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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 juil. 2025, n° 2023J00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00846
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 13 mai 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS VERDIE AUTOCARS
Immatriculée sous le numéro 326 635 679, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Marine SCHATTEL de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Anne-Sophie MONESTIER de la SELAS FIDAL, Avocat au barreau de l’Aveyron
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS UBLU aux droits de laquelle vient la SAS FORTIL SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 837 805 423, ayant son siège social, [Adresse 2], [Localité 1]
représentée par :
Me Ophélie BENOIT DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Stéphane ANDREO, Avocat au barreau de Lyon Comparant
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me Anne-Sophie MONESTIER de la SELAS FIDAL Me Marine SCHATTEL de la SELAS FIDAL
LES FAITS
La société VERDIE AUTOCARS exerce une activité de transport de voyageurs.
La société UBLU est spécialisée dans les services d’ingénierie, développement logiciel et solutions connectées.
Le 15 février 2021, la société VERDIE AUTOCARS accepte la proposition technique et financière d’une durée de 12 mois renouvelable par période de 12 mois de la société UBLU pour le développement d’une solution logicielle, structurée en 4 phases successives et progressives appelées « sprints », portant sur la mise en place d’un système numérique embarqué dans ses autocars et interconnecté à une plateforme logicielle, pour un coût total de 223 448 € HT, dont 149 448 € HT pour la partie logiciel et 74 000 € HT pour la partie matériel du fournisseur GPS4NET.
Le 26 février 2021, la société UBLU émet une facture d’acompte de 8 000 € HT à l’attention de la société VERDIE AUTOCARS et le 17 mai 2021 la société UBLU adresse à la société VERDIE AUTOCARS une facture au titre d’un acompte d’un quart de la livraison du « sprint 1 » pour un montant de 12 534 € HT.
Le 5 novembre 2021 la société UBLU, par courrier portant la mention LRAR, notifie à la société VERDIE AUTOCARS, consécutivement à la réunion du 12 octobre 2021, la résiliation de la proposition technique et financière signée avec cette dernière le 15 février 2021, au motif de difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution de la prestation.
Le 16 décembre 2021 par courrier LRAR, la société VERDIE AUTOCARS, par l’intermédiaire de son conseil, met en demeure la société UBLU de lui rembourser les sommes versées et de lui faire une proposition indemnitaire à titre de réparation du préjudice subi pour résiliation du contrat à durée déterminée avant son terme, le tout dans un délai de quinze jours. Aux termes de ce même courrier, elle conteste les motifs invoqués dans la notification de résiliation du contrat. La société UBLU en accuse réception le 5 janvier 2022.
Le 9 février 2022, le conseil de la société UBLU, adresse au conseil de la société VERDIE AUTOCARS un courrier LRAR aux termes duquel il confirme la résiliation anticipée du contrat, déjà évoquée en raison de la défaillance de la société GPS4NET, et notifie son refus de donner une suite favorable aux demandes de la société VERDIE AUTOCARS. Le conseil de la société VERDIE AUTOCARS en accuse réception le 10 février 2022.
Le 6 juillet 2023 la SASU UBLU est radiée du RCS de, [Localité 1], par suite de fusion absorption par la SAS FORTIL SUD OUEST.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 9 février 2022, la société VERDIE AUTOCARS assigne la société UBLU à comparaitre devant le tribunal de commerce de RODEZ.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de RODEZ se déclare incompétent et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de TOULOUSE.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023J00846.
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS VERDIE AUTOCARS demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1211 du code civil, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
* Juger que la SASU UBLU a commis une faute en procédant à une rupture prématurée et abusive du contrat à durée déterminée en date du 15/02/2021. En conséquence :
* Juger que la SASU UBLU engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS VERDIE AUTOCARS et doit donc réparer l’intégralité des préjudices subis.
En conséquence :
* Condamner la SAS FORTIL SUD OUEST venant aux droits de la SASU UBLU à régler à la SAS VERDIE AUTOCARS la somme de 20 534 €, à titre de dommages et intérêts au titre de la restitution de l’acompte versé et ce, au regard de l’inexécution de la défenderesse.
* Condamner la SAS FORTIL SUD OUEST venant aux droits de la SASU UBLU à régler à la SAS VERDIE AUTOCARS la somme de 25 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de temps subi par la SAS VERDIE AUTOCARS qui s’est considérablement investie dans ce projet pour la sélection du prestataire, la détermination du projet ainsi que dans le cadre des réunions de travail.
* Condamner la SAS FORTIL SUD OUEST venant aux droits de la SASU UBLU à régler à la SAS VERDIE AUTOCARS la somme de 50 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice d’atteinte à l’image commerciale de la demanderesse.
* Condamner la SAS FORTIL SUD OUEST venant aux droits de la SASU UBLU à régler à la SAS VERDIE AUTOCARS la somme de 239 400 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de gain manqué au titre des consommations de carburant et faute de pouvoir jouir du système TELEMAT depuis l’été 2021.
En tout état de cause :
* Dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et ce, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
* Débouter la SAS FORTIL SUD OUEST venant aux droits de la SASU UBLU de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions élevées à l’encontre de la SAS VERDIE AUTOCARS.
* Condamner la SAS FORTIL SUD OUEST venant aux droits de la SASU UBLU à verser à la SAS VERDIE AUTOCARS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SAS FORTIL SUD OUEST venant aux droits de la SASU UBLU aux entiers dépens de l’instance
La SAS VERDIE AUTOCARS fonde ses demandes sur :
L’article 1211 du code civil sur la durée du contrat, les articles 1103 et 1104 du code civil sur les dispositions liminaires des contrats, l’article 1217 du code civil sur l’inexécution du contrat et l’article 1231-1 du code civil sur la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Elle soutient que la société UBLU a interrompu unilatéralement la relation contractuelle et a abandonné le projet, sans justification suffisante, après le « sprint 1 ».
Elle allègue que la société UBLU n’a pas anticipé ou suffisamment averti des risques techniques liés à l’intégration avec le matériel de la société GPS4NET et qu’elle aurait dû proposer d’autres solutions plus tôt.
Elle fait valoir une rupture prématurée du contrat de la part de la société UBLU, et soutient qu’elle a subi un préjudice économique aux titres de la perte de chance, perte de temps, désorganisation et coûts internes engagés.
Elle réclame une réparation pécuniaire du fait de la non-exécution de la suite du contrat, sans justification.
Dans ses dernières conclusions, la SAS FORTIL SUD OUEST venant au droit de la SAS UBLU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1218, 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 9, 32-1 et 514-3 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée.
Vu les pièces.
* Déclarer la société VERDIE AUTOCARS irrecevable et infondée en ses demandes.
En conséquence,
* Débouter la société VERDIE AUTOCARS de l’intégralité de ses prétentions, conclusions, fins et moyens.
* Condamner la société VERDIE AUTOCARS à payer à la société UBLU la somme de 15 000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive.
* Condamner la société VERDIE AUTOCARS à payer à la société UBLU la somme de 10 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société VERDIE AUTOCARS ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Ophélie BENOIT DAIEF, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société FORTIL SUD OUEST fonde ses demandes sur :
Les articles 1103, 1218, 1231 et suivants du code civil sur les dispositions liminaires des contrats, sur l’inexécution du contrat et sur la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, les articles 9, 32-1 et 514-3 du code de procédure civile sur les preuves, l’action et sur l’exécution provisoire de droit.
Elle soutient qu’elle a réalisé les prestations du « sprint 1 » conformément au contrat, que les livrables ont été remis et la facture payée sans contestation.
Elle soutient également que le projet n’a pas pu se poursuivre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Elle fait valoir qu’elle a alerté la société VERDIE AUTOCARS dès septembre 2021 des blocages techniques liés au manque de coopération de l’entreprise GPS4NET, qu’elle a proposé des solutions alternatives concrètes, benchmark, recherches de nouveaux fournisseurs mais que l’inaction ou le silence de la société VERDIE AUTOCARS a empêché toute poursuite des travaux.
Elle invoque une impossibilité d’exécution partielle du contrat du fait d’un tiers, ce qui exclut sa responsabilité et estime que la résiliation est intervenue de manière légitime et proportionnée, après plusieurs tentatives infructueuses de relance.
Elle allègue que la société VERDIE AUTOCARS aurait dû réagir aux demandes d’arbitrage et de choix techniques, valider ou contester formellement les propositions faites par la société UBLU et que le silence prolongé de la société VERDIE AUTOCARS est assimilé à une faute de collaboration, empêchant l’exécution du contrat.
Elle soutient que la société VERDIE AUTOCARS n’apporte la preuve d’aucun dommage démontré, qu’elle n’a subi aucune perte économique prouvée liée à la résiliation de la prestation et que la société UBLU pourrait au contraire revendiquer un préjudice moral et financier en lien avec le blocage du projet.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la rupture du contrat de vente :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant que lorsque le contrat initial est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
La société VERDIE AUTOCARS fonde ses demandes sur le contrat ponctuel conclu le 15 février 2021 à la suite de la proposition de la société UBLU, pour le développement d’une solution numérique de télématique embarquée, structurée en quatre sprints successifs, pour un coût total de 223 448 € HT, pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable, ne contenant aucune clause de résiliation
unilatérale anticipée et prévoyant un mécanisme de validation progressive (« go/no go ») entre les phases.
La proposition technique et financière de la société UBLU prévoit que sa solution logicielle s’appuie sur le dispositif hardware de capture de données de la société GPS4NET. La proposition de la société UBLU définit les contours de la solution technique que la société VERDIE AUTOCARS devra acquérir auprès de la société GPS4NET et en établit la proposition financière.
La société VERDIE AUTOCARS a versé à la société UBLU la somme totale de 20 534 € HT correspondant à un acompte sur le montant global de la commande et un acompte correspondant au quart de la livraison du « sprint 1 ». Le contrat de prestation ne prévoit pas de disposition autorisant la société UBLU à conserver le bénéfice des acomptes en cas de non-poursuite du projet, en particulier si cette interruption émane de sa propre initiative.
Le 5 novembre 2021, la société UBLU a notifié à la société VERDIE AUTOCARS la résiliation du contrat, au motif de la défaillance du fournisseur GPS4NET, empêchant, selon la société UBLU, toute poursuite du projet.
Le 16 décembre 2021, la société VERDIE AUTOCARS, contestait les motifs invoqués par la société UBLU dans la notification de résiliation, demandait le remboursement des sommes versées et invitait la société UBLU à lui faire une proposition indemnitaire à titre de réparation du préjudice subi.
La société FORTIL SUD OUEST, venant aux droits de la société UBLU, n’apporte aucun élément de preuve démontrant qu’elle a testé, préalablement à sa proposition technique et financière, la compatibilité du matériel GPS4NET avec sa solution logicielle, ou qu’elle a contractualisé une obligation ferme de livraison ou un calendrier avec GPS4NET, ou qu’elle a mis GPS4NET en demeure ou envisagé une alternative de remplacement avant de proposer le projet à la société VERDIE AUTOCARS.
En sa qualité de prestataire professionnel, la société UBLU n’avait pas la certitude de la faisabilité technique du projet dans son ensemble et de son bon fonctionnement dans le cadre de la prestation vendue à la société VERDIE AUTOCARS, incluant la compatibilité des équipements embarqués indispensable à leur bon fonctionnement.
Elle s’est engagée envers la société VERDIE AUTOCARS dans un projet fondé sur une architecture logicielle dépendante d’un matériel tiers, sans avoir sécurisé cet aspect fondamental, ce qui caractérise un manquement à son devoir de conseil et à son obligation de résultat.
La société UBLU ne justifie par aucun document, ou preuve d’une consultation, ou trace d’une mise en demeure, ou échange formel demandant une décision dans un délai déterminé, que la société VERDIE AUTOCARS a elle-même bloqué le projet en ne choisissant pas de solution alternative parmi celles proposées en octobre 2021, ainsi qu’elle le soutient.
L’argument de la société UBLU selon lequel la société VERDIE AUTOCARS l’aurait « évincée » pour poursuivre le projet en direct avec un autre fournisseur n’est appuyé par aucun élément probant, et ne peut en tout état de cause justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
L’impossibilité d’exécution invoquée par la société UBLU n’est ni imprévisible ni irrésistible, cette impossibilité alléguée est, au contraire, imputable à une absence de diligence dans la sélection technique et la coordination des tiers partenaires du projet, ce qui relève directement de sa responsabilité contractuelle.
La société UBLU n’apporte pas la preuve qu’elle a accompli toutes les diligences techniques nécessaires pour adapter le projet en temps utile ou qu’elle a proposé une modification formelle du périmètre du contrat ou encore qu’elle ait subi un empêchement d’origine extérieure et insurmontable.
Les étapes successives (sprint) faisaient partie d’un seul et même contrat, la finalisation de chaque étape permettait de faire évoluer le programme jusqu’à son terme. Il n’est pas établi que l’échec de validation d’une étape intermédiaire mettait un terme aux obligations contractuelles synallagmatiques et que par ailleurs les prestations acquittées étaient définitivement acquises à la défenderesse. Si la progression du projet dépendait effectivement de la validation du « sprint 1 », aucune clause contractuelle ne prévoyait que la société UBLU pourrait, en cas d’arrêt du projet à cette étape, conserver les sommes déjà versées sans restitution. Il en résulte que la résiliation unilatérale du contrat par la société UBLU était
prématurée, injustifiée et fautive, elle engage la responsabilité contractuelle de la société FORTIL SUD OUEST, venant à ses droits.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS FORTIL SUD OUEST venant aux droits de la SASU UBLU à régler à la SAS VERDIE AUTOCARS la somme de 20 534 €, à titre de dommages et intérêts au titre de la restitution de l’acompte de 8 000 € HT versé et de la somme de 12 534 € HT payée au titre de l’acompte sur la livraison du « sprint 1 », assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de perte de temps :
La société VERDIE AUTOCARS sollicite une indemnisation à hauteur de 25 000 € au titre du préjudice de perte de temps subi par plusieurs de ses collaborateurs, dans le cadre de la sélection du prestataire UBLU, de la définition du projet et de la tenue des réunions de travail. Elle ventile cette somme selon une estimation d’heures de travail affectées à trois postes ; directeur technique, responsable études et méthodes et responsable maintenance, valorisées forfaitairement selon un taux horaire fixé par ses soins, pour aboutir à une évaluation globale.
Cette demande indemnitaire ne repose sur aucun justificatif probant, aucun relevé de présence ou de planning de gestion de projet n’est produit, aucune feuille de temps, rapport de réunion signé ou bon de réunion ne vient démontrer le volume d’heures effectivement réalisées, aucun bulletin de salaire ou document comptable ne vient corroborer les taux horaires allégués. La société VERDIE ne justifie pas de l’affectation des personnels au projet, elle ne produit aucun élément permettant de corroborer les fonctions ou niveaux de responsabilité ou d’implication dans le projet.
Il est constant qu’il ne suffit pas, pour obtenir réparation, d’énoncer des montants théoriques ou des calculs abstraits sans éléments objectifs permettant de vérifier la réalité, la nécessité, et surtout le lien de causalité direct entre les heures prétendues et l’échec du projet imputé à la défenderesse. Le préjudice allégué doit être certain, et ne peut se déduire d’une simple perte d’opportunité ou d’un investissement général dans une relation contractuelle, inhérent à toute démarche d’appel d’offres ou de partenariat technologique.
La période de sélection et de définition du projet, débutée dès 2019 selon les dires mêmes de la société VERDIE AUTOCARS, a été menée avant la signature du contrat du 15 février 2021, et ne peut être imputée à la société UBLU, dont l’engagement n’a commencé qu’à compter de cette date.
La société VERDIE AUTOCARS ne démontre pas que les efforts internes ainsi déployés auraient été rendus inutiles ou vains par le seul fait de la rupture imputée à la société UBLU, ni qu’ils n’auraient pu être réutilisés dans le cadre d’un nouveau prestataire engagé ultérieurement.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société VERDIE AUTOCARS à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de temps.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice d’atteinte à l’image commerciale :
La société VERDIE AUTOCARS sollicite la somme de 50 000 € en réparation d’un préjudice d’atteinte à son image commerciale, qu’elle rattache à l’échec du projet et à l’impossibilité pour elle de satisfaire certains engagements contractuels souscrits dans le cadre de marchés publics ou privés de transport.
Elle soutient que la non-mise en œuvre du système de télématique embarquée aurait compromis sa crédibilité auprès des Autorités Organisatrices de Transport (AOT), et l’aurait exposée à un risque de non-renouvellement de certains marchés. La société VERDIE AUTOCARS ne produit, au soutien de cette demande, que deux pièces constituées de documents internes et unilatéraux, un extrait de mémoire technique, copie d’un écran informatique, et une liste des marchés concernés composée de cinq noms, dactylographiée, sans cachet officiel, sans date certaine et sans corroboration extérieure.
Ces éléments, émanent exclusivement de la société VERDIE AUTOCARS et ne peuvent constituer des preuves suffisantes, dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une validation par un tiers, ou d’un accusé de réception contractuel, ou d’un lien formel démontré avec les engagements contractuels visés, en particulier aucune mise en demeure d’un client, pénalité financière, réclamation officielle, ou décision de non-renouvellement de contrat de transport n’est versée aux débats pour établir la réalité du préjudice allégué.
Le simple fait de s’être engagé, dans une intention stratégique, à mettre en œuvre un outil technologique innovant ne saurait, en cas d’échec du projet, faire présumer une altération de la réputation ou de la crédibilité commerciale dès lors que cette allégation n’est appuyée par aucun témoignage, n’est étayée par aucune évaluation d’impact financier réel, et repose sur une interprétation subjective de la situation.
Le préjudice d’image, pour être indemnisable, doit être réel, certain, actuel et prouvé, et non hypothétique ou simplement redouté. La société VERDIE AUTOCARS à défaut d’éléments objectifs, précis et extérieurs de nature à démontrer une détérioration concrète de sa notoriété, de ses relations contractuelles ou de sa position commerciale, n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué.
En conséquence le tribunal rejettera la demande de la société VERDIE AUTOCARS formée à ce titre.
Sur la demande indemnitaire à titre de préjudice de gain manqué :
La société VERDIE AUTOCARS sollicite la somme de 239 400 € au titre d’un préjudice de gain manqué, correspondant selon elle aux économies de carburant qu’aurait permis de réaliser la solution logicielle si le projet avait été mené à son terme.
Elle soutient avoir consommé environ 3,5 millions de litres de carburant par an, et que l’utilisation de la solution logicielle aurait permis une réduction de 3 %, soit une économie théorique annuelle de 105 000 litres, valorisée selon un prix moyen du litre de carburant évoluant entre 1,17 € et 2 €, pour aboutir à une estimation globale de 239 400 € sur la période d’août 2021 à décembre 2022.
La société VERDIE AUTOCARS n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette évaluation, que ce soit pour justifier la quantité de carburant consommée annuellement, ou pour démontrer la réalité de l’économie de 3 % invoquée, ou pour établir le lien de causalité direct entre l’absence de la solution logicielle et l’absence d’économie.
La société VERDIE AUTOCARS ne produit aucune facture d’achat de carburant, aucune statistique d’exploitation réelle, aucune étude d’impact économique issue du prestataire ou d’un bureau externe, aucun rapport interne comparatif avant/après, aucun devis ou livrable démontrant la fonctionnalité effective du module d’écoconduite.
Le chiffre de 3 % de gain énergétique annoncé ne repose sur aucune base contractuelle, technique ou scientifique, mais résulte d’une extrapolation unilatérale sans fondement démontré.
Il est constant que l’indemnisation du gain manqué suppose la démonstration cumulative, d’un avantage économique certain perdu du fait de l’inexécution, d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le gain perdu et d’une évaluation chiffrée objective et vérifiable. La société VERDIE AUTOCARS ne rapporte aucune preuve sur ces éléments et il ne peut être alloué de réparation sur la base de simples hypothèses comptables, non corroborées par des documents concrets et opposables.
En conséquence, le Tribunal de fera pas droit à la demande de la société VERDIE AUTOCARS au titre de la réparation du gain manqué.
Sur la demande reconventionnelle de la société FORTIL :
La société FORTIL SUD OUEST, venant aux droits de la société UBLU, sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société VERDIE AUTOCARS à lui verser une somme de 15 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en soutenant que l’action engagée par la demanderesse serait infondée, voire dilatoire ou vexatoire.
La société VERDIE AUTOCARS par son action exerce un recours en responsabilité contractuelle, motivé par la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et l’absence d’exécution d’une prestation dont elle avait partiellement réglé le prix. Elle a présenté des prétentions chiffrées, étayées par un exposé circonstancié des faits, et versé un bordereau de pièces en appui de ses demandes.
Le fait que le tribunal n’accueille pas tout ou partie des prétentions de la demanderesse est insuffisante pour qualifier sa démarche de vexatoire ou dilatoire. La société FORTIL n’apporte pas la preuve que la société VERDIE AUTOCARS a fait preuve de mauvaise foi, ou que sa manœuvre est dilatoire ou instrumentaliste.
En conséquence le Tribunal rejettera la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par la société FORTIL.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la société VERDIE AUTOCARS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la société FORTIL SUD OUEST, venant aux droits de la société UBLU, à lui payer la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
La société FORTIL SUD OUEST, venant aux droits de la société UBLU, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS FORTIL SUD OUEST venant aux droits de la SASU UBLU à payer à la SAS VERDIE AUTOCARS la somme de 20 534 € à titre de dommages et intérêts au titre de la restitution de l’acompte versé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la SAS FORTIL SUD OUEST venant aux droits de la SASU UBLU à payer à la SAS VERDIE AUTOCARS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne la SAS VERDIE AUTOCARS aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 74,86 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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