Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 juin 2025, n° 2023J00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SCP SCPA MIRAILLES – LEBRUN
[Adresse 1], RCS 451887848 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [T] [O] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS LE FLORA [Adresse 3], RCS 822897658 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [Z] [V] – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier;
Décision contradictoire et en premier ressort ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/06/2025 ;
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SCP SCPA MIRAILLES – LEBRUN à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 13/09/2022 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de La SAS LE FLORA, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 19/03/2025 ;
ATTENDU que par acte en date du 14/12/2022 de la SELARL HUISSIER MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], La SCP SCPA MIRAILLES – LEBRUN a fait signifier à La SAS LE FLORA une ordonnance portant injonction de payer numéro 2022IP00872 rendue le 11/10/2022 par le Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU que La SAS LE FLORA, représenté(e) par Maître BONAMICO MATTHIEU, Avocat au Barreau de TOULON, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier reçu le 10/01/2023 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/03/2025 ;
ATTENDU que Maître MINO Gérard, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SCP SCPA MIRAILLES – LEBRUN, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître MAROLLEAU Jacqueline, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS LE FLORA, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Vu les articles 1406, 1415 et 1417 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 210-1, L. 721-3 et L. 721-5 du code de commerce ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes ;
ATTENDU que la SCPA MIRAILLES LEBRUN est une société civile professionnelle d’architectes, régie par les articles 1832 et suivants du code civil et la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, et que son activité relève du droit civil ;
ATTENDU que la qualité de société commerciale de la SAS LE FLORA ne suffit pas à attribuer compétence au tribunal de commerce lorsque la partie adverse est une société civile, sauf si l’acte litigieux est commercial par nature ;
ATTENDU qu’ au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce qui donne une liste d’activités réputées commerciales. Parmi celle- ci "Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux. Un lotisseur qui se contente d’acheter des terrains, de les viabiliser et de les revendre, réalise une opération commerciale ;
ATTENDU qu’en l’occurrence l’opération en cause, consiste en une promotion immobilière avec vente par locaux, et relève bien de ces dispositions, elle ne constitue donc pas un acte de commerce par nature ;
ATTENDU que la SCPA MIRAILLES LEBRUN n’exerce pas une activité commerciale et que l’article L. 721-5 du code de commerce, relatif aux sociétés d’exercice libéral, ne lui est pas applicable;
LE TRIBUNAL RECEVRA l’exception d’incompétence ;
LE TRIBUNAL se DECLARERA INCOMPETENT, pour statuer sur la créance de la SCPA MIRAILLES LEBRUN, au profit du tribunal judiciaire de TOULON ;
ATTENDU que pour faire valoir ses droits, la société SAS LE FLORA a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société la SCPA MIRAILLES LEBRUN à payer la somme de 1000 € à la société SAS LE FLORA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter ;
LE TRIBUNAL DIRA qu’il n’a pas lieu à statuer sur les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ; Vu les pièces versées aux débats ; Après en avoir délibéré conformément à la loi :
LE TRIBUNAL de commerce de toulon se DECLARE incompétent pour statuer sur la créance de la SCPA MIRAILLES LEBRUN au profit du tribunal judiciaire de Toulon ;
RENVOIE les parties devant le tribunal judiciaire de Toulon, conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
CONDAMNE la société SCPA MIRAILLES LEBRUN, à payer la somme de 1 000 € à la société SAS LE FLORA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE à la charge de La SCP SCPA MIRAILLES – LEBRUN les entiers dépens liquidés à la somme de 104,53€ T.T.C., dont T.V.A. 17,42€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Période d'observation
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Taux légal ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Banque ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Isolation thermique ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Bretagne
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Téléachat ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Enchère ·
- Immatriculation
- Provision ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Référé ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Sécurité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Mandataire ·
- Activité
- Coopérative de crédit ·
- Caraïbes ·
- Banque ·
- Jugement ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Partie ·
- Caution ·
- Courrier
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Mandat social ·
- Pilotage ·
- Actif ·
- Objet social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Application ·
- Adresses ·
- Tva
- Vacation ·
- Bourse ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Marc ·
- Mesure d'instruction ·
- Concurrence ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.