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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 mars 2025, n° J2025000043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000043 PC : 2024/00790
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 mars 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS L’ALIMENTATION
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/03/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS et Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS L’ALIMENTATION
[Adresse 1] N° Siren 812 049 195
Par jugement en date du 17/10/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 30/01/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation de la SAS L’ALIMENTATION pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise, tout en fixant au 04/03/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise et de statuer sur les suites de la procédure collective.
Toutefois, dans le cas où le tribunal serait appelé à statuer lors de cette audience sur un éventuel projet de plan de cession de l’entreprise, Monsieur le greffier a convoqué à la demande de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [Z], administrateur judiciaire désigné dans cette procédure collective – sur la base des informations qui lui ont été communiquées par cette dernière – à l’audience du 04/03/2025 les concontractants et les titulaires de sûretés ci-après en application des articles R.642-3 et R.642-7 du code de commerce :
* Au titre du contrat de bail : la SCI CENTER [N]
* Au titre des contrats de location ou de crédit-bail : EURORECX (pour BNP LEASE GROUP) et l’AGENCE DE RECOUVREMENT AUTOMOBILE ET CORPORATE
* Au titre des contrats d’assurance : ALLIANZ, APRIL MUTUELLE, SWISSLIFE et BPI France
* Au titre des autres contrats : KONE et SOBCAL TOULOUSAINE
En tant que titulaires de sûretés dont le transfert est susceptible d’être constaté (article L.642-12 du code de commerce) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE, KRONENBOURG et DIAC
…..
Lors de l’audience du 04/03/2025 :
Les cocontractants susvisés, à l’exception de deux d’entre eux, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [C] [V], président de la SAS CRS, société elle-même présidente de la SAS L’ALIMENTATION, accompagné de M. [Y] [O] et assisté de Me [U] ; Me [Z], administrateur judiciaire, représenté par son collaborateur, M. [C] [E] ; Me [R], mandataire judiciaire, représenté par son associé, Me [K] ; la SCI CENTER [N], cocontractante, représentée par Me GAJAN du cabinet DECKER ; la BANQUE POPULAIRE, cocontractante, représentée par Me DO du cabinet DECKER, et M. [J], juge-commissaire.
Messieurs [V] et [O] ont sollicité à l’audience la conversion du redressement judiciaire en liquidation après avoir indiqué notamment :
que la SAS L’ALIMENTATION ne peut plus honorer le paiement de ses charges courantes ; qu’elle n’a pas réglé la totalité des salaires dus à ce jour et qu’elle ne pourra pas non plus assurer le paiement des loyers des mois de février et de mars 2025,
qu’il n’existe aucune solution de redressement en l’état et qu’il est préférable d’arrêter l’activité pour éviter d’accroître le passif.
Le tribunal prendra acte de la demande ainsi exprimée à l’audience par le dirigeant de la SARL L’ALIMENTATION.
Au vu de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire présentée par le dirigeant social lui-même et des éléments avancés par ce dernier pour étayer ladite demande, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire se sont exprimés en faveur du prononcé de la liquidation judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également prononcé en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les dispositions des articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les instances enrôlées sous les numéros 2025001726 et 2025002891 concernent la même affaire et il existe ainsi un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l’article susvisé, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros précités et statuera par un seul et même jugement.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire en date du 18/02/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la SAS L’ALIMENTATION se trouve aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans aucune perspective de redressement, comme le dirigeant social l’indique lui-même ; sachant que ladite société n’est plus en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes, qu’elle a d’ores et déjà généré un nouveau passif vis-à-vis du bailleur et qu’elle ne peut s’acquitter du paiement de la totalité des salaires dus au titre du mois de février 2025,
* qu’aucune offre de reprise n’a été, jusqu’à présent, déposée dans le cadre de cette affaire,
* que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est dès lors inéluctable afin de préserver les droits des salariés et d’éviter que la SAS L’ALIMENTATION n’alourdisse inutilement le montant de son passif au préjudice des créanciers.
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS L’ALIMENTATION et ce faisant, de mettre fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 31/07/2024, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [F] [R] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées au greffe de ce tribunal sous les numéros 2025001726 et 2025002891.
Prend acte de la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire présentée à l’audience par le dirigeant de la SARL L’ALIMENTATION.
Décide la liquidation judiciaire de : La SAS L’ALIMENTATION [Adresse 2]
Met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur judiciaire.
Maintient M. [A] [J] en qualité de juge-commissaire, et M. [X] [Q], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [F] [R] en qualité de liquidateur.
Nomme la SELARL [L] [S] – [Adresse 3] – afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce CRS, dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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