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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 juil. 2021, n° 2021R00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2021R00529 |
Texte intégral
2021R00529 – 2121000009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
29/07/2021 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Président du Tribunal de Commerce statuant selon la procédure accélérée au fond a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 mai 2021
La cause a été entendue à l’audience des référés du 21 juillet 2021 à laquelle siégeait :
- Monsieur Martin SCHMIDT, Président, assisté de :
- Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle […] ENTRE – Monsieur X Y […] 12 Rue d’Algérie 69001 LYON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Julien GRUYS – Toque […] […] […]
- Monsieur Z AA […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Julien GRUYS – Toque […] […] […]
ET – la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED 16 Great Queen Street, Convent Garden LONDRES Royaume-Uni Royaume-Uni DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Sophie HOSRI – Toque […] […] Maître Catherine NOMMICK – Toque […] […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 48,04 € HT, 9,61 € TVA, 57,65
€ TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Julien GRUYS
2021R00529 – 2121000009/2
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
- Vu les conclusions de Monsieur X Y et Monsieur Z AA du 20 juillet 2021.
- Vu les conclusions de la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED du 21 juillet 2021.
Les demandeurs Messieurs. X Y et Z AA sont actionnaires de la société CENTUM ADETEL GROUP, une société anonyme à conseil d’administration dont le siège est à […]. En 2016, la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED, une société de droit anglais, défenderesse à la présente instance, a pris une participation majoritaire dans le capital de la société CENTUM ADETEL GROUP.
Les demandeurs Messieurs. X Y et Z AA disposent d’une option de vente leur permettant de demander à la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED le rachat total ou partiel de leurs actions, selon des fenêtres d’exercice prédéfinis. Pour Monsieur X Y cette option d’achat découle de l’article 6.1 d’un pacte d’actionnaires (Shareholders Agreement) auquel était partie la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED en tant qu’associé majoritaire, alors que pour Monsieur Z AA elle découle d’une promesse de vente (« Call Option Agreement ») indépendante du 5 juillet 2016.
Par courriers en date du 23 décembre 2020, chacun des demandeurs a notifié à la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED son intention de mettre en œuvre le rachat d’actions.
Pour Monsieur X Y l’article 6.1.2 (c) du pacte d’associés prévoit que ce prix sera, à défaut d’accord entre les parties, déterminé par un expert sur la base des comptes annuels vérifiés par le commissaire aux comptes de la société CENTUM ADETL GROUPE et relatifs à l’exercice social clos précédant immédiatement l’année au cours de laquelle la notification de la levée de promesse d’achat est intervenue. Pour Monsieur Z AA l’article VIII du contrat prévoit une clause similaire.
A l’issue des délais de négociations prévues dans les contrats respectifs, il n’a pas été possible de trouver un accord sur le prix des parts sociales. En pareil cas, chacun des deux contrats prévoit que l’expert amené à déterminer le prix des parts sociales doit être nommé par le président du tribunal de commerce statant en la forme des référés, sa décision étant définitive et s’imposant aux parties concernées.
Dans la présente instance, Messieurs X Y et Z AA demandent au juge des référés de désigner l’expert.
Dans leurs conclusions récapitulatives Messieurs X Y et Z AA sollicitent de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon de :
Désigner tel expert judiciaire qui lui plaira, lequel aura pour mission conformément aux articles 6.1. et VIII du pacte d’associés conclu entre Monsieur X Y et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED, et aux articles VIII et IX du contrat conclu entre Monsieur Z AA et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED :
1. de déterminer contradictoirement et de certifier la valeur des actions de la société CENTUM ADETEL GROUP détenues par Monsieur X Y et par Monsieur Z AA sur la base des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2020, tels que certifiés par le Commissaire aux comptes de la société CENTUM ADETEL GROUP ;
2. d’agir, à cette fin, conformément aux termes de 1'article 1592 du Code civil ;
3. de se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
4. d’appliquer, comme stipulé à l’article VIII du pacte d’associés conclu entre Monsieur X Y et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED et à l’article IX du pacte d’associés conclu entre Monsieur Z AA et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED, une combinaison des méthodes de valorisation couramment admises, à savoir (i) la méthode des DCF (discounted cash flows), (ii) la méthode des multiples de marché (comparative market multiple) et (iii) la méthode des
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multiples de transactions (comparative transaction multiple), et toute autre méthodologie de valorisation internationalement admise susceptible d’être appliquée à cette période ;
5. de convoquer et entendre les parties dans le cadre de sa mission ;
6. de rédiger un pré-rapport arrêtant la valeur des actions de la société CENTUM ADETEL GROUP détenues par Monsieur X Y et par Monsieur Z AA permettant aux parties de lui adresser des dires auxquels il répondra, une copie des dires et des réponses corrélatives devant être adressée à chaque partie ;
7. d’appliquer et faire appliquer expressément dans ce cadre les stipulations des pactes d’associés respectivement conclus entre Monsieur X Y, Monsieur Z AA et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED ;
8. de dresser un rapport définitif arrêtant la valeur des actions de 1a société CENTUM ADETEL GROUP détenues par Monsieur X Y et par Monsieur Z AA dont une copie sera adressée à Monsieur X Y, à Monsieur Z AA et à la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED ;
Ordonner l’exécution de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile. Rejeter toutes demandes, fins et conclusion plus amples et contraires de la société CENTUL ELECTRONICS UK LIMITED et notamment celle tendant à ordonner ou permettre à l’expert désigné de prendre en considération les répercussions de la crise sanitaire liée au COVID-19 dans l’évaluation des actions de la société CENTUM ADETEL GROUP. Statuer ce que droit, sur les dépens.
Dans leurs conclusions N° 1, la société CENTUM ELECTROICS LIMITED déclare ne pas s’opposer aux demandes de Monsieur X Y et Monsieur Z AA, en y apportant les modifications suivantes :
L’expert doit :
être renommé au plan international et avoir dans ce contexte une pratique de l’évaluation de groupes de sociétés comprenant des sociétés implantées dans différents pays ;
avoir une pratique reconnue en matière de société cotées, et
avoir les missions telles que définies dans les demandes de Messieurs X Y et Z AA en précisant qu’il sera tenu de prendre en considération les répercussions de la crise sanitaire liée à la COVID-19 dans l’évaluation de la société CENTUM ADETEL GROUP.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il ressort des conclusions des parties, et elles l’ont confirmé lors de l’audience, que les parties demandent à la juridiction de nommer un expert pour évaluer la valeur des parts sociales car elles n’ont pas réussi à s’entendre sur le nom d’un expert, chaque partie ayant rejeté les experts proposés par l’autre. La société CENTUM ELECTRONICS LIMITED a refusé deux experts lyonnais proposés par Messieurs. X Y et Z AA qui, selon elle, ne disposaient pas de compétences spécifiques en matière de sociétés cotées en bourse et en matière de groupes internationaux, alors que Messieurs. X Y et Z AA ont refusé trois experts proposés par la société CENTUM ELECTRONICS LIMITED qui sont membres de cabinets d’audit considérés comme prestigieux et chers, en faisant remarquer que la société dont il s’agit d’évaluer la valeur des parts sociales est lyonnaise.
Pour concilier l’ensemble des critères mis en avant par les parties, la présente juridiction décide de désigner comme expert Monsieur AB AC (Cabinet ABELIA CONSULTING, 17 rue de la République, 69002 Lyon, téléphone 04 72 00 77 80, portable 06 11 27 93 31, courriel ), avec la mission suivante, conformément aux articles 6.1. et VIII du pacte d’associés conclu entre Monsieur X Y et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED, et aux articles VIII et IX du contrat conclu entre Monsieur Z AA et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED :
de déterminer contradictoirement et de certifier la valeur des actions de la société CENTUM ADETEL GROUP détenues par Monsieur X Y et par Monsieur Z AA sur la base des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2020, tels que certifiés par le Commissaire aux comptes de la société CENTUM ADETEL GROUP ;
d’agir, à cette fin, conformément aux termes de 1'article 1592 du Code civil ;
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de se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
d’appliquer, comme stipulé à l’article VIII du pacte d’associés conclu entre Monsieur X Y et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED et à l’article IX du pacte d’associés conclu entre Monsieur Z AA et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED, une combinaison des méthodes de valorisation couramment admises, à savoir (i) la méthode des DCF (discounted cash flows), (ii) la méthode des multiples de marché (comparative market multiple) et (iii) la méthode des multiples de transactions (comparative transaction multiple), et toute autre méthodologie de valorisation internationalement admise susceptible d’être appliquée à cette période ;
de convoquer et entendre les parties dans le cadre de sa mission ;
de rédiger un pré-rapport arrêtant la valeur des actions de la société CENTUM ADETEL GROUP détenues par Monsieur X Y et par Monsieur Z AA permettant aux parties de lui adresser des dires auxquels il répondra, une copie des dires et des réponses corrélatives devant être adressée à chaque partie ;
d’appliquer et faire appliquer expressément dans ce cadre les stipulations des pactes d’associés respectivement conclus entre Monsieur X Y, Monsieur Z AA et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED ;
de dresser un rapport définitif arrêtant la valeur des actions de 1a société CENTUM ADETEL GROUP détenues par Monsieur X Y et par Monsieur Z AA dont une copie sera adressée à Monsieur X Y, à Monsieur Z AA et à la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED.
En ce qui concerne l’impact des répercussions de la crise sanitaire liée à la COVID-19 dans l’évaluation de la société CENTUM ADETEL GROUP, le tribunal considère qu’il ne relève pas de sa mission de modifier la méthodologie déterminée entre les parties dans leurs contrats respectifs ; dans la mesure où les méthodes d’évaluation prévues de manière non limitative sont capables de tenir compte d’un tel impact, s’il existe, il n’est point nécessaire d’ordonner à l’expert de tenir compte spécifiquement d’un évènement qui aurait pu modifier la valeur des parts sociales.
La présente juridiction observe que l’article VIII du pacte d’actionnaires d’une part, et l’article IX de la promesse de vente d’autre part, prévoient que le coût de l’expertise sera partagé à parts égales entre CENTUM ELECTRONIS UK LIMITED et les actionnaires vendeurs. La charge des frais d’expertise doit être partagée également entre les parties et il convient d’ordonner le versement à l’expert d’une provision de 6 000 euros, à valoir sur les frais de son expertise. La quote-part de chacune des parties pour cette provision s’élève ainsi à la somme de 2 000 euros.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Les dépens de l’instance seront partagés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET INSUSCEPTIBLE DE RECOURS :
Désigne comme expert Monsieur AB AC (Cabinet ABELIA CONSULTING, 17 rue de la République, 69002 Lyon), avec la mission suivante, conformément aux articles 6.1. et VIII du pacte d’associés conclu entre Monsieur X Y et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED, et aux articles VIII et IX du contrat conclu entre Monsieur Z AA et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED :
de déterminer contradictoirement et de certifier la valeur des actions de la société CENTUM ADETEL GROUP détenues par Monsieur X Y et par Monsieur Z AA sur la base des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2020, tels que certifiés par le Commissaire aux comptes de la société CENTUM ADETEL GROUP ;
d’agir, à cette fin, conformément aux termes de 1'article 1592 du Code civil ;
2021R00529 – 2121000009/5
de se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
d’appliquer, comme stipulé à l’article VIII du pacte d’associés conclu entre Monsieur X Y et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED et à l’article IX du pacte d’associés conclu entre Monsieur Z AA et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED, une combinaison des méthodes de valorisation couramment admises, à savoir (i) la méthode des DCF (discounted cash flows), (ii) la méthode des multiples de marché (comparative market multiple) et (iii) la méthode des multiples de transactions (comparative transaction multiple), et toute autre méthodologie de valorisation internationalement admise susceptible d’être appliquée à cette période ;
de convoquer et entendre les parties dans le cadre de sa mission ;
de rédiger un pré-rapport arrêtant la valeur des actions de la société CENTUM ADETEL GROUP détenues par Monsieur X Y et par Monsieur Z AA permettant aux parties de lui adresser des dires auxquels il répondra, une copie des dires et des réponses corrélatives devant être adressée à chaque partie ;
d’appliquer et faire appliquer expressément dans ce cadre les stipulations des pactes d’associés respectivement conclus entre Monsieur X Y, Monsieur Z AA et la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED ;
de dresser un rapport définitif arrêtant la valeur des actions de 1a société CENTUM ADETEL GROUP détenues par Monsieur X Y et par Monsieur Z AA dont une copie sera adressée à Monsieur X Y, à Monsieur Z AA et à la société CENTUM ELECTRONICS UK LIMITED.
ORDONNE à chacune des parties de verser à l’expert une avance de 2 000 euros, soit une provision totale de 6 000 euros, à valoir sur les frais de l’expertise.
ORDONNE à chacune des parties de payer sa quote-part égale des dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Martin SCHMIDT, Président, et France BOMMELAER, Greffier
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