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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 7e ch., 22 mai 2017, n° 2016L01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2016L01574 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES JUGEMENT DU 22 MAI 2017 7ZÈME CHAMBRE N° RG : 2016L01574 N° PCL : 2016J00172
SARL SOCIETE D ENTRAINEMENT B J contre SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me Cosme ROGEAU
DEBOUTE
DEMANDEUR
SARL SOCIETE D ENTRAINEMENT BRUNO […]
Représentant légal : B J 4 […]
DÉFENDEURS
SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me Cosme ROGEAU 26 […]
comparant en personne .
M. le Procureur de la République Section Financière Tribunal de Grande Instance 78000 VERSAILLES comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats lors de l’audience du 2 Mars 2017 en chambre du conseil où siègeaient M. Pascal JAUMOUILLE, juge faisant fonction de président, M. Rémy LECAVELIER des ETANGS, juge et M. Hervé JOSEPH, juge, assistés de Me Arlette METRARD, greffier d’audience.
En présence du ministère public représenté par Mme DUPUY-AUBAS, Vice- Procureur
En présence de M. Christian GUEGAN, juge-commissaire.
Délibérée par les mêmes juges. , R
Prononcé à l’audience publique du 22 Mai 2017 où siégeaient M. Pascal JAUMOUTILLE, juge faisant fonction de président, M. Rémy LECAVELIER des ETANGS, juge et M. Hervé JOSEPH, juge, assistés de Me Frédérique CHAMAILLARD, greffier d’audience.
/
| )
Vu le jugement du 25 février 2016 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J et par voie de conséquence, la résolution du plan de redressement arrêté par jugement de ce tribunal le 3 mai 2011 ; que pour cette audience, le conseil de la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J a bien été avisé lors de l’audience du 3 décembre 2015.
Vu le jugement du 30 juin 2016 constatant l’absence de la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J, la déboutant de son opposition et confirmant le jugement prononcé le 25.02.2016 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J et par voie de conséquence, la résolution du plan de redressement ; ce jugement a été réceptionné par le débiteur en lettre simple comme il le précise lui-même dans son courrier du 28/07/2016.
Vu le courrier adressé par la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J par lettre recommandée avec accusé de réception du l" août 2016 ayant comme objet : Opposition à tous vos jugements, mise en demeure de communiquer le jugement du 25.02.2016 prononçant la résolution du plan de redressement et sa liquidation judicaire rendu par défaut jamais signifié ni par huissier contrairement au jugement du 30.06.2016 communiqué en lettre simple.
Vu la convocation faite par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J le 11 août 2016 et réceptionnée le 12 août 2016 par la société débitrice pour une audience au 1° septembre 2016.
Vu le mémoire distinct «Questions Prioritaires de Constitutionnalité » adressée par la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J le 29 août 2016.
Vu le renvoi à l’audience du 10 novembre 2016 pour transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité à Monsieur le Procureur de la République.
Vu l’absence de la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J à l’audience du 10 novembre 2016.
Vu l’avis adressé à la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J pour une audience du 2 mars 2017.
Vu la communication de la procédure au ministère public conformément aux dispositions de l’article 425-2 du code de procédure civile.
A l’audience du 1" septembre 2016, le conseil de la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J précise qu’elle a adressé une Question Prioritaire de Constitutionnalité qui peut être évoquée au cours de cette audience.
Que de plus, le conseil de la société débitrice indique n’avoir jamais reçu de convocation pour les audiences du 25 février 2016 et 30 juin 2016 ce qui a impliqué des jugements rendus par défaut.
Le Ministère Public précise ne pas pouvoir prendre position car n’a pas été destinataire de la Question Prioritaire de Constitutionnalité et sollicite donc un renvoi pour prendre connaissance de cette procédure.
Vu un courrier non signé du « Emetteur : SYNDICAT AECC-27/02/2017 » à l’attgntion de Monsieur le Président de la 7*" chambre indiquant que « le
IT
Président de cette chambre est cité à comparaître devant le 13*" chambre correctionnelle du TGI DE PARIS comme il est visé par une plainte avec CPC à la suite de faux en écritures publiques notamment le jugement du 25.02.2016 frappé d’opposition ; que dans «ces conditions, nous n’interviendrons plus devant votre chambre et ne répondrons qu’à une audience sur notre opposition par un tribunal autrement composé impartial… »
Le mandataire judiciaire s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Le juge-commissaire précise que le demandeur n’étant pas présent pour soutenir ses demandes, il sollicite qu’il en soit débouté.
Le Ministère Public, par conclusions sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité, précise que « les questions posées, dans la mesure où elles ne font pas état de dispositions qui seraient applicables au litige encours devant le Tribunal de commerce de Versailles et où elles apparaissent dépourvues de caractère sérieux, quand bien même certaines d’entre elles n’auraient pas fait l’objet d’un examen par le Conseil Constitutionnel, n’apparaissent pas devoir faire l’objet d’une transmission à la Cour de cassation « ; que sous ces observations, il s’associe aux observations du juge-commissaire.
A l’audience du même jour, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire à son délibéré.
LES MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que les jugements précités du 25 février et 30 juin 2016, n’ont pas fait l’objet de la voie de recours appropriée ;
Attendu que la demande intitulée « Requête en omission de statuer » formée par la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J a été enregistrée par le greffe sous le numéro 2016L1574 ;
Que cette demande a été formulée avec l’objet « Opposition à tous vos jugements, mise en demeure de communiquer le jugement du 25.02.2016 prononçant la résolution du plan de redressement et sa liquidation judicaire rendu par défaut jamais signifié ni par huissier contrairement au jugement du 30.06.2016 communiqué en lettre simple ». ;
Attendu que le conseil de la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J, lors de l’audience du l" septembre 2016, a bien été avisé oralement du renvoi au 10 novembre 2016 puis par courrier pour l’audience du 2 mars 2017 ;
Attendu qu’à l’audience du 2 mars 2017, la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J n’est ni présente ni représentée et ne soutient donc pas sa demande et sa Question – Prioritaire de Constitutionnalité.
Qu’en conséquence, le tribunal :
i Recevra la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J en
À * L9.
ses demandes, l’y dira mal fondée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL : Constate l’absence de la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J.
» – Reçoit SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT B J en ses demandes, l’y déclare mal fondée et l’en déboute.
» Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
| Lg Greffier, Le Président,
U |
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