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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 22 juin 2018, n° 2018P00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2018P00388 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 22 Juin 2018 6ème Chambre
URSSAF – ILE DE FRANCE contre SAS NP MENUISERIE
N° RG: 2018P00388 DEMANDEUR URSSAF – ILE DE FRANCE 22 […] comparant par M. BOULAY muni d’un pouvoir
DEFENDEUR SAS NP MENUISERIE 4 Pas Lelong […] Représentant légal : M P Président non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 Juin 2018 où siègeaient M. Albert VERRECCHIA, Président, M. Pierre VAN HEES, Mme Corinne BELLEVILLE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier.
en présence du Ministère public représenté par M. PUCHEUS François
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 22 Juin 2018.
La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.
M
Par acte du 19 Avril 2018, l’URSSAF – ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS NP MENUISERIE à comparaître à l’audience du 22 mai 2018 pour les motifs énoncés audit acte ;
Ne s’estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a désigné Mme Christine DOUHAIRET Juge Commis, assisté de Me MANDIN, pour recueillir les renseignements visés aux articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.
Le rapport d’enquête a été déposé au Greffe de ce Tribunal.
La débitrice, le créancier poursuivant et le représentant du personnel ont été avertis qu’ils pouvaient prendre connaissance du rapport précité au Greffe de ce Tribunal.
Enfin, les personnes précitées ont été appelées pour être entendues conformément à l’article R 621-3 du Code de Commerce ;
Attendu que lors de l’audience de ce jour, le demandeur a déclaré se désister de l’instance ainsi introduite ;
Que le défendeur n’a pas comparu ;
Attendu qu’en vertu de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu que ce désistement est recevable en la forme et régulier ;
Que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement ;
Laisse les dépens du présent jugement, liquidés à la somme de : 147,85 Euros, à la charge du demandeur.
La minute du présent jugement est signée par le Président et par le Greffier.
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