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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 4 févr. 2025, n° 2023F01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Février 2025
N• de RG : 2023F01996
N• MINUTE : 2025F00315
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL KoSbi Ingénierie [Adresse 1] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 2] [Localité 1] (D1721) et par Me MATHILDE BERNARDIN-HOCQUARD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ERT CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentant légal : M. Serhat UYANIK, Président, [Adresse 5] comparant par Me Sophie GALLET [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. VILLAIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée le 19/12/2024 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pierre VILLAIN M. Marc LAUBREAUX
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
Par contrat du 17 juin 2022 et offre de services du 10 novembre 2022 acceptée le 7 décembre 2022, la société ERT CONSTRUCTION (93-[Localité 2] – RCS [Localité 3] N° 790 622 674) a confié à la société KOSBI INGENIERIE ([Localité 1] 8° – RCS [Localité 1] 803 810 001), l’exécution des études de béton armé pour la réalisation des travaux de construction de deux opérations immobilières l’une sise [Adresse 7] à [Localité 4] et l’autre sise [Adresse 8] à [Localité 5].
Pour les études réalisées au titre de ces deux chantiers et malgré plusieurs courriers et mises en demeure des situations sont demeurées impayées.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
LA PROCEDURE
Concernant le chantier de Rueil-Malmaison, par acte de commissaire de justice en date 20 septembre 2023 pour tentative et du 25 septembre 2023 remis à personne se déclarant habilitée la société KOSBI INGENIERIE a assigné la Société ERT CONSTRUCTION à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny, pour une audience fixée au 19 octobre 2023 à 14 heures.
Dans son assignation, la société KOSBI INGENIERIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104 du Code Civil, Vu les articles 514, 515 et 700 du Code de procédure civile Vu le contrat en date du 17 juin 2022,
* Recevoir la KOSBI INGENIERIE en sa présente action ;
* L’y déclarer bien fondée
CONDAMNER la société ERT CONSTRUCTION à payer à la Société KOSBI Ingénierie au titre de l’exécution du contrat en date du 17 juin 2022, la somme suivante :
A titre principal, la somme de 29.450 € HT, soit la somme de 35.340 € TTC (situations 354, 361, 379) augmentée des intérêts jusqu’à la date effective du paiement ainsi que des frais de recouvrement jusqu’à parfait règlement.
VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts échus annuellement sur la créance que porte la Société KOSBI INGENIERIE à l’encontre de la société ERT Construction, en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la Société ERT CONSTRUCTION à la somme de 3 000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et rupture abusive du contrat,
CONDAMNER enfin la Société ERT Construction à payer à la Société KOSBI INGENIERIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ;
Cette affaire a été enregistrée sous le N° 2023 F 01996.
Concernant le chantier de Cormeilles-en-Parisis, par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023 remis à personne se déclarant habilitée, la société KOSBI INGENIERIE a assigné la Société ERT CONSTRUCTION à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny, pour une audience fixée au 19 octobre 2023 à 14 heures.
Dans son assignation, la société KOSBI INGENIERIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104 du Code Civil, Vu les articles 514, 515 et 700 du Code de procédure civile Vu le devis validé en date du 7 décembre 2022,
* Recevoir la KOSBI INGENIERIE en sa présente action ;
* L’y déclarer bien fondée
CONDAMNER la société ERT CONSTRUCTION à payer à la Société KOSBI Ingénierie au titre de l’exécution du contrat en date du 7 décembre 2022, la somme suivante :
A titre principal, la somme de 26 800 € HT, soit la somme de 32 160 € TTC (situations 364, 371, 378) augmentée des intérêts jusqu’à la date effective du paiement ainsi que des frais de recouvrement jusqu’à parfait règlement.
VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts échus annuellement sur la créance que porte la Société KOSBI INGENIERIE à l’encontre de la société ERT Construction, en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la Société ERT CONSTRUCTION à la somme de 3 000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et rupture abusive du contrat,
CONDAMNER enfin la Société ERT Construction à payer à la Société KOSBI INGENIERIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ;
Cette affaire a été enregistrée sous le N° 2023 F 01995,
Les deux affaires ont été appelées aux audiences des 19 octobre et 23 novembre 2023.
À ces audiences seul le demandeur est présent, le défendeur n’a pas comparu, et la partie présente ne s’y étant pas opposée, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire les deux affaires à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 21 décembre 2023.
A cette date, le défendeur se présente, il informe le tribunal qu’il a décidé de se faire représenter par un avocat et le juge renvoie les affaires pour mise en état à l’audience collégiale du 11 janvier 2024.
A cette audience, la société KOSBI Ingénierie confirme les termes de ses assignations. La société ERT CONSTRUCTION se présente et dépose des conclusions, et invoque in limine litis des exceptions de procédure tenant à la saisine et à la compétence du Tribunal. Sans qu’il soit nécessaire d’évoquer ses demandes au fond, auxquelles il conviendra de se reporter la défenderesse demande au tribunal de ;
Dans l’affaire N° 2023 F 01996 concernant le chantier de [Localité 6],
Vu les articles 802, 869 et 419 du code de procédure civile (…) Vu le marché, article 2, les conditions générales du contrat de sous-traitance version 2020, article 16 et la norme EN 03-001, article 21 Vu l’article 75 du Code de procédure civile Vu l’article 48 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats
SE DECLARER incompétent es qualité de Tribunal de Commerce de Bobigny pour statuer de la présente affaire relevant de l’exécution du contrat d’études
RENVOYER la société KOSBI INGENIERIE à mieux se pourvoir, et notamment devant le Conciliateur de justice ou le Médiateur compétent en exécution du marché conclu, en cas d’échec de la mesure alternative de règlement devant le Tribunal de commerce de Nanterre
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de commerce de Bobigny se déclarait compétent,
DECLARER nulle l’assignation pour défaut de mentions obligatoires
DECLARER irrecevables les demandes de la société KOSBI INGENIERIE du fait du défaut de mise en œuvre de la tentative de mise en œuvre d’une procédure de conciliation préalable devant un arbitre
Dans l’affaire N° 2023 F 01995 concernant le chantier de [Localité 7] :
Vu le marché, article 2, les conditions générales du contrat de sous-traitance version 2020, article 16 et la norme EN 03-001, article 21 Vu l’article 75 du Code de procédure civile Vu l’article 48 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats
SE DECLARER incompétent es qualité de Tribunal de Commerce de Bobigny pour statuer de la présente affaire relevant de l’exécution du contrat d’études
RENVOYER la société KOSBI INGENIERIE à mieux se pourvoir, et notamment devant le Conciliateur de justice ou le Médiateur compétent en exécution du marché conclu, en cas d’échec de la mesure alternative de règlement devant le Tribunal de commerce de Pontoise
DECLARER nulle l’assignation pour défaut de mentions obligatoires
DECLARER irrecevables les demandes de la société KOSBI INGENIERIE du fait du défaut de mise en œuvre de la tentative de mise en œuvre d’une procédure de conciliation préalable devant un arbitre
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de commerce de Bobigny se déclarait
compétent, considérait que l’assignation est valide et considérait que les demandes sont recevables
A l’audience du 11 janvier 2024, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile confié le soin d’instruire les deux affaires à l’un de ses membres sur les incidents de procédure.
Le tribunal a convoqué les parties à l’audition du juge du 28 mars 2024, audition reportée au 4 avril 2024 en raison de l’indisponibilité du juge.
Le 4 avril 2024, le juge a tenu seul l’audience de plaidoiries, a constaté la présence des deux parties, mais le défendeur souhaitant conclure à nouveau et déposer de nouvelles pièces, le juge a renvoyé les affaires pour mise en état à l’audience collégiale du 23 mai 2024.
A cette audience la société KOSBI INGENIERIE dépose pour l’affaire N° RG 2023F001996 des conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer sur le fond de l’affaire, et y ajoutant la demande au Tribunal sur l’incident de procédure de :
Vu l’article 42 du Code de procédure civile, Vu l’article L.721-3 du Code de commerce, Vu l’article 114 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 514, 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat en date du 17 juin 2022, Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
••••
Recevoir en conséquence la Société KOSBI Ingénierie en la présente action en ce qu’elle est intentée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny, seule juridiction compétente,
La société ERT CONSTRUCTION exprimant le souhait d’y répondre, les parties sont renvoyées à l’audience du 4 juillet 2024.
A cette audience ERT CONSTRUCTION dépose des conclusions en réponse :
Dans l’affaire 2023 F 001996 concernant le Chantier de [Localité 6],
A titre principal et in limine litis
Vu les articles 802, 869 et 419 du code de procédure civile Vu le marché, article 2, les conditions générales du contrat de sous-traitance version 2020, article 16 et la norme EN 03-001, article 21 Vu l’article 75 du Code de procédure civile Vu l’article 48 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats
SE DECLARER incompétent es qualité de Tribunal de Commerce de Bobigny pour statuer de la présente affaire relevant de l’exécution du contrat d’études RENVOYER la société KOSBI INGENIERIE à mieux se pourvoir, devant le Conciliateur de justice ou le Médiateur compétent en exécution du marché conclu au travers de la clause préalable de règlement amiable de la norme NFP 03-001, article
21 premier alinéa, subsidiairement devant le Tribunal de commerce de Nanterre.
DECLARER irrecevable l’argument, direct ou indirect, relatif à la nullité de son contrat de sous-traitance et JUGER qu’elle a renoncé à invoquer le dit argument,
Vu les articles 2 du marché, ensemble les conditions générales du contrat de soustraitance version 2020, article 16 et la norme EN 03-001, article 21 Vu les articles 2 du marché, ensemble les conditions générales du contrat de soustraitance version 2020, article 4-2 Vu les pièces versées aux débats
DECLARER irrecevables les demandes de la société KOSBI INGENIERIE du fait du défaut de mise en œuvre de la tentative de mise en œuvre de la clause préalable de règlement amiable de la norme NFP 03-001, article 21 premier alinéa (conciliation ou médiation) contractuellement convenue)
Et dans l’affaire 2023 F 001995 concernant le Chantier de [Localité 7] au visa du préambule de l’affaire 2023 F 001996.
SE DECLARER incompétent es qualité de Tribunal de Commerce de Bobigny pour statuer de la présente affaire relevant de l’exécution du contrat d’études
RENVOYER la société KOSBI INGENIERIE à mieux se pourvoir, devant le Conciliateur de justice ou le Médiateur compétent en exécution du marché conclu au travers de la clause préalable de règlement amiable de la norme NFP 03-001, article 21 premier alinéa, subsidiairement devant le Tribunal de commerce de Pontoise
DECLARER irrecevables les demandes de la société KOSBI INGENIERIE du fait du défaut de mise en œuvre de la clause préalable de règlement amiable de la norme NFP 03-001, article 21 premier alinéa (conciliation ou médiation) contractuellement convenue
L’affaire est évoquée à l’audience du 19 septembre 2024. Les parties ne s’y étant pas opposées la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire les affaires à l’un de ses membres.
Les parties sont convoquées à son audition du 10 octobre 2024 mais celle-ci est reportée à la demande des parties au 7 novembre 2024.
A cette date, le juge a demandé l’assistance d’un greffier d’audience, il a entendu les dernières observations et plaidoiries des parties. Il a déclaré les débats clos, mis les affaires en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La société Kosbi Ingénierie ayant demandé la jonction des deux affaires. Par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort le 7 novembre 2024, N° Minute 2024F03086 à laquelle il convient de se référer, le juge a ordonné la jonction des affaires N° 2023 F 01996 et N° 2023 F 01995 désormais référencée sous le N° de RG 2023 F 01996.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
La société KOSBI Ingénierie indique que toutes ses demandes exposées dans les faits et détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet.
La demanderesse verse au débat l’ensemble des pièces fondant ses prétentions et précise les arguments développés dans ses écritures.
Sur l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Bobigny et l’irrecevabilité des demandes en l’absence de recours à la médiation, la Société ERT Construction en résiliant unilatéralement la commande passée à KOSBI Ingénierie, a elle-même renoncé à recourir aux procédures prévues dont elle entend se prévaloir. Se privant ainsi de pouvoir bénéficier d’un règlement amiable et faire ainsi valoir le caractère injustifié de la résiliation et obtenir le paiement des factures dues. En d’autres termes, en résiliant de manière unilatérale les commandes, ERT Construction s’est elle-même affranchie des règles de procédure dont elle prétend se prévaloir.
La société ERT Construction soulève avant toute défense au fond l’incompétence du tribunal de commerce de Bobigny :
Au soutien de cette exception, le défendeur se réfère au contrat d’études signé entre les parties, contrat qui indique les clauses et mentions dont on peut conclure :
* le Contrat d’études signé entre les parties le 17.06.2022 (Annexe 3 des pièces défendeur) : renvoie aux Conditions générales de sous-traitance version 2020 ; ainsi qu’à la Norme NFP 03-001 article 21 et également Extrait du site www.annuaire.justice.gouv.fr, (Annexes 8, 9 et 23, 10 des pièces défendeur)
* les conditions particulières du contrat ne prévoient pas d’autres tribunaux que ceux du lieu d’exécution des travaux.
– A l’article II du contrat, « PIECES CONTRACTUELLES », il est mentionné que le contrat est composé de la commande et des documents régissant le marché principal, ainsi que des conditions générales du contrat de sous-traitance BTP (Editions 2020 de la FFB), de la norme NFP 03-001 (version en vigueur à la date de signature du marché du 17.06.2022 c’est à dire la version 2017) et aux normes et règlements en vigueur.
* L’article 16 « RÈGLEMENT DES CONTESTATIONS » des conditions générales du contrat de sous-traitance édition 2020 stipule que (Annexe 7 défendeur) :
« À tout moment, les entreprises ont la faculté de régler à l’amiable leurs litiges, notamment par la médiation.
Les conditions particulières déterminent si les différends découlant du présent contrat sont soumis à la conciliation, à la médiation, à l’arbitrage ou aux tribunaux compétents. Par défaut, les tribunaux du lieu d’exécution de la prestation seront compétents pour connaître du différend.
Le droit applicable au présent contrat est le droit français et les tribunaux compétents sont les tribunaux français »
Cette disposition est complétée par les conditions relatives à la norme NFP 03-001 :
L’article 21 « CONTESTATIONS » de la norme 03-001 dispose que :
« 21 Contestations
21.1 Mise en demeure
Lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l’autre partie, conformément aux dispositions du paragraphe 6.3 du présent document, la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf cas particuliers prévus au cahier des clauses administratives particulières.
21.2 Règlement des contestations
Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation.
Le professionnel contractant avec un particulier a l’obligation de prévoir dans les documents du marché une clause permettant au consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dont il donne les coordonnées.
Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation.
Le marché est régi par le droit français. »
Les parties se sont entendues sur les clauses attributives de compétence subsidiaires qui sont strictement applicables en donnant pour compétence le tribunal : du lieu d’exécution des travaux
le marché principal porte sur des travaux :
1) se tenant au [Adresse 8] à 95240 CORMEILLES EN PARISIS, le Tribunal de commerce compétent est par conséquent celui de Pontoise et,
2) se tenant au [Adresse 7] à 92500 RUEIL-MALMAISON, le Tribunal de commerce compétent est par conséquent celui de Nanterre.
* En définitive, s’agissant d’un contrat commercial entre une entreprise principale et son sous-traitant, bureau d’études, le Tribunal de commerce de Pontoise est seul compétent pour le chantier à Cormeilles en Parisis et le Tribunal de commerce de Nanterre pour le chantier de Rueil-Malmaison.
ERT CONSTRUCTION soulève à titre subsidiaire l’irrecevabilité des demandes de la société KOSBI INGENIERIE :
Elle rappelle que l’assignation « doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative » (article 54 du CPC).
Dans ces deux affaires jointes la société KOSBI INGENIERIE a assigné en justice sans avoir mis en œuvre la clause de règlement amiable, ni mis en place une procédure de médiation ou de conciliation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Sur la compétence territoriale
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Cette exception ayant été soulevée par la société ERT CONSTRUCTION avant toute défense au fond, le tribunal la jugera recevable.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 48 de ce même code précise que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Au cas présent, les relations contractuelles entre la société KOSBI INGENIERIE et la société ERT CONSTRUCTION, qualifiée « d’habituelle entre nous » (annexe 4 ERT) sont régies par les clauses des contrats signés entre les parties. Les deux affaires jointes présentent des caractéristiques identiques en faisant référence à deux contrats de sous-traitance signés le 17 juin 2022 (pour le chantier de [Localité 8]) et le 7 décembre 2022 (pour le chantier de [Localité 9]). Ces contrats d’études font expressément référence aux conditions générales du contrat de sous-traitance édition 2020 et à la norme NF P 03-001. Le respect de cette norme s’impose donc aux deux parties, notamment en ce qu’elle édicte une procédure préalable de règlement amiable.
L’article 21 « CONTESTATIONS » de la norme 03-001 dispose que :
« 21 Contestations
21.1 Mise en demeure
Lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l’autre partie, conformément aux dispositions du paragraphe 6.3 du présent document, la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf cas particuliers prévus au cahier des clauses administratives particulières.
21.2 Règlement des contestations
Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation.
(…)
Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation.
Le marché est régi par le droit français. »
En l’espèce, il apparaît que des échanges informels ont eu lieu entre les parties afin de solutionner ces deux litiges.
Mais il n’est pas rapporté qu’une procédure de conciliation, d’arbitrage ou de médiation ait été sérieusement initiée. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article 16 du règlement précité.
La société KOSBI INGENIERIE a choisi dès le 25 septembre 2023 d’assigner la société ERT CONSTRUCTION afin de statuer sur deux litiges dont le lieu d’exécution est situé dans le département des Hauts-de-Seine pour l’un (chantier de [Localité 8]) et dans celui du Val d’Oise pour l’autre (chantier de [Localité 9]).
Ces lieux d’exécution ne ressortent pas de la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Bobigny.
En conséquence, le Tribunal,
* Recevra les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par la société ERT CONSTRUCTION concernant les deux contrats d’études signés le 17 juin 2022 et offre de services du 10 novembre 2022 acceptées le 7 décembre 2022, et les dira fondées ;
* Se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre pour le contrat portant sur le chantier de Rueil-Malmaison ;
* Se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de Pontoise pour le contrat portant sur le chantier de Cormeilles-en-Parisis ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
La société KOSBI INGENIERIE défenderesse à l’exception sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 4 février 2025, les parties en ayant préalablement été avisées selon l’article 450 du code de procédure civile :
* REÇOIT les exceptions d’incompétence territoriales soulevées par la société ERT CONSTRUCTION et les dit fondées ;
* SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre pour le contrat portant sur le chantier de Rueil-Malmaison ;
* SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal de commerce de Pontoise pour le contrat portant sur le chantier de Cormeilles-en-Parisis ;
* DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
* DIT qu’à défaut d’appel dans les quinze jours après cette notification, il sera fait application de l’article 82 du code procédure civile ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société KOSBI INGENIERIE aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 99,54 euros TTC (dont 16,37 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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