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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 juil. 2017, n° 2017004526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2017004526 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
à
[…] Mail : contact@etude-charroux.com Mandataire judiciaire . Tel: 02.97.64.18.75
[…]
[…]
[…]
03 JUL. 207 R’ AÔÎt /1163
Tribunal de Commerce de LORIEN1«
[…]
PROCEDURE
Madame E F R
Prêt-à-porter, bijoux fantaisie, accessoires de mode
2, cours des Quais – […]
Liquidation judiciaire
Jugement déclaratif : 30/06/2017
Publicité au BODACC : en attente
Date de cessation des paiements : 30/12/2015
Saisine : Requête en résolution du plan et prononcé subséquent de la LJ
Numéro de greffe :
ORGANES DE LA PROCEDURE
Juge-commissaire : Madame Yvette LE MER Juge-commissaire suppléant : Madame Patricia LE DORTZ Liquidateur judiciaire : […] Commissaire-priseur : Maître SALOME
Représentant des salariés : néant
Contrôleur(s) : néant
La soussignée, […], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de Madame E F R,
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Que, par jugement en date du 22/03/2013, le Tribunal de Commerce de LORIENT a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement judiciaire à l’encontre de Madame E F R, Prêt-à- porter, bijoux fantaisie, accessoires de mode, 2 cours des Quais – […].
Qu’un plan de redressement par voie de continuation a été homologué par décision du 28/03/2014.
Que sur requête de l’exposante, le Tribunal de Commerce de LORIENT a, par jugement du 30/06/2017, prononcé la résolution de ce plan de redressement et la liquidation judiciaire subséquente de la débitrice.
Qu’il apparaît Madame E F exerçait son activité dans les locaux sis à l’adresse susvisée qui appartiennent à la SCI PJF dont les parts sociales sont majoritairement détenues par la débitrice ; qui en est également la gérante.
Que cette SCI PJF a régularisé un compromis de cession des murs lui appartenant situés à l’adresse susvisée ; compromis qui prévoit la vente desdits murs libres de toute occupation.
Que dans ces conditions, la SCI PJF et Madame R E F prise en sa qualité de commerçante, ont convenu d’une rupture amiable anticipée du bail commercial qui les liait, moyennant le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 70 000 €, à prélever sur le prix de vente de l’ensemble immobilier.
Que vous trouverez ci-joint copie du compromis de vente, faisant état de la résiliation amiable susvisée ainsi que du versement de l’indemnité d’éviction.
Que les créanciers nantis sur le fonds de commerce, la DGFP du Morbihan et le Crédit Mutuel ARKEA, ont été consultés sur la résiliation envisagée conformément aux dispositions de l’article L143-2 du Code de commerce et ont donné un avis favorable à cette opération. Que les dispositions des articles L642-24 et R642-41 du Code de commerce prévoient que le liquidateur peut être autorisé à transiger par le Juge-commissaire ou bien par le Tribunal de la procédure collective lorsque l’objet de la transaction excède la compétence du tribunal en dernier ressort. C’est pourquoi l’exposante vous demande, Messieurs les Président et Juges, de bien vouloir l’autoriser à transiger selon les termes du compromis de vente précité, et ce conformément aux prescriptions des articles précités.
Fait à LORIENT, le 30/06/2017
[…]
— »
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Direction départementale des finances publiques Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan […]
[…] : […] […]
Réception du lundi au vendredi sur rendez-vous
Affaire suivie par : Mme AA AB-AC Téléphone : […]
Télécopie : __ __ __ __ …. «
Réf. : O1 GIULÔ R Plan redr.28/03/2014
Objet : Résliation amiable bail commercial
Madame,
Pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan […]
[…]
[…]
MME E T R […]
Vannes, le 31/03/2017
751-SD
En réponse à votre courrier du 15/03/2017, je vous confirme qu’en ma qualité de créancier de Mme
E F R, je ne m’oppose pas à la résiliation amiable du bail commercial en date janvier 2008, consentie par la SCI SOCIETE PJF à Mie E F R. « - »"« »"
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.
du18
l
Mme Claudine Bedin, Inspectrice divisionnaire, Comptable du Pôle de […]
La Charte du contribuable : des relations entre l’administyation fiacale et le contribuable fondées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité. Disponible sur www,impots.gouv.fr et suprès de votre service des Impôts ou de votre trésorarie.
— -« T ».
MINISTÈRE DES FINANCES RT DRS COMPTYSs F"UALICS
v
Maître […] MANDATAIRE JUDICIAIRE
[…]. – Fax : 02.97.21.97.84 – Adresse e-mail : contact@etude-charroux.com
CREDIT MUTUEL ARKEA Service Recouvrement Contentieux […] sur rendez-vous (Fermé les mercredi, jeudi et vendredi après-midi) […]
Affaire : E F R
V/Réf. : 111490 – CCM 093700 de Carnac AD E F R
N/Réf. : 1685 / PLAN -AC/NLF Lorient, le 26 juin 2017
Par courriel : Aude.Liegey@arkea.com
Madame,
Je reviens vers vous dans le cadre de l’affaire citée en références suite à votre courrier du 20 mars dernier adressé à Madame E F.
A cet égard, je vous précise que cette dernière n’est plus en redressement judiciaire mais en plan de redressement par voie de continuation.
J’ai sollicité la résolution de ce dernier auprès du Tribunal de Commerce de Lorient pour l’audience du 30 juin prochain.
Je ne peux en aucun cas vous adresser un projet de répartition dans la mesure où les règles de la répartition de l’indemnité d’éviction diffèrent en fonction du type de procédure et ne sont donc pas les mêmes en redressement judiciaire et en plan de redressement.
Au surplus, des dettes nouvelles ont été générées dont je connaîtrais le montant qu’une fois que la liquidation judiciaire sera prononcée ; étant ici précisé que le montant de l’indemnité d’éviction ne pourra couvrir en totalité le passif du plan de redressement et les dettes nouvelles déjà constatées.
Sauf à engager ma responsabilité professionnelle, je ne peux donc en aucun cas répartir le montant de cette indemnité dans le cadre du plan de redressement.
En tout état de cause et pour avancer dans cette affaire, je vous remercie d’ores et déjà de donner votre accord sur le projet de résiliation du bail.
Dans cette attente,
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
[…]
at Membre d’une association agréée, les règlements par chèque sont acceptés G mur Siret : 51382648700029 nour
. Crédit Mutuel
«& ARKEA
Maître CHARROUX Armelle Mandataire judiciaire
[…]
[…]
Le Relecq-Kerhuon, le 28 juin 2017
+
Nos réf. : Dossier n° […] AD E F R
Dossier suivi par : AUDE LIEGEY 02 98 00 […]
Vos réf. : 1685/PLAN-AC/NLF
Maître,
Nous revenons vers vous dans le dossier référencé en marge, et faisons suite à votre
courriel du 27 courant.
Nous avons pris bonne note de vos remarques.
A ce titre, nous vous donnons notre accord sur le projet de resnhatnon du bail (prix de
l’indemnité d’éviction à 70.000,00 €). Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Nous vous prions d’agréer, Maître, l’expression de notre considération distinguée.
[…]
[…] générale et services centraux F. 02 98 30 52 10 29480 Le Relecq-Kerhuon 29808 Brest Cedex 9 www.arkea.com
Société anonyme conpérative de crédit à copital variable – Siren 7275 577 O18 RES Brest
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Avez Ecololle tous les papiers se recycient.
Réf. 2015
1000285401 ES/Admin/
L’AN DEUX MILLE SEIZE,
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE
A CARNAC (Morbihan), […], au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître I B, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « G H et I B, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial », à CARNAC, […]
Avec la participation de Maître J K, notaire à AURAY ([…].
A RECU le présent acte contenant PROMESSE DE VENTE à la requête de :
[…]
La Société dénommée PJF SCI, Société civile immobilière au capital de 1000 €, dont le siège est à LA TRINITE SUR MER ([…], identifiée au SIREN sous le numéro 518 178 264 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT.
BENEFICIAIRE
Monsieur L U M, agent immobilier, et Madame N V O, gestionnaire immobilier, son épouse, demeurant ensemble à […]
Monsieur est né à CHAMBRAY-LES-TOURS (37170) le 4 juin 1976,
Madame est née à […] […].
Mariés à la mairie de SAINT-GILDAS-DE-RHUYS (56730) le 7 juillet 2007 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître X, notaire à PARIS 18ÈME ARRONDISSEMENT (75018), le 21 mai 2007.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Résidents au sens de la réglementation fiscale.
[…]
Monsieur L M et Madame N O, son épouse, acquièrent la totalité en pleine propriété.
DECLARATIONS DES PARTIES
Le […] et le BENEFICIAIRE déclarent :
Que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts.
Qu’ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire.
Le […] déclare :
Que la société qu’il représente a son siège social en France, à l’adresse indiquée en tête des présentes.
Qu’elle n’a fait l’objet d’aucune demande en nullité ni en dissolution anticipée.
Et n’être concernés :
— Par aucune mesure de protection.
— Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement.
Le BENEFICIAIRE déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social, soumis à l’interdiction d’acquérir prévue par l’article 225-19 5 bis du Code pénal.
[…]
— La Société dénommée PJF SCI est représentée à l’acte par Madame R E F née le […] à NANTES, agissant en qualité de gérante de ladite société, spécialement autorisée à l’effet des présentes en vertu d’une délibération d’assemblée générale dont une copie du procès-verbal est demeurée annexée.
— Monsieur L M et Madame N O, son épouse, sont présents à l’acte.
LESQUELS, préalablement à leurs conventions, ont exposé ce qui suit :
EXPOSE
ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION
Les conditions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables.
En conséquence, le BENEFICIAIRE ne bénéficie pas de la faculté de rétractation.
REMISE DES PIECES
Les pièces suivantes sont communiquées au BENEFICIAIRE pour répondre aux exigences des dispositions de l’article L 721-2 du Code de la construction et de l’habitation :
+» – Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que tous leurs modificatifs éventuels publiés.
» – Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années.
« – Le montant des charges du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel dues par le vendeur sur les deux exercices précédant la vente.
« – Les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur.
+» – L’état de la dette du syndicat envers les fournisseurs.
+ – L’état global des impayés des charges au sein du syndicat.
« – La quote-part du fonds de travaux attachée au lot principal vendu.
« – Le camet d’entretien de l’ENSEMBLE IMMOBILIER.
Le BENEFICIAIRE déclare et reconnait : « – que ces pièces lui sont communiquées à l’instant même en mains propres,
+ – qu’il a donné son accord exprès pour que ces pièces lui soient communiquées sous cette forme et ce dans un document daté et signé de sa main,
+ – avoir pu vérifier et lister l’ensemble de ces pièces et leur concordance avec l’ensemble des documents énumérés ci-dessus.
PROMESSE DE VENTE Le plan de l’acte est le suivant :
OBJET DU CONTRAT TERMINOLOGIE DESIGNATION DELAI – REALISATION – CARENCE PROPRIETE – JOUISSANCE […] […] CONDITIONS ET DECLARATIONS-GENERALES REGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES CONDITIONS RELATIVES A LA COPROPRIETE FISCALITE . -SUBSTITUTION – DISPOSITIONS TRANSITOIRES AFFIRMATION SINCERITE – DOMICILE
[…]
Le […] confère au BENEFICIAIRE la faculté d’acquérir, si bon lui semble, les BIENS ci-dessous identifiés.
Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation suivant qu’il lui conviendra.
TERMINOLOGIE
Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement expliqué ce qui suit :
— Le '"[…]'« et le ' »BENEFICIAIRE" désigneront respectivement le ou les promettants et le ou les bénéficiaires, qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.
— Les « BIENS » désigneront les biens et droits immobiliers objet de la présente promesse de vente, l''ENSEMBLE IMMOBILIER« désignera l’immeuble dans lequel se trouvent les »BIENS".
— Les « MEUBLES » désigneront les meubles et objets mobiliers, s’il en existe.
DESIGNATION
LA TRINITE-SUR-MER ([…]
Dans un ensemble immobilier sis audit lieu
Cad
Sr
[…]
Un extrait de plan cadastral du BIEN est annexé.
Le lot de copropriété suivant : Lot numéro quatorze (14)
Un local à usage commercial, situé au rez-de-chaussée, au milieu
Et les soixante-trois millièmes (63 /1000 èmes) des parties communes générales.
Il est ici rappelé que le lot 14 provient de la division du lot numéro 2 en trois nouveaux lots numérotées 13, 14 et 15, ladite division intervenue aux termes d’un acte contenant modificatif à l’état descriptif de division règlement de copropriété reçu par Maître Y notaire à CARNAC le 21 octobre 2009, publié au service de la publicité foncière de LORIENT 2 le 24 novembre 2009, volume 2009P, numéro 4666.
Il est ici rappelé qu’aux termes de l’article 9 du règlement de copropriété, il est stipulé ce qui suit littéralement rapporté :
« La boutique ne pourra être occupée pour des commerces insalubres, dangeureux ou susceptibles d’être génants pour les autres copropriétaires par le bruit, l’odeur ou la trépidation ou par des commerces qui portent atteinte à la classe de l’immeuble. En cas de changement de commerce, le propriétaire de la boutique devra faire agréer le nouveau commerce par le syndic qui devra s’assurer que les conditions imposées ci-dessus sont remplies.
Il ne devra pas être fait d’étalage sur le trottoir autre que celui existant."
Terrasse
Il est ici précisé qu’il existe une terrasse située sur le domaine public au droit du bien vendu.
Cette terrasse fait l’objet d’une autorisation temporaire délivrée par l’autorité compétente. Il est ici rappelé que les autorisations d’occupation temporaires sont personnelles, précaires et révocables, et qu’il appartiendra au futur acquéreur de solliciter une nouvelle autorisation et d’acquitter la redevance y afférente.
Superficie de la partie privative
La superficie de la partie privative des lots de copropriété, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est, ainsi qu’il résulte d’une attestation demeurée annexée établie par la société EXIM SARL ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE […] […], de :
— 26,60 M° pour le lot numéro QUATORZE (14)
Tels que les BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
ABSENCE DE MEUBLES
Les parties déclarent que la présente convention ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
ETAT DESCRIPTIF DE […]
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître Z notaire à VANNES le 16 avril 1963 publié au service de la publicité foncière de LORIENT 2 le 7 mars 1964, volume 3527, numéro 34.
L’état descriptif de division – règlement de copropriété a été modifié :
— aux termes d’un acte reçu par Maître A, notaire à CARNAC le 21 octobre 2009, publié au service de la publicité foncière de LORIENT 2 le 24 novembre 2009, volume 2009P, numéro 4666.
[…]
Le […] déclare que le BIEN est actuellement à usage commercial. Le BENEFICIAIRE entend conserver cet usage.
[…]
Acquisition suivant acte reçu par Maître A notaire à CARNAC le 27 novembre 2009, publié au service de la publicité foncière de LORIENT 2EME le 14 janvier 2010 volume 2010 P numéro 202.
[…]
— DELAI
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 30 juin 2017, à seize heures.
Toutefois si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.
En cas de carence du […] pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration de la promesse ci-dessus fixée.
— REALISATION :
La réalisation de la promesse aura lieu :
1) – soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par virement dans le délai ci-dessus ;
2) – soit par la levée d’option faite par le BENEFICIAIRE dans le même délai accompagnée du versement du prix et des frais par virement entre les mains du notaire, puis de la signature de l’acte de vente au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci.
L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points suivants :
1 -l’obligation de paiement par virement et non par chèque même s’il est de banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier ;
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2 – il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent d’un ou plusieurs prêts constatés dans l’acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé.
L’acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître B notaire soussigné avec la participation de Maître C notaire à AURAY ([…]
En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique et du paiement du prix et des frais, même si l’échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente.
— CARENCE :
[…]
Dans le cas où, malgré la réalisation de toutes les conditions suspensives dans le délai ci-dessus stipulé, et malgré la levée de l’option par le BENEFICIAIRE également dans le délai ci-dessus stipulé, le […] se refusait cependant à régulariser l’acte authentique de vente, il devra verser au BENEFICIAIRE la somme de VINGT SIX MILLE EUROS (26.000,00 €) (10% du prix) à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du Code civil, indépendamment :
— - de tous dommages et intérêts ;
— - du remboursement par le […] au BENEFICIAIRE des frais
engagés pour l’établissement du procès-verbal de carence – - de tous frais éventuels de procédure.
Il est ici précisé et convenu entre les parties que cette clause pénale a pour but de sanctionner le non-respect de ses engagements par le […]. Elle ne saurait priver le BENEFICIAIRE de la possibilité de poursuivre, ainsi qu’il sera dit ci- dessous, le […] en exécution de la vente.
La carence du […] pourra résulter d’un procès-verbal authentique établi par le notaire rédacteur de l’acte de vente, sur requête du BENEFICIAIRE, après convocation du […] par voie extrajudiciaire ou lettre recommandée avec avis de réception.
Ce procès-verbal devra notamment constater :
— la réalisation dans le délai contractuel des conditions suspensives stipulées aux présentes
— la levée d’option faite par le BENEFICIAIRE dans le délai contractuel
— le versement effectué par le BENEFICIAIRE, concomitamment à la levée d’option, du prix et des frais par la comptabilité du notaire rédacteur.
— la volonté du bénéficiaire de se prévaloir de la présence clause pénale.
[…]
Au cas où, du fait du BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives étant levées, la vente ne serait pas réalisée par acte authentique dans l’un ou l’autre cas et délais ci-dessus, avec paiement du prix et des frais comme indiqué, le BENEFICIAIRE sera de plein droit déchu du bénéfice de la présente promesse auxdites dates, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du […], qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le BENEFICIAIRE et sauf, s’il y a lieu, les effets de la clause « indemnité d’immobilisation » ci-après.
[…]
Il est convenu entre les parties qu’en raison de l’acceptation de la promesse unilatérale de vente par le BENEFICIAIRE en tant que simple promesse, il s’est formé entre elles une convention de promesse unilatérale dans les termes de l’article 1134 du Code civil. Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du
contrat, celle-ci ne pourra être révoquée que par leur consentement mutuel et ce conformément au deuxième alinéa dudit article.
Il en résulte notamment que :
1°) Le […] a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du BENEFICIAIRE aux conditions des présentes ;
Le […] s’interdit, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse de conférer aucun droit réel ni charge quelconque sur les BIENS à vendre, de consentir aucun bail, location ou prorogation de bail, comme aussi de n’y apporter aucun changement, si ce n’est avec le consentement du BENEFICIAIRE.
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni détérioration aux BIENS.
2°) De convention expresse entre les parties, toute rétractation unilatérale de la volonté du […] sera de plein droit inefficace et ne pourra produire aucun effet sans l’accord exprès du BENEFICIAIRE. En outre, le […] ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
3°) Le […] renonce au bénéfice de l’article 1142 du Code civil, lequel dispose : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts de la part du débiteur ». En cas de refus par le […] de réaliser la vente par acte authentique, le BENEFICIAIRE pourra poursuivre l’exécution forcée de la vente par voie judiciaire.
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire des BIENS objet de la promesse le jour de la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les BIENS devant être impérativement, à cette même date, libres de toute location ou occupation.
Le […] déclare que les BIENS n’ont pas, avant ce jour, fait l’objet d’un congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
[…]
Le BIEN est loué par bail commercial à Madame R E W célibataire née à NANTES le […], suivant acte en date du 18 janvier 2008 reçu par Maître PAUL.
Le bailleur et le preneur ont convenu de résilier le bail à compter du jour de la vente moyennant le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70.000,00 EUR) à prélever sur le prix.
Le […] autorise dès à présent le notaire à verser au locataire cette somme sur le disponible de la vente.
Le tout afin que le BENEFICIAIRE puisse avoir la libre jouissance du BIEN.
Il est ici rappelé que Madame E F, locataire actuelle, fait actuellement l’objet d’un plan de redressement, suivant jugement en date du 28 mars 2014. Les présentes sont conclues sous la condition suspensive de l’autorisation des créanciers quant aux modalités d’éviction envisagées. La présente promesse est également consentie sous la condition que le Tribunal autorise la modification du plan de redressement et la résiliation du bail et le versement d’une indemnité d’éviction de 70.000,00 €.
[…]
PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS (260.000,00 EUR), qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
FRAIS
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du BENEFICIAIRE.
NEGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d’un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
COÛT DE L’OPERATION
A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants :
[…] de la vente 18100,00 EUR Frais de prêt MEMOIRE Frais de négociation néant
Ensemble DEUX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT MILLE CENT 278100,00 EUR EUROS
[…]
Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT-SIX MILLE EUROS (26.000,00 EUR).
Sur laquelle somme le BENEFICIAIRE versera dans un délai de DIX JOURS à compter de la signature des présentes au […], la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR) représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci- dessus fixée.
Cette somme sera affectée en nantissement, par le […] au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier.
A cet effet, avec l’accord des parties, elle sera impérativement versée par virement bancaire entre les mains du notaire du […].
A- Le sort de ladite somme versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
a) Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
c) Elle sera versée au […], et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au […] soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
B- Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de VINGT ET UN MILLE EUROS (21.000,00 EUR) le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au […] au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
Le séquestre est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés.
Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées.
[…]
Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :
— Condition suspensive à laquelle aucune des parties ne peut renoncer
La présente promesse est consentie sous la condition qu’aucun droit de préemption, quel qu’il soit, résultant de dispositions légales, ni aucun droit de préférence résultant de dispositions conventionnelles, ne puisse être exercé sur les BIENS concernés. Dans l’hypothèse où un tel droit existerait, le […] s’engage à procéder sans délai aux formalités nécessaires à sa purge.
L’offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution ou de préférence à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la condition suspensive au même titre que l’exercice pur et simple du droit de préemption.
En cas d’exercice du droit de préemption, la promesse sera caduque de plein droit et le […] délié de toute obligation à l’égard du BENEFICIAIRE auquel devra être restitué dans un délai maximum de huit jours calendaires de la réception de la notification de préemption au domicile élu dans la déclaration, l’indemnité d’immobilisation ou la caution le cas échéant remise.
Les formalités de purge seront accomplies à la diligence du […] qui mandate à cet effet le notaire qui est ainsi chargé de transmettre la notification à la personne ou administration intéressée et cette notification devra stipuler que la réponse du bénéficiaire du droit devra être adressée audit notaire.
— Conditions suspensives auxquelles seul le BENEFICIAIRE _ pourra renoncer
La présente promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le BENEFICIAIRE pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui semble.
A défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive légale d’obtention de prêt dans la mesure où elle est stipulée ci-après.
— Origine de propriété :
Qu’il soit établi une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif de plus de trente ans.
— Urbanisme :
Que les renseignements d’urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier d’une manière significative la valeur des BIENS ou à nuire à l’affectation sus-indiquée à laquelle le BENEFICIAIRE les destine.
— Situation hypothécaire :
Que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi soit d’un montant inférieur au prix de la vente payable comptant ou que le […] produise l’accord des créanciers permettant d’apurer ce passif amiablement.
— Obtention de prêts :
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Qu’il soit obtenu par le BENEFICIAIRE un ou plusieurs prêts.
Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des prêts devant être obtenus :
— Organisme prêteur : Tout établissement bancaire.
— Montant maximum de la somme empruntée TROIS CENT TRENTE MILLE EUROS (330.000,00 EUR)
— Durée de remboursement :20 ans.
— Taux nominal d’intérêt maximum :2,00 % l’an (hors assurances).
Que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur).
Il s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du […] par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitif de prêts au plus tard le 28 FEVRIER 2017. Cette obtention devra être portée à la connaissance du […] par le BENEFICIAIRE au plus tard le dans les cinq (5) jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le […] aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le […] retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquis au […].
Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu’à sa connaissance :
Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités.
Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place de l’assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’article 1178 du Code civil lequel dispose que :
« La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. »
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
— justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au […] à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
Il est rappelé qu’à défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de la présente condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé.
A l’intérieur du délai fixé pour l’obtention de son ou ses accords définitifs de prêts, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de cette condition suspensive, soit en acceptant des prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces acceptations au […], soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt. Cette volonté nouvelle fera, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au […].
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Obtention d’une autorisation pour fermeture de la terrasse
Qu’il soit obtenu par le BENEFICIAIRE :
*une autorisation administrative purgée de tout recours (recours des tiers et retrait administratif) afin de permettre la fermeture de la terrasse;
*une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires autorisant la fermeture de la terrasse, purgée de tout recours.
Terrasse – réseaux
Qu’il soit confirmé au plus tard le 30 novembre 2016 l’absence de tous réseaux (EDF, Eaux, Telecom, gaz) à l’emplacement de la terrasse actuellement ouverte nécessitant de laisser un accès 7/7 et 24/24h.
[…]
GARANTIE DE POSSESSION Le […] garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le […] déclare :
+ – qu’il n’existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
» – qu’il n’y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin, » – que le BIEN ne fait l’objet d’aucune injonction de travaux,
« que le BIEN n’a pas fait de sa part l’objet de travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble ou les parties communes, travaux qui n’auraient pas été régulièrement autorisés par l’assemblée des copropriétaires,
« qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention tant des dispositions du règlement de copropriété que des dispositions légales,
« que le BIEN n’a pas été modifié de son fait par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes,
e qu’il n’a conféré à personne d’autre que le BENEFICIAIRE un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
« – subroger le BENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions.
GARANTIE HYPOTHECAIRE
Le […] s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions.
SERVITUDES Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes s’il en existe.
Le […] déclare : + – n’avoir créé ni laissé créer de servitude, + – qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles résultant le cas
échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme et du règlement de copropriété et de ses modificatifs.
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ETAT DU BIEN
Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le […] s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques.
Il n’aura aucun recours contre le […] pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
« – des vices apparents,
« – des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : « si le […] a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
« s’il est prouvé par le BENEFICIAIRE, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du […].
[…]
Le […] ne confère aucune garantie de contenance du terrain d’assiette de l’ensemble immobilier.
IMPOTS ET TAXES
Le […] déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.
Le BENEFICIAIRE sera redevable à compter du jour de la signature de l’acte authentique des impôts et contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, seront réparties entre le […] et le BENEFICIAIRE en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
Le BENEFICIAIRE règlera le jour de la signature de l’acte authentique au […], par la comptabilité de l’Office notarial, le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition.
Ce règlement sera définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe foncière pour l’année en cours.
[…]
Le notaire soussigné informe le […] des dispositions relatives à la régularisation de taxe sur la valeur ajoutée aux termes desquelles la taxe antérieurement déduite par un assujetti peut être exigée à son endroit au titre des biens immobiliers d’investissement.
La régularisation sera exigée lorsque l’événement interviendra, savoir :
» – si l’immeuble a été acquis, livré ou apporté avant le 1° janvier 1996 : avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de l’achat, de l’apport ou de l’achèvement de l’immeuble, la régularisation se calculant par dixième ;
+ – si l’immeuble a été acquis, livré ou apporté à compter du 1° janvier 1996 : avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit
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celle de l’achat, de l’apport ou de l’achèvement de l’immeuble, la régularisation se calculant par vingtième.
Toutefois : « – si la vente est passible de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière, le […] n’a pas à effectuer cette régularisation ; + il y a dispense de régularisation lorsqu’il s’agit de la vente isolée d’un immeuble loué avec reprise des baux par l’acquéreur dans la mesure où le vendeur n’est pas marchand de biens.
En l’espèce, le […] déclare que la présente vente n’a aucune incidence en matière de régularisation, aucune TVA n’ayant été déduite.
[…]
Le […] déclare ne pas avoir souscrit à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l’obligation de louer à certaines conditions.
CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURES
Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le […].
Le […] procédera à la résiliation de ses abonnements de sorte que celle-ci ne contrarie pas la souscription de nouveaux abonnements par le BENEFICIAIRE.
Le […] déclare être à jour des factures liées à ces contrats.
Il appartiendra aux parties, dans le cas de services collectifs avec comptage individuel de procéder aux relevés nécessaires, et d’effectuer les comptes directement entre elles.
ASSURANCE
Le BENEFICIAIRE ne continuera pas les polices d’assurance actuelles garantissant le BIEN et confèrera à cet effet mandat au […], qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la signature de l’acte authentique.
L’ensemble immobilier dans lequel se trouve le BIEN étant assuré par une police souscrite par le syndicat des copropriétaires, le BENEFICIAIRE devra se conformer à toutes les décisions du syndicat la concernant.
CONTRAT D’AFFICHAGE Le […] déclare qu’il n’a pas été conclu de contrat d’affichage.
CHARGES ET CONDITIONS RESULTANT DE L’APPLICATION DE REGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES
[…]
URBANISME
Loi littoral
Le BENEFICIAIRE reconnaît que la situation de l’immeuble acquis par lui le soumet aux dispositions de la « loi littoral », codifiée aux articles L. 121-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Il déclare être informé des prescriptions édictées par cette loi et les textes pris pour son application concernant la limitation de l’urbanisation des espaces proches du rivage, la limitation des constructions dans et hors des zones urbanisées ou
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d’urbanisation future, la limitation des terrains de camping ou de stationnement des caravanes, la préservation des espaces terrestres et marins remarquables et la limitation des travaux et aménagements possibles.
Les dispositions de la loi littoral étant d’une valeur juridique supérieure au plan d’occupation des sols ou plan local d’urbanisme, l’acquéreur déclare avoir été averti que la constructibilité du terrain objet des présentes peut être remise en cause par une interprétation restrictive que pourrait faire le juge administratif.
Le BENEFICIAIRE déclare avoir eu connaissance, dès avant ce jour, de cette situation, vouloir en faire son affaire personnelle et s’interdire toute action à ce sujet contre le […].
[…]
— Absence d’opération de construction depuis dix ans Le […] déclare :
— Qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée sur cet immeuble dans les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plus récente.
— Qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé sur cet immeuble dans ce délai.
DIAGNOSTICS
[…]
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet Bien concerné Elément à contrôler | Validité Plomb Si immeuble | Peintures Illimitée ou un an d’habitation (permis de si constat positif construire antérieur au 1er janvier 1949) Amiante Si immeuble (permis de | Parois verticales | Illimitée sauf si construire antérieur au | intérieures, enduits, | présence 1er juillet 1997) planchers, plafonds, | d’amiante faux-plafonds, détectée conduits, nouveau contrôle canalisations, dans les 3 ans toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises Termites Si immeuble situé dans […] ou |6 mois une zone délimitée par | non le préfet Gaz Si immeuble |Etat des appareils | 3 ans d’habitation ayant une | fixes et des installation de plus de | tuyauteries 15 ans Risques Si immeuble situé dans […] ou | 6 mois une zone couverte par | non un plan de prévention des risques Performance Si immeuble équipé | Consommation – et | 10 ans énergétique d’une _ installation _ de | émission de gaz à
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chauffage effet de serre Electricité Si immeuble | Installation 3 ans d’habitation ayant une | intérieure : de installation de plus de | l’appareil de 15 ans commande aux bornes d’alimentation Assainissement | Si immeuble | Contrôle de | 3 ans d’habitation non | l’installation
raccordé au réseau | existante public de collecte des eaux usées
Mérules Si immeuble […] 6 mois d’habitation dans une zone prévue par l’article L 133-8 du Code de la construction -et -de l’habitation
Il est fait observer :
— que les diagnostics « plomb » « gaz » et « électricité » ne sont requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ;
— que le propriétaire des lieux, ou l’occupant s’il ne s’agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d’accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non respect de cette obligation ;
— qu’en l’absence de l’un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l’acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Conformément aux dispositions de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par la société EXIM SARL ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE […], diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est annexée indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics.
[…]
Plomb
Pour les parties privatives
Le […] déclare que le BIEN n’est pas affecté à l’habitation, en conséquence il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions des articles L 1334-5 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb.
Pour les parties communes
Aucun renseignement n’a été obtenu à ce jour, le […] déclarant de son côté ignorer la situation des parties communes au regard du saturnisme.
Il est fait observer que la décision de constitution de ce dossier incombe au syndicat des copropriétaires. Le BENEFICIAIRE en fait son affaire personnelle.
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Amiante
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au […] de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1° juillet 1997.
Il a pour objet de repérer l’ensemble des matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, pour ensuite identifier et localiser par zones de similitude d’ouvrage ceux contenant de l’amiante et ceux n’en contenant pas.
Les matériaux et produits de la liste A sont ceux dits matériaux friables (flocages, calorifugeages et faux-plafonds), ceux de la liste B sont dits matériaux non friables y compris les produits situés en extérieur (les matériaux de couverture, les bardages, les conduits de fumée…).
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle que des matériaux et produits des listes A ou B contiennent de l’amiante, le propriétaire devra, en fonction des recommandations contenues dans le rapport :
« soit faire contrôler ou évaluer périodiquement l’état de conservation des matériaux et produits identifiés,
+ – soit faire surveiller le niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission,
+ soit faire procéder à des travaux de confinement, de protection, de remplacement ou de retrait.
Le tout par une entreprise spécialisée à cet effet. Pour les parties privatives
Un état établi par la société EXIM SARL ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIERE […] […], accompagné de l’attestation de compétence, est annexé.
Cet état ne révèle pas la présence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A ou B définis à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique.
Pour les parties communes
Un diagnostic technique établi par la société CERTI 81 Avenue de la Marne 56000 VANNES le 13 avril 2005 est annexé.
Les conclusions sont les suivantes : « Il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. »
Ce diagnostic porte sur les points visés par le décret n° 2002-839 du 3 mai 2002.
Le rédacteur des présentes précise que le syndicat des copropriétaires doit être mis en demeure par le propriétaire de mettre à jour rapidement le diagnostic amiante par rapport aux nouvelles modalités issues des arrêtés de décembre 2012 et juin 2013.
Termites
Le […] déclare : . « – qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ;
« – qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
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» – que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites
Pour les parties communes
Aucun renseignement n’a été obtenu à ce jour, le […] déclarant de son côté ignorer la situation des parties communes au regard de l’établissement d’un état de recherche de la présence de termites.
Il est fait observer que la décision de constitution de ce dossier incombe au syndicat des copropriétaires. Le BENEFICIAIRE en fait son affaire personnelle.
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l’obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d’un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le […] déclare ne pas avoir constaté l’existence de zones de condensation interne, de traces d’humidité, de moisissures, ou encore de présence d’effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou l’existence de filaments blancs à l’aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Contrôle de l’installation de gaz
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l’habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Les parties déclarent que le BIEN ne possède pas d’installation intérieure de gaz.
Contrôle de l’installation intérieure d’électricité
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction et de l’habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure d’électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le […] déclare que le BIEN est affecté exclusivement à usage commercial. Il n’y a pas lieu à produire d’état de l’installation électrique.
Diagnostic de performance énergétique
Conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être établi.
Ce diagnostic doit notamment permettre d’évaluer :
« – Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements. + – Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation.
« – La valeur isolante du bien immobilier.
« – La consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la
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surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de « A » (BIEN économe) à « G » (BIEN énergivore).
Le diagnostic de performance énergétique contenu aux articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été établi, le BIEN entrant dans l’une des catégories d’exceptions prévues par l’article R 134-1 du Code de la construction et de l’habitation.
[…]
Détecteur de fumée
L’article R 129-12 du Code de la construction et de l’habitation prescrit d’équiper chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d’au moins un détecteur de fumée normalisé.
L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l’installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l’article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l’occupant du logement.
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
Le BIEN n’étant pas à usage d’habitation, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de cet article.
[…]
Assainissement
Le […] déclare :
+ que l’ENSEMBLE IMMOBILIER est raccordé à l’assainissement communal, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur,
» – ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation,
» – qu’il n’a pas reçu des services compétents ni n’a connaissance de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes.
Le BENEFICIAIRE, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la commune peut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais du syndicat des copropriétaires aux travaux indispensables.
Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique.
Le BENEFICIAIRE déclare avoir été informé de la possibilité de faire établir un diagnostic de cette installation et ne pas vouloir soumettre la vente à la condition suspensive de l’obtention d’un certificat de conformité de cette installation.
Etat des risques naturels, miniers et technologiques
Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est annexé.
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Plan de prévention des risques naturels L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels.
Plan de prévention des risques miniers L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques.
Sismicité L’immeuble est situé dans une zone de sismicité 2 (risques faibles).
Absence de sinistres avec indemnisation
Le […] déclare qu’à sa connaissance l’immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
[…]
Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du département, la Commune de LA TRINITE SUR MER est concernée par la cartographie de l’aléa retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable et de la mer ainsi que par la direction départementale de l’équipement.
Toutefois, l’aléa concernant l’immeuble dont dépend le lot vendu est un aléa a priori nul selon la cartographie actuellement en vigueur établie par l’administration.
Risque de submersion marine Les parties, et plus particulièrement L’ACQUEREUR, déclarent avoir été
informés :
— que la commune dans laquelle se situe l’immeuble objet des présentes est concernée par un risque de submersion marine.
— qu’à ce jour aucun plan de prévention de ce risque n’a été prescrit.
— des conséquences pouvant résulter de l’élaboration d’un tel plan au regard des règles de constructibilité des immeubles concernés.
— que l’immeuble se situe dans une zone soumise au risque de submersion marine (aléa faible) selon la cartographie établie par l’administration actuellement en vigueur.
Une notice explicative et la carte matérialisant les zones soumises au risque de submersion sont demeurées jointes.
[…]
Consultation de bases de données environnementales
Les bases de données suivantes ont été consultées :
« – La base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de services).
« – La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif).
« – La base de données GEORISQUES.
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« La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Une copie de ces consultations est annexée.
[…]
CARNET D’ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
Un carnet d’entretien de l’ensemble immobilier doit être tenu par le syndic.
Ce carnet d’entretien a pour objet de mentionner : + – si des travaux importants ont été réalisés,
» si des contrats d’assurance dommages souscrits par le syndicat des copropriétaires sont en cours,
s s’il existe des contrats d’entretien et de maintenance des équipements communs,
+ l’échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l’assemblée générale s’il en existe un.
Les parties déclarent avoir été informées par le notaire, dès avant ce jour, des dispositions de l’article 4-4 du décret du 67-223 du 17 mars 1967 :
« Lorsque le candidat à l’acquisition d’un lot ou d’une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le camet d’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique. »
GARANTIE DE SUPERFICIE
Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, le […] a fourni à ses frais la superficie de la partie privative des BIENS.
Les parties ont été informées par le notaire, ce qu’elles reconnaissent, de la possibilité pour le BENEFICIAIRE d’agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné.
La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par le BENEFICIAIRE dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation des présentes, et ce à peine de déchéance.
La superficie de la partie privative des BIENS, soumis à la loi ainsi qu’à ses textes subséquents, est de savoir :
— 26,60 M° pour le lot numéro QUATORZE (14)
Ainsi qu’il résulte d’une attestation annexée établie par la société EXIM SARL ELIBAT EXPERTISE IMMOBILIÈRE […] […].
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STATUT DE LA COPROPRIETE
Syndic de copropriété
Le syndic est AGENCE […]
Répartition des budgets de la copropriété
Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967 modifié posant les principes de répartition des budgets lors d’une vente sont ci-après littéralement rapportés :
Art. 6-2 :
« A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes."
Art. 6-3 :
« Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux. »
Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de réserve
A – Charges courantes : il est convenu entre les parties que le […] supportera les charges jusqu’à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE.
B – Travaux :
Le […] supportera le coût des travaux de copropriété décidés jusqu’à ce jour, que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d’exécution. Le BENEFICIAIRE supportera seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de cette date.
Pour ce qui concerne les travaux qui viendraient, le cas échéant, à être décidés à compter de ce jour jusqu’au jour de la date de l’acte authentique de vente, ils ne seront supportés par le BENEFICIAIRE que si ce dernier a été mis en mesure d’assister à l’assemblée ayant décidé lesdits travaux.
En conséquence, en cas de réunion d’une assemblée générale des copropriétaires postérieurement aux présentes et jusqu’au jour de la date de l’acte authentique de vente, le […] devra en informer le BENEFICIAIRE par écrit et lui communiquer l’ordre du jour de cette assemblée, au moins HUIT JOURS à l’avance et lui donner pouvoir à l’effet de le représenter à cette assemblée.
En cas de non-respect de ses engagements par le […], la charge des travaux votés à compter de ce jour jusqu’à la date de l’acte authentique de vente serait alors supportée non par le BENEFICIAIRE mais par le […].
Pour ce qui concerne les travaux incombant au […] dont le règlement, total ou partiel, pourrait ne pas être intervenu au jour de l’acte authentique de vente et dont le montant ou le solde serait alors en conséquence directement appelé par le syndic au BENEFICIAIRE devenu acquéreur, leur montant estimé par le syndic sera versé par le […] au BENEFICIAIRE le jour de la signature de la vente ou payé par compensation avec les sommes à lui dues par le BENEFICIAIRE.
Les parties déclarent dès à présent faire directement entre elles leur affaire personnelle du règlement des sommes dues.
22
— Caractère définitif entre les parties des versements effectués en application de ce qui précède : compte tenu des règlements qui seront opérés par les parties le
jour de la vente en application des conventions qui précèdent, le […] se désistera alors en faveur du BENEFICIAIRE du bénéfice de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursées à ce titre postérieurement à la vente relativement aux biens, et corrélativement le BENEFICIAIRE devenu acquéreur fera son profit ou sa perte de tout trop perçu ou moins perçu pour l’exercice en cours et l’exercice antérieur s’il n’est pas clôturé au jour de la vente.
Par suite, l’acquéreur renoncera en faveur du vendeur à demander à ce dernier le remboursement de toutes sommes qu’il pourrait être amené à régler ultérieurement au titre de provisions ou de dépenses comprises ou non comprises dans le budget prévisionnel et couvrant l’exercice en cours.
— Application de ces conventions au jour de l’acte authentique de vente
Compte tenu des dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret sus visé et de la convention qui vient d’être conclue quant à la répartition du coût des travaux et charges, les parties conviennent ce qui suit :
— Règlements à effectuer par le […] : le […] réglera au
syndic par prélèvement sur le prix de la vente :
. l’ensemble des provisions exigibles, que celles-ci correspondent au budget prévisionnel ou à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel tels que les travaux votés antérieurement ;
. tout arriéré de provisions ou avances sur ces mêmes charges exigibles antérieurement au jour de l’acte authentique de vente ;
. les honoraires de mutation incombant au […] indiqués dans l’état délivré par le syndic.
Toutefois, le BENEFICIAIRE remboursera le jour de la signature authentique, le prorata des charges du trimestre en cours dont le paiement a été demandé en intégralité par le syndic au […].
— Règlement à la charge du BENEFICIAIRE : le BENEFICIAIRE supportera : les provisions de budget prévisionnel exigibles postérieurement au jour de
l’entrée en jouissance ainsi que toutes provisions non comprises dans le budget prévisionnel exigibles postérieurement à cette date ;
. et plus généralement toute somme qui deviendra exigible à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Les parties feront leur affaire personnelle du règlement des sommes dues au titre des travaux incombant au […] mais réclamées par le syndic au BENEFICIAIRE.
— Fonds de roulement et fonds de réserve : Les provisions versées par le […] et comptabilisées dans ses livres par le syndic et notamment du fonds de réserve (pour travaux, prêts, acquisitions…) tel que prévu notamment par l’article 35-4° du décret du 17 mars 1967, fonds de roulement, lui seront remboursées par le BENEFICIAIRE selon les modalités qui sont précisées par le syndic dans l’état daté.
Convention des parties sur les procédures
Le BENEFICIAIRE sera subrogé dans tous les droits et obligations du […] dans les procédures courantes liées aux impayés portées à sa connaissance concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du […]. En conséquence, le […] déclare se désister en faveur du BENEFICIAIRE du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux lots.
Toutes les autres actions seront exclusivement supportées par le […].
23
[…]
Sur la qualité de bénéficiaire : Le notaire chargé d’établir l’acte vente doit notifier au syndic le nom du
candidat bénéficiaire ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Dans un délai d’un mois, le syndic délivrera au notaire un certificat datant de moins d’un mois attestant :
« – Soit que le bénéficiaire ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation.
« – Soit si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
Si le copropriétaire (futur bénéficiaire) n’est pas à jour de ses charges, le notaire notifiera aux parties l’impossibilité de conclure la vente, sauf pour le bénéficiaire de s’acquitter de sa dette vis-à-vis du syndicat dans les trente jours de la notification et d’en justifier.
Si aucun certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, le présent acte sera réputé nul et non avenu aux torts du BENEFICIAIRE.
Le BENEFICIAIRE déclare ne pas être dans une situation rendant impossible la conclusion de la vente.
Sur la libération des fonds :
Le notaire libèrera le prix de vente disponible dès l’accord entre le syndic et le […] sur les sommes restant dues. A défaut d’accord dans les trois mois de la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il versera les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties.
FISCALITE
REGIME FISCAL DE LA VENTE
La vente à intervenir sera soumise aux droits d’enregistrement, les BIENS objet des présentes n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le tarif applicable sera celui de droit commun prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.
PLUS-VALUES
Impôt sur la plus-value : Le représentant de la société venderesse déclare sous sa responsabilité :
— Que celle-ci a son siège social à l’adresse indiquée en tête des présentes.
— Qu’elle a acquis le bien ainsi qu’il résulte des énonciations ci-dessus portées dans l’origine de propriété.
— Qu’elle relève de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
— Qu’elle dépend pour ses déclarations de bénéfices du Service des impôts de : AURAY RUE DU PENHER.
L’immeuble est entré dans le patrimoine du […] : Acquisition suivant acte reçu par Maître Y, notaire à CARNAC le 27 novembre 2009
Le […] donne dès à présent pouvoir au notaire à l’effet de prélever sur le disponible du prix, lors de la publication au service de la publicité
24
foncière de l’acte authentique de vente, le montant de la plus-value pour le verser au trésor public.
FACULTE DE SUBSTITUTION
La réalisation de la présente promesse de vente pourra avoir lieu au profit du BENEFICIAIRE ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu’il substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le BENEFICIAIRE originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charges.
Si l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation est applicable aux présentes, le bénéficiaire substitué aura un droit de rétractation en application dudit article. L’exercice par le bénéficiaire substitué de ce droit n’impliquera pas rétractation du BENEFICIAIRE originaire, seule la substitution étant dans ce cas nulle et non avenue. Afin de permettre au bénéficiaire substitué d’exercer éventuellement son droit de rétractation avant la date d’expiration de la présente promesse de vente, le BENEFICIAIRE reconnaît que la présente faculté de substitution devra être exercée, à peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant ladite date d’expiration.
Si le BENEFICIAIRE substituant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, la substitution ne pourra être possible qu’au profit d’un BENEFICIAIRE ne pouvant pas lui aussi se prévaloir desdites dispositions.
Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des biens et droits faisant l’objet de la promesse de vente et leur toute propriété.
Le […] devra être averti de cette substitution.
Le BENEFICIAIRE d’origine fera son affaire personnelle, avec son substitué, du remboursement des sommes par lui versées en exécution des présentes ; il ne pourra réclamer aucune restitution au […] en conséquence de la substitution.
Aux présentes, le terme BENEFICIAIRE s’applique au BENEFICIAIRE d’origine comme au bénéficiaire substitué.
Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d’une personne qui désirerait modifier la destination prévue par le BENEFICAIRE des BIENS objet des présentes.
Enfin, elle devra comporter de la part du bénéficiaire substitué la reconnaissance que substitution n’est pas novation et que la relation contractuelle entre […] et BENEFICIAIRE concernant la condition suspensive légale de l’article L 312-16 du Code de la consommation n’est modifiable qu’avec l’agrément du […].
La faculté de substitution ci-dessus n’est possible qu’à titre gratuit.
[…]
Entre la date des présentes et la date d’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, les BIENS, et le cas échéant les MEUBLES, tels qu’ils sont sus- désignés demeureront sous la garde et possession du […] qui s’y oblige.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
[…] d’équipement
Le […] s’engage à laisser dans les BIENS tout ce qui est immeuble par destination ainsi que, sans que cette liste soit limitative et sous la seule réserve que les éléments ci-après désignés existent :
— les plaques de cheminées scellées, les inserts ;
— les supports de tringles à rideau, s’ils sont scellés dans le mur ;
— les trumeaux scellés, les dessus de radiateurs scellés, les moquettes ;
— les poignées de porte telles qu’elles existaient lors de la visite ;
— les pommeaux ou boules d’escalier ;
— les portes, planches et équipements de rangement des placards ;
— les arbres, arbustes, rosiers, plantes et fleurs en terre si jardin privatif ;
25
— l’équipement sanitaire et l’équipement de chauffage et de conditionnement d’air;
— les éléments d’éclairage fixés au mur et/ou plafonds ;
— l’équipement électrique ;
— les convecteurs électriques ;
— le câblage et les prises informatiques ;
— tous les carreaux et vitrages sans cassures ni fêlures ;
— les volets, persiennes, stores-bannes et leurs motorisations.
Le BENEFICIAIRE pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance des BIENS vendus, et s’assurer du respect de l’engagement qui précède.
[…], réparation
Jusqu’à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le […] s’engage à :
— ne pas apporter de modification quelconque ;
— délivrer les BIENS dans leur état actuel ;
— conserver ses assurances ;
— maintenir en bon état de fonctionnement les équipements des BIENS vendus : chauffe-eau, électricité, climatisation, VMC, sanitaire ;
— laisser les fils électriques d’éclairage suffisamment longs et équipés de leurs douilles et ampoules ou spots ou néons ;
— entretenir les BIENS vendus et leurs abords ;
— mettre hors-gel les installations en saison froide ;
— réparer les dégâts survenus depuis la visite.
Les parties se rapprocheront directement entre elles afin d’effectuer une visite préalablement à la signature de l’acte authentique de vente dans le but de vérifier l’état général par rapport à ce qu’il est à ce jour et de procéder au relevé des compteurs.
[…]
En cas de sinistre de nature soit à rendre les BIENS inutilisables soit à porter atteinte de manière significative à leur valeur, le BENEFICIAIRE aurait la faculté :
a- soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant ;
b- soit de maintenir l’acquisition des BIENS alors sinistrés totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le […] entend que dans cette hypothèse le BENEFICIAIRE soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU […]
Au cas de décès du […] s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit […] s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les promettants.
26
RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU BENEFICIAIRE
Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution judiciaire dudit BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques.
Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation si elle existe, il y a lieu de distinguer :
— le principe : l’indemnité d’immobilisation ne sera pas due et celle versée devra être restituée,
— l’exception : si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation des conditions suspensives, l’indemnité versée restera acquise au […], la partie le cas échéant non encore versée ne sera pas due par les ayants droit sauf si ce non versement résulte d’un retard de paiement.
En cas de pluralité de bénéficiaires personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les bénéficiaires.
[…]
Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices du BENEFICIAIRE venaient à entrer en application, le […] s’engage, à ses seuls frais, à fournir au BENEFICIAIRE les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente.
[…]
A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse au compte de l’office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de trois cent cinquante euros (350,00 eur).
Il autorise d’ores et déjà l’office notarial à effectuer sur ladite somme tout prélèvement rendu nécessaire pour les frais de recherche, correspondance, demande pièces, documents divers et accomplissement de toute formalité en vue de l’établissement de l’acte authentique, dans les conditions et délais prévus aux présentes.
Cette somme viendra en compte sur les frais lors de la réalisation de l’acte authentique.
En cas de non-réalisation de la vente, le coût des formalités préalables effectuées estimé conformément aux dispositions du décret 2016-230 du 26 février 2016 à la somme toutes taxes comprises de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350,00 EUR), sera supporté :
— par le […] si les droits réels révélés sur le bien empêchaient la réalisation de la vente ;
— par le BENEFICIAIRE dans tous les autres cas sauf s’il venait à exercer son droit de rétractation dans la mesure où il en bénéficie. Ce dernier requérant le rédacteur des présentes de constituer dès à présent le dossier d’usage sans attendre la réalisation de son financement.
PAIEMENT SUR ETAT – […]
[…]
Les présentes sont soumises à la formalité du paiement sur état.
Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier les présentes au service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le notaire soussigné que la publication d’une promesse de vente au service de la publicité foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s’il s’agit d’une promesse de vente synallagmatique, la publication d’une promesse unilatérale n’a que pour effet d’informer les tiers de l’existence de la promesse sans pour autant rendre
27
l’acte opposable. En conséquence, seule la publication d’une promesse synallagmatique s’oppose à la régularisation de la vente au profit d’un autre acquéreur.
Il est précisé que les présentes n’opèrent pas de transfert de propriété au sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n’est donc pas obligatoire.
POUVOIRS
Les parties confèrent à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, ainsi qu’à ceux le cas échéant du notaire en participation ou en concours, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet :
— de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente ;
— de dresser et signer tous actes qui se révéleraient nécessaires en vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes dans l’éventualité où l’une des parties demanderait la publication du présent acte au service de la publicité foncière, d’effectuer toutes précisions pour mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d’accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de grande instance de la situation des BIENS.
COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.
[…]
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
— les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP,
— les offices notariaux participant à l’acte,
— les établissements financiers concernés,
— les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données les concernant en s’adressant au correspondant Informatique et Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr.
[…]
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l’intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des peines encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.
28
[…]
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu’elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
[…]
Les annexes, s’il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l’acte est établi sur support papier les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l’acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte. Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d’apposer leur signature sur tablette numérique. Puis le notaire qui a recueilli l’image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisé.
M. M L a signé
à CARNAC le 24 novembre 2016
Mme M N a signé
à CARNAC le 24 novembre 2016 z
Mme E F R représentant de la société « dénommée PJF SCI a signé à CARNAC
le 24 novembre 2016
M. K J a signé
à CARNAC le 24 novembre 2016
et le notaire Me B I a signé
à L’OFFICE L’AN – DEUX MILLE SEIZE LE VINGT QUATRE NOVEMBRE
audiences lorient
De: ETUDE Charroux Envoyé: lundi 3 juillet 2017 12:20
À: audiences lorient (audiences-pc.lorient@greffe-tc.net) Objet: TR: R E F
Pièces jointes: R E
Bonjour Madame D,
Vous trouverez ci-joint le mail de Me VALTON ainsi que la PJ établie par Mme E F en vue de l’audiencement ce vendredi si le greffe est d’accord.
Puis-je confirmer à Me VALTON que le dossier pourra être évoqué ce vendredi ?
Vous remerciant par avance de votre réponse,
Bien cordialement
[…] Mandataire Judiciaire
[…]
Site : www.etude-charroux.com
De : […] [mailto:pv@a2cavocats.com] Envoyé : lundi 3 juillet 2017 12:08
À : ETUDE Charroux Objet : TR: R E F
[…]
Tu trouveras en pièce jointe le courrier que j’ai fait établir par Mme E F, portant son accord sur la requête et la dispense de respect du délai de convocation.
Je t’en souhaite bonne réception.
Cordialement ;
[…]
A
[…]
QUIMPER LORIENT AURAY RENNES + SAINMNT-NMAZAIRE NANTES LA ROCHE S//ON LES SABLES D’OLONNE
[…]
Avocat Associé
SELARL AZC Membre de A2 LES AVOCATS ASSOCIES (AARP1) Tél: 0297.37.64.78
[…]
[…] - ! me d’Éstienne d’Onves -[…]
De : jose.rio@club-internet.fr [mailto:jose.rio@club-internet.fr] Envoyé : dimanche 2 juillet 2017 20:27 À : pv@aZcavocats.com
Objet : R E F
D. Géo 4 leve Q ASAîS & (4 da Aa uls "/ er .
/ ëœä®æ&[…]
P@w à Aire Êæ@âmr Æî:my ° fi… ç9®K de .Œœ… ch$Ë de la ŒO.,ÛMfi @mŒQÊÆ tre counailrte tm ae æwM on \a ……&œrŒr©… Au boul en cours ,past les dans A .… îrÆQ© de %Ê%mn…®â des ©É€…«m+üœ ConvocHon leis Lévos par, la ch B Cesare ét Sos dite de To cnil à cs ae V Alt So1} à abn qu’il sot slatué or \a %8… Àc®fl… Qwœ3%äâ . «wa \ onme æuî0Ëäæfi©î à mon ®:Œ2Mfiœ ©Ëp… nm Veriton par – mo Q€Œœæ5ïm m; me – lue et mm…… Audi C we pasfr tc & […].
Toul à deu "Tainle & Qc @ 2 801)
* {[…]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-839 du 3 mai 2002
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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