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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 13 mai 2026, n° 2023J00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00926
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
JUGEMENT DU 13 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 18 mars 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA BNP PARIBAS
Immatriculée sous le numéro 662 042 449 ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Michel AVENAS, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMIER ARFEUILLE, Avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z], [S] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par :
Me Nicolas BEZOMBES, avocat au Barreau de Toulouse, de l’AARPI BLEUROI
Maîtres [W] [E] et [M] [J], avocats au Barreau de Paris de la SELARL CABINET 28 OCTOBRE
Copie exécutoire délivrée le 13/05/2026 à Me Michel AVENAS, Avocat au Barreau de Toulouse
LES FAITS
La SAS NSPC souscrit, par acte sous seing privé du 1 er Août 2019 auprès de la BNP PARIBAS (ci-après la BNP) un prêt professionnel d’un montant de 300 000 euros afin de financer l’acquisition de la société FSF PARIS. Ce prêt est prévu pour un remboursement à tempérament sur une durée de 84 mois assorti d’intérêts au taux de 1,243% l’an.
Outre la garantie de la BPI France, messieurs [Z] [U], [R] [F] et [K] [A] se portent caution solidaire de l’emprunteur, mais sans solidarité entre eux. Monsieur [U] s’engage à hauteur de 20 % des sommes restants dues et dans la limite de 69 000 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 3 octobre 2019, la SAS NSPC souscrit un prêt auprès de la BNP d’un montant de 296 000 euros remboursable en 78 échéances mensuelles et assorti d’un taux de 1,243% l’an. Ce prêt, destiné à financer des travaux, prévoit également l’intervention de la BPI en copreneur de risques ainsi que les cautionnements solidaires de messieurs [U], [F] et [A], mais sans solidarité entre eux. Monsieur [U] s’engage en garantie à hauteur de 20% des sommes restant dues, dans la limite de 68 080 euros et pour une durée de 108 mois.
Le 20 avril 2020, la BNP établissait un tableau d’amortissement de ce prêt ramenant les sommes décaissées et donc le capital dû par la société NSPC à un total de 235 200,72 euros.
Du fait de la survenance de la crise sanitaire COVID 19, un gel des remboursements par un report d’échéances est accordé à la société NSPC par la BNP entraînant la mise en place de nouveaux échéanciers de remboursement.
Par courriers recommandés séparés du 2 septembre 2022, la SAS NSPC étant défaillante dans le remboursement des échéances des deux prêts, et après des mises en demeure de régulariser, la BNP prononce l’exigibilité anticipée des deux prêts et la met en demeure de procéder au remboursement de l’intégralité des sommes dues.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de redressement judiciaire de la SAS SNPC.
Par courrier du 19 octobre 2022, la BNP déclare ses créances auprès de la procédure. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de PARIS prononce la liquidation judiciaire de la société NSPC.
Par courrier du 27 avril 2023, la BNP met en demeure monsieur [Z] [U] d’intervenir en garantie de la société NSPC et à son titre de caution et lui régler la somme de 86 900,44 euros au titre du total de ses engagements.
Monsieur [Z] [U] ne s’exécutant pas, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 22 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS assigne à comparaître devant le tribunal de céans, monsieur [Z] [U]. La SCP [Q] et [H] commissaires de justice, ne pouvant signifier l’acte en sa personne et en son domicile, au visa des articles 656 et suivants du code de procédure civile, laisse un avis de passage, dépose copie de l’acte en son étude et lui expédie par lettre simple la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2023J00926.
Au titre de ses dernières conclusions, et sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil, L622-28, L641-3 et L643-1 du code de commerce, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
* Recevoir la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
* Déclarer régulier le cautionnement souscrit par Monsieur [Z] [U] en date du 1 er août 2016
* Débouter Monsieur [Z] [U] de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS
* Rejeter le moyen tiré d’une disproportion des engagements de caution souscrits par Monsieur [Z] [U]
* Débouter Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires.
En conséquence :
* Déclarer la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir des actes de cautionnement souscrits par Monsieur [Z] [U] en garantie du prêt professionnel d’un montant de 300.000,00 € et du prêt professionnel d’un montant de 235.200,72 €,
* Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 46 617,93 € au titre du solde impayé du prêt professionnel d’un montant de 300 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,243 % à compter du 27 avril 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement étant précisé que la caution sera tenue dans la limite de 69 000 €,
* Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 40 282,51 € au titre du solde impayé du prêt professionnel d’un montant de 235 200,72 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,243 % à compter du 27 avril 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement étant précisé que la caution sera tenue dans la limite de 68 080 €.
En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Rappeler l’exécution provisoire de droit,
* Condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la BNP produit à l’instance les actes de prêt ainsi que les plans de remboursement y attachés, une fiche patrimoniale, les divers courriers recommandés adressés au débiteur principal et à la caution, les courriers d’informations délivrés à la caution, ainsi que des décomptes de ses créances au 2 septembre 2022 et au 27 avril 2023.
La BNP fonde sa demande sur le droit commun des contrats et du cautionnement. Le débiteur principal étant défaillant dans le remboursement des échéances du prêt, elle est légitime à agir contre la caution en garantie.
Elle demande en outre, que l’anatocisme des intérêts soit prononcé.
Ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, elle demande au tribunal de voir monsieur [U] condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle demande en outre, que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
Sur l’affirmation en défense de monsieur [U] selon laquelle il n’aurait pas effectué la mention manuscrite du prêt du 1 er août 2019, la BNP rappelle que ce moyen en défense n’est apparu qu’après qu’il ait changé de conseil, et que dans ses premières conclusions, monsieur [U] ne contestait pas la réalité de son engagement, mais au contraire, la BNP rappelle qu’il prétendait que son engagement n’était plus valable du fait qu’il n’avait pas donné son accord à la modification de l’échelonnement du remboursement du prêt. La BNP soutient que l’admission de son engagement dans ses premières conclusions constitue un aveu judiciaire et est donc aujourd’hui indivisible et irrévocable. Par ailleurs, monsieur [U] n’apporte aucun élément tangible permettant au tribunal de considérer que la mention manuscrite figurant au contrat de cautionnement du 1 er août n’est pas sienne. Au contraire, tous les écrits produits à l’instance, tant en défense qu’en demande permettent d’établir une similarité indiscutable avec la mention manuscrite contestée.
Concernant la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [U], la BNP demande à la rejeter. En premier lieu parce que l’acte de cautionnement est valable. En outre, parce que monsieur [U] n’apporte la preuve d’aucune faute de la banque, et enfin parce qu’il n’a jamais contesté ses engagements auprès de la banque ou auprès de la procédure collective du débiteur principal.
Enfin, la BNP rejette toute disproportion manifeste des engagements de monsieur [U] avec ses revenus et patrimoine, tant au moment de leur souscription, qu’au moment où il est appelé en paiement.
En défense, et au titre de ses dernières conclusions, monsieur [Z] [U], demande au tribunal de :
* Juger nul et de nul effet le cautionnement personnel du 1er août 2019 ;
* Juger que la société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [Z] [U] du 3 octobre 2019 ;
* Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* Condamner la société BNP PARIBAS au versement de la somme de 45 000 € à Monsieur [Z] [U] à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société BNP PARIBAS au versement de la somme de 15 000 € à Monsieur [Z] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société BNP PARIBAS au paiement des entiers dépens ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes formulées par Monsieur [Z] [U] ;
* Rejeter le prononcé de l’exécution provisoire des demandes de la société BNP PARIBAS.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [U] produit à l’instance une copie de son profil LinkedIn, la promesse de cession du fonds de commerce et l’acte de cession de la société FSF PARIS, le contrat de prêt du 3 octobre 2019, des extraits BODACC de la société NSPC et un tableau récapitulatif des justificatifs. Il produit en outre sa déclaration des bénéficiaires effectifs concernant la société LBM consulting et une attestation sur l’honneur du 9 septembre 2025 dont il est le rédacteur.
Monsieur [U] demande au tribunal de voir la BNP déboutée de l’ensemble de ses demandes. En premier lieu, il conteste la validité de la clause manuscrite du cautionnement concernant le prêt du 1 er août 2019, ne l’ayant pas écrite de sa main. Il produit à titre de comparaison la mention manuscrite du cautionnement du prêt du 3 octobre 2019, qu’il déclare avoir écrite.
En conséquence, il demande à voir la BNP condamnée à lui verser la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, la banque ayant engagé sa responsabilité en lui réclamant puis en l’assignant en paiement d’une somme ayant pour origine un engagement qu’il n’a pas signé.
En outre, il demande au tribunal de déclarer son engagement de caution au titre du prêt du 3 octobre 2019, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Il demande par ailleurs que l’exécution provisoire concernant les demandes de la BNP soit rejetée, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire et entraînerait des conséquences irrémédiables compte tenu de sa situation financière.
Enfin, il demande à voir la BNP condamnée à lui verser 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la nullité de l’acte de cautionnement du prêt du 1 er août 2019
Par convention sous seing privé, en date du 1 er août 2019, la société NSPC souscrivait un prêt d’un montant de 300 000 euros auprès de la BNP. A titre de garantie, un engagement de caution était prévu notamment de monsieur [U] garantissant 20% du capital emprunté et dans la limite d’un montant de 69 000 euros et pour une durée de 108 mois. La déchéance du terme du prêt ayant été prononcée, la BNP agit en paiement envers monsieur [Z] [U] en sa qualité de caution.
Monsieur [U] conteste devant le Tribunal avoir écrit de sa main la mention obligatoire imposée par l’article L331-1 du code de la consommation applicable à la date de signature. Il produit afin d’établir que ce n’est pas son écriture qui figure sur l’acte de cautionnement, la mention qu’il a manuscrite à l’acte de cautionnement d’un futur prêt signé auprès de la BNP. De son côté, la BNP invoque l’aveu judiciaire que monsieur [U] aurait réalisé en ne contestant pas avoir réalisé cette mention de sa main lors de ses premières conclusions en défense.
L’article 1383-2 du code civil définit l’aveu judiciaire comme : « la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.»
Le tribunal rappellera que l’aveu judiciaire exige une manifestation positive de volonté, expresse et non équivoque. En l’espèce, si le défendeur n’a pas contesté la validité de sa signature et de la mention lors de ses premières conclusions, ce seul silence ne saurait juridiquement constituer un aveu judiciaire.
En vertu de l’article 287 du code de procédure civile, lorsqu’une partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal relèvera que monsieur [U] a, dans ses premières conclusions, soutenu que son engagement initial de caution n’était plus valable, l’échéancier de remboursement du prêt garanti ayant été modifié sans son accord. Il reconnaissait ainsi sa volonté de s’engager comme caution, même si, ce faisant, il ne validait pas l’existence et l’efficacité de l’acte dont il discutait les effets. Si ce comportement n’emporte pas la qualification d’aveu judiciaire au sens strict, il constitue cependant un indice grave de la reconnaissance de sa volonté de s’engager et de procéder aux formalités nécessaires pour se faire.
En outre, les caractéristiques graphologiques (inclinaison, taille et forme des lettres, espacement des mots) de la mention manuscrite contestée présentent une identité flagrante avec celles de la mention manuscrite que monsieur [U] reconnait avoir réalisée de sa main.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande en nullité de l’acte de cautionnement du prêt du 1 er août 2019 au titre du défaut de mention manuscrite.
La BNP produit à l’instance un relevé en date du 27 avril 2023, faisant ressortir un total des sommes dues par la société NSPC concernant ce prêt à hauteur de 233 089,69 euros.
Le même jour, elle mettait en demeure monsieur [U] de lui régler à son titre de caution de ce prêt, la somme de 46 617,93 euros, correspondant à 20% du total dû au titre du crédit.
La BNP établissant disposer d’une créance certaine par l’effet de la convention de cautionnement, liquide puisque son montant en est déterminé et établi à l’instance, et exigible du fait de la déchéance acquise du terme du prêt, le Tribunal condamnera monsieur [Z] [U] à son titre de caution du prêt du 1 er août 2019, à lui payer la somme de 46 617,93 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 1,243% à compter du 27 avril 2023, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [U] demande au tribunal de condamner la BNP à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, cette dernière ayant commis une faute qui lui est préjudiciable, en l’assignant en paiement au titre d’un acte de cautionnement nul. Il fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle telle que prévue à l’article 1240 du code civil.
Celle-ci exige, pour être retenue et ouvrir droit à réparation, que soient établis une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, sans avoir à étudier si monsieur [U] a subi un dommage du fait de son assignation en paiement, il ressort des développements précédents que c’est à bon droit que la BNP l’a assigné en paiement de son engagement de caution, ce dernier étant parfaitement valable.
Il ne ressort, par ailleurs, d’aucun élément du dossier que la BNP aurait commis une faute dans le traitement du recouvrement de sa créance envers monsieur [U].
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [U].
Sur la disproportion de l’engagement de caution sur le prêt du 3 octobre 2019
Par convention sous seing privé du 3 octobre 2019, la société NSPC empruntait auprès de la BNP la somme de 296 000 euros, remboursable en 78 échéances mensuelles et assortie d’intérêts au taux de 1,243% l’an.
Monsieur [U] reconnait s’en être porté caution à hauteur de 20% des sommes restant dues et à concurrence d’une somme totale de 68 080 euros.
La société NSPC ayant été liquidée, et la déchéance du terme du prêt acquise à la BNP, elle agit en paiement envers monsieur [U] à son titre de garant.
Monsieur [U] demande au tribunal de reconnaître le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution en regard de ses revenus et patrimoines, et, en application de l’article L332-1 du code de la consommation, de déclarer que la BNP ne pourra s’en prévaloir.
L’article L332-1 du code de la consommation, applicable aux cautionnements souscrits avant le 1 er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, prévoit que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à
ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »
C’est à la caution qui l’invoque d’établir la preuve de la disproportion à la date de la signature, mais au créancier de prouver que la caution peut faire face au paiement à la date où il l’appelle.
Afin d’établir la disproportion à la date de sa signature, monsieur [U] produit ses déclarations de revenus et un décompte de ses charges pour l’année 2019. De son côté la BNP produit une fiche patrimoniale renseignée et signée par monsieur [U] en date du 25 juillet 2019.
Il ressort de ces éléments pris conjointement, que monsieur [U] a perçu au titre de l’année 2019, un revenu de 66 814 euros, qu’il était propriétaire de son domicile mais que le montant du crédit restant dû d’acquisition équivalait à sa valeur patrimoniale. Par ailleurs, il disposait d’un compte épargne créditeur de 13 000 euros et de valeurs mobilières à hauteur de 6 500 euros. Le total des revenus et patrimoines de monsieur [U] en 2019, s’élevait donc à 86 314 euros.
Enfin, monsieur [U] restait devoir la somme de 9048 euros au titre d’un prêt étudiant et il est constant qu’il venait de s’engager à un cautionnement à hauteur de 68 000 euros au titre du prêt du 1 er aout, souscrit auprès de la même banque, celle-ci ne pouvant donc l’ignorer.
En s’engageant à nouveau à un cautionnement à hauteur de 68 080 euros en 2019, celuici apparait donc manifestement disproportionné à ses revenus, patrimoine et charges à la date de la souscription.
Si la disproportion est établie à la date de la souscription, le créancier peut établir que la caution peut faire face au paiement à la date où elle l’appelle. En l’espèce, la BNP, se borne à dire que monsieur [U] dispose au titre de l’année 2022 d’un revenu de 24 909 euros sans apporter aucun élément justifiant de ce montant, qu’il est propriétaire de sa résidence principale, sans établir la valeur de ce bien et sans établir le montant du capital restant dû du prêt le grevant, et enfin qu’il dispose d’une épargne telle que déclarée en 2019 à la banque sans établir que son montant n’a pas évolué. La banque n’apporte donc pas la preuve que monsieur [U], condamné par ailleurs à lui verser la somme de 46 617,93 euros au titre du premier prêt, est en capacité d’honorer une condamnation à hauteur de 40 282,51 euros, somme pour laquelle elle l’appelle en paiement au titre du second prêt.
En conséquence, le tribunal dira que la BNP PARIBAS ne peut se prévaloir du cautionnement de monsieur [U] au titre du prêt du 3 octobre 2019, celui-ci étant manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.
Sur les demandes additionnelles
La BNP Paribas demandant au tribunal l’anatocisme pour l’ensemble des intérêts assortissant les condamnations, et celle-ci étant de droit lorsqu’elle est contractuellement prévue ou judiciairement demandée, le tribunal fera droit à cette demande et prononcera la capitalisation des intérêts par années entières.
Monsieur [Z] [U] succombant, même partiellement, et la BNP ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal le condamnera au paiement à la BNP PARIBAS de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Rien ne s’opposant à l’exécution provisoire qui est de droit, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Condamne monsieur [Z] [U], à son titre de caution du prêt de la SA NSPC du 1 er août 2019, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 46 617,93 euros, assortie d’intérêts au taux contractuel de 1,243% à compter du 27 avril 2023, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
Dit que la SA BNP PARIBAS ne pourra se prévaloir du cautionnement de monsieur [Z] [U] au titre du prêt du 3 octobre 2019 souscrit par la SAS NSPC.
Déboute monsieur [Z] [U] du surplus de ses demandes.
Prononce la capitalisation des intérêts par années entières.
Condamne monsieur [Z] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire de plein droit.
Condamne monsieur [Z] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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