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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° J2025000821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000821 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000821
AFFAIRE 2024064618
ENTRE :
SARL TAURUS EXPERTISE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 482236676
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI ITER AVOCATS, agissant par Maître Estelle FORNIER, Avocat (L258) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
SAS LCDP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 909037715
Partie défenderesse : assistée du Cabinet BLANK AVOCATS, agissant par Maître Daria BLANK, Avocat (E1753) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2025004977 ENTRE :
SARL TAURUS EXPERTISE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 482236676
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI ITER AVOCATS, agissant par Maître Estelle FORNIER, Avocat (L258) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
1) SELARL BCM, dont le siège social est [Adresse 3] et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 4] – RCS numéro 832377691, en la personne de Maître [U] [L], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LCDP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 909037715, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 décembre 2024
2) SELAS ETUDE [J], dont le siège social est [Adresse 5] – RCS numéro 840214191, en la personne de Maître [N] [P], agissant dans le dernier état de la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LCDP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 909037715,
Parties défenderesses : assistées du Cabinet BLANK AVOCATS, agissant par Maître Daria BLANK, Avocat (E1753) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
TAURUS EXPERTISE CONSEIL, ci-après TAURUS expert-comptable et commissaire aux comptes, a réalisé au cours des années 2022 et 2023 diverses prestations comptables ainsi selon elle que la mise en place d’une solution de facturation et gestion pour LCDP, spécialisée dans le conseil en gestion. Cette dernière n’a réglé aucune des factures afférentes malgré une mise en demeure du 4 juillet 2024 pour 23 114 € restée sans effet.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de LCDP. Le 19 décembre 2024, TAURUS a déclaré sa créance au passif de la procédure. Le 19 novembre 2025, le tribunal a prononcé la liquidation de la société LCDP.
Par courrier électronique du 23 novembre 2025, LCDP a informé le tribunal que la conversion de la procédure de redressement en liquidation a maintenu la SELAS ETUDE [J], prise en la personne de Maître [N] [P], en qualité de mandataire judiciaire qui a désormais une mission de liquidateur.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
RG: 2024064618
TAURUS, par acte en date du 27 septembre 2024, assigne LCDP à comparaitre le 7 novembre 2024. Par cet acte et à l’audience du 1 er juillet 2025, elle demande au tribunal de : Vu:
* Les articles 1103,1104 et 1193 et 1231-6 du Code Civil,
* Les articles 514, 696, et 700 du Code de Procédure Civile,
* Les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
DIRE ET JUGER la société TAURUS EXPERTISE CONSEIL recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER la société LCDP, la SELARL BCM ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELAS ÉTUDE [J] ès qualités de mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
FIXER la créance de la société TAURUS EXPERTISE CONSEIL à l’égard de la société LCDP ayant pour mandataire judiciaire la SELAS ETUDE [J] en la personne de Me [N] [P] à un montant de 32 603,64 € correspondant à :
* 22 834,00 € au titre des factures impayées
* 4 989,64 € au titre des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de chaque facture, arrêtés au 18 décembre 2024 ;
* 280,00 € au titre des frais de recouvrement ;
CONSTATER que ces créances sont antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Paris le 18 décembre 2024 ;
En conséquence
ORDONNER L’ADMISSION de la créance de la société TAURUS EXPERTISE CONSEIL pour un montant de 32 603,64 € (22 834,00 € + 4 989,64 € + 280,00 €) au passif de la société LCDP ayant pour mandataire judiciaire la SELAS ETUDE [J] en la personne de Me [N] [P] ; CONDAMNER la société LCDP à payer à la société TAURUS EXPERTISE CONSEIL la somme de 3 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SELAS ETUDE [J] en la personne de Me [N] [P] et la société LCDP à payer à la société TAURUS EXPERTISE CONSEIL la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER SOLIDUM la SELAS ETUDE [J] en la personne de Me [N] [P] et la société LCDP en tous les dépens.
LCDP, à l’audience du 23 septembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 32, 122 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 141 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable,
Vu les articles L. 622-7 I., L. 626-1 et suivants et L. 643-8 du Code de commerce,
DÉCLARER la société LCDP, la SELARL BCM ès qualités et la SELAS ÉTUDE [J] ès qualités recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Par conséquent, à titre principal :
* JUGER IRRECEVABLE la société TAURUS EXPERTISE CONSEILS en ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle a assigné le mauvais débiteur ;
À titre subsidiaire :
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société TAURUS EXPERTISE CONSEIL ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société TAURUS EXPERTISE CONSEIL à payer 3.000 € à la société LCDP, à payer 3.000 € à la SELARL BCM & ASSOCIÉS ès qualités et à payer 3.000 € à la SELAS ETUDE [J] ès qualités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société TAURUS EXPERTISE CONSEIL aux entiers dépens.
RG: 2025004977
TAURUS, par actes en date du 13 janvier 2025, assigne BCM et ETUDE [J] à comparaitre le 30 janvier 2025. Par ces actes et à l’audience du 1 er juillet 2025, elle reprend ses demandes faites au titre du RG 2024064618.
LCDP, BCM, ès qualités, et ETUDE [J], ès qualités, par conclusions régularisées à l’audience du 23 septembre 2025, reprennent les demandes faites au titre du RG 2024064618.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 novembre 2025 à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 de ce même code, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:
TAURUS soutient en premier lieu qu’elle est parfaitement recevable en ses demandes, dès lors qu’elle a établi et signé les comptes annuels 2022 et 2023 de LCDP, et au vu des nombreux mails échangés dès janvier 2024 avec le dirigeant de LCDP, et de l’attestation de l’associé unique de la société Ceryd, elle-même associée de LCDP.
LCDP a par ailleurs reconnu expressément les factures réclamées. Celles-ci étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, elles doivent être admises dans l’état des créances.
LCDP, BCM et ETUDE [J] pour leur part soutiennent que TAURUS est irrecevable dans ses demandes, n’ayant pas conclu de lettre de mission avec LCDP comme la loi lui en fait obligation.
Et aucun contrat n’ayant été établi, TAURUS ne prouve en rien la validité des factures réclamées.
En ce qui concerne la mise en cause des organes de la procédure, celle-ci n’a pas lieu d’être, ces derniers n’ayant qu’une mission d’assistance et ne représentant pas LCDP.
SUR CE
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024064618 et 2025004977 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, que les parties s’accordent pour le demander, le tribunal en ordonnera la jonction et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
TAURUS produit au soutien de ses demandes le contrat signé entre LCDP et Cegyd Conseil, non dans la cause. Elle produit également les bilans établis par ses soins pour LCDP au titre des années 2022 et 2023, un courrier du Président de Cegyd attestant que TAURUS était devenue l’expert-comptable de LCDP ( pièce 6 de TAURUS ), ainsi que divers échanges mails avec le dirigeant de LCDP sur les missions en cours.
LCDP pour sa part soutient qu’elle n’a pas de contrat avec TAURUS, qu’aucune lettre de mission d’expertise-comptable n’a été signée entre les deux sociétés comme la loi en fait obligation, que son chiffre d’affaires qui s’est élevé à 5 753 € en 2022 et 14 682 € sur les neuf premiers mois de 2023 ne nécessitait pas une telle assistance ni un logiciel comptable pour un coût supérieur à deux années de chiffre d’affaires. Selon elle, si l’intervention de TAURUS a été demandée par Cegyd dont le président est associé dans LCDP, il revenait à Cegyd d’en prendre les factures en charge.
Le tribunal relève de ce qui précède que TAURUS n’apporte pas la preuve d’un lien contractuel avec LCDP, que les factures qu’elle produit constituent des preuves à elle-même, dit ses demandes irrecevables et l’en déboutera.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LCDP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera TAURUS à payer la somme de 1 000 € entre les mains du liquidateur judiciaire de LCDP au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus, et déboutera la SELARL BCM & ASSOCIÉS ès qualités et la SELAS ETUDE [J] ès qualités de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
Attendu que TAURUS succombe, le tribunal laissera les dépens de l’instance à sa charge.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024064618 et 2025004977 ;
* dit irrecevable la SARL TAURUS EXPERTISE CONSEIL en ses demandes et l’en déboute ;
* condamne la SARL TAURUS EXPERTISE CONSEIL à payer la somme de 1 000 € entre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS LCDP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et déboute la SELARL BCM, en la personne de Maître [U] [L], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LCDP, et la SELAS ETUDE [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LCDP, de leurs demandes à ce titre.
* déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
* laisse les dépens à la charge de la SARL TAURUS EXPERTISE CONSEIL, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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