Confirmation 3 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 3 déc. 2018, n° 17/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02512 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 septembre 2017, N° 16/03985 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /18 DU 03 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/02512 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EBFC
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy, R.G. n° 16/03985, en date du 15 septembre 2017,
APPEL PRINCIPAL INTIME SUR APPEL INCIDENT :
Madame Z Y, née le […] à […]
représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS SUR APPEL PRINCIPAL/ APPEL INCIDENT :
Madame A B veuvePELLE
née le […] à […]
représentée par Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Monsieur C X
né le […] à […]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
MINISTERE PUBLIC
non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal BRIDEY, Président chargé du rapport et Madame Elsa BENSAID, Conseiller ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal BRIDEY , Président de chambre,
Madame Elsa BENSAID, Conseiller
Monsieur F BEAUDIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur D E ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2018, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Octobre 2018, par Monsieur D E, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Pascal BRIDEY, Président de la deuxième chambre civile , Président de chambre, et par Monsieur D E greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2016, les époux X ont assigné Madame Z Y devant le tribunal de Grande instance de Nancy en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait des agissements intempestifs, des troubles de voisinage et des injures de leur voisine.
Madame Y s’est opposée à cette demande et a notamment réclamé à titre reconventionnel la condamnation des époux X à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Monsieur I-J X est décédé le […].
Par jugement en date du 15 septembre 2017, le tribunal de Grande instance de Nancy a condamné Madame Y à verser aux époux X la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 octobre 2017, Madame Z Y a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la cour de déclarer l’action des époux X prescrite, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de constater qu’au moment où l’affaire était plaidée devant le premier juge, Monsieur X était décédé de sorte que l’action engagée en son nom était irrecevable.
Elle fait valoir par ailleurs que Madame X ne rapporte pas la preuve des agissements intempestifs et des injures qu’elle lui impute et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et d’une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F X, ayant cause à titre universel de Monsieur I-J X a déclaré intervenir volontairement aux côtés de sa mère dans la procédure en qualité d’ayant droit à titre universel et héritier de son père décédé.
Les consorts X demandent à la cour de rejeter l’appel de Madame Z Y et , faisant droit leur appel incident, de condamner Madame Y à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de première instance
Madame Y soulève l’irrégularité de la procédure de première instance en faisant valoir, qu’à la suite du décès de Monsieur I-J X, l’instance aurait dû être reprise au nom de ses héritiers .
Mais il convient d’observer que la procédure opposant les parties a été clôturée par le juge de la mise en état le 6 juin 2017, soit 14 jours avant le décès de Monsieur I-J X qui surviendra le 14 juin de la même année.
En application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible à compter de la notification qui en est faite par l’autre partie.
En l’espèce, aucune notification du décès de Monsieur I-J X n’est intervenue de sorte que l’instance s’est normalement poursuivie jusqu’au prononcé du jugement à la date du 13 juillet 2017.
Ce jugement est parfaitement régulier en la forme et le grief de nullité soulevée par Madame Y ne peut qu’être rejeté.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur F X
Il est constant que, fils unique de Monsieur I-J X, Monsieur F X à la qualité d’ayant cause à titre universel de son père dont il poursuit l’action recueillie dans le patrimoine successoral de sorte que son intervention volontaire, signifiée par conclusions et constitution du 6 novembre 2017, doit être déclarée recevable.
Sur la prescription
Invoquant l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui fixe à 3 mois le délai de prescription de l’action publique et de l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévue par la loi relative à la liberté de la presse, Madame Y prétend que l’action des consorts X est prescrite.
Mais le fait que, par jugement en date du 3 avril 2017 , la juridiction pénale ait constaté la prescription de l’infraction d’injure non publique est indifférente puisque l’action en réparation des consorts X et la condamnation prononcée à l’encontre de Mme Y sont fondées sur l’article 1382 ancien du Code civil prévoyant que « tout fait
quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La prescription abrégée de 3 mois posée par la loi du 29 juillet 1881 n’est donc pas applicable en l’espèce de sorte que l’action diligentée par les consorts X ne peut être déclarée prescrite.
Sur l’appréciation de la responsabilité de Madame Y
Si les attestations produites par l’une et l’autre des parties permettent d’établir un conflit lourd opposant les parties et des rapports de voisinage difficiles voire délétères, il n’en demeure pas moins, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, que Madame Y a injurié Monsieur et Madame X en leur disant : « eh les X vieilles putes, tu aides des cas soc et tu les encules par derrière et le vieux con, enculé, PD et ton jeune débile, va fanculo ' ».
Lors de son audition devant les services de police, Madame Y a reconnu partiellement ces insultes en disant : « un moment j’ai dit que ce sont des vieux cons, qu’il leur manque une case’ je reconnais seulement le va fanculo » et Madame Y de préciser aux enquêteurs : « j’ai peut-être dit va fanculo, car je suis italienne ».
Comme l’a relevé à bon droit le premier juge, il est établi de manière objective et incontestable que Madame Y a tenu des propos injurieux, outrageants et méprisants, constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 ancien du Code civil.
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents ici adoptés, que le tribunal de Grande instance de Nancy a déclaré Madame Y responsable de insultes déplorées par les époux X et du lien de causalité entre ces insultes fautives et le préjudice moral en résultant pour ses voisins.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Tenant compte des rapports de mauvais voisinage récurrent opposant les parties, et dans un souci d’apaisement, le premier juge a manifestement limité la condamnation à dommages-intérêts infligée à Mme Y à la somme modérée de 800 €.
Mais compte tenu du caractère particulièrement grossier et humiliant des insultes proférées à l’égard des époux X et de leur fils, du certificat médical et des prescriptions du Docteur G H qui a attesté le 6 septembre 2016 « suivre depuis plusieurs mois Madame A X pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux nuisances de voisinage à répétition qu’elle subit », il convient, de faire droit partiellement à l’appel incident et de porter à la somme de 2000 € la
condamnation à dommages-intérêts de Madame Y .
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X les frais irrépétibles de procédure qu’ils ont exposés pour assurer leur défense à hauteur d’appel.
Il convient de condamner Madame Y qui succombe en son recours à supporter les dépens d’instance et d’appel et à verser aux consorts X une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par Madame Z Y à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Nancy le 15 septembre 2017 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur F X ;
Déclare recevable appel incident interjeté par les consorts X ;
Confirme le jugement entrepris hormis sur le montant des dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Rejette les moyens de nullité de la procédure de première instance et de prescription soulevés par Madame Y ;
Condamne Madame Z Y à payer à Madame A B veuve X et à Monsieur F X,en qualité d’ayant droit à titre universel de son père I-J X, une somme de 2000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Madame Z Y aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me BOURGAULT, avocat ;
Déboute les parties de toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Madame Z Y à payer à Madame A B veuve X et à Monsieur F X une somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Pascal BRIDEY, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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