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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 2 oct. 2017, n° 2017003256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2017003256 |
Texte intégral
Rôle 2017003256 Gr/mf
Homologation plan de redressement
RJ SARL M. C.B.I.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (2ème Chambre) AUDIENCE DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT. LE TRIBUNAL,
Vu le rapport contenant bilan économique et social et le projet de plan de redressement de Maître E-F X Administrateur Judiciaire au Redressement Judiciaire de la SARL M. C.B.L. ;
Après avoir entendu en leurs observations à l’audience du 18 septembre 2017, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré :
Maître X Administrateur Judiciaire,
e Maître Y Mandataire Judiciaire,
° Monsieur Lorenzo MASCHIO, ès qualités de Gérant de la SARL MCBI, assisté de Monsieur Mehmet KAYA associé, de Madame Valérie MASTIN Expert-comptable et de Maître D, avocat au Barreau de Valenciennes,
° Madame A B Représentant des salariés,
° Le CGEA, contrôleur, représenté par Maître HENNEUSE, avocat au Barreau de Valenciennes,
VU LE RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ENTENDU EN SES REQUISITIONS
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Attendu que, suivant jugement en date du 17 octobre 2016, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES, statuant sur le rapport d’enquête ordonnée suivant jugement du 5 septembre 2016, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL M. C.B.L. dont le siège est à […]
Que ce jugement a ouvert une période d’observation de six mois, a nommé Monsieur Olivier PILLOT Juge-Commissaire, Maître E-F X Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance et Maître C Y Mandataire Judiciaire, a fixé nouvelle comparution à l’audience du 12 décembre 2016 et a invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en chambre du conseil, pour statuer sur le maintien de la période d’observation,
Attendu que, suivant jugement en date du 12 décembre 2016, le Tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’au 17 avril 2017, a fixé nouvelle comparution à l’audience du 6 février 2017 et a invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer sur le maintien de la période d’observation, le projet de plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
1 4
Attendu que, suivant jugement en date du 6 février 2017, le Tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’au 17 avril 2017, a fixé nouvelle comparution à l’audience du 3 avril 2017 et a invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation, le projet de plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu que suivant jugement en date du 3 avril 2017, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois, a fixé nouvelle comparution à l’audience du 29 mai 2017 et a invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer sur le maintien de la période d’observation, le projet de plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu que, suivant jugement en date du 29 mai 2017, le Tribunal a maintenu la période d’observation jusqu’au 17 octobre 2017, a fixé nouvelle comparution à l’audience du 18 septembre 2017 et a invité la société débitrice et ses mandataires de justice à se présenter, en Chambre du Conseil, pour statuer sur le maintien de la période d’observation, l’arrêt d’un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu que la SARL M. C.B.I. a remis son projet de plan de redressement par voie de continuation en date du 3 juillet 2017, lequel plan prévoit les modalités suivantes :
1- Règlement immédiat des frais de justice et à leur échéance contractuelle ou réglementaire des dettes de l’article L.622-17 du Code de Commerce,
2- En application de l’article L.626-20 du Code de Commerce, règlement, sans remise ni délai, des créances inférieures à 500 € dans les limites fixées par l’article précité,
3- Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, selon deux options au choix des créanciers :
OPTION A:
— Un règlement pour solde de tout compte de 50 % de la créance définitivement admise, en 3 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, comme suit :
— 1ère annuité : 15 % – 2ème annuité: 15 % – 3ème annuité: 20 %
= L’abandon de 50 % de la créance définitivement admise dès le parfait paiement des 3 échéances proposées pour un total de 50 % de la créance définitivement
admise.
OPTION B:
=)
Un règlement de 100 % de la créance définitivement admise, en 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, comme suit :
1ère annuité : 2% 2ème annuité : 3 % 3ème à 7ème annuités incluses : 10 % 8ème à 10ème annuités : 15 %
Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire seront déclarés avoir accepté l’option «3 – A », à savoir :
=)
5-
Un règlement pour solde de tout compte de 50 % de la créance définitivement admise, en 3 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, comme suit :
1ère annuité : 15 %
2ème annuité : 15 %
3ème annuité : 20 %
L’abandon de 50 % de la créance définitivement admise dès le parfait paiement des 3 échéances proposées pour un total de 50 % de la créance définitivement admise.
Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (3), sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce,
Les dividendes seront portables.
Attendu que ces propositions ont été notifiées aux créanciers par le mandataire judiciaire,
Attendu que la totalité des créanciers a accepté les propositions de plan, selon l’état des réponses établi par le mandataire judiciaire :
U
Six créanciers ont déclaré des créances inférieures à 500 €,
Sept créanciers ont accepté l’option : règlement pour solde de tout compte de 50% de leur créance en trois dividendes,
Dix-sept créanciers ont accepté l’option B du plan, à savoir règlement de 100 % de leurs créances en dix dividendes annuels, progressifs et suivis,
Neuf créanciers n’ont pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire et seront donc réputés avoir choisi l’option 50 % sur 3 ans,
Quatre créanciers sont des contrats en cours,
Aucun créancier n’a manifesté son refus du projet de plan,
FT W
Attendu que Maître X, ès-qualités, a présenté synthétiquement la situation de l’entreprise et Le projet de plan de la SARL
Qu’il a précisé être réservé sur le projet de plan présenté par la SARL M. C.B.E, compte tenu des niveaux de chiffre d’affaires constatés durant la période d’observation, et exprimés dans le prévisionnel d’exploitation,
Que, cependant Maître D, Conseil de la SARL MC.BLI., a précisé que la situation établie par l’Expert-comptable était erronée, car elle était stipulée au
31 Août 2017, alors qu’en fait, elle est arrêtée au 31 Juillet 2017,
Qu''aucune charge née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective n’est à ce jour impayée,
Que la Société a dégagé un résultat net positif pendant la période d’observation,
Que, par conséquent, les prévisionnels établis par l’Expert-comptable de la SARL M. C.B.I. laissent espérer qu’elle pourra rembourser son passif,
Attendu que Maître Y, mandataire judiciaire, après avoir rappelé les résultats de la consultation des créanciers, fait siennes les observations de l’administrateur judiciaire,
Attendu que la SARL M. C.B.I. sollicite l’arrêté du plan de redressement,
Attendu que le CGEA, en sa qualité de contrôleur, est favorable à l’arrêté du plan, en exprimant les mêmes réserves que les mandataires de justice,
Attendu que la Représentante des salariés émet un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, après avoir entendu les explications de la Société, émet un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la SARL M. C.B.I. a réalisé une activité bénéficiaire durant la période d’observation,
Attendu qu’elle a présenté un projet de plan de redressement qui a recueilli l’accord unanime des créanciers,
Attendu que l’arrêté du plan de redressement proposé paraît conforme à l’intérêt de la SARL M. C.B., de ses salariés, et de ses créanciers, lesquels l’ont unanimement accepté,
Attendu qu’il échet, dans ces conditions, pour le Tribunal, d’arrêter le plan de
redressement de la SARL M. C.B.I, 7
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT
Donne acte à Monsieur le Procureur de la République de ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Arrête le plan de redressement de la SARL M. C.B.I. – Tous travaux de bâtiment : gros œuvre, construction, rénovation, démolition, second œuvre – dont le siège actuel est à ANZIN, […],
Ordonne le règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou règlementaire, des dettes de l’Article L.622-17 du Code de Commerce,
Ordonne, en application de l’Article L.626-20 du Code de Commerce, le règlement, sans remise ni délai, des créances inférieures à 500 € dans la limite fixée par l’article précité,
Ordonne le règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, selon deux options au choix des créanciers :
OPTION A :
= Un règlement pour solde de tout compte de 50 % de la créance définitivement admise, en 3 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, comme suit :
— 1ère annuité: 15 % -_ 2ème annuité : 15 % – 3ème annuité : 20 %
= L’abandon de 50 % de la créance définitivement admise dès le parfait paiement des 3 échéances proposées pour un total de 50 % de la créance définitivement admise.
OPTION B :
— Un règlement de 100 % de la créance définitivement admise, en 10 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, comme suit :
— lère annuité: 2% – 2ème annuité: 3 % – 3ème à 7ème annuités incluses : 10 % – 8ème à 10ème annuités : 15 %
ii |
Les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire seront déclarés avoir accepté l’option « A », à savoir :
— Un règlement pour solde de tout compte de 50 % de la créance définitivement admise, en 3 dividendes annuels, progressifs et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan, comme suit :
— _lère annuité: 15 % – 2ème annuité : 15 % – 3ème annuité : 20 %
— L’abandon de 50 % de la créance définitivement admise dès le parfait paiement des 3 échéances proposées pour un total de 50 % de la créance définitivement admise.
Prend acte de la poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux délais du plan, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce,
Ordonne à la SARL M. C.B.I. de verser mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme égale à 1/12ème de chaque dividende annuel, pour provisionner le paiement de chaque dividende annuel à son échéance, en précisant que :
= ces provisions prendront en compte le passif provisionnel tel que déclaré, jusqu’à son admission définitive, = ces provisions mensuelles, pour la première année d’exécution du plan, sont
provisoirement arrêtées à 5 000 €,
Dit que la SARL M. C.BII. devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, ses comptes annuels, et des situations semestrielles,
Dit que les dividendes seront portables,
Donne acte de l’accord express des créanciers sur les délais et remises proposés, Ordonne que les créanciers, n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire, ou ceux l’ayant éventuellement refusé, seront remboursés selon les modalités proposées par la SARL M. C.B.I, conformément à l’Article L.626-18 du Code de Commerce,
Fixe la durée du plan à 10 années,
Met fin à la mission de Maître E F X administrateur judiciaire,
F0
Nomme Maître E-F X, domicilié en ses bureaux, […] à Valenciennes, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Maintient Maître C Y, domicilié en ses bureaux, […] à Valenciennes, en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification des créances,
Maintient Monsieur PILLOT en qualité de Juge-Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes des mandataires de justice,
Ordonne l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la Loi,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Juges présents lors des débats :
MM. Z Président, WATTELIER et JOSEPH Juges Greffier d’audience : Me A. RENARD
Ministère Public : Monsieur E-Philippe VICENTINI
Mis en délibéré le 18/09/2017
AINSI JUGE APRES DELIBERE de MM. Z Président, WATTELIER et JOSEPH Juges
PRONONCE à l’audience du Tribunal de Commerce de Valenciennes le deux octobre deux mille dix sept par Monsieur Yannick Z Président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier du Tribunal.
La Minute du présent Jugement est signée par Mr Z et Me RENARD
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