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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 12 janv. 2026, n° 2025007430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025007430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 007430
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12/01/2026
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
SARLU [I] [Y] [Adresse 1]
Me Emmanuel LE COZ Avocat [Adresse 2]
CONTRE :
SARL [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN Avocat Loco Me Myriam BENETEAU Avocat [Adresse 5]
Composition lors des débats en audience publique : Président : M. Eric GERMIS Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : M. Eric GERMIS
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05/01/2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SARL [G] [Localité 2], Monsieur [F] [V], a confié à la SARLU [I] [Y], la réalisation en sous-traitance de travaux de plomberie et climatisation de différents chantiers depuis 2012.
A ce titre, la SARLU [I] [Y] a émis neuf factures, au cours des années 2023 et 2024, au titre desquelles la SARL [Adresse 3] a appliqué une retenue de garantie, à hauteur de 5%.
A ce jour et alors même que l’ensemble des travaux sont achevés, la SARL [G] [Localité 2] a refusé de régler à la requérante les sommes relatives aux retenues de garantie.
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2025, la SARLU [I] [Y] a sollicité auprès de la SARL [Adresse 3] le règlement des sommes restant dues, au titre de ces factures.
Suivant courriel du 28/05/2025, la SARL [G] [Localité 2] a précisé, d’une part, vouloir mettre un terme à sa collaboration avec la requérante et, d’autre part, maintenir son intention de ne pas procéder aux règlements litigieux.
Le 16/06/2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL [Adresse 3] a été mise en demeure par le Conseil de la requérante d’avoir à procéder au règlement de la somme de 684,05€, au titre des factures n°2022-l2-2902, n°2023-123448, n°2023-123426, n°2024- 3439, n°2024-03-3540, n°2024-05-3666, n°2024-2024-06-3680, n°2024-07-3729, n°2024-07-3772.
La SARL [G] [Localité 2] n’a pas réglé les factures litigieuses et c’est dans ces conditions que la SARLU [I] [Y] a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP LENOIR BERGÉ, Commissaires de Justice Associés en résidence à [I], en date du 11/08/2025, la SARLU [I] [Y] a fait assigner la SARL [Adresse 3] aux fins de :
Vu les dispositions des articles 46, 835 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1219 et 1221 du Code Civil, Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats,
Juger la S.A.R.L.U [I] [Y], prise en la personne de son [M] en exercice, recevable et bien fondée en ses demandes,
Constatant l’inexécution de ses obligations contractuelles par la S.A.R.L. [G] [Localité 2], tenant l’absence de paiement d’une somme de : 684,05€, au titre des factures n°2022-12-2902, n°2023- 123448, n°2023-123426, n°2024-3439, n°2024-03-3540, n°2024-05-3666, n°2024-2024-06-3680, n°2024-07-3729, n°2024-07-3772, prise en la personne de son [M] en exercice.
En conséquence,
Condamner, par provision, la S.A.R.L. [G] [Localité 2], prise en la personne de son [M] en exercice, à payer à la S.A.R.L.U [I] [Y], prise en la personne de son [M] en exercice, la somme de 684,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025.
Condamner, par provision, la S.A.R.L. [G] [Localité 2], prise en la personne de son [M] en exercice, à payer à la S.A.R.L.U [I] [Y], prise en la personne de son [M] en exercice, la somme de 360€, conformément aux articles L441-1 et L 441-10 du Code de commerce
Condamner la S.A.R.L. [G] [Localité 2], au paiement d’une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner enfin la S.A.R.L. [G] [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025005646 du rôle général et 2025000039 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 08/09/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 13/10/2025.
En date du 03/11/2025, Madame le Juge Délégué a rendu une ordonnance de référé de radiation, aux termes des dispositions de l’article 381 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le N°2025007430 du rôle général et N°2025000064 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 15/12/2025 puis reportée après fixation à l’audience du 05/01/2026, à laquelle :
* Ouïe la SARLU [I] [Y], représentée par Me Emmanuel LE COZ, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 05/01/2026.
* Ouïe la SARL [Adresse 3], représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, Avocat loco Me Myriam BENETEAU, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 05/01/2026.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
1 – Sur la compétence territoriale :
En défense :
Par exploit d’huissier en date du 11/08/2025, la SARLU [I] [Y] a saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de céans en se prévalant de l’article 46 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Elle rappelle dans son exploit que l’article 46 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
* en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Elle précise que « la SARL [G] CONFORT … a confié des travaux de plomberie et climatisation sur deux chantiers dans le ressort du Tribunal de Commerce de BÉZIERS et ceux effectués hors ressort ».
Elle indique réclamer le solde de factures «n°2022-12-2902, n°2023^123448, n°2023-123426, n°2024-3439, n°2024-03-3540, n°2024-05-3666, n°2024-2024-06-3680, n°2024-07-3729, n°2024-07-3772 ».
La compétence du président de la juridiction consulaire en raison de la territorialité de celle-ci est établie par les articles 42 et suivants du code de procédure civile. (Civ. 1re, 9 sept. 2015, no 14-22.794)
L’article 42 du Code de Procédure civile dispose « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
La juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur cependant, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, outre cette juridiction, celle du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. (Civ. 2e, 22 juin 1988: Bull. civ. II, no 152)
S’il y a plusieurs lieux de livraison ou d’exécution de la prestation de service, il convient d’écarter l’article 46, alinéa 2, au profit de la compétence du tribunal du défendeur.(Paris 22 mars 1996 RG n°94/25097)
Elle invoque que la SARLU [I] [Y] ne peut dès lors se prévaloir de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Béziers mais aurait dû saisir le Tribunal de commerce de Castres qui est la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
Elle invoque au surplus que si l’on se réfère au lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service correspondant aux factures réclamées par la SARLU [I] [Y], le Tribunal de commerce de Rodez, de Toulouse, de Montauban, de Montpellier, de Castres, de Carcassonne, de commerce de Narbonne, de Perpignan aurait été compétent.
[…]
La SARLU [I] [Y] ne peut dès lors se prévaloir de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Béziers.
Dès lors, la juridiction saisie ne peut connaître que des travaux exécutés dans son propre ressort. (CA [Localité 3], 21 nov. 1978 : Bull, avoués 1979, n° 1, p. 17).
Il convient donc de se déclarer incompétent pour tous les chantiers réalisés hors du ressort du Tribunal de commerce de Béziers, et de retenir la compétence de la présente juridiction pour les chantiers réalisés au Cap d’Agde et à Colombiers
2 – sur l’existence de contestations sérieuses
La SARLU [I] [Y] sollicite la somme de 50€ à titre de demande principale et de 634,05€ à titre de demande additionnelle, outre les intérêts au taux légal.
Elle fonde ses demandes sur l’article 873 du Code de Procédure Civile.
Cet article dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, «et même en présence d’une contestation sérieuse», prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, «ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La condition est impérative : avant d’accorder une provision, le Juge doit vérifier que la créance n’est pas sérieusement contestable.
Le Juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (Civ. 1re, 17 janv. 1978, no 76-13.970 P)
Il apparaît que la société défenderesse invoque divers manquements qui auraient été commis par la SARLU [I] [Y] au détriment de la SARL [Adresse 3].
Ces diverses malfaçons auraient affecté divers chantiers.
Toutefois, la SARL [G] [Localité 2] n’apporte aucun élément probant et satisfactoire permettant à la juridiction de céans d’arbitrer le montant des demandes reconventionnelles.
Conformément aux dispositions combinées des articles 9 du Code de Procédure Civile qui disposent : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », et les dispositions de l’article 1353 du Code Civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cadre de la présente instance, il ressort des pièces et des conclusions déposées, que la SARL [Adresse 3] n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses demandes en compensation.
Il conviendra donc de la débouter de ses demandes fins et conclusions.
Il convient de condamner par provision la SARL [G] [Localité 2] à payer à la SARLU [I] [Y] la somme de 50€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025.
Il convient de condamner par provision la SARL [Adresse 3] à payer à la SARLU [I] [Y] la somme de 684,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025.
Il convient de condamner par provision la SARL [G] [Localité 2] à payer à la SARLU [I] [Y] la somme de 360€ conformément aux articles L441 -1 et L 441-10 du Code de commerce
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner la SARL [Adresse 3] à payer à la SARLU [I] [Y] la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il convient de condamner la SARL [G] [Localité 2] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Président,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
NOUS DECLARONS incompétent pour tous les chantiers réalisés hors du ressort du Tribunal de commerce de Béziers.
NOUS DECLARONS compétent pour les chantiers réalisés au [Localité 4] et à [Localité 5].
DEBOUTONS la SARL [Adresse 3] de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNONS par provision la SARL [G] [Localité 2] à payer à la SARLU [I] [Y] la somme de 50€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025.
CONDAMNONS par provision la SARL [Adresse 3] à payer à la SARLU [I] [Y] la somme de 684,05€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025.
CONDAMNONS par provision la SARL [G] [Localité 2] à payer à la SARLU [I] [Y] la somme de 360€ conformément aux articles L441 -1 et L 441-10 du Code de commerce.
RAPELLONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMNONS la SARL [Adresse 3] à payer à la SARLU [I] [Y] la somme de 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la SARL [G] [Localité 2] aux entiers dépens de la présente décision
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Eric GERMIS, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 63.32€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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