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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 16 mars 2018, n° 2017003511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2017003511 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Rôle n° 2017 003511
Le 16 mars 2018 Ordonnance de référé 1°) Monsieur X D 2°) Monsieur X Z c/ 1°) SARL ETABLISSEMENTS G. X 2°) Monsieur X Y
L’an deux mil dix-huit, le vendredi seize mars, à dix heures trente, le Juge du Tribunal de Commerce de VANNES, tenant l’audience des référés au siège du Tribunal à VANNES, assisté du Commis-Greffier assermenté, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE :
1°) Monsieur X D, de nationalité française, né à […] […], Chef d’entreprise, demeurant […], tant en sa qualité d’associé de la Société ETABLISSEMENTS G. X, SARL au capital de 76.225,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 331 888 495, dont le siège social est […] qu’en sa qualité de coindivisaire de l’indivision successorale ouverte suite au décès de Monsieur E X et de Madame ABernadette K épouse X,,
2°) Monsieur X Z, de nationalité française, né à […] […], Coiffeur, demeurant CHISWICK LONDON W4 3 DY (Royaume-Uni), 49 Elmwood Road, pris tant en sa qualité de mandataire chargé d’exercer les prérogatives attachées aux parts sociales détenues par l’indivision successorale ouverte suite au décès de Monsieur E X et de Madame ABernadette K épouse X, dans la Société ETABLISSEMENTS G. X, SARL au capital de 76.225,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 331 888 495, dont le siège social est […] qu’en sa qualité de coindivisaire au sein de ladite indivision,
Demandeurs aux fins d’exploit de la SCP LEMALE – DESMULLIER – MERCAUDIER, Huissiers de Justice associés à VANNES, en date du 8 novembre 201 7, représentés par Me Emilie HUBERT-LEMINTIER, membre de la SELARL ISIS
AVOCATS, Avocats associés à SAINT-GREGOIRE ; D’UNE PART ;
ET : | 1°) La Société ETABLISSEMENTS G. X, SARL au capital de 76.225,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 331 888 495, dont le siège social est […], […]
2°) Monsieur X Y, demeurant […], pris en sa qualité de gérant de la Société ETABLISSEMENTS G. X,, SARL au capital de 76.225,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 331 888 495, dont le siège social est […]
Défendeurs, représentés par Me SVITOUXHKOFF , membre de la SELARL JOUANNO – MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT et VIERON, Avocats associés à VANNES ;
D’AUTRE PART ;
Devant Nous, COROUGE, Juge au Tribunal de Commerce de VANNES, ont comparu les Conseils des parties, en présence de Messieurs X D et Y, à l’audience des référés du vendredi 26 janvier 2018, à 10 heures 30 ;
Par exploit en date du 8 novembre 201 7, Messieurs X D et Z ont fait assigner la Société ETABLISSEMENTS G. X et Monsieur X Y en exposant notamment que la SARL ETABLISSEMENTS G. X était une société dont l’objet social consistait dans « la fabrication, la commercialisation et la réparation, et toutes prestations de service concernant le matériel de pesage, dosage et instrumentation ainsi que l’équipement et la fourniture pour les collectivités et les professionnels, et en général tout matériel et équipement professionnel » ; que suite au décès de Monsieur X E, survenu le 15 janvier 2001, la gérance de la société avait été assurée par son épouse, Madame ABernadette X ; que suite au décès de cette dernière, survenu le 22 mai 2016, la gérance de la Société avait été confiée à Monsieur X Y; qu’à ce jour, le capital social de la Société ÉTABLISSEMENTS G. X était réparti entre trois associés :
— Monsieur X Y, gérant de la Société et propriétaire de 25 %
des parts sociales,
— Monsieur X D, propriétaire de 25 % des parts sociales,
— L’indivision successorale réunissant les trois fils de Madame H-
F X, à savoir Y X, Z X et
D X, propriétaire de 50 % des parts sociales ; que depuis 2016, la situation de la SARL ETABLISSEMENTS G. X. s’était dégradée notamment en raison d’une baisse importante du chiffre d’affaires mais aussi en raison de la mauvaise gestion de Monsieur X Y ; que dans ces circonstances, dans la perspective de l’assemblée générale devant statuer sur l’approbation des comptes 2016, les associés avaient pris l’initiative d’adresser à la gérance des questions écrites adressées portant sur les éléments suivants :
— La présentation des outils de gestion mis en place au sein de la SARL ETABLISSEMENTS G. X permettant de suivre les performances de cette dernière (tableaux de bord mensuels, situation trimestrielle), |
— La communication d’une balance générale et du détail de certains comptes ; . que lors de l’assemblée qui s’était tenue le 30 juin 2017, Monsieur X Y n’avait pas répondu à ces questions écrites et avait refusé de communiquer aux associés
[…]
les tableaux de bord mensuels de la Société ainsi que tous les autres éléments sollicités ; que par ailleurs, le bilan pour l’année 2016 qui avait été présenté par le gérant aux associés comportait d’importantes irrégularités :
— l’intégralité des loyers, pourtant facturés par le notaire de l’indivision successorale propriétaire des locaux, n’avait pas été totalement comptabilisée,
— _ Aucune mention n’avait été faite de la dépréciation du fonds de commerce en annexe,
— la provision des loyers réclamés à la Société par l’indivision successorale à concurrence de 140.000,00 euros était absente ; qu’au regard de ces omissions, les associés avaient demandé à l’assemblée générale de modifier les comptes présentés afin de rectifier les irrégularités constatées : que c’était pourquoi Monsieur X D et l’indivision successorale X,, représentée par Monsieur X Z, avaient lancé une procédure d’alerte le 20 juillet 2017 par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la SARL ETABLISSEMENTS G. X ; qu’aux termes de ce courrier, les associés précités avaient :
— __ souhaité obtenir des réponses claires et précises sur l’évolution de l’activité de la SARL ETABLISSEMENTS G. X, ces derniers étant inquiets pour la continuité de l’exploitation,
— réitéré les demandes qu’ils avaient adressées à Monsieur X Y tout en lui demandant qu’il précise le montant des commandes en Cours,
— demandé des précisions sur les perspectives d’avenir de la société notamment en raison de la volonté du gérant d’embaucher des salariés supplémentaires et de se verser une prime de 50.000,00 euros alors même que l’activité générée par la Société semblait insuffisante pour faire face à une augmentation des charges salariales,
— _ rappelé à Monsieur X Y que la trésorerie issue de la cession
de la participation de la Société FINANCIERE ECOTEL ne devait pas être utilisée afin d’apurer durablement les dettes d’exploitation de la SARL ETABLISSEMENTS G. X ; qu’aucune réponse n’avait été apportée par le gérant; que par ailleurs, malgré une trésorerie suffisante, le gérant refusait de rembourser les comptes courants détenus par les deux indivisions successorales, celle de Monsieur X E et celle de Madame X ABernadette, respectivement pour des montants de 52.558,55 euros et 154.362,09 euros ; qu’enfin, Monsieur X Y I à ne régler que partiellement les loyers pour les murs dans lesquels l’activité était exploitée : Qu’en conséquence, Messieurs X D et Z G, au visa des articles L. 223-27 alinéa 7 et R. 223-20 du Code de Commerce, d’ordonner la nomination d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer dans un délai d’un mois suivant Sa nomination, une assemblée générale de la SARL ETABLISSEMENTS G. X à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— _ Révocation de Monsieur X Y de sa fonction de gérant de la SARL ETABLISSEMENTS G. X,
— _ Nomination de Monsieur X D en qualité de gérant de la SARL ETABLISSEMENTS G. X,
— Pouvoirs en vue des formalités, et de condamner la SARL ETABLISSEMENTS G. X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code
de Procédure Civile ; C 7 ( GED !T
Par conclusions en date du 5 décembre 2017, le Conseil de la SARL ÉTABLISSEMENTS G. X et de Monsieur X Y a notamment répondu que la demande de Messieurs X D et Z J qualités s’analysait en une demande de révocation du gérant en place ; qu’en premier lieu, cette demande de révocation présentée en référé devait réunir les conditions propres à toute instance en référé et notamment celles de l’article 872 du Code de Procédure Civile, à savoir la démonstration par les demandeurs d’une urgence et l’absence de contestations sérieuses : qu’en l’espèce, Messieurs X D et Z ne démontraient pas l’existence de la moindre urgence à la révocation de Monsieur X Y de ses fonctions de gérant ; que la SARL ETABLISSEMENTS G. X était loin de présenter les symptômes d’une société dont la continuité serait compromise ; que certes, elle avait réalisé une perte de 55.000,00 euros au terme de son exercice clos au 31 décembre 2016 ; que toutefois cet exercice avait été marqué par des évènements qui dépassaient de loin la gestion courante et normale d’une entreprise ; que sur un effectif de 4 personnes, gérant compris, au cours de l’année 2016, la SARL ETABLISSEMENTS G. X avait dû faire face :
— Au décès de la gérante,
— Au décès du seul technicien de l’entreprise,
— Au départ de la comptable pour cause de déménagement,
Au départ de Monsieur C, responsable du magasin,
— Et au départ de Madame B, embauchée en CDD pour remplacer Monsieur C, mais qui n’avait pas donné satisfaction puisqu’elle volait dans la caisse et que suite à la rupture anticipée de son CDD, avait été embauchée par la SARL X LORIENT et démarchait les clients de la SARL ETABLISSEMENTS G. X en la dénigrant ; qu’il avait fallu toute l’énergie et la détermination de Monsieur X Y désigné gérant suite au décès de Madame X ABernadette, pour que la SARL ÉTABLISSEMENTS G. X tienne et se redresse ; que les efforts déployés par Monsieur X Y avaient payé ; qu’en effet, sur l’exercice 2017 :
— la progression en chiffre d’affaires de la SARL ETABLISSEMENTS G. X auprès de son franchiseur ECOTEL était de + 19,7 % à la fin octobre 2017,
— La SARL ETABLISSEMENTS G. X se classait au 6ème rang du challenge RAK PORCELAINE de son franchiseur ECOTEL,
— La SARL ETABLISSEMENTS G. X se classait au 1° rang du challenge JOKER de son franchiseur ECOTEL,
— Au 31 octobre 2016, la SARL ETABLISSEMENTS G. X avait déjà réalisé un chiffre d’affaires 645.548,00 euros HT alors qu’à la même date en 2016 elle n’avait réalisé qu’un chiffre d’affaires de 495.453,00 euros HT,
— Que la SARL ÉTABLISSEMENTS G. X disposait au 28 octobre 2017 sur son compte bancaire de 1.459.849 00 euros alors qu’au 31 décembre 2016, ce solde n’était que de 140.298,00 euros ; que dans ces circonstances, force était de constater qu’il n’existait pas la moindre urgence au regard de la situation de la SARL ETABLISSEMENTS G. X à révoquer son gérant en place ; que par ailleurs, il existait des contestations sérieuses s’opposant aux demandes de Messieurs X D et Z ; qu’il n’y avait donc pas lieu à référé ; qu’en outre, il n’existait pas plus de cause légitime à la révocation de Monsieur X Y ; que contrairement aux affirmations des demandeurs, Monsieur X
_ Te
Y avait répondu à leurs questions écrites en vue de l’assemblée générale d’approbation des comptes 2016 comme le démontrait le procès-verbal des délibérations du 30 juin 2017 ; que rien dans les comptes présentés en assemblée générale du 30 juin 2016, et dans le rapport de gestion de la gérance présenté à cette occasion ne laissait apparaître le moindre fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation aux termes de l’article L. 223-36 du Code de Commerce ; que les associés avaient au contraire reçu une information complète et circonstanciée de la situation de la SARL ÉTABLISSEMENTS G. X au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et sur les premiers mois de l’exercice 2017 ; que le remboursement des comptes courants détenus par les deux indivisions successorales de Monsieur E X et de Madame ABernadette X était bien intervenu le 27 novembre 2017 ; qu’en conclusion, il n’existait aucun motif légitime ni aucune cause légitime selon les termes mêmes des statuts de la SARL ETABLISSEMENTS G. X pouvant justifier la révocation de son gérant ; que dès lors, il n°y avait pas lieu à référé et que par aïlleurs, sur le fond, aucun moyen ne permettait de révoquer Monsieur X Y de ses fonctions de gérant ;
qu’en conséquence, la SARL ETABLISSEMENTS G. X et Monsieur X Y G à titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé par suite du défaut d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par devant le Tribunal de Commerce de VANNES, à titre subsidiaire, de dire et juger les demandeurs à la présente procédure mal fondés en toutes leurs demandes, et de les en débouter, en toute hypothèse, de condamner in solidum Monsieur X D et Monsieur X Z J qualités à verser à la SARL ÉTABLISSEMENTS G. X et Monsieur X Y une somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens ;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 21 décembre 2017, le Conseil de Messieurs X D et Z a demandé d’ordonner la nomination d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer dans un délai d’un mois suivant sa nomination, une assemblée générale de la SARL ÉTABLISSEMENTS G. X à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
— __Révocation de monsieur X Y de sa fonction de gérant de la SARL ETABLISSEMENTS G. X,
— _ Nomination de Monsieur X D en qualité de gérant de la SARL ETABLISSEMENTS G. X,
— Pouvoirs en vue des formalités, et de condamner la SARL ETABLISSEMENTS G. X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par de nouvelles conclusions en date du 23 janvier 2018, le Conseil de la Société ETABLISEMENTS G. X et de Monsieur X Y a demandé à titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé par suite du défaut d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au
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fond par devant le Tribunal de Commerce de VANNES, à titre subsidiaire, de dire et juger les demandeurs à la présente procédure mal fondés en toutes leurs demandes, et de les en débouter, à titre très subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’exercer les prérogatives attachées aux parts sociales en indivision entre les héritiers de Madame et Monsieur X E et notamment d’exercer le droit de vote aux assemblées générales et décisions des associés de la SARL ÉTABLISSEMENTS G. X, en toute hypothèse, de condamner in solidum Monsieur X D et Monsieur X Z J qualités à verser à la SARL ÉTABLISSEMENTS G. X et Monsieur X Y une somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens ;
A l’audience, le Conseil des demandeurs a repris les termes de ses écritures en précisant qu’ils s’opposaient à la demande de sursis à statuer dans la mesure où la juridiction de céans n’était à ce jour pas saisie d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter les indivisions de Monsieur et Madame E X ;
Le Conseil des défendeurs a réitéré les termes et les demandes contenus dans ses écritures ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Sur quoi, Nous, Juge des référés ;
Vu l’exploit introductif d’instance susdaté ; Vu les dispositions des articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de Commerce ;
Attendu que suite au décès de Madame X ABernadette, gérante de la SARL ETABLISSEMENTS G. X, survenu le 22 mai 2016, Monsieur X Y a été désigné gérant de ladite Société le 2 août 201 6, et que Monsieur X, Z qui ne détenait aucune part dans la société, s’est vu nommer mandataire chargé d’exercer les prérogatives attachées aux parts sociales en indivision entre les héritiers et notamment d’exercer les droits de vote aux assemblées générales et décisions des associés de la SARL ETABLISSEMENTS G. X ;
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Attendu que la répartition du capital de la SARL ETABLISSEMENTS G. X s’établit de la manière suivante : – Indivision successorale réunissant les trois fils de Monsieur X E et de Madame X ABernadette (Y X, D X et Z X) : 50% – Monsieur X Y : 25 % – Monsieur X D : 25 % ;
Attendu que Messieurs X D et Z sollicitent au visa des articles L. 223-27 alinéa 7 et R. 223-20 du Code de Commerce, la nomination d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer dans un délai d’un mois de cette nomination une assemblée générale en vue de révoquer Monsieur X Y de sa fonction de gérant et de nommer son frère D à sa place ;
Attendu que l’article L. 223-27 alinéa 7 du Code de Commerce dispose que « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour » :
Attendu que l’article R. 223-20 du Code de Commerce précise que « Le mandataire chargé de convoquer l’assemblée … est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé » ;
Attendu qu’il s’agit d’une compétence spéciale qui se suffit à elle-même : qu’il n’est pas nécessaire d’exiger que les conditions générales de la procédure de référé, à savoir l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, soient remplies ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de déclarer Messieurs X D et Z recevables en leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
Attendu que pour justifier leur demande, Messieurs X D et Z font état d’une diminution du chiffre d’affaires de la SARL ETABLISSEMENTS G. X en 2016 :
Attendu toutefois que l’année 2016 peut être qualifiée de particulière pour cette société en raison notamment du décès de sa gérante Madame X H- F, et du départ pour des raisons diverses mais justifiées d’une grande partie du personnel ; que sur le même exercice, la SARL X LORIENT, dont le gérant est Monsieur X D, et qui exploite une activité identique à celle de la SARL ETABLISSEMENTS G. X sur le secteur de LORIENT, présentait également une activité particulière due au contexte économique compliqué ;
Attendu que le chiffre d’affaires 2017 est en augmentation de 20 % ; que le solde de la trésorerie au 28 octobre 2017 était de 1.459.849,00 euros alors que celui-ci était de 140.298,00 euros au 31 décembre 2016 ; que la trésorerie permettait dans ces conditions le financement du stock :
Ce GUD REZ
Attendu que Messieurs X D et Z reprochent également à Monsieur X Y des fautes de gestion ;
Attendu toutefois, qu’il résulte du procès-verbal des délibérations de l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2017, que Monsieur X Y a répondu aux questions écrites des associés notamment sur les loyers appelés par l’indivision successorale pour lesquels une instance est en cours devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES, ou encore sur son refus de communiquer la balance comptable, en raison de l’embauche par la Société X LORIENT d’une ancienne employée de la SARL ETABLISSEMENTS G. X qui démarchait sa clientèle malgré l’interdiction de le faire, les deux sociétés ayant des secteurs géographiques bien définis avec leurs deux groupements GIF et ECOTEL ;
Attendu que les comptes courants d’associés ont été remboursés le 27 novembre 2017 ; qu’aux termes de notre ordonnance du 9 février 2018, il a été jugé que ce règlement n’avait pas lieu d’être considéré comme tardif et qu’il n’y avait pas eu manœuvre dilatoire de la part de Monsieur X Y J qualités ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas justifié que la demande de Messieurs X D et Z tend à des fins légitimes conformes à l’intérêt social ; que ceux-ci seront donc déboutés de leur demande de nomination d’un mandataire ad hoc ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ÉTABLISSEMENTS G. X et de Monsieur X Y les frais irrépétibles exposés par eux, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, Messieurs X D et Z seront condamnés solidairement à leur payer une somme de 2.000,00 euros à ce titre ;
Attendu que Messieurs X D et Z, succombant, seront également condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevables Messieurs X D et Z de leur demande de nomination d’un mandataire ad hoc, pour les causes sus-énoncées ;
Déboutons Messieurs X D et Z de leur demande de nomination d’un mandataire ad hoc, pour les causes sus-énoncées ;
CD RC
TT
Condamnons solidairement Messieurs X D et Z à payer à la SARL ETABLISSEMENTS G. X et à Monsieur X Y la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Les condamnons également solidairement aux entiers dépens de l’instance : Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,72 euros TTC dont TVA 13,79 euros.
Cause plaidée à l’audience des référés du 26 Janvier 2018, devant Nous, COROUGE, Juge des référés, assisté de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Mme LE BOUQUIN, J.P.COROU Commis-Greffier assermenté. üge des référés.
Copie exécutoire délivrée
Le 4 6 MARS 2018
À SAANC JOUA ARE …
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