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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 2 juin 2025, n° 2024006889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 02/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006889
DEMANDEUR (S):
BNP PARIBAS (SA) [Adresse 2] 09 RCS 662 042 449 Me Manon CONIL Avocat DORIA AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR (S) :
Mme [T] [Y] [Adresse 5]
Me Claire LEFEBVRE Avocat [Adresse 4]
M. [Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Me Joseph LE VAN VANG Avocat [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/03/2025 en audience publique, à Juge Unique, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* Juge : M. Patrick GIOVANNONI
* JUGE : Monsieur Yves SEVENIER
* Qui en a délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La Banque BNP PARIBAS a consenti un crédit professionnel par acte en date du 22/07/2022 à la SAS LEDELEC PV pour un montant de 200 000€ utilisable jusqu’au 28/07/2023 par tirage de billets à ordre escomptés au crédit du compte courant de la société.
Un billet à ordre de 200 000€ a ainsi été émis en date du 22/07/2022 au bénéfice de la SAS LEDELEC PV et entièrement remboursé le 27/07/2023.
De même, par acte en date du 28/07/2023, la Banque BNP PARIBAS a octroyé un nouveau crédit de trésorerie à la SAS LEDELEC PV pour un montant de 200 000€ utilisable par tirage de billets à ordre escomptés au crédit du compte courant de la société d’une durée maximale de 6 mois.
Dans ce même acte, Monsieur [N] [Z], président et associé de la SAS LEDELEC PV, et Madame [Y] [T], vice-présidente et associée de la SAS LEDELEC PV, se sont engagés à avaliser chaque billet émis.
Ainsi, en date du 28/07/2023, la SAS LEDELEC PV a émis un billet à ordre au profit de la Banque d’un montant de 200 000€ à échéance du 21/12/2023 avalisé par Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [T].
Selon jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne du 13/12/2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS LEDELEC PV.
La Banque a déclaré sa créance, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/01/2024 pour le billet à ordre impayé à hauteur de 200 000€
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/01/2024, la Banque BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [T] de procéder au règlement des sommes dues en qualité d’avalistes du billet à ordre.
Ces courriers sont restés sans réponse.
Selon jugement en date du 10/04/2024, le Tribunal de Commerce de Carcassonne a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Par de nouveaux courriers avec accusé de réception du 14/05/2024 adressés à Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [T], la Banque BNP PARIBAS leur a réitéré sa mise en demeure de règlement des sommes dues en qualité d’avalistes.
Ces courriers étant restés sans réponse, c’est dans ces conditions que la Banque BNP PARIBAS (SA) a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL AUXILIA JURIS, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 8], en date du 01/10/2024, la Banque BNP PARIBAS (SA) a fait assigner M. [Z] [N].
Par acte séparée en date du 02/10/2024, la SAS MAS Jérémie LABORIE Eve, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 7], la banque BNP PARIBAS a fait assigner Madame [Y] [T], le tout aux fins de :
Y venir les requis, Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [T], Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L. 511-21 et L.512-4du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [T], en leur qualité d’avalistes du billet à ordre souscrit par la société LEDELEC-PV, à payer à BNP PARIBAS la somme de 200 000€ à parfaire des intérêts légaux à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux même intérêts.
Condamner Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [T], solidairement, à verser à BNP PARIBAS la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 006889 du rôle général et 2024000336 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 04/11/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 10/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la Banque BNP PARIBAS (SA), représentée par Me Manon CONIL, Avocat, DORIA AVOCATS, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 10/03/2025.
* Ouïe Mme [T] [Y], représentée par Me Claire LEFEBVRE, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 10/03/2025
* Ouï M. [Z] [N], représenté par Me Joseph LE VAN VANG, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Monsieur Patrick GIOVANNONI et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur les sommes réclamées au titre du billet à ordre à Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [T]
L’article L. 511-21 du code de commerce, dont les dispositions sont applicables au billet à ordre par renvoi de l’article L. 512-4 du même code, prévoit notamment : « Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par le signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots’bon pour aval’ ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. […] ».
Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [T] se sont personnellement engagés en avalisant le billet à ordre d’un montant de 200 000€ émis le 28/07/2023 par la SAS LEDELEC PV au profit de la banque à échéance au 21/12/2023.
En effet, la mention « bon pour aval » suivie de la signature du donneur d’aval l’engage personnellement à honorer le billet à ordre.
Dès lors, faute d’avoir pu être réglée au titre du billet à ordre par la SAS LEDELEC PV, la Banque est en droit de faire valoir l’engagement pris par Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [T] en qualité d’avalistes et de réclamer le règlement des sommes impayées.
Le Tribunal déclare régulière et recevable la demande en paiement formée par la Banque BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [T]
Sur les demandes de Madame [Y] [T]
Madame [Y] [T] soulève la nullité de son engagement d’avaliste pour dol.
Elle reproche à LA BANQUE BNP PARIBAS de l’avoir trompée par réticence dolosive tant sur le régime de l’aval et sa différence avec le cautionnement que sur ses véritables intentions quant aux concours qu’elle apportait à la société LEDELEC-PV lors de la conclusion des avals.
Madame [Y] [T] reproche à la banque de ne pas l’avoir éclairée sur la portée exacte de son engagement d’avaliste, en application de l’article 1112-1 du Code civil. Elle soutient par ailleurs que la banque ayant connaissance de la situation financière « très délicate » de LEDELEC-PV, l’aval lui avait permis d’obtenir une garantie qu’elle ne détenait pas auparavant.
Madame [Y] [T] reconnait elle-même avoir eu connaissance des difficultés financières de la SAS LEDELEC PV.
Elle ne peut le contester d’autant plus qu’elle en était vice-présidente et associée.
Elle ne rapporte aucune preuve quant à une quelconque manœuvre dolosive de la Banque ni une quelconque dissimulation intentionnelle d’information de la banque.
De surcroît, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change.
En conséquence, l’application de l’article 1112-1 du Code civil est exclue et l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-17.319, B).
A titre subsidiaire, Madame, [Y] [T], sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil, réclame un délai de règlement de 24 mois.
Pour étayer sa demande, elle dit toucher des revenus salariés à hauteur de 40 388€ et précise élever seule ses deux enfants.
Ces seuls éléments versés au dossier ne permettent pas de conclure à une situation financière difficile justifiant l’octroi de délais d’autant plus que Madame [Y] [T] est également à la tête de six sociétés.
Le Tribunal rejette la demande de délais de paiement sur 24 mois de Madame [Y] [T].
Elle demande également sans aucune justification l’exonération de la majoration de 5 points du taux légal.
Le Tribunal rejette cette demande.
Sur les demandes de Monsieur [N] [Z]
Monsieur [N] [Z] soutient que le billet à ordre litigieux aurait été émis en application de la convention du 22 juillet 2022 et non de celle du 28 juillet 2023 et que dès lors, il aurait été remboursé.
Il s’appuie sur le fait qu’au niveau de l’Annexe 2 Liste des signataires habilités du client pour procéder aux demandes de tirages et pour signer les billets de la convention du 28 juillet 2023, l’espace dédié pour faire référence à la date du contrat de crédit à laquelle elle se réfère n’a pas été rempli.
Cet argument ne saurait tenir.
D’une part, cette annexe 2 est partie intégrante de la convention en date du 28/07/2023, elle est dûment paraphée et numérotée en bas de page comme l’ensemble de la convention.
Par ailleurs, le billet à ordre litigieux versé au dossier daté du 28/07/2023 n’a pas été remboursé, contrairement à celui de 2022, et a bien été admis au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LEDELEC PV.
Monsieur [N] [Z] soutient par ailleurs qu’il aurait signé le billet à ordre en sa qualité de représentant de la Société et non à titre personnel en tant qu’avaliste.
Aucun élément ne permet de corroborer cette affirmation.
En effet, aucune mention de la qualité de Monsieur [N] [Z] n’est apposée sur le billet à ordre, seule sa signature sous la mention Bon pour aval manuscrite figure sur le billet.
Or, de jurisprudence constante, le dirigeant avalisant un billet à ordre sans indiquer qu’il agit ès qualités est tenu personnellement.
Enfin, Monsieur [N] [Z] soutient que la Banque n’apporte pas la preuve de l’admission de sa créance au passif de la SAS LEDELEC-PV de manière à préserver l’effet subrogatoire au bénéfice de ce dernier.
Cet argument est rejeté, la Banque ayant justifié de l’admission de sa créance de 200 000€.
Enfin, à titre subsidiaire, Monsieur [N] [Z], sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil, réclame un délai de règlement de 24 mois.
Il déclare des revenus fiscaux à hauteur de 62 504€ et une plus-value en report d’imposition de 1 414 400€.
Aucun autre élément ne vient justifier d’une situation financière difficile.
Le Tribunal rejette la demande de délais de paiement sur 24 mois de Monsieur [N] [Z]
Enfin, le Tribunal rejette la demande de Monsieur [N] [Z] d’écarter l’exécution provisoire.
Le Tribunal condamne solidairement Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [Z], en qualité d’avalistes à payer à la Banque la somme de 200 000€ au titre du billet à ordre demeuré impayé par la société LEDELEC-PV outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Il convient de dire et juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il convient de condamner solidairement Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [Z] qui succombent à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions de l’article L511-221 et L 512-4 du Code de Commerce,
DECLARE les demandes de la Banque BNP PARIBAS recevables et bien fondées.
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] et Madame [Y] [T] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [Z], en qualité d’avalistes à payer à la Banque BNP PARIBAS la somme de 200 000€ au titre du billet à ordre demeuré impayé par la société LEDELEC-PV outre intérêts au taux légal à compter du 14/05/2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
DIT ET JUGE que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront euxmêmes intérêts
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [Z] à payer à la Banque BNP PARIBAS la somme de 2 000€ au titre de des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.22€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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