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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 juin 2025, n° 2023J00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 5] [Localité 3], RCS 954507976
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FARACI Lucie – Case Palais N°104 [Adresse 4] [Localité 10]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [F] [X] [Adresse 2] [Localité 8], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LOPEZ Christophe – [Adresse 9] [Localité 10]
* Madame [S] [T] [Adresse 6] [Localité 7], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître DELMONTE Christophe – IMAVOCATS – [Adresse 1] [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 02/06/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de LYONNAISE DE BANQUE à l’assignation de la SAS [N] – [D] et Associés , Commissaires de justice associés à [Localité 10], qu’elle a fait délivrer le 15/05/2023 à Monsieur [F] [X] Madame [S] [T], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/12/2024 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de LYONNAISE DE BANQUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître LOPEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [F] [X], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le cabinet IMAVOCATS prise en la personne de Maître Christophe DELMONTE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [S] [T], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé à la date du 03/03/2025 a été prorogée à la date de 02/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que par acte sous seing privé du 04/07/2018 la SAS [F] par l’intermédiaire de son président Mr [F] contracte un emprunt de 20 000€ auprès de la LYONNAISE DE BANQUE, pour une durée de 60 mois avec des échéances mensuelles de 364,68€. En garantie de cet emprunt Mr [F] ainsi que Mme [S] son épouse se portent caution solidaire de l’emprunt de la SAS [F] pour un montant de 24000€ chacun ;
ATTENDU qu’en octobre 2022 la LYONNAISE DE BANQUE constate que les échéances du prêt ne sont plus honorées, elle adresse le 14/11/2022 une LRAR mettant en demeure la SAS [F] de régulariser la situation. Lettre qui n’a pas été retiré à la poste alors que la SAS [F] en était avisée ;
ATTENDU que le : 29/11/2022 la LYONNAISE DE BANQUE toujours par LRAR informe la SAS [F] qu’elle prononce la déchéance du terme de son prêt et la met en demeure d’en régler le solde, ce recommandé a fait l’objet d’un refus de réception de la part de la SAS [F] ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE est informée d’un jugement de liquidation judicaire été rendu à l’encontre de la SAS [F] le 13/12/2022. La LYONNAISE DE BANQUE par LRAR déclare sa créance auprès de la SELAR RM MANDATAIRES ;
ATTENDU qu’en outre dès le 29/11/2022 la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Mr [F] d’avoir à se substituer à la SAS [F] es qualité de caution solidaire. Mise en demeure avisée mais non retirée à la poste ;
ATTENDU que Mme [S] est mise en demeure es qualité de caution solidaire de la SAS [F] le 6/01/2023 d’avoir à s’acquitter du solde du prêt, mise en demeure réceptionné le 13/01/2023 et resté sans effets ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE donne assignation à MR [F] et à Mme [S] d’avoir à lui payer la somme de 6 885,20€ outre intérêts au taux de 1,9% sur la somme de 6 686,45€ à compter du 29/11/2022 et ce jusqu’à parfait paiement. Elle sollicite aussi un article 700 du CPC à hauteur de 2000€ ainsi que les entiers dépends ;
ATTENDU que Mr [F] par l’intermédiaire de son conseil conteste l’acte de cautionnement au motif qu’il serait antidaté, en effet Mr [F] donne son consentement au cautionnement le 29/06/2018 soit 6 jours avant la signature de l’acte de prêt professionnel du 04/07/2018, alors que Mme [S] son épouse donne son consentement au cautionnement le 04/07/2018 ;
ATTENDU que Mr [F] entend prouver une disproportion de son engagement eu égard à ses biens et revenus, soit 15000€ annuel auquel s’ajoute 8000€ annuels de revenu locatif avec son épouse. ;
ATTENDU que MR [F] met en avant l’imprécision des montants réclamés par la LYONNAISE DE BANQUE évoquant un décalage entre les 6885,20€ réclamés par celle-ci et le tableau d’amortissement du prêt à la date du 05/10/2022 ou le montant restant dû est de 3466,59€. Il demande de limiter les cautions à ce montant ;
ATTENDU que Mr [F] sollicite la prescription d’une partie des sommes réclamées au motif que l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit en deux ans. Et demande que au vu de l’assignation délivrée par la LYONNAISE DE BANQUE le 15/05/2023 les sommes antérieures au 15/05/2021 soit déclarées prescrites. Il réclame en outre une condamnation à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
ATTENDU que Mme [S] par l’intermédiaire de son conseil entend se prévaloir de la nullité de l’acte de cautionnement ainsi que de son caractère disproportionné, sur la nullité Mme [S] s’appuie elle aussi sur le fait que Mr [F] a donné son consentement à l’engagement de son épouse à se porter caution 6 jours avant la signature du contrat de prêt et de l’acte de caution de celleci, Mme [S] entend en outre prouver le caractère disproportionné de son engagement de caution. Elle reprend aussi l’argumentaire de Mr [F] sur la prescription biennale de l’action en paiement et réclame aussi à la LYONNAISE DE BANQUE d’avoir à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépends ;
ATTENDU que les pièces portées au dossier démontrent clairement l’objet du litige, à savoir le nonpaiement à partir du 05/10/2022 d’un prêt contracté auprès de la LYONNAISE DE BANQUE par la SAS [F] et cautionné par MR [F] ainsi que par Mme [S] son épouse ayant donnés chacun leurs consentements à leurs engagement respectifs en tant que caution solidaire de la SAS [F] ;
ATTENDU que MR [F] et Mme [S] invoque la nullité de leurs cautionnement respectifs au motif que Mr [F] aurait donné son engagement ainsi que son consentement à celui consenti par Mme [S] 5 jours avant celle-ci et 5 jours avant l’acte de prêt signé le 4/07/2018 ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 2292 du code civil qui stipule que « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations présentes ou futures, déterminées ou déterminable » ;
QU’en l’espèce et selon le KBIS de la SAS [F] il apparait bien que MR [F] soit le président de la SAS [F] et qu’à ce titre il à engager sa caution solidaire afin de garantir l’achat de matériels professionnels lui permettant d’exercer son activité, de même en donnant son consentement 5 jours avant à l’engagement de cautionnement de Mme [S] son épouse et vu la fiche patrimoniale signées et renseignée par les deux conjoints à cette même date. Il ne peut être retenu une quelconque nullité de ces cautionnements ;
EN CONSEQUENCE Mr [F] et Mme [S] seront déboutés respectivement de cette demande
ATTENDU que la fiche patrimoniale renseignée conjointement par MR [F] et Mme [S] ne fait pas apparaitre une quelconque disproportion entre les revenus, les biens immobiliers et leurs engagements es qualité de caution solidaire d’un montant de 24000€ ;
EN CONSEQUENCE ils se verront déboutés respectivement de cette demande ;
ATTENDU que même si le tableau d’amortissement du prêt versé aux débats démontre qu’au 05/10/2022 le capital restant dû par la SAS [F] est de 3466,59€, cette somme ne peut être caractérisée de probante au vu de la pièce n°15 de la LYONNAISE DE BANQUE qui est la déclaration de créance au passif de la SAS [F] auprès de la SELARL RM MANDATAIRES. En effet il apparait au regard de ces pièces que la SAS [F] avait fait prorogés les échéances de son prêt d’Avril à septembre 2020 soit la somme de 2278.60€, ce qui de fait ramener la dernière échéance au 05/01/2024. La demande d’admission à titre Chirographaire ce décomposant donc comme suit :
Capital restant dû au 29/11/2022 3466,59€, Impayés du 05/11/2022 au 05/11/2022 731,43€, Prorogés du 05/04/2020 au 05/09/2020 2278,60€, Indemnités en cas de liquidation judiciaire 453,36, Soit un total de 6929,98€ ;
EN CONSEQUENCE Mr [F] et Mme [S] seront déboutés respectivement de la demande de ramener la somme dû à 3466,59€ ;
ATTENDU qu’au vu des dates et de la prorogation de 6 mois d’échéances en fin de crédit il ne saurait être question d’une quelconque prescription ;
ATTENDU que la LYONNAISE DE BANQUE réclame une condamnation solidaire de Mr [F] et de Mme [S] à lui payer la somme de 2000€ au vu de l’article 700 du CPC outre les entiers dépends.
QU’il sera fait droit à cette demande, mais pour ne pas aggraver la situation de MR [F] et de Mme [S] cette somme sera ramenée à 700€.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal ;
Vu les pièces ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103,1104,1231-1, 1231-6,1344-1, 2288 et 2292 du Code civil ;
DEBOUTE MR [F] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes et contestations ;
CONDAMNE solidairement Mr [F] et Mme [S] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 6885,20€ outre intérêts au taux de 1,9% sur la somme de 6686,45€ à compter du 29/11/2022 jusqu’à parfait paiement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y pas lieu de s’y opposer ;
CONDAMNE solidairement MR [F] et Mme [S] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 700€ au titre de l’article 700du Code de procédure civile outre les entiers dépends ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] et Madame [S] [T] aux entiers dépens liquidés à la somme de 89,66€ T.T.C., dont T.V.A. 14,94€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier
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