K] n’est pas agent immobilier n’ayant pas la carte T,
* il n’a joué qu’un rôle administratif dans la vente et que donc
* une facturation d’honoraires à hauteur de 60% de la commission de vente n’est justifiée par aucun contrat signé et que, la trame produite par M. [K] n’émanant pas d’elle, les termes ne peuvent en être appliqués.
Le tribunal note que :
* 2G CONSULTING n’apporte pas d’éléments au soutien de ses dires que ce soit sur le besoin de carte T qui n’était pas demandée dans son mail du 31/5/2023 ou que ce soit sur l’étendue de la mission de M. [K] et qu’elle ne se prononce à aucun moment dans ses écrits ou ses conclusions sur le niveau de commission qu’elle jugerait « équitable » ;
* Elle ne produit pas non plus son contrat type qui lui aurait permis de préciser le niveau habituel de rémunération de ses agents commerciaux.
De surcroit, le tribunal relève que dans son mail du 20/2/2024 (pièce N°4 [K]), 2G CONSULTING met fin à la relation tout en « exprimant sa sincère gratitude pour ta collaboration et ton dévouement au cours de notre partenariat. Tes efforts et ta contribution ont été appréciés ».
Surabondamment, tardivement et en contradiction avec les remerciements et compliments cités supra, 2G CONSULTING allègue, dans son mail du 24/6/2024 (pièce N°2) :
« En raison de ces irrégularités et des suspicions entourant votre collaboration, nous ne pouvons pas valider votre demande de facturation. Nous restons toutefois à l’étude de toute proposition de règlement à l’amiable prenant en compte les coûts de votre collaboration non fructueuse pour notre cabinet et bénéfique de votre côté malgré votre
départ et le non-respect de la propriété des contacts de notre cabinet. Nous sommes disposés à envisager cette voie avant de recourir à des actions juridiques basées sur les éléments en notre possession »
… sans pour autant apporter des éléments tangibles au soutien de leurs dires.
Le tribunal en conclut que toutes ces allégations non documentées de 2G CONSULTING sont « opportunistes » et ont pour but de ne pas rémunérer équitablement M. [K].
Enfin, il est constant que les rétrocessions de commissions d’une agence immobilière à son agent ayant réalisé la vente peuvent s’élever à 60%.
Chacun des documents et conclusions produit, considéré isolement est dépourvu de force probante ; mais attendu que la preuve peut résulter d’indices variés, dans la mesure où, du fait de leur rapprochement, ils constituent un faisceau de présomptions concordantes suffisamment précises pour dire que la trame de contrat produite par M. [K] est opposable.
En conclusion, le tribunal retiendra comme rémunération de M. [K] le taux de 60% HT de la commission perçue par la société 2G CONSULTING et dira que M. [K] détient une créance certaine, liquide et exigible de 10 692 euros HT à l’encontre de 2G CONSULTING.
En conséquence le tribunal condamnera 2G CONSULTING à payer à M. [K] la somme de 10 692 euros HT, assortie d’intérêt au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du 11/6/2024, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et qu’une facture est restée impayée,
Le tribunal condamnera 2G Consulting à payer à M. [K] la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de 2G Consulting
A l’appui de sa demande de condamnation de M. [K] à payer 7 040 euros HT (8 448 euros TTC) en dédommagement de rendez-vous non honorés ou détournés par lui, 2G CONSULTING produit son mail du 25 juin 2024 (pièce 2) faisant états de griefs (utilisation non conforme de fichiers de l’entreprise, suspicion de détournement de contacts, utilisation de fichiers externes) et explicitant le montant de sa demande résultant de rendez-vous qui n’auraient pas été honorés et de frais de la plateforme Otares.
Toutefois 2G CONSULTING n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations.
Le tribunal relève de plus que la demande de 2G CONSULTING n’a été exprimée que dans ses dernières conclusions récapitulatives régularisées en audience de juge chargé d’instruire l’affaire.
En conséquence, le tribunal déboutera 2G CONSULTING de sa demande de condamnation de M. [K] à payer 8 448 euros TTC à titre de dédommagement pour irrégularités.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de 2G CONSULTING qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera 2G CONSULTING à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS 2G CONSULTING à payer à M. [I] [K] la somme de 10 692 euros HT, assortie d’intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à compter du 11/6/2024,
* Condamne la SAS 2G CONSULTING à payer M. [I] [K] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Déboute la SAS 2G CONSULTING de sa demande de condamnation de M. [I] [K] à payer la somme de 8 448 euros,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Condamne la SAS 2G CONSULTING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SAS 2G CONSULTING à payer M. [I] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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