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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 12 sept. 2016, n° 2015J00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2015J00067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | (sas) VIVIANY, (sa) BAULAND TRAVAUX PUBLICS c/ (sas) BUESA |
Texte intégral
2015J00067 – 1625000009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AUBENAS
Jugement du SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
Numéro de Rôle : 2015 J 67 Date d’audience : 05 juillet 2016
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur X Y Juges : Monsieur Jean-Paul BOURNE : Monsieur Patrice RIBA CRUSAT
assistés lors des débats et du prononcé de Monsieur Yann FREDERIC, Commis-Greffier assermenté du Tribunal de Commerce, […].
Rôle n°2015J67 Entre – (sa) BAULAND TRAVAUX PUBLICS (RCS AUBENAS B 780 155 347) Quartier Chateaurouge 07800 SAINT-GEORGES-LES-BAINS Demanderesse, représentée par la (selarl) RACINE AVOCAT, substituée par Maître Faustine JOURDY, Avocat
— (sas) […], représentée par la (selarl) RACINE AVOCAT, substituée par Maître Faustine JOURDY, Avocat
Et – (sas) BUESA(RCS BEZIERS 612920322) Zone industrielle du Capiscol 6 rue René GOMEZ 34420 VILLENEUVE-LES- BEZIERS Défenderesse, représentée par ([…] CROZALS, Avocat, substituée par Maître Jean-Paul RIBEYRE, Avocat
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) :105,46 € TTC
2015J00067 – 1625000009/2
Par exploit de la (scp) LAVIGNE-DUCOUT, huissier de justice, […], du 23 avril 2015, la (sa) BAULAND TP et la (sas) VIVIANY ont fait assigner la (sas) BUESA, pour ce Tribunal: – constater que les contrats de travail et/ou d’intérim des six salariés débauchés, les fiches de paie, ainsi que l’offre de prix remise à la (sa) BAULAND TP, constituent des éléments de preuve détenus par la (sas) BUESA – dire et juger que la (sas) BUESA devra produire ces contrats de travail et/ou d’intérim, ainsi que les fiches de paie et l’offre de prix remise par la (sas) BUESA pour l’acquisition des titres de la (sa) BAULAND TP, et la clause de confidentialité associée en conséquence : – ordonner à la (sas) BUESA de produire les contrats de travail et/ou contrats d’intérim des salariés débauchés, ainsi que les fiches de paie et l’offre de prix remise par la (sas) BUESA pour l’acquisition des titres de la (sa) BAULAND TP, et la clause de confidentialité associée, le tout sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard, et par contrat pour la production des contrats de travail et/ou d’intérim et fiches de paie – constater que la volonté de la (sas) BUESA de désorganiser l’entreprise (sa) BU+AULAND TP, a un objectif clairement défini, à savoir développer une activité de travaux maritimes et fluviaux à proximité de son concurrent – constater que la (sas) BUESA a utilisé des informations confidentielles afin de débaucher les salariés de la (sa) BAULAND TP et connaissait pertinemment les conséquences dévastatrices de ses manœuvres déloyales -constater que la (sas) BUESA s’est livrée à un débauchage massif et sélectif des salariés de la (sa) BAULAND TP – constater que la (sas) BUESA a, dès le départ, organisé le débauchage déloyal des salariés en se servant notamment de l’expérience et des fonctions de M. Z A, responsable du département dragage et premier salarié cadre démissionnaire, aux fins d’attirer les autres salariés et la clientèle avec qui ce salarié était en relation – constater que la (sa) BAULAND TP a subi des préjudices directement liés aux agissements commis par la (sas) BUESA – constater que si la (sas) BUESA installe une agence si près du siège social de la (sa) BAULAND TP, les faits de concurrence déloyale seront nécessairement amplifiés et les préjudices subis par la (sa) BAULAND TP, déjà importants, seront démultipliés – constater que la (sas) VIVIANY a subi un préjudice directement lié aux agissements commis par la (sa) BUESA – dire et juger que la (sas) BUESA est responsable d’actes de concurrence déloyale par débauchage fautif des salariés de la (sa) BAULAND TP – dire et juger que la (sas) BUESA a engagé sa responsabilité civile délictuelle et doit indemniser la (sa) BAULAND TP et la (sas) VIVIANY des préjudices subis du fait de ses agissements – dire et juger que la (sa) BAULAND TP doit être protégée de l’aggravation des faits de concurrence déloyale commis par la (sas) BUESA et que celle-ci doit donc se voir interdire de s’établir à proximité par conséquent : – condamner la (sas) BUESA à régler à la (sa) BAULAND TP les sommes suivantes : * 53.027,60 € au titre des coûts engagés pour le recrutement * 158.873,00 € au titre des coûts de formation pour deux salariés *1.399.111,00 € au titre de la perte de marge brute * 20.000,00 € au titre du préjudice d’image – prononcer à l’encontre de la (sas) BUESA une interdiction d’établissement, sous quelque forme que ce soit (établissement secondaire, agence, antenne,…) dans un périmètre inférieur à 150 km du siège social de la (sa) BAULAND TP, et ce pendant trois ans – condamner la (sas) BUESA à régler à la (sa) VIVIANY la somme de 1.028.470 € en réparation de son préjudice lié à la nécessité d’abandon de son compte courant au profit de la (sa) BAULAND TP en tout état de cause : – ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir – condamner la (sas) BUESA au paiement de la somme de 8.500 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Le dossier, enrôlé pour le 19 mai 2015, a fait l’objet de quatre renvois et d’un calendrier de procédure.
2015J00067 – 1625000009/3
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, du mardi 05 juillet 2016.
Par conclusions de désistement d’instance, les (sa) BAULAND TP et (sas) VIVIANY, sollicitent du Tribunal de : leur donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, elles se désistent, par les présentes conclusions, de l’instance engagée devant ce Tribunal, contre la (sas) BUESA constater ce désistement, et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans leur donner acte de leur offre de payer, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de la présente instance éteinte leur donner également acte de ce que, conformément à l’article 398 du code de procédure civile, le présent désistement n’emporte pas de leur part renonciation à l’action faisant l’objet de cette instance, et qu’au contraire elles se réservent expressément de l’exercer à nouveau ultérieurement.
Par conclusions orales à l’audience du 05 juillet 2016, la (sas) BUESA, par son conseil, accepte le désistement d’instance des demanderesses.
L’affaire a été mise en délibéré.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que le juge chargé d’instruire l’affaire, a fait rapport à sa section ;
Attendu que par assignation susvisée, la (sa) BAULAND TP et la (sas) VIVIANY, ont attrait la (sas) BUESA, devant notre juridiction, en vue d’obtenir réparation de préjudices subis du fait d’agissements constitutifs de concurrence déloyale ;
Attendu que par conclusions, les (sa) BAULAND TP et (sas) VIVIANY, demandent au Tribunal, de leur donner acte : de leur désistement de cette instance, engagée à l’encontre de la (sas) BUESA de ce qu’elles offrent de payer les frais de la présente instance éteinte de ce que ce désistement n’emporte pas de leur part la renonciation à l’action, qu’au contraire elles se réservent expressément de l’exercer ultérieurement ;
Attendu que les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile disposent notamment que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
Attendu que la (sas) BUESA, accepte oralement, lors de l’audience du 05/07/2016, le désistement d’instance formulé par les demanderesses ;
Attendu compte-tenu de ce qui précède, que le Tribunal fera droit à la demande des sociétés BAULAND TP et VIVIANY ;
Attendu que le Tribunal, donnera acte à la (sa) BAULAND TP et à la (sas) VlVlANY, de ce qu’elles se désistent de leur instance engagée, devant le Tribunal de céans contre la (sas) BUESA, de ce qu’elles offrent de régler les frais et que ce désistement n’emporte pas de leur part renonciation à l’action faisant l’objet de cette instance, qu’elles se réservent expressément de l’exercer à nouveau ultérieurement ;
Attendu que le Tribunal est dessaisi et l’instance éteinte ;
2015J00067 – 1625000009/4
Attendu que les entiers dépens de la présente instance, seront laissés à la charge des demanderesses à l’instance, dont frais de Greffe liquidés en en-tête de la décision ;
Par ces motifs :
Le Tribunal de Commerce d’AUBENAS 07200, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté de Monsieur Yann FREDERIC, Commis-Greffier assermenté.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Après rapport oral du juge chargé d’instruire l’affaire à sa section.
Donne acte à la (sa) BAULAND TP et à la (sas) VIVIANY de ce qu’elles se désistent de l’instance qu’elles ont engagé devant le Tribunal de céans contre la (sas) BUESA.
Constate ce désistement et le dit parfait, de par l’acceptation orale, à la barre du Tribunal, le 05 juillet 2016 de la (sas) BUESA.
Donne acte aux demanderesses de leur offre de payer les frais de la présente instance.
Donne acte aux sociétés BAULAND TP et VIVIANY, que leur désistement de cette instance, n’emporte pas de leur part renonciation à l’action faisant l’objet de ladite instance et qu’elles se réservent expressément de l’exercer à nouveau ultérieurement.
Dit que le Tribunal est dessaisi et l’instance éteinte (2015 J 67).
Condamne la (sa) BAULAND TP et la (sas) VIVIANY, aux entiers dépens de l’instance, dont frais de Greffe liquidés en entête du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’AUBENAS 07200, le mardi 06 septembre 2016.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur X Y, Président, ainsi que par Maître Lisette GILLES-FREDERIC, Greffier.
Suivent les signatures : – Monsieur X Y, Président, – Maître Lisette GILLES-FREDERIC, Greffier,
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