Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 9 avr. 2021, n° 2020F00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2020F00667 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE VERSAILLES SBA/2020F00667/09-04-2021
[…]
[…]
FRANCE EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Versailles
a rendu la décision dont la teneur suit
DE
CREFFE
N° de rôle 2020F00667
SCI MILLOIS / SAS UPTO France Nom du dossier
Délivrée le 09/04/2021
Première page
HA B E TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 9 AVRIL 2021
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
3ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2020F00667
MILLOIS contre
DEMANDEUR
[…] comparant par Me
Jérémie GINIAUX-KATS […] […] et par Me Rémi
CASTEBERT […]
DEFENDEUR
SAS UPTO France 5 Avenue Isaac Newton 78180 Montigny-le-Bretonneux non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M.
X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 12 Mars 2021, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Claude ARMANI, président de chambre,
M. C D-E, juge, M. X Y, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de
l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Claude ARMANI président de chambre et Me Sylvie
BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire.
Deuxième page
3
LES FAITS
La SCI MILLOIS, immatriculée au registre de commerce d’Évry (RCS 750 976 573), a donné à bail à la société UPTO-SPM, immatriculée au registre de commerce d’Évry (RCS 447 702 044) des locaux à usage commercial, le 31 juillet 2019.
Ces locaux, d’une surface approximative de 500 m2 sont situés au […].
Le contrat de bail, conclu pour une durée de 9 années, a pris effet le 14 octobre 2019.
Dans le cadre de ce contrat de bail, la SAS UPTO FRANCE, immatriculée au registre de 1 commerce de Versailles (RCS 522 192 541), s’est engagée en qualité de caution solidaire de la société UPTO-SPM, renonçant aux bénéfices de discussion et de division, au bénéfice du terme ainsi que des effets de toute procédure collective ouverte à l’encontre de la société UPTO – SPM.
Le loyer du 3e trimestre 2020, n’ayant pas été réglé, la caution en a été informée le 26 aout par lettre recommandée avec AR.
Le 21 septembre 2020, la société UPTO-SPM a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal
d’Évry.
Le bail a été résilié le 29 septembre 2020, par le mandataire liquidateur, et la créance de la SCI
MILLOIS d’un montant de 33 298, 65 €, a été déclarée auprès de celui-ci.
Le 20 octobre 2020, la SCI MILLOIS a mis en demeure la SAS UPTO FRANCE, en sa qualité de caution solidaire, de régler les sommes dues à cette date.
Dans ce contexte, en l’absence de réponse de la caution à une relance le 13 novembre 2020, et étant donné que les locaux n’ont pas été libérés, la SCI MILLOIS a introduit la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par acte en date du 1er décembre 2020, signifié à l’étude, la SCI MILLOIS a fait donner assignation à la SAS UPTO-FRANCE d’avoir à comparaître le 18 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Versailles afin de l’entendre ; Il est précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de
< constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques :
La SAS UPTO FRANCE n’a pas comparue et n’était pas représentée à l’audience du 18 décembre 2020;
Le 12 janvier 2021, la SCI MILLOIS a introduit, auprès du tribunal judiciaire de Versailles, une requête afin d’autorisation de saisie conservatoire d’un montant de 74 373,43 €;
Une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles datée du 14 janvier 2021 a autorisé la SCI MILLOIS à pratiquer une saisie conservatoire d’un montant de 50 000,00 € ;
Le 25 janvier 2021, cette saisie conservatoire a été exécutée pour un montant de 34 834,24 €;
Troisième page
Par conclusions soutenues à l’audience du 12 mars 2021, la SCI MILLOIS a demandé au tribunal
de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la SCI MILLOIS en ses demandes, fins et conclusion s et l’en dire bien fondée ;
CONSTATER l’engagement de caution solidaire de la SAS UPTO FRANCE au titre des dettes de la société UPTO-SPM contractées dans le cadre du bail commercial du 31 juillet
2019;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER la SAS UPTO FRANCE à régler à la SCI MILLOIS les sommes suivantes :
Loyer du 3ème trimestre 2020, soit 12 500 € HT ou 15 000 € TTC;
●
Solde de charges sur les 3 premiers trimestres 2020 :12 605 € HT ou
●
15 126 € TTC;
Intérêts contractuels sur ces créances, au 15 janvier 2021 2613,97 € TTC, à réévaluer
●
au jour du délibéré ;
Indemnité contractuelle de 10 % sur le 3ème trimestre (lettre recommandée du bailleur en date du 26 août 2020): 2 058 € TTC;
Intérêt au taux légal majoré de 5 points sur la facture du 1er juillet 2020: 351,90 € TTC, à
●
réévaluer au jour du délibéré;
Indemnités d’occupation depuis la résiliation prononcée par le mandataire liquid
● ateur Maître Z A B, par lettre en date du 29 septembre 2020 et à jour au
15 janvier 2021 26 383,56 € TTC, à réévaluer au jour du délibéré ;
Astreinte de 100 € par jour de retard et sur 107 jours au 15 janvier 2021, se portant à la
●
somme de 12 840 € TTC, à réévaluer au jour du délibéré ;
Frais de vidage et de remise en état des locaux – pour mémoire ;
●
Frais, au moins pour moitié, de l’intervention d’un Huissier de Justice aux fins de réaliser
●
l’état des lieux de sortie – pour mémoire ;
Soit un total certain, liquide et exigible au 15 janvier 2021 de 74 373,43 € TTC, à parfaire au jour du délibéré.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SAS UPTO FRANCE à régler à la SCI MILLOIS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la SAS UPTO FRANCE aux dépens;
La SAS UPTO France, non-comparante, n’a pas conclu.
Sis
Quatrième page
5
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs explications le 12 mars 2021 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Seule la SCI MILLOIS s’est présentée et a été entendue. Elle a précisé que ses dernières écritures et conclusions reprenaient l’ensemble de ses moyens et demandes.
Les débats ayant eu lieu, le juge chargé d’instruire l’affaire, estimant la juridiction suffisamment éclairée, a clôturé les débats et avisé la partie présente que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.
MOYENS DES PARTIES
La SCI MILLOIS s’en tient à son acte introductif d’instance modifié des conclusions
d’actualisation du préjudice au 15 janvier 2021.
La SAS UPTO FRANCE n’a pas fait connaître de moyens de défense.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence de la SAS UPTO FRANCE
Le tribunal constatera l’absence de la SAS UPTO FRANCE et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifie que la demande est régulière, l’acte d’assignation signifié au défendeur le 1er décembre 2020 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile; que la demande est recevable, le tribunal étant compétent et aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d’ordre public n’étant relevée.
Sur la demande principale
La SCI MILLOIS demande au tribunal de
CONDAMNER la SAS UPTO FRANCE à payer à la SCI MILLOIS la somme de 74 373,43 € TTC due en principal et intérêts et indemnités conventionnelles au 15 janvier
2021, à parfaire au jour du délibéré.
La SCI MILLOIS produit aux débats :
Le bail commercial daté du 31 juillet 2019;T
En annexe du bail un acte de caution solidaire signé par la SAS UPTO FRANCE, sans limitation, ni de durée, ni de montant autre que ceux résultant du bail ; Cette caution couvrant le paiement du loyer s’élevant, à la date de signature du bail, à 50 000 € HT par an, sa révision chaque année, les taxes, charges, indemnités d’occupation, et frais de procédure ainsi que toutes autres obligations résultant du contrat de bail, notamment en cas d’admission de la société débitrice au bénéfice de toute procédure collective. Cet acte de caution est assorti des mentions manuscrites, conformes aux dispositions des articles
L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, ce dernier article visant la renonciation au bénéfice de la division et de la discussion;
رود Cinquième page
6
Facture du loyer et des charges au 1er juillet 2020;
Une lettre recommandée avec AR datée du 26 aout 2020, commandement à payer adressé à la SAS UPTO France;
Une lettre recommandée avec AR datée du 29 septembre 2020 de résiliation du bail par le mandataire judiciaire ;
Une lettre recommandée avec AR datée du 20 octobre 2020 de mise en demeure de la caution;
La déclaration de créance rectificative à titre chirographaire;
Le détail et justificatif de l’ensemble des charges dues;
La décision du tribunal judiciaire de Versailles autorisant une saisie conservatoire d’un montant de 50 000 €;
L’actualisation du préjudice à date du 15 janvier 2021, cette actualisation porte sur les éléments suivants prévus au bail et donc couverts par la caution :
a) Application d’un taux d’intérêt de 1,5 % par mois sur toutes les sommes dues
(loyers et charges) depuis le 1er juillet 2020;
b) Indemnités forfaitaires de 10 % sur les sommes dues 15 jours après la réception par le preneur d’une mise en demeure non suivie d’effet;
c) Application d’un taux d’intérêt légal majoré de 5 points sur toutes les sommes dues (loyers et charges) et non payées à l’échéance exacte, ici le 1er juillet 2020;
d) Indemnité d’occupation basée sur un loyer annuel majoré de 50 % soit 75 000 €
HT, et pour une durée de 107 jours au 15 janvier 2021;
Les sommes demandées, à l’exception de l’application de la TVA sur l’indemnité
d’astreinte de 100 €/jour qui représente une somme de 2140 € (12840-10700), sont conformes aux dispositions contractuelles figurant dans le bail, le tribunal jugera que les diverses créances détenues par la SCI MILLOIS sur la SAS UPTO FRANCE sont certaines, liquides et exigibles, que l’acte de cautionnement de la SAS UPTO FRANCE est valide, et condamnera la SAS UPTO FRANCE à payer, à la SCI MILLOIS la somme de 72 233,43 € TTC (74 373,43-2140) due en principal et intérêts et indemnités conventionnelles au 15 janvier 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement.
Sixième page
7
Sur les demandes accessoires
Le tribunal condamnera SAS UPTO FRANCE à payer à la SCI MILLOIS, la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la SAS UPTO FRANCE.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
- Constate l’absence de la SAS UPTO FRANCE;
- Condamne la SAS UPTO FRANCE à payer, en deniers ou quittance, à la SCI MILLOIS la somme de 72 233,43 € TTC due en principal et intérêts et indemnités conventionnelles, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 et jusqu’au parfait paiement;
- Condamne la SAS UPTO FRANCE à payer à la SCI MILLOIS la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la SAS UPTO FRANCE aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à 73,22 €.
Le greffier Le présidentFor
Septième page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Bail meublé ·
- Assureur ·
- État ·
- Devis ·
- Demande ·
- Astreinte
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Conseil ·
- Corse ·
- Code de déontologie ·
- Santé ·
- Côte ·
- Région
- Moteur ·
- Échange ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Veuve ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Mise en état ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Décoration ·
- Service ·
- Produit ·
- Horlogerie ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Communication de document ·
- Ordonnance ·
- Actif ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Exploit ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Formation ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Salarié ·
- Copie ·
- Personnes ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Asile ·
- Associations ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Intervention volontaire ·
- Réfugiés
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Original ·
- Ags ·
- Audience ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Débats
- Parcelle ·
- Zone urbaine ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisation ·
- Conseil municipal ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance de protection ·
- École ·
- Violence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Pacte ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Aide
- Licenciement ·
- Alcool ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Marin ·
- Règlement intérieur ·
- Test ·
- Faute grave ·
- Harcèlement ·
- Whisky
- Jeunesse ·
- Adoption ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Comités ·
- Ceca ·
- Code de commerce ·
- Associations ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.