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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 févr. 2018, n° 2018G00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2018G00001 |
Sur les parties
| Parties : | C.E.L.A.M.C.O. - COMPAGNIE EUROPEENNE DE LAMPES- COMPOSANTS |
|---|
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2018
REDRESSEMENT JUDICIAIRE :_ SARL C.E.L A.M. C.O. – COMPAGNIE EUROPEENNE DE LAMPES-COMPOSANTS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14 Février 2018 à 8H30 : PRESIDENT : M. C D, Président de la 2ème Chambre,
JUGES : M. F-G H, M. Y Z, M. F-I J et Mme A B
Gretfier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : non-représenté,
Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. C D, M. F-G H et M. Y Z
La SARL C.E.L.A.M. C.O. – COMPAGNIE EUROPEENNE DE LAMPES-COMPOSANTS, en la personne de M. E X, son Gérant, a déposé le 12 Février 2018 une demande d’ ouverture d une procédure de sauvegarde ;
La société est une SARL au capital de 200.000 € immatriculée au RCS de COMPIEGNE depuis le 14 Février 1987 sous le n° 340 200 732 pour exercer une activité de vente, importation, exportation de toutes sources lumineuses et plus généralement de tous appareils, matériels et accessoires électriques ou se rappor- tant à l’électronique ; Le siège social et principal établissement est sis ZAC des Longues Rayes 60610 LACROIX-SAINT-OUEN, Le Gérant, M. E X, né le […] à […] : L’activité a débuté le 25 Avril 1988.
La société a été appelée à comparaître à l’audience en chambre du conseil du 14 Février 2018 et lors de cette audience, a comparu :
— M, E X, Gérant de la société, Vu la communication au Ministère Public,
ll résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société emploie 2 salariés ; le chiffre d’affaires au 31 Décembre 2017 s’est élevé à 62.164 € et s’est traduit par une perte de 184,383 € ; Le passif déclaré s’élève à 1.027.858,03 € et l’actif à 990.420,75 € :
ll résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l’audience que la SARL CEL.AM.C.O. – COMPAGNIE EUROPEENNE DE LAMPES-COMPOSANTS a été victime de détoumements de fonds en Algérie; Qu’une instance est en coursen Allemagne et que le délibéré a été fixé au 17 Avril 2018 ; M. X impute les déifficultés de l’entreprise à la dénonciation d’un compromis de 2,5 M€ peu de temps avant d’être signé par la société OSRAM ; Le dirigeant déplore les agissements malhonnêtes de la société OSRAM;: En situation d’insuffisance de trésorerie, la société n’est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges d’exploitaiton : M. X reconnait d’ailleurs à l’audience l’état de cessation des paiements de la société ; Dans ces conditions, la SARL C.E.L.A.M. C.O. – COMPAGNIE EUROPEENNE DE LAMPES-COMPOSANTS modifie à l’audience sa demande et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Atiendu qu’il résulte des informations recueillles par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL C.EL.A.M. C.O. – COMPAGNIE EUROPEENNE DE LAMPES- COMPOSANTS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
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Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de IaSARL C.E.L.A.M. C.O. – COMPAGNIE EUROPEENNE DE LAMPES-COMPOSANTS doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 14 Février 2018, soit la date du présent jugement : :
Attendu qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; |
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements, En conséquence,
OUVRE Une procédure de redressement judiciaire concemant la SARL CÆELAM.C.O. – COMPAGNIE EUROPEENNE DE LAMPES-COMPOSANTS,
FIXE au 14 Août 2018 la fin de la période d’observation. FIXE provisoirement au 14 Février 2018 la cessation des paiements. DESIGNE M. Henri MARE, en qualité de juge commissaire.
DESIGNE la SCP ANGEL-HAZANE, 24 rue Notre-Dame de Bon-Secours – 60200 COMPIEGNE, représentée par Me Denis HAZANE, en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans Un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles,
DESIGNE la SELARL LE COENT DE BEAULIEU, Commissaire-Priseur, domicilié […] à SENLIS (60300), aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise. .
DIT que le débiteur devra remetire sans délai à l’administrateur judiciaire et au mandaïaire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats encours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commercidlés, à coopérer avec l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement: de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.é31-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités
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financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe el fixe la comparution des parties pour entendre ia lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 11 Avril 2018 à 14H00,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’Une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
FIXE à 1.000 euros la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains de du mandaïaire judiciaire et à valoir sur les frais de procédure. :
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 14 Février 2018.
Le jugement est signé par M. C D, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier. |
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