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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 25 sept. 2025, n° 2025004469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004469 PC : 2024/918
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [K], [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EUREKA, [T] Représentée par Me, [K], [D] Comparante
DEFENDEUR :
La SCI VOLNAY-AMIENS représentée par son associé gérant la Société Foncière de NEUILLY Représentée par Maître Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE Comparante
EN PRESENCE DE :
La SAS EUREKA, [T] représentée par son associé gérant, la SAS NT HOTEL, [Z] Représentée par Maître Corentin CLAUZEL de la SELARL STV AVOCATS Comparante
Partie en intervention volontaire
LES FAITS
Par jugement du 30 septembre 2024 le Tribunal de commerce de TOULOUSE a prononcé le redressement judiciaire de la SAS EUREKA, [T] dont la SAS NT HOTEL, [Z] est le gérant statutaire et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [K], [D] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement de ce même tribunal en date du 03/07/2025, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
La date de cessation de paiement a été fixée au 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 en exécution de l’ordonnance du Tribunal judiciaire de TOULOUSE du 16 juillet 2024, la SCI VOLNAY-AMIENS a diligenté une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE de la SAS EUREKA, [T] pour un montant total de 53 093,72 euros.
La SCI VOLNAY-AMIENS est le bailleur des locaux dans lesquels la SAS EUREKA, [T] exerce son activité.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/02/2025, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS EUREKA, [T] a assigné la SCI VOLNAY-AMIENS à l’audience du 18/03/2025 aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution susvisée.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
L’affaire a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 22/07/2025.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
La saisie attribution étant intervenue durant la période suspecte, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], ès qualités, par assignation en date du 22 février 2025 demande au Tribunal :
Vu l’article L 632-2 alinéa 2 du code de commerce
Vu les articles L 622-20 et L 622-11 du code de commerce
Vu l’article R661-1 du code de commerce
Vu la jurisprudence constante
Vu les pièces versées aux débats
* CONSTATER la connaissance de la cessation de paiement par la SCI VOLNAY-AMIENS à date de la saisie-attribution
* PRONONCER la nullité de la saisie-attribution du 25 septembre 2024 à hauteur de 53 093,72 euros.
* CONDAMNER la SCI VOLNAY-AMIENS à payer la somme de 53 093,72 euros.
* REJETER la demande de consignation de la somme entre les mains du Bâtonnier de, [Localité 1].
* ORDONNER le versement immédiat de la somme de 53 093,72 euros entre les mains de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], ès qualités,
* CONDAMNER la SCI VOLNAY-AMIENS au paiement de l’article 700 du code de procédure civile
* Laisser les dépens à la charge de la SCI VOLNAY-AMIENS
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], ès qualités, développe ses conclusions en plusieurs points :
* Sur la saisie attribution diligentée en période suspecte
* Sur la connaissance de l’état de cessation de paiement par la SCI VOLNAY-AMIENS
* Sur l’intérêt de l’action en nullité de la saisie attribution -Les effets de la nullité facultative de la période suspecte du paiement -Sur l’exécution provisoire -Sur la consignation des sommes
Sur la saisie attribution diligentée en période suspecte
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], ès qualités, rappelle que le jugement d’ouverture du 30 septembre 2024 a fixé la date de cessation de paiement au 17 septembre 2024.
Que la Cour de Cassation affirme de manière constante que la période suspecte débute la première heure du jour fixé pour la date de cessation des paiements.
Que le défendeur à l’action, la SCI VOLNAY-AMIENS reconnait elle-même dans ses propres écritures que la saisie attribution a été réalisé le 25 septembre 2024 soit en période suspecte.
Cette condition légale n’est donc pas contestée par la SCI VOLNAY-AMIENS.
Sur la connaissance par la SCI VOLNAY-AMIENS de l’état de cessation de paiement.
Sur la base de l’article L 632-2 du code de commerce, tout paiement d’une dette échue au jour du paiement, intervenu depuis la date de cessation des paiements, peut être déclaré nul dès lors que ceux qui ont traités avec le débiteur ont eu connaissance de cette situation.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], ès qualités, soutient qu’il existe un faisceau d’indices qui démontre la connaissance par la SCI VOLNAY-AMIENS de l’état de cessation de paiement.
Sur l’antériorité de la dette.
Pour le demandeur, en sa qualité de bailleur la SCI VOLNAY-AMIENS connaissait la situation financière de son preneur à bail la SAS EUREKA, [T].
Plusieurs moratoires avaient été mis en place suite à des retards de paiement en 2021 puis reformulés en 2022 pour un montant de 109 125 euros
Le conseil de la SCI VOLNAY-AMIENS reconnait dans un courrier du 10 janvier 2025 que ces protocoles sont la conséquence des difficultés rencontrées par la SAS EUREKA, [T] pour honorer ses engagements.
Que l’antériorité de la dette locative et son montant et le fait que ces protocoles et moratoires n’aient pu être respectés ne faisait que conforter l’impossibilité de la SAS EUREKA, [T] à faire face à ses engagements financiers et caractérisaient un état de cessation de paiement et non une simple difficulté financière de celle-ci, ce que le bailleur, la SCI VOLNAY-AMIENS ne pouvait ignorer.
Qu’au vu de ces constats il ne peut y avoir confusion entre la connaissance de difficultés financières et celle de cessation de paiement.
Que la Cour de Cassation a pu considérer expressément que le bailleur avait connaissance de l’état de cessation des paiements eu égard à la durée et l’ampleur des arriérés locatifs et l’absence prolongée de paiement malgré la diligence d’une condamnation au paiement.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], ès qualités, revient également sur la qualité de créancier de la SCI VOLNAY-AMIENS.
Elle rappelle que ces deux sociétés ont des liens capitalistiques très particuliers avec notamment des actionnaires communs comme Monsieur, [B], [R] représentant légal de la SAS EUREKA, [T].
Que si la jurisprudence considère que la qualité d’associé ne constitue pas une présomption de leur connaissance de l’état de cessation des paiements, la Cour de cassation admet expressément que la connaissance de l’état de cessation des paiements doit être personnelle au créancier ayant pratiqué la saisie.
Il résulte du courrier de Maître, [U] du 7 septembre 2024, que l’information précise et personnelle aux détenteurs de capital de la SCI VOLNAY-AMIENS que la déclaration de cessation des paiements serait déposée à défaut d’acceptation d’un nouveau protocole concernant la dette locative.
Que la SCI VOLNAY-AMIENS ne peut soutenir qu’il ne s’agissait que d’une fausse menace, et qu’elle avait de manière non équivoque parfaite connaissance de l’état de cessation des paiements de la SAS EUREKA, [T].
Sur l’intérêt de l’action en nullité de la saisie attribution.
La SCI VOLNAY-AMIENS conteste l’intérêt à agir au regard de la situation financière la SAS EUREKA, [T] durant la période d’observation.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], ès qualités, rappelle que selon les dispositions de l’article L 622-20 du Code de commerce, le mandataire judiciaire dispose de la qualité à agir au regard de l’intérêts collectif des créanciers.
La saisie attribution pratiquée par la SCI VOLNAY-AMIENS caractérise bien une rupture certaine et manifeste du principe d’égalité entre les créanciers.
Contrairement à ce que soutient la SCI VOLNAY-AMIENS ce principe trouve son application quelque soit le montant de la somme saisie par rapport au montant de la créance totale.
De plus, la SCI VOLNAY-AMIENS ayant été nommée représentant des créanciers, elle utilise des informations pour défendre son intérêt personnel au détriment de ceux des créanciers à la procédure.
Que cette contestation de l’action en nullité de la saisie attribution pendant la période suspecte ne semble pas être en adéquation avec sa fonction de contrôleur de la procédure.
Cette nomination en tant que contrôleur est d’ailleurs contesté pour ces mêmes motifs.
Sur l’exécution provisoire
Selon les écritures du conseil de la SCI VOLNAY-AMIENS, la non-exécution du jugement devrait être prononcée au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Cette demande étant motivée au regard des perspectives de non restitution des sommes versées à une société en liquidation en cas d’appel.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], ès qualités, rappelle les dispositions de l’article R 661-1 du Code de commerce en son premier alinéa qui énonce que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. »
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], ès qualités, rappelle également que cet article édicte les décisions ne pouvant faire l’objet du principe d’exécution provisoire de droit en matière de procédure collective, que le jugement afférent à la procédure prévue par l’article L632-2 du Code de commerce, visant les nullités facultatives de la période suspecte n’est pas visée par ce texte.
En conséquence, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], ès qualités, s’oppose à la demande de non-exécution formulée par la SCI VOLNAY -AMIENS.
Sur la consignation des sommes.
La SCI VOLNAY-AMIENS au visa de l’article 521 du code de procédure civile sollicite la consignation des sommes faisant l’objet de la présente instance auprès du Bâtonnier de PARIS.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], ès qualités, conteste cette demande compte tenu qu’il relève des fonctions dévolues au liquidateur judiciaire d’administrer et de gérer l’ensemble des actifs du débiteur, en vertu du principe de dessaisissement de ses droits selon l’article L 641-9 du Code de Commerce, dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Que les actions arguant de la mise en œuvre des nullités de la période suspecte ont pour finalité le retour des fonds en vue de la réparation du principe d’égalité entre créanciers.
Que le placement de cette somme contestée entre les mains du Bâtonnier de PARIS serait de nature à vider d’intérêt les opérations diligentées par le représentant de l’ensemble des créanciers au bénéfice de la SCI VOLNAY-AMIENS.
En défense, la SCI VOLNAY-AMIENS demande à titre principal
Vu l’article L632-2 alinéa 2 du Code de commerce.
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation
DEBOUTER la SELAS EGIDE en la personne de Maître, [D] es -qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EUREKA, [T] de sa demande d’annulation de la saisie attribution et de ses demandes subséquentes de condamnation.
CONDAMNER la SELAS EGIDE en la personne de Maître, [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EUREKA, [T] à payer à la SCI VOLNAY -AMIENS la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A titre subsidiaire
Vu l’article 514-1 du code de Procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire.
Vu l’article 521 du Code de procédure civile
AUTORISER la SCI VOLNAY-AMIENS à consigner le montant des condamnations éventuellement prononcée à son encontre dans le jugement à intervenir entre les mains du Bâtonnier de PARIS.
La SCI VOLNAY-AMIENS rappelle en préambule les différents échanges et discussions intervenus avec la SAS EUREKA, [T] avant le jugement prononçant le redressement judiciaire de cette dernière.
A titre principal la SCI VOLNAY -AMIENS rappelle également les dispositions de l’article L 632-2 du Code de commerce et déclare ne pas contester que la saisie attribution est intervenue pendant la période suspecte.
La SCI VOLNAY-AMIENS axe sa démonstration sur le fait que la SELAS EGIDE ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe qu’elle avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la SAS EUREKA, [T] à la date ou elle a fait pratiquer la saisie conservatoire.
Pour la SCI VOLNAY -AMIENS les deux seuls éléments versés aux débats par la SELAS EGIDE ne constituent pas un faisceau d’indices faisant ressortir la connaissance supposée de cet état de cessation des paiements.
En premier lieu il est fait état d’une lettre du 25 janvier 2025 dans laquelle la SCI VOLNAY-AMIENS signifie son refus de procéder au remboursement de la somme de 53 093,72 euros en rappelant que : « Dans le cadre de l’exécution de ce bail, plusieurs protocoles ont été conclus dans l’objectif de consentir des échéanciers relatifs aux arriérés locatifs de la SAS EUREKA, [T], qui rencontrait des difficultés pour honorer ses engagements
Que Maître, [D] fait une confusion entre connaissance de « difficultés » et connaissance d’un « état de cessation des paiements »
Qu’une société peut connaitre des difficultés sans être en état de cessation des paiements.
Admettre le contraire équivaudrait à vider le livre VI du Code de commerce d’une partie de sa substance puisque les procédures de conciliation, mandat ad hoc et sauvegarde n’auraient plus lieu d’être.
De plus, cela conduirait également à remettre en cause la jurisprudence la plus établie en la matière ou le fait d’avoir connu des difficultés, des difficultés de paiement, l’octroi de facilités de paiement ne suffisent pas à démontrer la connaissance de l’état de cessation des paiements.
Que Maître, [D] ne fait pas la démonstration de cet état de cessation des paiements, il ne fournit aucune explication sur le passif exigible de la SAS EUREKA, [T], son actif disponible et l’insuffisance de ce dernier pour faire face à ce passif.
En second lieu, la SCI VOLNAY -AMIENS revient sur le courrier de Maître, [P], [V] conseil de la SAS EUREKA, [T] en date du 7 septembre 2024 adressé à plusieurs personnes physiques, dans lequel il est fait état d’un protocole entre bailleur et preneur à bail qui s’il n’était pas accepté entrainerait la déclaration de cessation des paiements de la SAS EUREKA, [T].
Que ce second courrier sur lequel se fonde également Maître, [D] à l’appui de sa demande est également dénué de tout fondement, que les personnes citées ne sont pas associées, ni dirigeantes de la SCI VOLNAY-AMIENS qui a pour seuls associés :
* la SA FONCIERE DE NEUILLY avec 99% de parts
* La société ACTIFS ASSET MANAGEMENTS avec 1% des parts.
Que le représentant légal de la SCI VOLNAY-AMIENS est la SA FONCIERE DE NEUILLY.
La jurisprudence en la matière fait ressortir que la simple qualité d’associé, de dirigeant ou co-gérant ne constitue pas une présomption de leur connaissance de l’état de cessation des paiements.
Qu’enfin, il est fréquent dans les échanges entre sociétés de brandir la menace de procéder à la déclaration de cessation des paiements afin de soutenir sa position.
En troisième lieu, la SCI VOLNAY-AMIENS revient sur l’argument développé par le demandeur la SELAS EGIDE selon lequel la saisie-attribution, constituerait « une rupture certaine et manifeste du principe d’égalité entre les créanciers » et que son annulation « permettrait une reconstitution de la trésorerie de la SAS EUREKA, [T] »
Que cet argument n’apporte aucun élément faisant la démonstration de la connaissance de l’état de cessation des paiements.
Que de plus ces arguments sont faux. Comme cela peut ressortir du jugement prononçant le renouvellement de la période d’observation de la SAS EUREKA, [T].
Par ailleurs, la SCI VOLNAY -AMIENS soutient que la somme saisie de 53 093,72 euros est d’un montant peu élevé au regard de sa créance totale qu’elle a déclaré pour 738 402 euros dont 602 224 euros à titre privilégié.
Elle rappelle au Tribunal que la nullité de l’article L632-2 du Code de commerce est une nullité facultative de sorte que le Tribunal a toute liberté pour ne pas la prononcer.
A titre subsidiaire, dans le cas où l’annulation de la saisie l’annulation serait prononcée, il est demandé au tribunal de dire qu’il n’y pas avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Sur la base de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Que le risque de non restitution des sommes versées à une société en liquidation en cas d’infirmation du jugement de condamnation par la Cour d’Appel est une circonstance qui conduit à ne pas prononcer l’exécution provisoire comme il en ressort de plusieurs décisions de Cours d’Appel.
A titre encore plus subsidiaire, la SCI VOLNAY-AMIENS demande la consignation des sommes si le tribunal prononçait l’annulation de la saisie attribution dans les mains du Bâtonnier de PARIS.
Que l’article 521 du Code de procédure civile autorise cette consignation.
Enfin, la SCI VOLNAY -AMIENS demande au Tribunal de se voir alloué la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’intervention volontaire
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tout ce qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
L’article 66 du Code procédure civile énonce que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ….»
Enfin, selon l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La SAS EUREKA, [T] est bien un tiers dans le procès concerné. Elle est directement concernée par la saisie attribution litigieuse intervenue le 25 septembre 2024. Elle dispose d’un intérêt légitime à ce que soit prononcée la nullité de cette mesure exécutoire l’affectant directement.
Le Tribunal déclarera l’intervention volontaire de la SAS EUREKA, [T] recevable.
Sur la période suspecte
L’article L 632-2 alinéa 2 du Code de commerce énonce que :« Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle -ci »
Le jugement de redressement judiciaire de la SAS EUREKA, [T] a été prononcé le 30 septembre 2024, la date de cessation des paiements a été fixé au 16 juillet 2024.
La saisie-attribution est intervenue le 25 septembre 2024 soit pendant la période suspecte.
Cette situation n’est pas contestée par le défendeur à l’instance la SCI VOLNAY-AMIENS.
Le tribunal constatera que la saisie attribution est intervenue pendant la période suspecte
Sur la connaissance de la situation de cessation des paiements
Il n’est pas contestable que la créance relative aux montants des loyers et charges locatives à la date de la présente instance traduit une antériorité que l’on peut relever sans que cela soit contesté au moins à l’année 2021.
Que depuis ce constat, les différents protocoles mis en place entre les parties n’ont pas permis un apurement de cette dette, et que la situation s’est encore plus dégradée comme il en ressort des chiffres mentionnés dans le jugement de référé du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 16 juillet 2024.
Que la bailleresse la SCI VOLNAY-AMIENS évoquait devant le Tribunal judiciaire une dette locative qu’elle estimait à minima à 535 760 euros.
Que dans son ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés chiffrait la créance exigible par la SAS EUREKA, [T] au montant provisionnel de : 230 294,20 euros.
Que ce jugement relevait que : « La société défenderesse invoque des difficultés financières liées à la crise sanitaire et à une exploitation fortement réduite « et ajoutait « Toutefois, il apparaît que les difficultés sont récurrentes ainsi qu’en attestent les protocoles antérieurement conclus, dont il convient de relever qu’ils ne sont pas respectés. Dans ces conditions, la société défenderesse ne démontre pas qu’elle sera à même de respecter un nouvel échéancier tout en assumant ses loyers courants. »
Que dans le jugement d’ouverture de la procédure, la date de cessation de paiement a été fixée au 17 septembre 2024, date de la signification de ce jugement de référé.
Qu’il s’agît là d’un indice manifestement positif quant à la connaissance que pouvait avoir le bailleur la SCI VOLNAY-AMIENS de la situation financière de la SAS EUREKA, [T].
Le courriel du 7 septembre 2024 du conseil de la SAS EUREKA, [T] évoquait également le déclanchement de cette procédure de déclaration de cessation des paiements à défaut de signature d’un nouveau protocole.
Que manifestement, les difficultés financières de la SAS EUREKA, [T], son impossibilité à respecter les moratoires accordés par son bailleur, l’échec du protocole devant conduire à la cession des murs et de l’exploitation ne pouvaient plus dans ce deuxième semestre 2024 que traduire la cessation des paiements de la société.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que les sociétés qui contrôlaient majoritairement la SCI VOLNAY-AMIENS et la SAS EUREKA, à savoir la FONCIERE DE NEUILLY et la SAS NT HOTEL, [Z] avaient des associés communs.
Que la lecture des échanges fournis dans les pièces versées aux conclusions par la SAS EUREKA, [T] sont édifiantes quant à la connaissance que certains de ces associés pouvaient avoir des difficultés financières de la SAS EUREKA, [T], mais surtout des conséquences de l’échec de l’opération cession, qui ne pouvait que conduire à la faillite de l’entité.
Que manifestement, ces constatations et échanges constituent un faisceau d’indices faisant ressortir l’impossibilité pour la EUREKA, [T] de faire face à son passif exigible avec son actif immédiatement disponible au moins à la date du 17 septembre 2024.
Que cette situation était la traduction de l’échec de cette relation commerciale bailleur, preneur à bail après plusieurs années de report des paiements des sommes dues, situation parfaitement connue par le bailleur la SCI VOLNAY -AMIENS à la date ou elle initie l’opération de saisie attribution sur le compte bancaire de la SAS EUREKA.
En conséquence de tout ce qui précède le Tribunal constatera la connaissance de l’état de cessation des paiements de la SAS EUREKA, [T] par la SCI VOLNAY-AMIENS à la date de la saisie attribution du 25 septembre 2024, en prononcera la nullité à hauteur du montant saisie de 53 093,72 euros et condamnera la SCI VOLNAY-AMIENS à restituer à la SAS EUREKA, [T] la somme de 53 093,72 euros.
Sur les demandes subsidiaires
* Sur l’exécution provisoire
L’article R661-1 du Code de commerce prévoit dans son premier alinéa que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutables de plein droit à titre provisoire. »
Cet article édicte plus particulièrement les décisions ne pouvant faire l’objet du principe d’exécution provisoire de droit en matière de procédure collective.
Dans ce litige, le présent jugement afférent à la procédure prévue par l’article L632-2 du Code de commerce, visant ces nullités facultatives n’est pas visé par ce texte.
Le tribunal rejettera cette demande de la SCI VOLNAY-AMIENS comme non fondée.
* Sur la consignation des sommes
L’article L 641-9 du Code de commerce précise que les fonctions dévolues au liquidateur judiciaire sont de manière générale l’administration et la gestion des actifs du débiteur qui est dessaisi de ses droits.
Que de plus, dans le cas présent, l’action en nullité de l’acte effectué pendant la période suspecte est le retour des fonds dans le champ des actifs et ce dans le respect du principe d’égalité entre les créanciers.
Que dans le cadre de cette instance, la demande de consignation des fonds entre les mains d’un Tiers en l’occurrence le Bâtonnier de, [Localité 1] n’est justifiée par aucun élément tangible à ce niveau du litige.
Le tribunal rejettera cette demande comme non fondée
* Sur l’article 700 CPC
La partie qui succombe, la SCI VOLNAY-AMIENS sera condamnée à verser à la SAS EUREKA, [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L 632-2 alinéa 2 du Code de commerce,
Vu les articles L622-20 et L621-11 du Code de commerce,
Vu l’article R 661-1 du Code de commerce,
Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire et après en avoir délibéré.
* DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SAS EUREKA, [T]
* CONSTATE que la saisie attribution est intervenue en période suspecte.
* CONSTATE la connaissance par la SCI VOLNAY-AMIENS de l’état de cessation des paiements à la date de la saisie attribution.
* PRONONCE la nullité de la saisie attribution du 25 septembre 2024 à hauteur de 53 093, 72 euros.
* ORDONNE la restitution par la SCI VOLNAY-AMIENS de la somme de 53 093,72 euros.
* REJETTE la demande de non prononciation de l’exécution provisoire du présent jugement.
* REJETTE la demande de consignation de la somme entre les mains du Bâtonnier de, [Localité 1]
* ORDONNE le paiement de la somme de 53 093,72 euros entre les mains de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me, [K], [D], en qualité de liquidateur judicaire de la SAS EUREKA, [T].
* CONDAMNE la SCI VOLNAY-AMIENS à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS EUREKA, [T].
* CONDAMNE la SCI VOLNAY-AMIENS à supporter tous les dépens de l’instance.
Le Greffier
Le Président.
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