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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 avr. 2007, n° 2007L00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2007L00454 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LAURE SIMON ES QUAL DE MJ DE LA SARL CERRUTEA'S CAFE c/ GT CAPITAL, FLORENCE KOEN ÉPOUSE DASSA ES QUALITÉ DE GÉRANTE DE LA SARL CERRUTEA'S CAFE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 2 Avril 2007 7ème Chambre
N° RG: 2007L00454
N° 2007L00563
Me X es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL CERRUTEA’S CAFE
contre
EURL CHRISANDI – SARL GT CAPITAL Mme C D épouse Y
DEMANDEUR
Me X E es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL CERRUTEA’S CAFE, […]
Comparant par Me Yves HADDAD 6 […]
DEFENDEURS
1 – SARL GT CAPITAL dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
comparant par Me VEYRAC Françoise 5 […]
2 – EURL CHRISANDI représentée par M. F A 51 Av de Grasse […]
comparant par Me MOREL Christine 29 […]
3 – Mme C D épouse Y es qualité de gérante de la SARL CERRUTEA’S CAFE, demeurant […]
comparant par Me Yves HADDAD 6 […] COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Avril 2007,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par Monsieur CANANZI Président, Monsieur MAROTZKI et Monsieur DE BEAUMONT Juges.
Prononcée à l’audience publique du 2 Avril 2007 où siégeaient Monsieur CANANZI Président, Monsieur MAROTZKI et Monsieur DE BEAUMONT Juges, Monsieur MALRIC Commis-Greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par requête aux fins d’interprétation d’un jugement déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON le 13 Mars 2007 enrôlée sous le numéro 2007L00454, Me E X, Mandataire judiciaire précise
« Que par jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 19 Septembre 2006, l’affaire ci-dessus référencée a fait l’objet d’un jugement de Liquidation judiciaire, ledit jugement désignant E X, Mandataire Judiciaire.
Que par ordonnance datée du 31 Octobre 2006, Monsieur le Juge commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce à l’EURL CHRISANDI représenté par M. A ,
Que la SARL GT CAPITAL, bailleresse, a formé opposition à ladite ordonnance.
Que par jugement daté du 22 Février 2007, le Tribunal de commerce de TOULON a reçu la SAR GT CAPITAL en son opposition et l’a déclaré mal fondée.
Que selon les chefs de demandes, la SARL GT CAPITAL précise « qu’au terme de ce même bail, la société GT CAPITAL est titulaire du droit de préemption en cas de cession,
Que l’ordonnance du 31 Octobre 2006 a été rendue au mépris des droits du bailleur étant
précisé que ce dernier n’a pu ni assister, ni se faire représenter à l’audience du 24 octobre 2006.
Qu’à titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal de Commerce de TOULON n’entendait pas faire droit à la demande de réformation de l’ordonnance sus-visée, dire et juger que la cession ne pourra intervenir sans que le bailleur n’ait préalablement donné son agrément et eu la faculté de faire valoir son droit de préemption ».
Que dans le jugement du 22 février 2007, le Tribunal de Commerce de TOULON n’a pas
répondu à ce chef de demande. »
ATTENDU que cette affaire a été appelée en Chambre du Conseil à l’audience du 2 Avril 2007 à 14 hrs.
ATTENDU que Me Françoise VEYRAC, Avocat au Barreau de NICE, pour et au nom de la SARL GT CAPITAL répond par voie de conclusions .
(V
I OBJET DE L’INSTANCE.
Attendu que la SARL GT CAPITAL est propriétaire d’un local commercial sis à […]
Que par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2002, la concluante a consenti bail commercial sur ce local à la société CERRUTEA’S CAFE.
Que la SARL GT CAPITAL a formé opposition à l’encontre d’une ordonnance rendue le 31 octobre 2006 par Monsieur le Juge Commissaire G H dans l’affaire n°934 SARL CERRUTEA’S CAFE.
Que ce recours a été présenté sur le fondement des articles L.623-4 alinéa 2 du Code de commerce, 25 alinéa 3 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 et 67 alinéa 4 du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005.
Qu’en effet, par ordonnance en date du 31 octobre 2006 notifiée le 7 novembre 2006 à la SARL GT CAPITAL, Monsieur le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL CERRUTEA’S CAFE a autorisé Maître E X, mandataire judiciaire, à vendre de gré à gré le fonds de commerce de BAR, CAFE, Z, sis à […], […] au prix de 180.000 euros au profit de l’EURL CHRISANDI
représentée par Monsieur F A demeurant […]
Que la concluante a soutenu à l’appui de son recours que cette décision avait été rendue au mépris des droits du bailleur et de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial.
Que par jugement en date du 22 février 2007, le tribunal de commerce de céans a rendu la décision suivante :
— Reçoit la SARL GT CAPITAL en son opposition mais la déclare mal fondée et l’en déboute,
— - Constate que la clause résolutoire n’était pas acquise au jour où le juge commissaire a statué sur la vente du fonds de commerce,
— Constate que le principe du contradictoire a été respecté, le bailleur ayant eu connaissance de la date d’audience de vente du fonds de commerce,
— - Confirme l’ordonnance du Juge commissaire n°2006M05652 rendue le 31 octobre 2006 en toutes ses dispositions.
+
Que selon requête aux fins d’interprétation de jugement en date du 12 mars 2007, Maître E X agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CERUTEA’S CAFE a saisi le tribunal de commerce de TOULON.
Qu’en substance, ce dernier soutient que la juridiction de céans n’aurait pas répondu à la demande du bailleur lequel sollicitait qu’il lui soit donné acte de la mention dans le jugement à intervenir de ce que la cession ne pouvait intervenir sans que le bailleur n’ait préalablement eu la faculté de faire valoir son droit de préemption.
Qu’aux termes des présentes écritures, la SARL GT CAPITAL sollicite le débouté pur et simple des demandes du mandataire judiciaire, le tribunal de Commerce de céans ayant rendu au jugement clair et précis de débouté ne nécessitant aucune interprétation.
Que pour une parfaite clarté des débats, un rappel du contexte juridique et factuel s’impose.
H/ LE CONTEXTE JURIDIQUE ET FACTUEL.
Attendu que la SARL GT CAPITAL est propriétaire d’un local commercial sis à […]
Que par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2002, la société GT CAPITAL a consenti bail commercial sur ce local à la société CERRUTEA’S CAFE.
Que par jugement en date du 15 mai 2006, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire, régime simplifié, à l’encontre de la SARL LE CERRUTEA’S CAFE désignant :
— - Monsieur E X es qualité de représentant des créanciers, – - Monsieur H en qualité de juge commissaire, – - Monsieur TRINGALI en qualité de juge commissaire suppléant.
Que le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance échue à titre privilégié entre les mains du représentant des créanciers pour un montant de 23.874,88 euros.
Que suite à la demande du bailleur, la SARL CERUTEA’S CAFE a opté pour la continuation du contrat de bail, le 7 juin 2006, avec l’accord du mandataire judiciaire.
Que le 7 septembre 2006, le mandataire judiciaire était mis en demeure d’avoir à procéder au règlement des loyers et charges postérieurs au redressement judiciaire à hauteur de 16.442,70 euros.
Que le 27 septembre 2006, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date du 13 décembre 2002, était délivré par ministère de la SCP BROUSSAIS-VALIERGUE à l’encontre de la SARL CERRUTEA’S CAFE et de Maître
E X, mandataire judiciaire. &
S
Qu’en vertu de cet acte et du défaut de règlement des causes du commandement dans le délai
légal, la clause résolutoire sus-visée était considéré comme acquise depuis le 27 octobre 2006.
Au jour de l’opposition formée devant la présente juridiction à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire, la dette locative de la SARL CERUTEA’S CAFE s’élevait à la somme de 76.806,87 euros.
Qu’à l’appui de son recours, la société GT CAPITAL a sollicité :
— que soit déclarée recevable et bien fondée l’opposition formée par la SARL GT CAPITAL à
l’encontre de l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 31 octobre 2006,
— que soit réformée l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 31 octobre 2006,
— que soit dit et jugé que, suite au commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date du 13 décembre 2002 et du défaut de règlement des causes du commandement dans le délai légal, la clause résolutoire sus-visée était acquise
depuis le 27 octobre 2006 de sorte que la cession du fonds de commerce ne pouvait être autorisée,
— qu’il soit donné acte de la faculté offerte au bailleur de faire valoir son droit de préemption tel que stipulé dans le contrat de bail commercial en date du 13 décembre 2002.
Que c’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement du tribunal de commerce de TOULON le 22 février 2007 et que le mandataire liquidateur a saisi cette juridiction d’une requête en interprétation.
Que Maître E X sera purement et simplement débouté de sa demande.
HI DISCUSSION.
A/ Sur l’irrecevabilité de la requête en interprétation présentée par le mandataire liquidateur.
Attendu que l’article 461 du nouveau Code de procédure civile dispose que : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel, « La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par
requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Qu’en application de ce texte, toute demande d’interprétation. d’une décision de justice suppose que cette dernière soit affectée d’une contradiction dans ses termes justifiant une
(9
C
explication du magistrat ayant rendu la décision litigieuse (Civ.4 décembre 2003, Bull.Civ. II, n°362 ; JCP 2004 IV, 1199 et Civ. 2°"*, 24 mars.1993, Bull.Civ.I, n°122.)
Que la présence d’une contradiction contenue dans les termes de la décision est le critère fondamental permettant de légitimer une demande d’interprétation.
Qu’à défaut la démarche doit être déclarée irrecevable.
Qu’il doit s’agir d’une véritable demande d’explications du Magistrat sur des termes contenus dans la décision dont s’agit et non pas d’une recours déguisé permettant d’échapper à un éventuel appel.
Que la décision dont il est demandé interprétation doit souffrir d’ambiguïté.
Que la faculté offerte par les dispositions de l’article 461 du nouveau code de procédure civile est donc strictement limitée afin que ne puisse être remis facilement en cause et par des moyens détournés le principe de l’autorité de la chose jugée.
Qu’il s’ensuit que l’interprétation n’est possible que si la décision contient une disposition obscure ou ambiguë et que si la décision nouvelle n’apporte aucune modification et n’opère aucun retranchement ni aucune addition (JurisClasseur proc. Civile, Fasc 510 : Jugements).
Que la jurisprudence est constante à cet égard (Civ. 2°) 3 mai 1990, JCP 1990, IV, 244, Civ 2°") 16 juillet 1980, Bull.Civ.II, n°185; Com. 19 janvier 1981, Bull.Civ. IV, n°36 ; Versailles 13 janvier 2000, D. 2000, IR.68 ; Civ. 2°", 3 avril 2003, Bull.Civ. II, n°93).
Qu’en l’espèce, force est de constater que le tribunal de commerce de TOULON a répondu à l’intégralité des chefs de demandes de la SARL GT CAPITAL savoir, la violation du principe du contradictoire et l’acquisition du jeu de la clause résolutoire.
Que la société GT CAPITAL n’a nullement demandé au tribunal de commerce de se prononcer sur l’applicabilité de son droit de préemption dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la SARL LE CERRUTEA’S CAFE.
Que si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d’interprétation formulée par le liquidateur, la juridiction de céans statuerait ultra petita et surtout apporterait un rajout à la décision du 22 février 2007.
Que la jurisprudence est ancienne et clairement établie :
« Les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions claires et précises de celle-ci » (Cass. Civ. 30 mars 1965, Bull.Civ. I, n°231).
Qu’en l’espèce, les chefs du dispositif du jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 22 février 2007, sont dépourvus de toute ambiguïté et cette décision ne souffre d’aucune confusion dans ses termes ou son esprit.
+
Qu’en l’espèce, la SARL GT CAPITAL a soutenu à l’appui de son recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la vente de gré à gré, que cette décision avait été rendue au mépris des droits du bailleur et de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial.
Qu’aux termes de son jugement en date du 22 février 2007, le tribunal de commerce de céans a rendu la décision suivante :
— Reçoit la SARL GT CAPITAL en son opposition mais la déclare mal fondée et l’en déboute,
— - Constate que la clause résolutoire n’était pas acquise au jour où le juge commissaire a statué sur la vente du fonds de commerce,
— - Constate que le principe du contradictoire a été respecté, le bailleur ayant eu connaissance de la date d’audience de vente du fonds de commerce,
— - Confirme l’ordonnance du Juge commissaire n°2006M05652 rendue le 31 octobre 2006 en toutes ses dispositions.
Que le tribunal de commerce n’était pas saisi d’une demande tendant à déterminer ou fixer les conditions d’applicabilité du droit de préemption du bailleur de sorte qu’en toute logique, la décision querellée n’y fait pas référence.
Que par voie de conséquence et au bénéfice de ces explications, le tribunal de commerce de céans ne pourra que dire et juger que le jugement du 22 février 2007 ne souffre d’aucune contradiction ou ambiguïté permettant de justifier la demande d’interprétation formulée par Maître E X.
Que la requête de ce dernier devra être déclarée irrecevable et infondée conformément aux dispositions de l’article 461 du nouveau code de procédure civile et de la jurisprudence applicable.
Qu’à défaut et sur le fond,
B/ Sur le fond.
1/ Sur le droit de préemption du bailleur.
Attendu que si par extraordinaire, le tribunal de commerce de TOULON devait faire droit à la demande de Maître E X et se prononcer sur le principe du droit de préemption du bailleur dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société CERRUTEA’S CAFE, les juges devront expressément veiller au respect des droits du bailleur.
Qu’en effet, le contrat de bail en date du 13 décembre 2002 est libellé comme suit :
€
« Dans tous les cas et en même temps que la demande d’autorisation de cession, le preneur notifiera le projet d’acte de cession dans son intégralité au bailleur, lequel pourra, dans le mois de cette notification, faire connaître au. preneur qu’il entend exercer son droit de préemption et s’engage à exécuter au lieu et place du candidat acquéreur les clauses et conditions du projet de cession. »
Que la jurisprudence de la Cour de Cassation applicable au cas d’espèce édicte le principe selon lequel l’autorisation donnée par le Juge Commissaire de céder de gré à
gré un fonds de commerce ne dispense pas le mandataire liquidateur de respecter les clauses du contrat de bail.
Qu’à ce titre, le mandataire doit permettre au bailleur du fonds d’exercer son droit de préemption en lui notifiant l’autorisation de vendre le fonds si le bail prévoit ce droit en sa faveur (Cass.Com. 24 mars 2004, n°01 00 843 ; Cass.Com. 14 octobre 1997, Dalloz Affaires n°44/1997, chronique p.1469).
Qu’en application de ce principe et si par extraordinaire le tribunal de commerce devait se prononcer sur le droit de préemption du bailleur, il ne pourra que donner acte dans sa décision de la faculté offerte au bailleur de faire valoir son droit de préemption tel que stipulé dans le contrat de bail commercial en date du 13 décembre 2002.
Qu’à défaut, la SARL GT CAPITAL exercera toutes voies de recours et actions afin de faire respecter ses droits.
Que le respect du principe du droit de préemption du bailleur est un élément déterminant et sa purge devait intervenir avant la cession projetée.
Que ceci est d’autant plus vrai que, à l’examen de l’offre déposée par Monsieur F A au greffe du tribunal de commerce de TOULON, il est expressément mentionné :
« Le pollicitant sollicite du Juge Commissaire qu’il précise DANS SON ORDONNANCE après avoir interrogé le bailleur et obtenu son accord, que
ce dernier agrée la cession du fonds de commerce projetée et renonce à son droit de préemption, le tout de manière à ne pas avoir à purger ce droit a
r.
postériori. »
Que cette option n’a jamais été levée et l’ordonnance est strictement muette à cet égard.
2/ Sur la violation manifeste des droits du bailleur.
Attendu qu’en toutes autres hypothèses que celle visée ci-dessus, la société GT CAPITAL exercera la voie de recours qui lui est offerte, savoir un appel nullité devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence à l’encontre du jugement de la juridiction de céans.
Qu’en effet, après avoir consulté près le greffe du Tribunal de Commerce de TOULON les
offres déposées dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société CERRUTEA®S CAFE, il en ressort que :
a) Sur l’offre de Monsieur F A :
— L’offre de Monsieur F A était subordonnée à la mention dans l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire de ce que l’agrément du bailleur devait avoir été sollicité et obtenu, or il est patent que l’ordonnance du 31 octobre 2006 ne fait nullement mention de cet agrément dans la mesure où il est constant que celui-ci n’a jamais été ni demandé ni obtenu,
— Au surplus, l’offre de Monsieur A fait clairement apparaître que ce dernier a déposé son offre en qualité de marchand de biens dans le but de revendre le fonds de commerce dont s’agit dans les 4 ans de son acquisition et par voie de conséquence de réaliser une plus value très importante.
— Enfin, la société GT CAPITAL n’hésitera pas à saisir la juridiction consulaire aux fins de faire constater la caducité de l’offre de Monsieur B.
Qu’en effet, il était expressément prévu dans l’offre de cession que la réalisation définitive de la cession devait s’effectuer par la régularisation des actes constatant le transfert de propriété qui devait intervenir dans les deux mois suivant le prononcé de l’ordonnance arrêtant la cession.
Que cette dernière étant en date du 31 octobre 2006, l’offre de Monsieur A est purement et simplement caduque. b) Sur la violation manifeste du droit de préemption de la société GT CAPITAL. L’ordonnance du 31 octobre 2006 ne fait nullement mention du droit de préemption du bailleur, lequel est expressément prévu dans le contrat de bail en date
du 13 décembre 2002.
Que tel que cela a été indiqué plus haut, Monsieur A avait pris soin d’insérer cette condition dans son offre.
Que le droit de préemption du bailleur n’a nullement été purgé.
Qu’il est évident que, si la cession autorisée par Monsieur le Juge Commissaire au profit de Monsieur A devait intervenir, cet acte interviendrait dans un contexte contraire à
(\/,
À sa
l’esprit de la loi sur les procédures collectives puisque dans un but purement spéculatif et dans la totale violation des droits du bailleur.
Que la société GT CAPITAL exercera un recours à l’encontre de la décision du tribunal de
commerce de TOULON mais diligentera également une action en responsabilité à l’encontre du mandataire liquidateur.
Qu’en effet, la responsabilité de ce dernier serait engagée et celui-ci commettrait une faute en passant l’acte de cession projeté en violation des règles sus-visées étant au surplus précisé que la société GT CAPIAL s’est vu contrainte de faire délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mars 2007 par l’intermédiaire de la SCP BROUSSAIS VALIERGUE, huissiers de justice à TOULON, pour défaut de paiement des loyers et charges
postérieurs pour un montant de 25.179,41 euros selon décompte de créance arrêté au 31 mars 2007.
ifié tant au siège social de la société CERRUTEA’S CAFE qu’à l’égard
de Maître E X.
Qu’au bénéfice de ces explications, le tribunal de commerce de TOULON rejettera la demande d’interprétation de jugement présentée par Maître E X.
Qu’à défaut, et si par extraordinaire la juridiction de céans devait se prononcer sur le droit de préemption du bailleur, elle ne pourra que donner acte dans sa décision de la faculté offerte à ce dernier de faire valoir son droit de préemption tel que stipulé dans le contrat de bail commercial en date du 13 décembre 2002.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 461 du nouveau Code de procédure civile, Vu la jurisprudence applicable,
— DECLARER irrecevable et mal fondée la requête en interprétation de jugement présentée par Maître E X, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CERRUTEA’S CAFE,
— DEBOUTER Maître E X de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions,
/ A
Si par extraordinaire, le Tribunal de Commerce de TOULON devait se prononcer sur le droit de préemption du bailleur tel que stipulé dans le contrat de bail en date du 13 décembre 2002,
DONNER ACTE dans sa décision de la faculté de la société GT CAPITAL de faire valoir son droit de préemption dans le cadre de la cession du fonds de commerce de la société CERRUTEA’S CAFE,
CONDAMNER Maître E X à payer à la SARL GT CAPITAL la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
[…]
12
ATTENDU que Me Christine MOREL, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de l’EURL CHRISSANDRI, répond par voie de conclusions
Par ordonnance en date du 31 octobre 2006, Monsieur le juge commissaire à la liquidation de la SARL CERRUTEA’S CAFE a autorisé Maître X, mandataire judiciaire, à vendre de gré à gré le fonds de commerce appartenant à la SARL CERRUTEA’S au profit de l’EURL CHRISSANDRIL
La SARL GT CAPITAL, bailleur du local commercial litigieux, a alors formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 31 octobre 2006 en soutenant dans ses écritures que la cession ne pouvait intervenir en raison de l’application de la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire de dire et juger que, préalablement à toute cession, le bailleur devait faire valoir
son droit de préemption.
Par jugement en date du 22 février 2007, le Tribunal de céans a débouté la société GT
CAPITAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes.
Poursuivant dans ses manœuvres visant à empêcher la cession autorisée par Monsieur le juge commissaire, la société GT CAPITAL a informé les parties qu’elle entendait impérativement
faire jouer son droit de préemption.
Le jugement susvisé ne précisant pas en toute lettre que le bailleur ne pouvait pas faire jouer son droit de préemption, Maître X a présenté une requête aux fins d’interprétation du jugement prononcé le 22 février 2007 aux fins d’éviter toute difficulté ultérieure.
En réponse, la société GT CAPITAL demande très curieusement dans ses dernières écritures de considérer que : V la requête en interprétation est irrecevable parce que la question de savoir si le bailleur a la faculté d’exercer son droit de préemption n’a jamais été posée ( !!) V à titre subsidiaire, si le Tribunal de céans considérait devoir interpréter le jugement,
dire et juger que la société GT CAPITAL peut parfaitement faire valoir son droit de
®/,
préemption.
(12
[…]
Comme l’indique très justement Maître X, étant donné que la société GT CAPITAL a informé les parties qu’elle entendait absolument faire jouer son droit de préemption, le mandataire liquidateur, par précaution et aux fins de vider tout débat ultérieur a sollicité du
Tribunal une précision sur le contenu de son jugement.
En effet, à la lecture de cette décision, le Tribunal de céans n’a pas expressément indiqué sa position sur la demande eÿfectuée par la SARL GT CAPITAL à titre subsidiaire à savoir "dire et juger que la cession ne pourra intervenir sans que le bailleur n’ai préalablement donné son
agrément et eu la faculté de faire valoir son droit de préemption"
Compte tenu de l’attitude de la partie adverse et de la responsabilité de Maître X, il est
donc impératif que le Tribunal de céans éclaire les parties sur ce point.
Cette précaution sollicitée par Maître X n’empêche pas aujourd’hui, la société GT CAPITAL de soutenir dans ses dernières écritures qu’elle n’a jamais demandé au Tribunal de se prononcer sur le devenir du droit de préemption et que s’ il le faisait il statuerait alors ultra
petita !
Pourtant, une simple lecture des conclusions de la société GT CAPITAL dans le cadre de l’audience sur l’opposition de l’ordonnance du juge commissaire suffira à anéantir les tentatives désespérées de la partie adverse.
En effet, c’est elle-même qui a demandé à titre subsidiaire de "dire et juger que la cession ne pourra intervenir sans que le bailleur n’ai préalablement donné son agrément et eu la faculté
de faire valoir son droit de préemption"
La contradiction est donc totale et stigmatise la mauvaise foi de la partie adverse !
9
JA
Il convient donc de dire et juger que la requête en interprétation est parfaitement valable et
qu’elle n’est dictée que par le principe de précaution eu égard à la mauvaise foi adverse.
II SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SOCIETE GT CAPITAL
La société GT CAPITAL demande à titre subsidiaire au Tribunal de céans de considérer que
qu’elle a parfaitement la faculté de faire valoir son droit de préemption en l’espèce. Cette demande ne résiste pas aux deux points suivants :
V il convient quand même de préciser que le jugement du 22 février 2007 indique « Déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes » ce qui inclut inévitablement les demandes subsidiaires effectuées par la société GT CAPITAL c’est-à-dire
précisément celles relatives à sa faculté de faire valoir son droit de préemption.
Il semble donc que, le jugement du 22 février 2007 ait déjà statué sur la demande de la société GT CAPITAL tendant à faire valoir son droit de préemption en la rejetant sans
réserve.
V" L’article 661-5 du Code de Commerce dispose que « Ne sont susceptibles que d’un appel et d’un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues
en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 » (c’est-à-dire notamment les ventes
de gré à gré).
Aucun recours ne peut donc être exercé par la société GT CAPITAL et même la voie de
&,
l’appel nullité ne lui est plus ouverte compte tenu du dépassement des délais.
JS
Le jugement du 22 février 2007 est donc passé en autorité de chose de sorte qu’il est impossible pour la société GT CAPITAL d’effectuer une quelconque demande au titre.
de l’exercice de son droit de préemption qui a déjà été rejeté par le jugement susvisé.
On ne comprend donc vraiment pas l’attitude adverse si ce n’est tenter d’effectuer coûte que coûte une opération financière lucrative en revendant le fonds de commerce
immédiatement après son acquisition.
Il n’en demeure pas moins que l’acharnement de la société GT CAPITAL a contraint l’EURL CHRISSANDRI à exposer des frais conséquents.
Il convient donc de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 € au titre de
l’article 700 NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Plaise au Tribunal
Vu l’article 661-5 du Code de Commerce Vu les articles 500 et suivants du NCPC
— DIRE ET JUGER que la requête en interprétation est parfaitement recevable. – DIRE ET JUGER que le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 22 février 2007 est passé en autorité de chose jugée et qu’en conséquence la société GT
CAPITAL ne peut pas valablement faire valoir son droit de préemption.
EN CONSEQUENCE DIRE ET JUGER que la vente autorisée par Monsieur le Juge Commissaire peut intervenir au profit de l’EURL-CHRISSANDRI sans que le bailleur ne
puisse faire valoir son droit de préemption.
— - CONDAMNER la société GT CAPITAL au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens . ®
16
ATTENDU que Me Yves HADDAD, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL CERRUTEA’S CAFE répond par voie de conclusions :
Maître E X a présenté une requête aux fins d’interprétation d’un jugement rendu le 22/02/2007.
Il n’y a pas lieu à interprétation.
En effet, cette décision est parfaitement claire en son dispositif, en ce que le demandeur a été débouté de « l’ensemble de ses demandes ».
Il appartenait à la SARL GT CAPITAL de relever appel de cette décision.
Elle ne l’a pas fait.
Le déboutement de l’ensemble des demandes a autorité de la chose définitivement jugée et s’impose erga omnes.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 500 du NCPC ; © Dire ni avoir lieu à interprétation ;
© – Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire
[…]
17
ATTENDU que Me Yves HADDAD, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Me E X, Mandataire Judiciaire, répond par voie de conclusions :
Maître E X a présenté une requête aux fins d’interprétation d’un Jugement rendu le 22/02/2007.
Cetfe requête est parfaitement justifiée en ce sens que la SARL GT CAPITAL excipant d’une clause contenue dans le bail entend exercer un droit de préemption.
Sous réserve de l’interprétation du Tribunal, il semble que la SARL GT CAPITAL ne peut exercer ce droit de préemption.
fi1-eË’et, dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 22/02/2007, la SARL GT CAPITAL a, par conclusions, demandé au Tribunal
« A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal de Commerce de Céans n’entendait pas faire droit à la demande de réformation de l’ordonnance sus- visée, dire et juger que la cession ne pourra intervenir sans que le bailleur n’ait préalablement donné son agrément et eu la faculté de faire valoir son droit de préemption. »
Le jugement est parfaitement clair en son dispositif en ce que le demandeur, donc GT CAPITAL a été débouté de L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES.
Il appartenait à la SARL GT CAPITAL de contester cette décision.
Elle ne l’a pas fait.
Le déboutement de l’ensemble des demandes a autorité de la chose définitivement jugée et s’impose erga omnes, y inclus et surtout à la SARL GT CAPITAL.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 500 du NCPC ;
e – Donner acte à Me X E de se qu’il s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur l’interprétation à donner au jugement du 22/02/2007
e En ce qui concerne la possibilité ou non par la société GT CAPITAL d’exercer ou non le droit de préemption prévu au bail
18 MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, récemment confirmée par un arrêt de la Chambre Commerciale du 13 Février 2007, que la clause du bail prévoyant un pacte de préférence au profit du bailleur en cas de cession du bail, s’imposait au liquidateur ,
ATTENDU que la purge de ce droit de préférence ne peut être réalisée par le Juge Commissaire ou le Tribunal au moment de l’examen des offres mais doit être effectuée après le prononcé de la décision de justice par le liquidateur informant le bailleur de son intention de céder dans les conditions déterminées par la décision de justice rendue ;
ATTENDU que dans ces conditions, le Tribunal dans son jugement du 22 Février 2007 a débouté la SARL GT CAPITAL de sa demande de faire juger par le Tribunal son droit de préemption ce qui ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans puisque l’exercice de ce droit ne peut se faire qu’après le prononcé de la décision de justice et aux conditions de celle-ci ;
ATTENDU que pour autant, le fait d’avoir débouté la SARL GT CAPITAL de sa demande anticipée ne signifie nullement que son droit de préférence puisse être remis en cause s’il est exercé au bon moment et dans les conditions définies par le bail ;
ATTENDU qu’il n’y a donc pas lieu à interprétation du jugement du 12 Février 2007 ,
ATTENDU qu’il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Vu la requête en interprétation,
Vu les explications des parties,
DIT que le Tribunal n’a pas le pouvoir de purger le droit de préférence du bailleur qui doit être exercé après la décision du Tribunal,
En conséquence, DIT que le Tribunal dans son jugement du 22 Février 2007 n’avait pas à donner son
accord sur ledit droit de préférence et qu’à ce titre il a justement débouté la SARL GT CAPITAL de sa demande anticipée.
C\//
19 DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; PASSE les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Commis-Greffier.
[…]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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