Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 22 juin 2018, n° J2014000443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2014000443 |
Texte intégral
EN
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2014000443 AFFAIRE 2012031656
AV ENTRE.
M. A X, demeurant […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Olivier BINDER de la SCP GRANRUT Avocat (P14) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
ET:
SAS M. D.P, DEVELOPPEMENT MEZZO B C, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Gilles MENGUY Avocat (L304) et comparant par SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
AD AFFAIRE 2013072279 ENTRE : Monsieur A X, demeurant […] demanderesse : assistée de Maître Olivier BINDER de la SCP GRANRUT Avocat (P14) et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocat (P240)
ET:
1) Maître D Z-Y ès qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE MDP DEVELOPPEMENT MEZZO B C, […]
2) SELARL I & GUYOMARD prise en la personne de Maître G-H I ès qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE MDP DEVELOPPEMENT MEZZO B C, […]
Parties défenderesses : assistées de Maître Gilles MENGUY Avocat (L304) et comparant par SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat
(P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS MDP DEVELOPPEMENT a développé un concept de restauration rapide de pâtes préparées avec des sauces sous l’enseigne « MEZZO B C ». Ce concept a ensuite été développé et exploité par des sociétés franchisées sur l’ensemble du territoire français. Au début de l’année 2010, Monsieur X souhaitant rejoindre le réseau MEZZO B C s’est rapproché de la société MDP DEVELOPPEMENT. La relation commerciale a été formalisée par la signature des actes suivants :
— Entre M. A X et MDP DEVELOPPEMENT : un acte préparatoire dénommé
a:
A3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000443 JUGEMENT DU VENDRED! 22/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 2
« accord contractuel irrévocable », signé le 27 décembre 2010 selon MDP DEVELOPPEMENT, le 10 mars 2011 selon M. A X, à l’effet de manifester leur accord à la signature du contrat de franchise annexé audit accord avec la société MDP DEVELOPPEMENT
— Entre la société A X GmbH, créée par M. A X, franchisée, et la société MDP Développement Deutschland GmbH, filiale de MDP DEVELOPPEMENT franchiseur, sociétés de droit allemand constituées à l’effet de signer le contrat de franchise : un contrat de franchise signé le 18 février 2011, dans le but d’ouvrir à Karlsruhe en Allemagne un restaurant de restauration rapide de pâtes fraîches sous le concept et l’enseigne « MEZZO B C » avec la société MDP DEVELOPPEMENT Deutschland GmbH (« le franchiseur ») ;
Les travaux d’aménagement du restaurant MEZZO B C ont commencé en février 2011. Dès le début de la relation contractuelle, la société A X GmbH a rencontré de graves difficultés avec les architectes qui se sont succédés, le point de vente n’ayant pu ouvrir que le 27 septembre 2011.
La société Erik X GmbH a été contrainte de déposer le bilan le 27 décembre 2011. Elle a fait l’objet d’une procédure de redressement accélérée et a été dissoute le 6 février 2012. Le er juillet 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MDP DEVELOPPEMENT. Un plan de cession a été arrêté par jugement en date du 13 mars 2014. MDP DEVELOPPEMENT a par la suite fait l’objet d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire le 6 mai 2014, Maître D Z-Y a alors été désignée en qualité de mandataire liquidateur et la SELARL I & GUYOMARD), prise en la personne de Maître G-H I a été désignée administrateur judiciaire. La SAS MDP DEVELOPPEMENT est, à ce jour, toujours en cours de liquidation.
C’est dans ces conditions que M. A X a engagé la présente instance,
LA PROCEDURE
Par acte du 26 avril 2012, enrôlé le 14 mai 2012 sous le n° RG 2012031656, M. A X assigne MDP DEVELOPPEMENT devant le tribunal de commerce de Paris,
A l’audience du 4 octobre 2012 MDP DEVELOPPEMENT dépose des conclusions d’incompétence au profit du TG] de Strasbourg.
Le 15 novembre 2012 le tribunal renvoie la cause pour mise en état après audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la détermination de la compétence du tribunal dépendant d’une question de fond et dit qu’en application de l’article 76 du CPC, le tribunal se prononcera, lors d’un même jugement, sur la compétence et sur le fond.
A l’audience du 20 juin 2013, juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties clôt les débats met l’affaire en délibéré et annonce la mise à disposition du jugement pour le 6 septembre 2013. Le 5 septembre 2013, la SAS MDP DEVELOPPEMENT faisant l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rouvre les débats et renvoie la cause pour régularisation de la procédure.
Par acte du 13 novembre 2013, enrôlé le 14 décembre 2013 sous le n° RG 2013072279, M. A X, aux fins de régularisation de la procédure, assigne Maître D Z- Y ès-qualités de mandataire liquidateur et la SELARL: I & GUYOMARD,
Mk
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000443 JUGEMENT DU VENDREDI 22/06/2018 18 EME CHAMBRE PAGE 3
prise en la personne de Maître G-H I ès-qualités d’administrateur judiciaire de MDP DEVELOPPEMENT.
Par jugement du 18 juillet 2014, le tribunal joint les causes enrêlées sous les n° RG 2012031656 et 2013072279 sous le seul et même n° RG J2014000443.
Par jugement du 17 octobre 2014, à la demande des parties, le tribunal place l’affaire au rôle d’attente, au motif que les parties sont en pourparlers pour trouver une solution au litige.
Le 13 octobre 2016 l’affaire revient devant la 167 chambre.
A l’audience du 1°" février 2018, M. A X demande au tribunal, dans ses conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du CPC de:
Vu les articles 42. 48, 75, 96 et 97 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 110-1 et suivants et L. 210-1 du Code de commerce,
Vu les articles 1109, 1116. 1147, 1184. 1304 et 1382 du Code civil ancien,
Vu les articles 1130, 1137,1231-1, 1224 à 1230, 1144 et 1240 du nouveau Code civil Vu les articles L. 330-3 et R. 330-3 du Code de commerce,
A titre liminaire :
Ecarter la clause attributive de juridiction visée à l’article 22.2 du contrat de franchise signé le 18 février 2011,
+ Juger que l’Accord contractuel irrévocable, qui sert de fondement à la présente instance, est un Accord cadre qui inclut et englobe le contrat de franchise, et prévaut sur ce dernier,
+ _ Juger que la clause attributive de juridiction visée à l’article 4 de l’Accord contractuel irrévocable signé le 10 mars 2011 est valable,
_Juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour juger de l’entier litige opposant M. X à la société MEZZO B C DEVELOPPEMENT,
« _Juger que la loi française est applicable au présent litige,
Rejeter la demande d’incompétence soulevée par la société MEZZO B C DEVELOPPEMENT,
A titre principal : + _Constater le dol commis par la société MEZZO B C DEVELOPPEMENT,
° Prononcer la nullité et subsidiairement la résolution de l’ensemble de l’accord contractuel irrévocable signé le 10 mars 2011 avec toutes les conséquences de droit,
Fixer le montant de la créance indemnitaire de M. X à l’encontre de la société MEZZO B C DEVELOPPEMENT aux sommes suivantes correspondant au préjudice qu’il a personnellement subi :
o 222.921,60 € correspondant au total des sommes dont M. X est caution personnelle,
€
AS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000443 JUGEMENT OÙ VENDREDI! 22/06/2018
16 EME CHAMBRE
O
Ô
[…]
301.985,06 € correspondant à l’intégralité des frais, charges et factures réglés par M. X aux fournisseurs et prestataires pour l’implantation de son magasin, 629.040 € correspondant à une privation de revenus pendant une durée de 10 ans, 100.000 € correspondant au préjudice moral subi par M. X,
48.260 € correspondant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte où du retard lié à ses droits à la retraite,
100.000 € à litre de dommages et intérêts pour mise en place préjudiciable d’un stratagème commercial et d’un simulacre de franchise,
Soit la somme de 1.402.146,66 € produite au passif de la Liquidation judiciaire, enregistrée comme telle par Maitre Z.
En tout état de cause :
° Ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication dans quatre parutions, au choix de M. X, et aux frais avancés de la société MEZZO B C DEVELOPPEMENT de la décision à intervenir, sans que la somme de ces insertions puisse excéder, à la charge de la défenderesse, la somme de 20.000 € HT
+ Fixer la créance sur frais irrépétibles de M. X à l’encontre de la société MEZZO B C DEVELOPPEMENT au montant de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC
+ Ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
° Fixer la créance de débours de M. X à l’encontre de la société MEZZO B C DEVELOPPEMENT au montant des entiers dépens.
MDP DEVELOPPEMENT, Maître D Z-Y et la SELARL I & GUYOMARD ès-qualités, à l’audience du 29 mars 2018, demandent au tribunal dans : leurs conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du CPC de :
Vu les dispositions des articles 31 et suivant, 75, 96, 117, 118, 122 et 414 du Code de procédure civile ;
Vu le règlement ROME | du 17 juin 2008, et son article 4-1-e);
Vu l’ancien article 1156 (repris aux articles nouveaux 1188 et 1192), 1165 {nouvel article 1199), 2313, l’ancien article 1315 {nouvel article 1353) du Code civil ;
Vu le contrat de franchise,
Vu l’accord contractuel irrévocable,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal sur la compétence :
1) sur la compétence du tribunal de commerce de paris :
° Prononcer l’incompétence des tribunaux français pour connaître du litige de l’espèce ; + Déclarer les tribunaux allemands compétents pour connaître du litige de l’espèce
Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le tribunal régional dans le ressort duquel se situe le siège social de la société MDP DEVELOPPEMENT GmbH sise à […]
+ Débouter en conséquence Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes ;
Mé
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000443 JUGEMENT DU VENORED! 22/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 5
2) sur l’application de la loi allemande : ° _Juger que le droit applicable au litige de l’espèce est le droit allemand ; ° A titre principal, débouter Monsieur X de toutes ses demandes fondées sur le seul droit français ; e Atitre subsidiaire, o Surseoir à statuer et o Ordonner aux parties de conclure en application de la loi allemande ; o Renvoyer au rôle aux fins de mise en état; : : A titre subsidiaire sur la recevabilité : + _Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur A X + _Débouter en conséquence Monsieur A X de l’intégralité de ses demandes ; A titre plus subsidiaire sur le fond : A titre principal, e _Juger que la loi allemande est applicable au litige ; + Enconséquence, o A titre principal, débouter Monsieur X de toutes ses demandes ; © A titre subsidiaire : Ÿ Surseoir à statuer et : Ÿ» Ordonner aux parties de conclure en application de la loi allemande ;
Ÿ» Renvoyer au rôle aux fins de mise en état ; A titre subsidiaire,
° Prononcer le partage de responsabilité entre Monsieur X et la société MDP DEVELOPPEMENT ; + En conséquence :
o Sur l’endettement bancaire et l’action de la banque : juger que la société MDP DEVELOPPEMENT relèvera et garantira Monsieur X à hauteur de 50% de la condamnation à intervenir ;
o Sur le total des factures et dépenses : retenir le total des factures et dépenses du 1° juillet 2011 à fin décembre 2011, soit la moitié de la somme hors taxe réclamée, soit la somme forfaitaire de 100.000 euros à la charge de MDP DEVELOPPEMENT
o Sur la perte de chance : évaluer la perte de chance à la somme totale de 100.000 euros, dont 50% à la charge de MDP DEVELOPPEMENT ;
+ Pour le surplus :
o Débouter Monsieur X de ses plus amples demandes, notamment de publication, préjudice moral et de prétendu simulacre de franchise et au titre de la fermeture du compte de retraite.
En tout état de cause :
+ Condamner Monsieur A X à payer à la société MDP DEVELOPPEMENT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées
en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 3 mai 2018, à laquelle les parties Sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juin 2018, date reportée au 22 juin 2018. Les parties en ont été avisées en
6
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 22/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 6
AUX
N° RG : J2014000443
application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATIONS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen :
A titre liminaire sur la compétence du tribunal et sur l’application de la loi française
Les défenderesses soutiennent :
A titre principal le contrat de franchise prime sur l’accord contractuel irrévocable. En effet il a été signé postérieurement à ce dernier qui n’était qu’un accord préliminaire, Or, l’article 22.2 du contrat de franchise stipule que tout litige afférent audit contrat relève de la compétence exclusive des tribunaux allemands et le siège du franchiseur était situé à Kehl en Allemagne, Enfin l’article 22.3 stipule que ce contrat remplace toutes les ententes préliminaires écrites ou orales entres les parties. Le tribunal de commerce de Paris doit donc se déclarer incompétent au profit du tribunal d’Offenburg dont dépend la ville de Kehil.
À titre subsidiaire une clause attributive de compétence est d’interprétation stricte : M. A X ne peut donc se prévaloir de l’article 4 de l’accord contractuel irrévocable qui ne vise que l’interprétation, l’exécution et la résiliation, et non la nullité, la validité ou la résolution. De plus M. A X n’avait pas la qualité de commerçant le jour de la signature de l’accord contractuel irrévocable. La clause dérogatoire de compétence est donc réputée non écrite.
Subsidiairement encore, les deux actes forment un ensemble contractuel indissociable ayant chacun un objet différent et des prises d’effet différentes : en les analysant, les demandes à l’encontre de MDP DEVELOPPEMENT ne peuvent être présentées devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article 4 de « l’Accord contractuel irrévocable ». En effet celui-ci ne contient que 4 clauses dont aucune ne porte sur quelque obligation de franchise que ce sait et ce sont les sociétés allemandes MDP DEVELOPPEMENT GmbH et X GmbH qui ont signé l’accord de franchise qui est seul en vigueur à compter du 18 février 2011.
À titre encore plus subsidiaire il existe deux clauses de compétence dont il faut faire une application distributive : les parties n’ont pas de différend sur l’accord contractuel irrévocable, soumis au tribunal de commerce de Paris, et dont l’article 1 renvoie au contrat de franchise soumis aux juridictions allemandes et à la loi allemande.
L’article 22.1 du contrat de franchise stipule que le contrat est régi par le droit allemand à l’exception de la convention des nations unies. La loi allemande s’applique donc. Si par hypothèse, on devait suivre le raisonnement du demandeur selon lequel l’accord contractuel irrévocable serait le seul à examiner, celui-ci est silencieux sur la loi applicable. C’est donc le droit allemand qui devrait s’appliquer compte tenu des domiciles respectifs de M. A X et de la société X GmbH sis tous les deux en Allemagne. M. A X ne développant pas de raisonnement en droit allemand, si le tribunal de commerce de Paris se reconnaît compétent, il y a lieu qu’il sursoie à statuer et renvoie les parties aux fins de régularisation de leurs conclusions sur le fondement du droit allemand.
&
A48
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000443 JUGEMENT DU VENDREDI 22/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 7
M. A X soutient que : > Atitre principal:
La clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de franchise doit être rejetée car son ambigüité ne permet pas de déterminer précisément quelle est la ville visée dans la clause. De plus il n’existe aucune entité MDP DEVELOPPEMENT en Allemagne, le groupe ayant quitté le territoire après l’échec de son ex franchisé et mis en liquidation judiciaire sa filiale allemande, laquelle n’était qu’une coquille vide.
La clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris, valablement prévue dans l’accord contractuel irrévocable conclu le 10 mars 2011 (et non le 27 décembre 2010 comme le prétendent les défenderesses), fait obstacle à toute autre compétence juridictionnelle et donc à celle prévue par le contrat de franchise conclu le 18 février 2011 qui est un acte antérieur, La compétence juridictionnelle prévue à l’article 4 de l’accord contractuel irrévocable s’étend à son annexe constituée par le contrat de franchise. Enfin, chacune des deux parties à l’accord contractuel irrévocable a la qualité de commerçant, ce qui leur permet de déroger aux règles de compétence territoriale : MDP DEVELOPPEMENT en sa qualité de société commerciale par sa forme et M. A X en ses qualités de franchisé, de caution personnelle de la société qu’il a par la suite créée, et de signataire en son nom propre de l’accord contractuel irrévocable.
L’accord contractuel irrévocable ne donnant aucune indication sur la loi applicable, il convient de se référer au règlement communautaire N°593/2008 qui dispose à l’article 4 (alinéas 3 et 4) que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. En l’espèce il s’agit de la loi française, compte tenu de la nationalité des parties et de la grande majorité des interlocuteurs, de la compétence conférée au tribunal de commerce de Paris par l’accord contractuel irrévocable rédigé en français, et de l’absence aujourd’hui de franchiseur MDP DEVELOPPEMENT en Allemagne.
Sur ce le tribunal
Attendu que l’exception d’incompétence est présentée avant toute défense au fond par la société MDP DEVELOPPEMENT qu’elle est motivée et qu’elle désigne la juridiction qui, selon elle, serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Attendu que la société A X Gmbh, société allemande créée par M A X et la société MDP DEVELOPPEMENT DEUTSCHLAND Gmbh, filiale allemande de la société MDP DEVELOPPEMENT, ont signé un accord de franchise daté du 18 février 2011 prévoyant, en cas de litige, une clause d’attribution de compétence au siège du franchiseur si celui-ci est en Allemagne, que le siège social de la société MDP DEVELOPPEMENT DEUTSCHLAND Gmbh est situé à Kehl en Allemagne, qu’en conséquence le tribunal compétent en cas de litige entre A X GmbH et MDP DEVELOPPEMENT DEUTSCHLAND GmbH serait celui d’Offenburg en Allemagne ;
Attendu qu’a été signé entre M A X et la société MDP DEVELOPPEMENT un « accord contractuel irrévocable », daté du 27 décembre 2010, comprenant une clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Paris ; qu’en annexe à cet accord était joint un projet de contrat de franchise ;
A4S TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :J2014000443 JUGEMENT OÙ VENDREDI 22/06/2018
16 EME CHAMBRE PAGE 8
Attendu que, si le contrat de franchise daté du 18 février 2011 concerne deux sociétés allemandes, le seul lien de droit entre le demandeur et la défenderesse dans le cadre du présent litige est constitué par « l’accord contractuel irrévocable » du 27 décembre 2010 ; que cet accord prévoit une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris ; qu’en signant un accord contractuel visant la création d’une franchise, M A X a agi en tant que commerçant et que la clause d’attribution de compétence est donc valable.
Le tribunal, en conséquence, se déclarera compétent.
Attendu que l’accord contractuel irrévocable ne donne aucune indication sur la loi applicable : qu’il convient donc de se référer au règlement communautaire N°593/2008 qui dispose à l’article 4 (alinéas 3 et 4) que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu’en l’espèce il s’agit de la loi française, compte tenu de la nationalité des parties et de la grande majorité des interlocuteurs, de la compétence conférée au tribunal de commerce de Paris par l’accord contractuel irrévocable rédigé en français, et de l’absence aujourd’hui de franchiseur MDP DEVELOPPEMENT en Allemagne.
Le tribunal, en conséquence, dira que la loi applicable à l’accord contractuel irrévocable est la loi française et déboutera MDP DEVELOPPEMENT de sa demande de sursis à statuer en l’attente de conclusions en droit allemand.
Sur la recevabilité des demandes de M. A X
Les défenderesses soutiennent que M. A X n’a ni capacité juridique ni intérêt à agji, tant en demande qu’en défense. Seule la société X GmbH pouvait agir en nullité ou en résolution judiciaire du contrat de franchise, De plus certaines demandes de M. A X sont, par leur nature même, irrecevables : M. A X ne justifie pas de son engagement personnel ni de sa condamnation ; les frais, charges et factures pour l’implantation du magasin sont des investissements réalisés par la société X GmbH ; M. A X n’ayant pas déclaré ses créances au passif de la société A X GmbH, ses demandes sont irrecevables.
M. A X réplique qu’il est caution personnelle de la société qu’il a créée, et que sa responsabilité est recherchée en cette qualité. Il démontre un intérêt et un préjudice personnels et une qualité à agir qui lui est propre. Il est signataire à titre personnel de l’accord contractuel irrévocable. || a payé l’intégralité des frais sur ses propres deniers et n’a pas de créance à l’égard de la société qu’il a créée. M, A X dispose de la capacité d’ester en justice en son nom personnel.
Sur ce le tribunal
Attendu que M. A X verse aux débats des éléments démontrant qu’il est caution personnelle de la société qu’il a créée, et que sa responsabilité est recherchée en cette qualité ; qu’il démontre un intérêt et un préjudice personnels, et une qualité à agir qui lui est propre sans porter atteinte aux règles de la procédure collective : il est signataire à titre personnel de l’accord contractuel irrévocable, il a payé l’intégralité des frais sur ses propres deniers ; que M. A X dispose de la capacité d’ester en justice en son nom personnel et n’agit pas au nom de la société.
Le tribunal, en conséquence, dira M. A X recevable.
Sur le dol alléqué et la nullité de l’accord irrévocable
M. A X soutient que MDP DEVELOPPEMENT s’est rendu coupable de manœuvres
&
A20
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000443 JUGEMENT DU VENDREO! 22/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 9
et réticences dolosives :
— en ne remettant pas à M. A X d’informations précontractuelles, contrairement aux dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce, ce qui a gravement vicié le consentement de M. A X qui n’avait aucune connaissance du marché allemand et en lui cachant l’échec d’un autre franchisé MDP DEVELOPPEMENT en Allemagne préalablement à son installation,
— en se rendant coupable de carences caractérisées par la remise de bilans prévisionnels gravement erronés laissant présager une rentabilité certaine et ce dès les premières années d’exploitation et la sous-estimation grave du coût d’implantation du restaurant,
— par des manœuvres dolosives caractérisées par un choix désastreux d’implantation du restaurant, l’absence de formation suffisante dispensée à M. A X, l’absence de tout réseau de professionnels en Allemagne.
MDP DEVELOPPEMENT porte ainsi la responsabilité de l’échec de M. A X qui a fait les frais d’un test de franchise sans le savoir alors qu’il n’était qu’un simple franchisé et non un « Master franchisé ». MDP DEVELOPPEMENT a également fait preuve de mauvaise foi et d’un comportement gravement fautif en se désengageant brutalement du marché après avoir utilisé M. A X comme test aux frais de ce dernier qui avait suivi toutes les instructions données par le franchiseur.
L’ensemble de ces éléments démontre le vice du consentement subi par M. A X justifiant la nullité de l’accord contractuel irrévocable signé le 10 mars 2011 avec les conséquences qui en découlent en droit et subsidiairement sa résolution.
Les défenderesses répliquent que
M. A X travestit des faits incontestables : il avait une grande expérience de dirigeant en Allemagne depuis mai 2000 d’un restaurant McDonald en tant que copropriétaire. Il suivait de son propre aveu l’enseigne MEZZO B C depuis 2005, ce qui exclut la vente forcée. Il avait connaissance des forces et faiblesses du local choisi (surface, absence de places assises). |! avait connaissance du rétroplanning d’ouverture d’un restaurant et a pris le risque de signer le bail près de 6 mois avant la date prévue d’ouverture. S’il est incontestable que le chantier a subi des aléas, le franchiseur n’était ni maître de l’ouvrage délégué ni maître d’œuvre.
En droit, aucun des actes n’étant soumis à la loi française il n’y avait aucune obligation de communication d’un document d’information prévisionnel. M. A X a signé son contrat après avoir fait des observations précises sur son contenu, ce qui démontre qu’il l’avait lu. Il avait le devoir de contacter les franchisés du réseau afin de se renseigner sur les conditions, avantages et inconvénients d’exploitation d’un restaurant sous l’enseigne. Le franchiseur n’a pas l’obligation de fournir un compte d’exploitation prévisionnel et n’a pas d’obligation de résultat. La qualité de la gestion d’un point de vente a une part importante dans la réalisation ou non du chiffre d’affaires et M. A X a une part de responsabilité à prendre dans l’échec. Les architectes ont également la leur (retards des travaux et négligence dans le suivi) I n’appartient pas au franchiseur de se substituer au franchisé dans la gestion de son fonds.
Sur ce le tribunal
Attendu que M A X soutient avoir été victime, de la part de la société MDP DEVELOPPEMENT, d’un dol qui justifie sa demande de nullité de « l’accord contractuel irrévocable » : que M A X soutient que MDP DEVELOPPEMENT ne lui a pas remis le document d’information prévu par l’article L 330-3 du Code de Commerce ;
Attendu que « l’accord contractuel irrévocable » du 27 décembre 2010 contient un engagement de conclure un accord de franchise mais ne constitue pas en lui-même un accord de franchise ; . que cet accord prévoit explicitement que la date de signature du contrat de franchise est
A2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000443 JUGEMENT DU VENDREDI 22/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 10
te
différée, que le document d’information doit être fourni au plus tard à la signature d’un tel contrat, que les parties à la présente instance, M A X et la société MDP DEVELOPPEMENT, n’ont jamais signé de contrat de franchise ; qu’en conséquence il ne peut être reproché à la société MDP DEVELOPPEMENT de n’avoir pas fourni ce document à M
A X ; DPF
Attendu toutefois que M A X reproche à la société MSP DEVELOPPEMENT de l’avoir incité à signer cet « accord contractuel irrévocable », en lui fournissant des bilans prévisionnels gravement erronés et des informations inexactes sur sa stratégie de développement en Allemagne ;
Attendu que, le 19 octobre 2010 MDP DEVELOPPEMENT a adressé à M A X un projet de budget prévisionnel faisant apparaître un chiffre d’affaires la première année de 401.520 € et un profit net de 30.838 € ; que, le 26 octobre 2010, MDP DEVELOPPEMENT a adressé à M A X un budget prévisionnel intitulé « Stuttgart-04-2011 projet d’ouverture présenté par M A X » faisant apparaître un chiffre d’affaires la première année de 654.528 € et un profit net de 11.641 € ; que, le 16 novembre 2010. la société MDP DEVELOPPEMENT a adressé à M A X un budget prévisionnel ayant « vocation d’être un standard MDP Allemagne » faisant apparaître un chiffre d’affaires annuel de 471.744 € la première année en croissance de à 15% les années suivantes et une trésorerie positive dès la première année ; qu’à l’ouverture de son restaurant à Karlsruhe, en novembre 2011, la société A X Gmbh, créée par M A X, n’a réalisé un chiffre d’affaires mensuel que de 10.482 € et a dû très rapidement déposer le bilan ;
Attendu qu’en janvier 2011, MDP DEVELOPPEMENT annonçait dans plusieurs déclarations publiques son intention de développer une chaîne de franchise en Allemagne, avant d’annoncer en décembre 2011 qu’elle renonçait à créer une chaîne de restaurants dans ce
pays ,
Attendu que M A X soutient que, s’il avait su que le chiffre d’affaires du restaurant franchisé ouvert en application de l’accord cadre de décembre 2010 serait inférieur de plus de 75% aux prévisions qui lui étaient fournies et que ce restaurant serait l’unique franchisé de MDP DEVELOPPEMENT en Allemagne. Servant ainsi de « test » pour apprécier le marché allemand, et que MDP DEVELOPPEMENT se retirerait brutalement d’Allemagne dès le mois de décembre 2011, il n’aurait pas signé ledit accord cadre ; qu’il soutient qu’il a ainsi été victime d’un dol ;
Attendu qu’une étude formulant des prévisions de chiffres d’affaires ne saurait créer à la charge du franchiseur une obligation de résultat dès lors qu’il a mené son étude avec diligence sur la base de chiffres non contestés après examen sérieux, ce qui est le cas en l’espèce ; que les pièces versées aux débats démontrent que contrairement à ses dires M. A X n’était nullement un novice dans le domaine de la franchise et de la restauration rapide et connaissait parfaitement l’Allemagne ; que le caractère exagérément optimiste des prévisions de chiffre d’affaires ne suffit pas à démontrer que MDP DEVELOPPEMENT ait délibérément cherché à tromper M. A X; que celui-ci échoue à démontrer que MDP DEVELOPPEMENT se soit rendu coupable d’un dol à son encontre.
Le tribunal, en conséquence, déboutera M. A X de sa demande de constatation par le tribunal qu’il a été victime d’un dol.
Attendu, en revanche, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en janvier 2011, MDP DEVELOPPEMENT confirmait dans plusieurs déclarations publiques son intention de développer une chaine de franchise en Allemagne ; qu’en décembre 2011, MDP DEVELOPPEMENT annonçait qu’elle renonçait à créer une chaine de restaurants en Allemagne ;
&
AT2-
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 42014000443 JUGEMENT OU VENDREDI 22/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 11
Attendu en outre que les pièces versées aux débats font apparaître que le chantier d’implantation du restaurant était sous la supervision étroite de MDP DEVELOPPEMENT ; que plusieurs architectes, mandatés par celle-ci, se sont succédés ce qui a occasionné un retard important dans l’ouverture du restaurant et des frais supplémentaires ;
Attendu qu’en se retirant brutalement du marché, privant ainsi M. A X de tout soutien, et par sa gestion désorganisée du chantier, MDP DEVELOPPEMENT a commis une faute ; que les pièces versées aux débats démontrent que cette faute a un lien direct avec l’échec de M. A X et le préjudice financier subi par celui-ci, dont MDP DEVELOPPEMENT devra l’indemniser.
Sur le préjudice
M. A X soutient que son préjudice se répartit comme suit :
— caution personnelle: 222.921,60 € (dont 190.000 € non contestés par MDP DEVELOPPEMENT),
— frais et charges pour l’implantation du magasin (y compris le droit d’entrée et les redevances contractuelles) : 301.985,06 €,
— perte de chance de percevoir pendant 10 ans le salaire contractueilement prévu : 629.040€
— préjudice moral lié à la dégradation de sa situation personnelle (éloignement de sa famille, précarité, chômage, perte de réputation, menaces de saisie) : 100.000 €,
— liquidation de son compte CARAC aux fins de remboursement de factures, le privant de la possibilité de percevoir 1.500 € par an dès ses 50 ans : 42.600 €,
— dommages et intérêts liés à l’expérimentation faite par MDP DEVELOPPEMENT sur le marché allemand à ses risques et frais : 100.000 €.
MDP DEVELOPPEMENT réplique, à titre subsidiaire au cas où le préjudice serait reconnu par le tribunal, qu’un partage de responsabilités à 50/50 devrait être effectué sur l’endettement bancaire, le total des factures et dépenses du 1° juillet à fin décembre 2011 (somme forfaitaire de 100.000 € à la charge de MDP DEVELOPPEMENT) et la perte de chance qui devrait être évaluée à 100.000 € (dont 50.000 € à la charge de MDP DEVELOPPEMENT). Les autres demandes de M. A X (préjudice moral et simulacre de franchise) sont punitives et si le tribunal devait entrer en voie de condamnation contre MDP DEVELOPPEMENT, M. A X aurait déjà été réparé de son préjudice dans les proportions fixées par le tribunal
Sur ce le tribunal
Attendu qu’en application des engagements qu’il avait pris dans « l’accord contractuel irrévocable, à savoir « /es parties signeront irrévocablement le contrat ci-annexé au plus tard le 1°° mars 2011» M A X s’est substitué le 15 février 2011 en Allemagne, la société A X Gmbh, qui a signé un accord de franchise avec la société MDP DEVELOPPEMENT DEUTSCHLAND Gmbh, qu’il a engagé sur ses fonds personnels des dépenses importantes pour louer, équiper et faire fonctionner son restaurant, dépenses qui se sont avérées vaines, sa société allemande ayant été liquidée le 6 février 2012 ;
Attendu cependant que M A X était un professionnel de la restauration rapide qui affirmait bien connaître le marché allemand où il travaillait depuis 13 ans ; qu’en acceptant d’ouvrir un restaurant dans un pays où n’existait aucun autre franchisé de MDP DEVELOPPEMENT, il ne pouvait pas ignorer qu’une telle implantation présentait des risques particuliers ;
Attendu que, si les travaux d’équipement du magasin, dont les pièces versées aux débats
F
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 42014000443 JUGEMENT OU VENDREDI 22/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 12
démontrent qu’ils ont été entièrement pilotés par la société MDP DEVELOPPEMENT ont été plus longs que prévus, M A X a commis une imprudence en engageant, des dépenses importantes avant la fin juillet 2011 alors que le permis de construire n’a été accordé que le 18 août 2011;
Attendu que la responsabilité des pertes subies personnellement par M. A X dans la création du restaurant de Karlsruhe par la société A X Gmbh doit donc être partagée entre MDP DEVELOPPEMENT et M. A X ;
Le tribunal, en conséquence, condamnera MDP DEVELOPPEMENT à relever et garantir M. A X à hauteur de 50% des sommes (190.000 €) qui seraient appelées au titre du cautionnement par la banque SPARKASSE de Karlsruhe et fixera provisoirement la somme de 95.000 €, maximum possible, au passif de MDP DEVELOPPEMENT.
Attendu que M A X apporte la preuve d’avoir dépensé personnellement 301.997,85 € entre janvier 2011 et février 2012 pour assurer l’équipement, le fonctionnement puis la fermeture du restaurant de Karlsruhe ; que cette somme comprend à hauteur de 40.000 € le dépôt de garantie retenu par la banque déjà pris en compte au point ci-dessus ; que le montant net à prendre pour l’indemnisation de M. A X s’élève donc à 261.997,85 € (301.997,85 € – 40,000 €) ;
Le tribunal, en conséquence, condamnera MDP DEVELOPPEMENT à indemniser M A X à hauteur de la moitié du solde soit 130.999 € (261.998 € / 2) et fixera cette somme au passif de MDP DEVELOPPEMENT.
Attendu que M A X, qui a reçu une rémunération de 5.242 € par mois de juin à octobre 2011, demande à être indemnisé de la perte de chance de recevoir ce même salaire de 5.242 € par mois pendant les 10 ans contractuellement prévus de la franchise mais attendu qu’en se portant volontaire pour ouvrir un restaurant franchisé en Allemagne, M A X savait que sa rémunération dépendait de la réussite de son projet ; que si la rémunération assurée sur dix ans ne repose évidemment sur aucun fondement sérieux, il n’en demeure pas moins qu’en amenant M. A X à s’investir dans ce projet en pure perte, alors qu’il aurait pu bénéficier d’une rémunération par ailleurs, MDP est indéniablement à l’origine d’une perte de chance pour lui, qui doit être indemnisée
Attendu que la perte de chance résultant de la liquidation de la société A X Gmbh peut être estimée à 50.000 €;
Le tribunal, en conséquence, condamnera la société MDP DEVELOPPEMENT à verser à M. A X la somme de 50.000 € au titre de la perte de chance et fixera cette somme au passif de MDP DEVELOPPEMENT.
Attendu que M A X ne démontre pas de préjudice moral résultant d’un échec dont il est partiellement responsable ;
Attendu que la liquidation du compte retraite CARAC de M. A X réduit bien à zéro ses droits pour le futur, mais qu’il en a perçu la valeur au moment de la liquidation qui est, en soi, une opération neutre ; que certes les sommes ainsi obtenues ont été investies dans l’affaire et perdues, mais qu’elles ont déjà été prises en compte dans l’indemnisation calculée plus haut ;
Attendu que M A X se trouvera indemnisé des préjudices subis du fait de la société MDP DEVELOPPEMENT par les condamnations prévues au présent jugement et qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dommages et intérêts complémentaires ;
A?
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000443 JUGEMENT DU VENDREDI 22/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 13
Le tribunal, en conséquence, déboutera M A X de ses autres demandes de dommages et intérêts
Sur les mesures de publications
M. A X soutient qu’il est indispensable que les milieux professionnels sachent quel a été le comportement de MDP DEVELOPPEMENT, ce qui justifie les mesures de publication demandées.
MDP DEVELOPPEMENT réplique que les demandes de M. A X ont un caractère punitif et très excessif au regard de la qualité de MEZZO B C.
Sur ce le tribunal
Attendu que la publication du présent jugement, qui affirme le partage de responsabilité de M. A X et la société MDP DEVELOPPEMENT, serait de nature à être mal interprétée et qu’elle n’est donc pas opportune.
Le tribunal, en conséquence, déboutera M. A X de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et que les circonstances de la cause la justifient le tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie
Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que M. A X a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MDP DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, (déboutant sur le surplus), et fixera cette somme au passif de MDP DEVELOPPEMENT, Les dépens seront employés en frais de procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
+ Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence,
+ Se déclare compétent,
+ Dit que la loi française est applicable au litige, et déboute la SAS MDP DEVELOPPEMENT de sa demande de sursis à statuer
e Dit M. A X recevable en ses demandes, + Déboute M. A X de ses demandes sur le fondement du dol
+ Fixe comme suit la créance indemnitaire de M. A X au passif de la SAS MDP DEVELOPPEMENT en raison des fautes commises par celle-ci :
o provisoirement la somme de 95.000 € maximum pour les sommes qui seraient appelées par la banque SPARKASSE de Karlsruhe en exécution de l’engagement
AZS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :J2014000443 JUGEMENT OU VENDREO! 22/06/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 14
de caution de M. A X,
o 130.999 € au titre des frais, charges et factures réglés par M. A X aux fournisseurs et prestataires pour l’implantation de son magasin,
o 50.000 € au titre de sa perte de chance de percevoir des revenus, o 10.000 sur le fondement de l’article 700 du CPC, + Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ° _ Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie
Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA, seront employés en frais de procédure.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mai 2018, en audience publique, devant M. E F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Michel Hémonnot, E F, J-K L.
Délibéré le 14 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Hémonnot, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
Le président
«/p>
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Travail ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Bien d'équipement ·
- Comités ·
- Juge
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Clause pénale ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Titre
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Livraison ·
- Erreur ·
- Produit ·
- Accord de distribution ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Régularisation des actes ·
- Administrateur
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Plan de redressement ·
- Représentant du personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- École ·
- Durée ·
- Publicité légale
- Industrie ·
- Réparation ·
- Instance ·
- Contrat d'assurance ·
- Action ·
- Incompétence ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Garantie
- Plan ·
- Carrelage ·
- Capital ·
- Commerce ·
- Assurances ·
- Crédit agricole ·
- Courtage ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Établissement de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Mission ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Publicité
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Client ·
- Cartes ·
- Machine ·
- Système ·
- Tribunaux de commerce ·
- Abonnement ·
- Distributeur ·
- Commerce
- Concept ·
- Picardie ·
- Candidat ·
- Levage ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Manutention ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Éléments incorporels
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.