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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 3 sept. 2025, n° 2024J00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
2024J00099 – 2524600008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/09/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 juillet 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Madame Clédia Nys Monsieur Jean-Noël Baud, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J99
ENTRE
* Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
EPSILON AVOCATS -
[Adresse 2]
ET – CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Céline Juliand, avocate au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Le 6 avril 2013, monsieur [I] [W] a souscrit sous le numéro 13825 00200 21314979656 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes un plan d’épargne en actions (PEA).
Il a souscrit par le biais de ce PEA, 200 actions de la société Gedinvest pour un montant de 20.000 euros.
Le 13 juin 2023, monsieur [I] [W] a cédé ces 200 actions pour un montant de 313.000 euros.
Le versement de cette somme devant être effectué sur ledit compte PEA.
Monsieur [I] [W] à alors constaté que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes avait clôturé ce compte sans son accord.
Par courrier du 27 juin 2023, monsieur [I] [W] a indiqué être surpris d’une telle clôture, et a sollicité qu’il soit réouvert.
Par courrier du 5 juillet 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a informé monsieur [I] [W] qu’elle avait soldé le compte PEA le 21 février 2019, lui précisant qu’elle lui avait adressé un courrier en date du 25 janvier 2019 pour lui demander confirmation que l’acquisition d’actions avait bien été réalisée dans le cadre du PEA et qu’elle n’aurait pas eu de réponse de Monsieur [W].
Face à cette situation, le 18 octobre 2023, monsieur [I] [W], par l’intermédiaire de son Conseil a mis en demeure la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes de lui communiquer le contrat PEA, le courrier du 25 janvier 2019 avec l’accusé réception signé par monsieur [I] [W] et le courrier du 15 février 2019 avec l’accusé réception signé par Monsieur [W].
Par courrier du 6 décembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a répondu en adressant le courrier du 25 janvier 2019, mais sans toutefois produire l’accusé de réception et en précisant n’avoir pas adressé de courrier du 15 février 2019, « cette date ne correspondant qu’à une date butoir ».
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire signifié en date du 18/07/2024 monsieur [I] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes pour comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains se tenant le 04 septembre 2024 et aux fins de :
Déclarer la demande de monsieur [I] [W], recevable et bien fondée, et en conséquence: Constater les manquements de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes; Constater le préjudice subi par monsieur [I] [W].
En conséquence,
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes au paiement de la somme de 93.572 € à monsieur [I] [W], à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes à verser la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance. Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 02 juillet 2025 lors de laquelle les parties ont repris oralement les termes de leur conclusions écrites et datant du 02 juillet 2025, et dont
l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les termes des demandes soutenues par les parties qui sont les suivantes :
En demande, monsieur [I] [W] sollicité du tribunal qu’il :
Déclare sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence de :
A titre liminaire,
Constater l’absence de prescription de l’action de monsieur [I] [W],
Constater les manquements de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes
Constater le préjudice subi par monsieur [I] [W].
En conséquence,
Déterminer le régime de responsabilité applicable ;
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes au paiement de la somme de 93.572 € à monsieur [I] [W] à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes au paiement de la somme de 7.000 € au titre du préjudice moral de monsieur [I] [W] du fait de la clôture brutale et abusive de son PEA et compte tenu de la confiance et la relation de longue date qu’il entretenait avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes
Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes à verser la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
En défense, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes SA a sollicité du tribunal de voir : A titre liminaire
Déclarer prescrite l’action intentée par monsieur [I] [W] En conséquence,
Débouter purement et simplement monsieur [I] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes n’a pas commis de faute
Dire et juger que l’inertie fautive de monsieur [I] [W] à fournir les justificatifs demandés vient rompre tout lien de causalité
En conséquence,
Débouter purement et simplement monsieur [I] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que le préjudice ne peut tout au plus s’analyser que comme la perte d’une chance de placer les titres sous la réglementation fiscale applicable au PEA à ramener le préjudice à l’euro symbolique
En tout état de cause
Dire et juger que la réglementation fiscale applicable au PEA ne permet pas de s’exonérer du paiement des prélèvements sociaux qui sont dus en toutes circonstances. Débouter monsieur [I] [W] de sa demande de condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes à lui verser la somme de 50.396 € au titre des prélèvements sociaux qu’il dit avoir réglé
Condamner monsieur [I] [W] à régler à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-
Alpes la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles
Condamner monsieur [I] [W] aux entiers dépens
Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnel/es ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »,
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes SA expose que le compte PEA a été clos par application de l’article 22 des dispositions générales intitulé « non-respect des conditions de fonctionnement du PEA, sanctions réglementaires et fiscales » qui stipule que « il résulte des dispositions de l’article 1765 du CGI qu’en cas de non-respect de l’une des conditions prévues pour l’application du régime du PEA, le plan est réputé clos à la date à laquelle le manquement a été commis, avec application des conséquences fiscales définies en cas de retrait ou de rachat »
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes SA indique également que monsieur [I] [W] a eu connaissance par courrier du 25 janvier 2019 de la clôture de son PEA, qu’au plus tard avec le relevé de compte d’avril 2019, monsieur [W] ne pouvait plus ignorer que son PEA était cloturé ;
Elle indique enfin, qu’il disposait alors d’un délai de 5 ans pour contester cette clôture, qu’ainsi l’assignation délivrée le 18 juillet 2024 est tardive et l’action est prescrite ;
En réponse, monsieur [I] [W] indique qu’il n’a jamais reçu de préavis de clôture par lettre recommandé de la part de la caisse d’épargne, que le courrier recommandé de 2015 n’est qu’une simple demande d’informations et n’indique pas de sanction, de sorte que ni la lettre d’engagement, ni le courrier de 2015 ne valent information sur la clôture et ne peuvent faire courir de délai de prescription de l’action de monsieur [W] ;
En l’espèce, la caisse d’épargne produit aux débats le contrat d’ouverture du PEA, la lettre d’engagement du 06 avril 2013, les conditions générales relatives au PEA pour les particuliers ;
Monsieur [I] [W] n’a jamais versé aucun fond sur le PEA, il se trouvait en infraction dès l’ouverture du compte, il n’a pas respecté les conditions d’ouverture en n’alimentant pas le PEA, il a été relancé à plusieurs reprises ;
Monsieur [I] [W] conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil, a l’obligation de vérifier ses relevés de compte, il a un devoir de surveillance général de ses comptes ;
En conséquence, il convient de dire que monsieur [I] [W] ne pouvait plus ignorer que son PEA était cloturé à partir du mois d’avril 2019, et de déclarer prescrite l’action intentée par monsieur [I] [W] et ainsi de le débouter de toutes ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 7.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas;
En conséquence, il convient de débouter les parties de ce chef de demande;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [I] [W] aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Déclare prescrite l’action intentée par monsieur [I] [W] En conséquence,
Déboute purement et simplement monsieur [I] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne monsieur [I] [W] aux entiers dépens
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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