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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 nov. 2025, n° 2025007044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007044 PC : 2024/954
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 novembre 2025
ARRÊTANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT DE
la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Madame Marie BIDAN, présidente, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 14/10/2025 devant Madame Marie BIDAN, juge rapporteur, assistée de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré conformément à la loi par Madame Marie BIDAN, présidente, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS et Monsieur Philippe FREY, juges.
Par jugement en date du 10/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS
[Adresse 1] – [Localité 2] SIREN : 481 443 406
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur [C] [W] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [V] [H]
Par jugement en date du 23/01/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 10/04/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 09/09/2025 afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 09/09/2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16/09/2025, au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 14/10/2025 afin de permettre au mandataire judiciaire de consulter les créanciers sur le projet de plan de redressement déposé par la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS.
Le projet de plan de redressement déposé par la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS comporte les propositions suivantes en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif :
* Règlement de 100 % du passif sur 10 ans suivant des échéances linéaires, égales et successives.
* Garantie proposée en vue de voir assurer la bonne exécution du plan de redressement :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan ;……
Par les soins de Me [H], mandataire judiciaire, les créanciers ont été consultés conformément à l’article L.626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 27 créanciers consultés, 11 ont accepté expressément le projet de plan et 16 n’ont pas répondu sur celui-ci.
…..
Lors de l’audience du 14/10/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Messieurs [F] [N] et [L] [S], co-gérants de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS, assistés de Me [Y] et Me [H], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a tout d’abord indiqué qu’il demande au tribunal de ne pas donner suite, comme il l’a déjà précisé lors de l’audience du 16/09/2025, à sa requête du 09/09/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu’il sollicite désormais l’homologation du plan de redressement présenté par la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS, après avoir souligné notamment : – que le passif à apurer, à l’issue des opérations de vérification des créances déclarées, devrait se situer entre 65 000 € et 70 000 €,
* que ladite société est parvenue à restaurer sa rentabilité au cours de la période d’observation, sachant qu’elle a dégagé un bénéfice d’exploitation de 5 387 € sur quatre mois (du 01/04/2025 au 31/08/2025), de sorte qu’elle parait en mesure, au regard de ses derniers résultats, de faire face à l’apurement de son passif,
* qu’aucun créancier n’a refusé les modalités d’apurement du passif proposées par la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS,
* que la sortie du redressement judiciaire permettra à la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS de soumissionner aux appels d’offres des marchés publics et de pouvoir ainsi développer son activité.
Le tribunal prendra acte des positions ainsi exprimées par le mandataire judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire s’est prononcé par écrit en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable à l’homologation du plan de redressement de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort ensuite des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que les créanciers se sont tous prononcés, expressément ou tacitement, en faveur de l’adoption du plan de redressement,
qu’aucune dette nouvelle relevant des dispositions de l’article L.622-17 n’a été signalée,
que la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS connait une évolution favorable de son activité et de ses résultats depuis le début de la période d’observation, comme le confirme le résultat d’exploitation positif de 5 387 € dégagé sur la période courant du 01/04/2025 au 31/07/2025,
que les perspectives d’activité et de résultat pour ladite société sont dès lors encourageantes, ce d’autant que la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS -RD CREATIONS, une fois sortie de la phase du redressement judiciaire, sera de nouveau en capacité de soumissionner aux appels d’offres des marchés publics, avec la possibilité, par la même, d’avoir une autre source d’augmentation de son chiffre d’affaires,
* que la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS parait ainsi en mesure de rembourser son passif, qui se situe entre 65 000 € et 70 000 €, selon les modalités définies dans le projet de plan de redressement.
Il s’ensuit qu’il conviendra d’homologuer le plan de redressement de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS.
Le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera ainsi le plan de redressement de la SARL EMBALLAGE DU SUD-OUEST selon les dispositions suivantes :
* Règlement immédiat, dès le prononcé de ce jugement, des créances créances inférieures ou égales à 500 €.
* Paiement de tous les autres créanciers à 100 % sur une durée de 10 ans en 20 échéances semestrielles égales et successives, et décaissables par annuités par le commissaire à l’exécution du plan.
Versement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par le débiteur de la première échéance semestrielle le 13/05/2026.
Le commissaire à l’exécution du plan de redressement assurera pour sa part le règlement aux créanciers de l’échéance annuelle dans le mois suivant le terme de celle-ci qui est, en l’espèce, le 13 novembre de chaque année.
* Garantie proposée en vue de voir assurer la bonne exécution du plan de redressement :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan de redressement.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELARL AEGIS prise en la personne de Me [V] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS.
Messieurs [F] [N] et [L] [S], co-gérants de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Vu l’avis du ministère public.
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire a indiqué à l’audience qu’il demande au tribunal de ne pas donner suite à sa requête du 09/09/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu’il sollicite désormais l’homologation du plan de redressement présenté par la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de :
La SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS
[Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 481 443 406
selon les dispositions suivantes :
Règlement immédiat, dès le prononcé de ce jugement, des créances créances inférieures ou égales à 500 €.
* Paiement de tous les autres créanciers à 100 % sur une durée de 10 ans en 20 échéances semestrielles égales et successives, et décaissables par annuités par le commissaire à l’exécution du plan.
Versement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par le débiteur de la première échéance semestrielle le 13/05/2026.
Le commissaire à l’exécution du plan de redressement assurera pour sa part le règlement aux créanciers de l’échéance annuelle dans le mois suivant le terme de celle-ci qui est, en l’espèce, le 13 novembre de chaque année.
* Garantie proposée en vue de voir assurer la bonne exécution du plan de redressement :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée d’exécution du plan de redressement.
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [V] [H] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
Donne acte des délais acceptés par les créanciers.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS -RD CREATIONS.
Dit que Messieurs [F] [N] et [L] [S], co-gérants de la SARL LA LAURAGAISE DES TISSUS – RD CREATIONS, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
La Présidente.
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