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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 6 janv. 2016, n° 2015F00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2015F00667 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2016 Décision contradictoire et en dernier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2015F00667 EARL DOMAINE ZIND-HUMBRECHT
contre
SARL AMBASSADE DU TERROIR
DEMANDEUR
EARL DOMAINE ZIND-HUMBRECHT 4 Route de Colmar 68230 TURCKHEIM comparant par Me Jean GRESY […] et par Me Christian MULLER 1 […]
DEFENDEUR
SARL AMBASSADE DU […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Arnaud STEIGER, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 2 Décembre 2015, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Xavier AUBRY, président de chambre, M. Alain DOLLEANS, juge, M. Arnaud STEIGER, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 Janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Xavier AUBRY président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire. n
LES FAITS
Le 11 juillet 2013, la SARL AMBASSADE DU TERROIR a passé une commande de bouteilles de vins auprès de l’EARL DOMAINE ZIND-HUMBRECHT pour un montant de 3 317,46 €.
La société AMBASSADE DU TERROIR n’a jamais payé sa commande malgré une mise en demeure par lettre RAR en date du 11 février 2014 ; d’où l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 2 février 2015, l’EARL DOMAINE ZIND-HUMBRECHT a assigné la société AMBASSADE DU TERROIR à comparaître devant le tribunal de grande instance de Colmar à l’effet de :
Condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 3 317,46 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande,
Condamner la partie défenderesse en tous frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2015, le tribunal de grande instance de Colmar s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.
Par conclusions soutenues à l’audience du 2 décembre 2015, le DOMAINE ZIND-HUMBRECHT réitère l’ensemble de ses demandes. La société AMBASSADE DU TERROIR n’a ni comparu ni conclu.
Les parties ont été convoquées le 2 décembre 2015 pour être entendues dans leurs explications par le juge chargé d’instruire l’affaire. Seul le DOMAINE ZIND-HUMBRECHT s’est présenté et a été entendu. Le même jour, le juge a clôturé les débats et mis l’affaire en délibéré.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES.
Le DOMAINE ZIND-HUMBRECHT expose que sa créance de 3 317,46 € est validée par les pièces et justificatifs produits aux débats ; La société AMBASSADE DU TERROIR n’a pas fait connaitre de moyens de défense.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Attendu que le tribunal constatera l’absence de la société AMBASSADE DU TERROIR et conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile a vérifié que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale Attendu que le DOMAINE ZIND-HUMBRECHT demande au tribunal la condamnation de la société AMBASSADE DU TERROIR à lui payer la somme de 3 317,46 € au titre d’une
commande impayée ; qu’elle verse aux débats :
— la facture du DOMAINE ZIND-HUMBRECHT datée du 11 juillet 2013 pour un montant de 3 317,46 € ; – la lettre RAR de mise en demeure du 11 février 2014 ;
Attendu cependant qu’elle ne produit ni bon de commande, ni bordereau de livraison signé, ni aucun autre document démontrant la réalité de la prestation facturée ; que le tribunal la déboutera de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Constate l’absence de la SARL AMBASSADE DU TERROIR ;
— Déboute l’EARL DOMAINE ZIND-HUMBRECHT de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne l’ÉARL DOMAINE ZIND-HUMBRECHT aux dépens dont les frais de Greffe s’élèvent à la somme de 100,27 euros TTC.
LE PRESIDENT,
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