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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 févr. 2026, n° 2025F00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00626
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS KM 14 LOGISTIC
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 novembre 2025 : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SOCIETE GENERALE, a conclu une convention de trésorerie, avec la société KM14 LOGISTIC, le 3 août 2017, laquelle lui permettait de bénéficier d’une ouverture de crédit de 15 000 euros à durée indéterminée.
Le 25 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a notifié sa décision de mettre fin à ce concours sous 60 jours, la société KM 14 LOGISTIC étant, à cette date, priée de ramener à zéro le solde de son compte. En vain.
La SOCIETE GENERALE prétend que la société KM 14 LOGISTIC reste à lui devoir une somme de 4 230,89 euros, en principal.
Par ailleurs, le 26 juin 2020, la société KM 14 LOGISTIC a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE, un prêt garanti par l’Etat de 100 000 euros. La SOCIETE GENERALE prétend que la société KM 14 LOGISTIC n’a pas remboursé toutes les échéances dudit prêt et qu’elle lui doit 88 735,51 euros à ce titre.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, a assigné la SAS KM 14 LOGISTIC, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°828 926 196, devant ce tribunal pour l’audience du 2 juillet 2025.
Aux termes de cette assignation, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1224 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil
Vu les pièces versées aux débats.
JUGER la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la société KM 14 LOGISTIC à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes
* 4 230,89 euros, majorée des intérêts au taux de 6,25 % l’an majoré de 3 points, à compter de la date de délivrance du présent exploit introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte courant
* 88 735,51 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 0,58 % majoré de 4% à compter de la date de délivrance du présent exploit introductif d’instance, le tout jusqu’à parfait paiement au titre du solde du prêt garanti par l’Etat dont elle a bénéficier
RAPPELER que les intérêts de retard seront capitalisés par année entière, et en tant que de besoin,
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société KM 14 LOGISTIC à payer à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1' instance.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 27 novembre 2025 au cours de laquelle la SOCIETE GENERALE a été entendue en ses explications en absence de la société KM 14 LOGISTIC.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la convention de trésorerie courante
La SOCIETE GENERALE expose que la société KM 14 LOGISTIC a souscrit le 12 mai 2021, une convention de trésorerie courante qui lui permettait de bénéficier d’une ouverture de crédit de 15 000 euros, à durée indéterminée.
Par courrier RAR du 25 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a notifié à la société KM 14 LOGISTIC sa volonté de mettre un terme à ce concours sous 60 jours.
Elle explique qu’elle a demandé à la société KM 14 LOGISTIC de prendre toute disposition utile pour cesser, à compter du 26 mars suivant, d’utiliser la ligne de crédit qui lui avait été consentie et de rembourser les sommes devenues exigibles au titre de celle-ci.
Par courrier RAR du 22 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a adressé à la société KM 14 LOGISTIC un courrier préalable à la clôture de son compte bancaire, lui précisant que celle-ci interviendrait à l’issue d’un préavis de 60 jours soit le 21 juillet 2024, avec toutes suites et conséquence de droit.
La SOCIETE GENERALE ajoute qu’elle invitait la société KM 14 LOGISTIC à ramener à zéro le solde de son compte et de veiller à modifier la domiciliation de ses prélèvements. Puis, elle a dû notifier à la société KM 14 LOGISTIC la clôture de son compte et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme globale de 3 921,24 euros outre les intérêts, et ce sous réserve d’éventuelles opérations en cours, l’informant de ce qu’à défaut, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre. En vain.
En conséquence de quoi, la SOCIETE GENERALE demande la condamnation de la société KM 14 LOGISTIC à lui verser ladite somme de 4 230,89 euros, majorée des intérêts au taux de 6,25 % l’an majoré de 3 points, à compter de la date de délivrance du présent exploit introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le contrat « convention de trésorerie courante » signé le 12 mai 2021, stipule que la convention est conclue pour une durée indéterminée.
La SOCIETE GENERALE a notifié à la société KM 14 LOGISTIC sa volonté de résilier la convention sous 60 jours, le 25 janvier 2023. Il était demandé à la société KM 14 LOGISTIC de prendre toute disposition utile pour cesser, à compter du 26 mars 2023, d’utiliser la ligne de crédit qui lui avait été consentie et de rembourser les sommes devenues exigibles au titre de celle-ci. Le pli a été avisé, mais non réclamé.
Le 22 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a adressé à la société KM 14 LOGISTIC un courrier préalable à la clôture de son compte bancaire, lui précisant que celle-ci interviendrait à l’issue d’un préavis de 60 jours soit le 21 juillet 2023. Cette dernière était invitée à ramener à zéro le solde de son compte et de veiller à modifier la domiciliation de ses prélèvements.
La SOCIETE GENERALE a notifié à la société KM 14 LOGISTIC la clôture de son compte et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme globale de 3 921,24 euros, outre les intérêts, et ce sous réserve d’éventuelles opérations en cours, l’informant de ce qu’à défaut, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre. En vain0
La clôture du compte a pour effet de rendre exigible les sommes figurant au débit de celui-ci, soit la somme de 4 230,89 euros, telle qu’elle figure sur le décompte fourni par la SOCIETE GENERALE pour la période du 21 juillet 2023 au 13 mai 2025.
Faute de comparaître, la société KM 14 LOGISTIC ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées, ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la SOCIETE GENERALE est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société KM 14 LOGISTIC à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 230,89 euros, majorée des intérêts au taux de 6,25 % l’an majoré de 3 points, à compter de la date de signification de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
* Sur le prêt garanti par l’Etat
La SOCIETE GENERALE explique que le 26 juin 2020, la société KM 14 LOGISTIC a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt garanti par l’Etat, de 100 000 euros, afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie de Covid-19. Il était amortissable sur 12 mois au taux effectif global de 0,25 % l’an. La société KM 14 LOGISTIC bénéficiait d’un différé total d’amortissement de 12 mois, le remboursement devant intervenir sous la forme d’une échéance unique à l’expiration d’une période courant à compter de la date de décaissement des fonds. Les fonds ont été débloqués le 9 juillet 2020.
La société KM 14 LOGISTIC a demandé à pouvoir bénéficier d’une durée additionnelle d’amortissement sur une durée de 5 ans, avec un taux nominal fixe de 0,58 % hors assurance et prime de garantie de l’Etat, ce qui lui a été accordé. La première échéance devait intervenir à la date du 26 juin 2021 et la dernière, le 26 juin 2026.
La Société KM 14 LOGISTIC n’a pas été en mesure d’assurer le remboursement de ses échéances qui ont été rejetées faute de provision suffisante sur son compte pour les honorer.
Le 18 août 2023, la SOCIETE GENERALE a mis la société KM 14 LOGISTIC en demeure d’avoir à lui régler la somme de 8 784,67 euros due au titre de son prêt garanti par l’Etat, en attirant son attention sur le fait que le non-règlement d’une seule échéance pouvait entraîner l’exigibilité du prêt. En vain.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 28 septembre 2023, pour un montant en principal de 13 193,94 euros. La société KM 14 LOGISTIC a réceptionné le pli le 2 octobre 2023, mais n’a pas donné suite.
Le 6 février 2024, la SOCIETE GENERALE a informé la société KM 14 LOGISTIC de ce qu’elle se prévalait de l’exigibilité anticipée du prêt consenti et la mettait en demeure d’avoir à lui régler sous quinze jours la somme globale de 83 954,21 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que l’article 13-2, du contrat de prêt garanti par l’Etat « exigibilité anticipée – résiliation du contrat » prévoit une exigibilité facultative qui peut être exercée par la SOCIETE GENERALE dans le cas du non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat.
La SOCIETE GENERALE produit un décompte arrêté au 13 mai 2025 qui fait état d’une somme due par la société KM 14 LOGISTIC de 88 735,51 euros.
La société KM 14 LOGISTIC a réglé quelques échéances, entre la date de versement des fonds et le 26 avril 2023, puis a cessé de payer, sans fournir aucune raison.
Faute de comparaître, la société KM 14 LOGISTIC ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées, ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la SOCIETE GENERALE est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société KM 14 LOGISTIC à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 88 735,51 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an, à compter de la date de délivrance de l’assignation, le tout jusqu’à parfait paiement au titre du solde du prêt garanti par l’Etat.
Sur la capitalisation des intérêts
La SOCIETE GENERALE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SOCIETE GENERALE sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société KM 14 LOGISTIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE GENERALE a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société KM 14 LOGISTIC à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de société KM 14 LOGISTIC.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la SOCIETE GENERALE partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société KM 14 LOGISTIC à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 230,89 euros, majorée des intérêts au taux de 9,25 %, à compter de la date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement, au titre de la convention de trésorerie,
Condamne la société KM 14 LOGISTIC à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 88 735,51 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an, à compter de la date de l’assignation, le tout jusqu’à parfait paiement au titre du solde du prêt garanti par l’Etat,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société KM 14 LOGISTIC à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KM 14 LOGISTIC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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