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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 9 janv. 2013, n° 2012R05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2012R05420 |
Texte intégral
2012 005420
TRIBUNAL DE COMMERCE 22 […]
X Y A LE BOAT (SARL) C/ VICTORIA IMAGE ET SON (SAS) LE 08/01/2013
REFERE N° 2
AUDIENCE DES RÈFERES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES, tenue le 08/01/2013.
ENTRE : BOÂT (SARL), ZA, de Mondetour – Le Bois Paris – […].
DEMANDEUR(RESSE) aux termes d’un exploit d’assignation en Référé, en date du 31/10/2012.
PLAIDANT par SCP GIBIER FESTIVI RIVIÈRRE GUËEPIN, Avocat au Barreau de CHARTRES.
D’UNE PART, ET : VICTORIA IMAGE ET SON (SAS), 8-10-12, […] Il – […]
DEFENDEUR(RESSE) aux fins de l’exploit sus-énoncé.
PLAIDANT par SELARL GINISTY-MORIN, LOISEL, JEANNOT AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHARTRES.
D’AUTRE PART.
A l’audience publique du 11/12/2012. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 08/01/2013.
Nous, Jean-Pierre ASTRUC, Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES, tenant l’audience des Référés dudit Tribunal, assisté de Madame Michelle CHEYMOL, Commis-Greffier, avons rendu l’ordonnance en premier ressort et contradictoirement, dont la teneur suit :
— Ouï SCP GIBIER FESTIVI RIVIÈRRE GUËEPIN, – Ouï SELARL GINISTY-MORIN, LOISEL, JEANNOT AVOCATS ASSOCIES
2. 4
Par exploit introductif d’instance en date du 31/10/2012, la SARL BOAT a fait assigner la SAS VICTORIA IMAGE ET SON afin de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 et les articles 1731 et suivants du Code civil, Se voir les parties renvoyées à se pourvoir.
Et cependant dès à présent et par provision,
Condamner la Société VICTORIA IMAGE ET SON à payer à la Société BOAT la somme de 19.837,23 €, à titre provisionnel, à valoir sur le montant de la remise en état des lieux avec intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation valant mise en demeure de payer (article 1153 du Code civil) ;
Condamner la Société VICTORIA IMAGE ET SON à payer à la Société BOAT la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la Société VICTORIA IMAGE ET SON à payer à la Société BOAT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société VICTORIA IMAGE ET SON aux dépens. La SAS VICTORIA IMAGE ET SON réplique par conclusions du 04/12/2012 et sollicite de Monsieur le Président :
Sur le fondement des dispositions des articles R145-23 du Code de Commerce et R211-4 11° du Code de l’Organisation Judiciaire,
Voir Monsieur le Président du Tribunal de céans statuant en référé se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES,
Condamner la Société BOAT à verser à la Société VICTORIA IMAGE ET
SON la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier en date du 04/12/2012, la SARL BOAT indique qu’après une étude plus approfondie de l’incompétence soulevée par le conseil de la SAS VICTORIA IMAGE ET SON, elle doit reconnaître la pertinence de ce moyen.
Qu’elle se désiste donc de son instance.
SUR CE,
Attendu qu’il convient que nous constations le désistement d’instance de la SARL BOAT à l’égard de la SAS VICTORIA IMAGE ET SON, et que nous lui en donnions acte ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront à la charge de la SARL BOÂT.
PAR CES MOTIFS
po
Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence,
Donnons acte à la SARL BOAT de son désistement d’instance à l’égard de la SAS VICTORIA IMAGE ET SON,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SARL BOAT. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de QUARANTE SEPT EUROS VINGT SIX CENTIMES, toutes taxes comprises, ladite somme hors taxe chiffrée à TRENTE NEUF EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES et la T.V.A. au taux de 19,60 % chiffrée à SEPT EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi fait et jugé par nous, Jean-Pierre ASTRUC, Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES, assisté de Madame Michelle CHEYMOL, Commis-Greffier, le 08/01/2013.
Q/ e
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