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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 8 janv. 2026, n° 2025013391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013391 PC : 2024/1234
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARLu ART-ZINC Couverture
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juge, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/12/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République,
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARLu ART-ZINC Couverture
[Adresse 1] SIREN : 539 836 080
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur [H] [I] Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [W] Administrateur judiciaire :
Par jugement en date du 20/02/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 10/07/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 04/11/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16/12/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 16/12/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [D] [Q] [C] [M] [U], représentant légal, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observation : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [W], représentée par son associée Me [B] [A] ès qualités et Monsieur [H] [I], juge-commissaire.
Le mandataire a rappelé le projet de plan de redressement qui comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif : Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif),
* Les créances admises à titre privilégié et chirographaire seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 8 ans, en 85 échéances mensuelles de 1.000,00€ égales et consécutives et une dernière pour le solde, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l’exécution du plan.
Les échéances provisionnées entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan sont de 1 000,00€ et non pas de 892,01€ afin d’apporter une garantie supplémentaire aux créanciers.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan par le Tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Garanties proposées
Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l’exécution du plan.
La SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [W], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 9 créanciers, 6 ont été acceptants ou taisants et 3 bénéficient du paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Le mandataire, ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARLu ART-ZINC Couverture, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARLu ART-ZINC Couverture.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif : Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif),
* Les créances admises à titre privilégié et chirographaire seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 8 ans, en 85 échéances mensuelles de 1.000,00€ égales et consécutives et une dernière pour le solde, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l’exécution du plan.
Les échéances provisionnées entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan sont de 1 000,00€ et non pas de 892,01€ afin d’apporter une garantie supplémentaire aux créanciers.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan par le Tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Garanties proposées
Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l’exécution du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARLu ART-ZINC Couverture.
Monsieur [D] [Q] [C] [M] [U], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARLu ART-ZINC [Adresse 2] [Adresse 1] SIREN : 539 836 080
selon les dispositions suivantes :
* Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif : Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce (dans la limite de 5 % du passif),
* Les créances admises à titre privilégié et chirographaire seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 8 ans, en 85 échéances mensuelles de 1.000,00€ égales et consécutives et une dernière pour le solde, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le Commissaire à l’exécution du plan.
Les échéances provisionnées entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan sont de 1 000,00€ et non pas de 892,01€ afin d’apporter une garantie supplémentaire aux créanciers.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan par le Tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
* Garanties proposées
Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée de l’exécution du plan Suspension de distribution des dividendes pendant toute la durée de l’exécution du plan.
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [P] [W] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 8 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARLu ART-ZINC Couverture ;
Dit que Monsieur [D] [Q] [C] [M] [U], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Pour le Président.
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