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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 25 juin 2025, n° 2025R00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 25 Juin 2025
N° RG: 2025R00095
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] comparant par [J] [X] [Localité 2] [Localité 3] et par Me Caroline VARELA [Adresse 4]
DEFENDEURS
[P] [Y] [Adresse 5] comparant par Me Philippe CHATEAUNEUF [Adresse 6] et par Me Pierre MASSOT [Adresse 7]
[Adresse 8] comparant par Me Philippe CHATEAUNEUF [Adresse 6] et par Me Pierre MASSOT [Adresse 7]
Débats à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par ordonnances sur requête n° 2025O36 du 5 février 2025 et n°2025O062 du 13 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Versailles a autorisé des mesures d’investigation au siège social de la SAS MONTA, dirigée par Madame [H] [U], exerçant une activité d’achat et de revente d’or ; ces mesures ont été ordonnées suite à la requête des SAS [P] [Y] et ELKOR, entreprises concurrentes et anciens employeurs de Madame [H] [U], soupçonnant cette dernière d’actions de parasitisme et de concurrence déloyale.
Par actes en date du 2 avril 2025 la SAS MONTA a fait donner assignation en référé rétractation aux SAS [P] [Y] ET ELKOR devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 30 avril 2025.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 11 juin 2025 la SAS MONTA nous demande de :
Vu notamment les articles 145, 414, 496, 497 du code de procédure civile,
Vu l’article R.153-1 du code de commerce
Vu la requête enregistrée sous le numéro de RG 2025O036
Vu les ordonnances rendues,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal
* Juger que les SAS ELKOR et [P] [Y] ne démontrent pas de motif légitime pour obtenir la saisie par huissier des documents listés dans leur requête du 24 janvier 2025 ;
* Juger que la requête des SAS ELKOR et [P] [Y], afin de faire saisir par commissaire de justice les documents listés au moyen des mots clés listés, ne constitue pas une mesure légalement admissible ;
* Juger qu’aucune circonstance n’exigeait que les SAS ELKOR et [P] [Y] engagent une procédure sur requête non contradictoire pour solliciter la saisie de documents dans les locaux de la SAS MONTA ;
* Juger que la requête des SAS ELKOR et [P] [Y] afin de faire saisir par Commissaires de justice les documents qui y sont listés porte une atteinte illicite au secret des affaires ;
En conséquence
* Rétracter l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Versailles le 5 février 2025 ainsi que l’ordonnance rectificative du 13 février 2025 dans toutes leurs dispositions ;
* Annuler l’intégralité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance entreprise ;
* Enjoindre le Commissaire de justice de détruire l’ensemble des dossiers, fichiers, documents, correspondances, et plus généralement tous documents qui lui ont été remis ou dont il a pris copie en exécution des ordonnances entreprises et exécutées le 5 mars 2025 et de n’en garder aucune copie,
A titre subsidiaire,
* Rétracter les ordonnances rendues par monsieur le président du tribunal des activités économiques de Versailles les 5 et 13 février 2025, en ce qu’elles ont autorisé le commissaire de justice à rechercher tous les éléments, documents, fichiers avec les mots clés "[Localité 4]« , »[N] [S]« , »[S]« , »[B] [V]« , »[V]";
* Annuler l’intégralité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement des ordonnances entreprises avec les mots clés clefs "[Localité 4]« , »[N] [S]« , »[S]« , »[B] [V]« , »[V]";
* Enjoindre le commissaire de justice de détruire l’ensemble des dossiers, fichiers, documents, correspondances, et plus généralement tous documents dont il a pris copie en exécution de l’ordonnance entreprise et exécutée le 5 mars 2025 via les mots clés clefs "[Localité 4]« , »[N] [S]« , »[S]« , »[B] [V]« , »[V]".
A titre subsidiaire
* Ordonner au Commissaire de Justice ayant réalisé les opérations de saisie le 5 mars 2025 en exécution des ordonnances des 5 et 13 février 2025 de conserver sous séquestre les documents saisis dans l’attente d’une décision au fond définitive ; A défaut
* Ordonner que les documents saisis sous séquestre provisoire soient triés par le commissaire de justice ayant réalisé les opérations de saisie le 5 mars 2025 et que seuls soient remis à GOLDUNION ceux contenant des informations utiles à la preuve du prétendu détournement de clientèle, au besoin après occultation des informations confidentielles inutiles, en veillant à totalement exclure les documents couverts par le secret professionnel de l’avocat ;
A titre infiniment subsidiaire
* Convoquer les parties à une prochaine audience en chambre du conseil afin que soient examinés les élément appréhendés et mis sous séquestre par Maître [M] [W] à la suite des opérations et qu’il soit statué sur la main levée totale ou partielle du séquestre dans les conditions des articles R.153-2 et suivants du code de commerce ;
* Enjoindre à la SAS MONTA de :
* Procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l’état sans examen;
* Catégorie B : les pièces protégées par le secret des affaires et/ou secret professionnel de l’avocat, pouvant être communiquées après la mise en place des mesures de protection ;
* Catégorie C : les pièces qui n’ont pas lieu d’être communiquées en ce qu’elles sont manifestement sans lien avec la mesure de saisie ordonnée ;
* Communiquer ce tri, accompagné d’une numérotation distincte à Maître [M] [W], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
* Remettre au président des activités économiques de [Localité 5] à une prochaine audience en chambre du conseil :
* La communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par le commissaire de justice instrumentaire ;
* La version confidentielle intégrale des pièces de catégorie B ;
Une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;
* Un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B la protection accordée au secret des affaires et le secret professionnel de l’avocat ;
* Ordonner que les parties et leurs conseils signent, sans délai après la communication du tri réalisé par la SAS MONTA au commissaire de justice, un accord de confidentialité permettant aux conseils des SAS [P] [Y] et ELKOR de consulter les éléments sous séquestre des catégories B et C sans en donner connaissance aux SAS [P] [Y] et ELKOR ;
* Ordonner que les conseils des SAS [P] [Y] et ELKOR puissent consulter, sous un délai maximum d’un mois après la signature de l’accord de confidentialité, les éléments sous séquestre des catégories B et C, dans le cadre de la dite confidentialité, au sein des locaux de SAS MONTA, afin de faire leurs observations au président, lui
permettant de statuer sur la demande de main levée des pièces séquestrées, en tout ou partie ;
En tout état de cause
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement les SAS ELKOR et [P] [Y] à verser à la SAS MONTA la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 11 juin 2025 les SAS [P] [Y] ET ELKOR nous demandent de :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 153-1, L. 153-2, R. 153-1 et suivants du code de commerce,
Vu les requêtes du 24 janvier et du 12 février 2025, les pièces produites à l’appui et les ordonnances des 5 et 13 février 2025,
* Juger que les demandes de rétractation des ordonnances des 5 et 13 février 2025 formées par la SAS MONTA sont mal fondées ;
* Débouter la SAS MONTA de ses demandes de rétractation des ordonnances des 5 et 13 février 2025 ainsi que de toutes ses demandes subséquentes ;
En conséquence
Convoquer les parties à une prochaine audience en chambre du conseil afin que soient examinées les éléments appréhendés et mis sous séquestre par Maître [M] [W] à la suite des opérations et qu’il soit statué sur la mainlevée totale ou partielle du séquestre dans les conditions des articles R. 153-2 et suivants du code de commerce ;
Enjoindre à la SAS MONTA de :
* Procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard :
* Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l’état sans examen;
* Catégorie B : les pièces qui seraient prétendument concernées par le secret des affaires et/ou le secret professionnel de l’avocat et que la SAS MONTA refuse de communiquer ;
* Catégorie C : les pièces que la SAS MONTA refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires et/ou le secret professionnel de l’avocat
* Communiquer sans délai ce tri, qui sera accompagné d’une numérotation distincte, à Maître [M] [W], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
* Remettre au président du tribunal des activités économiques de Versailles à une prochaine audience en chambre du conseil :
* La communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par le commissaire de justice instrumentaire, sous forme de note ou de procès-verbal ;
* La version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;
Une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;
* Un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d’un prétendu secret des affaires, conformément à l’article R. 153-3 du code de commerce ;
* Ordonner que les parties et leurs conseils signent, sans délai après la communication du tri réalisé par la SAS MONTA au commissaire de justice, un accord de confidentialité permettant aux conseils des SAS ELKOR et [P] [Y] de consulter les éléments sous séquestre des catégories B et C pour lesquels la SAS MONTA refuse la communication sans en donner connaissance aux SAS ELKOR et [P] [Y] ;
* Ordonner que les conseils des SAS ELKOR et [P] [Y] puissent consulter, sous un délai maximum d’un mois après la signature de l’accord de confidentialité, les
éléments sous séquestre des catégories B et C, dans le cadre de ladite confidentialité, à l’étude de Maître [M] [W], commissaire de justice, afin de faire leurs observations au président, lui permettant de statuer sur la demande de mainlevée des pièces séquestrées, en tout ou en partie ;
En tout état de cause
* Dire et juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS MONTA et l’en débouter ;
* Condamner la SAS MONTA à verser aux SAS ELKOR et [P] [Y] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 11 juin 2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
On se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
Sur la demande de rétractation des ordonnances des 5 et 13 février 2025
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête sur le fondement de cet article est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à partir des éléments de preuve produits au jour du dépôt de la requête initiale et de ceux ultérieurement produits devant lui ;
Il résulte également de l’article 145 du code de procédure civile que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les faits allégués ;
L’efficacité de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 exige également qu’elles soient exécutées non contradictoirement pour préserver les éléments de preuve recherchés ;
En l’espèce, SAS MONTA demande la rétractation des ordonnances susvisées en ce qu’elles ont été obtenues sur une présentation fallacieuse de la réalité des faits, que les mesures d’instructions prévues ne sont pas légalement admissibles et que le non-respect du contradictoire n’est pas justifié ;
Sur la présentation fallacieuse des faits
La SAS MONTA soutient principalement que Madame [H] [U] n’était pas soumise à des clauses de non concurrence contrairement à ce qui était suggéré par les SAS [P] [Y] et ELKOR ; les débats font apparaître que même si Madame [H] [U] n’avait pas de clause de non concurrence formelle dans son contrat de
travail avec les SAS [P] [Y] et ELKOR, elle était néanmoins soumise à des dispositions de confidentialité, de non divulgation ou d’utilisation de savoirs faire acquis;
La SAS MONTA soutient principalement que le témoignage de Madame [C] attestant d’une tentative de débauchage par Madame [H] [U] est un faux, obtenu par les SAS [P] [Y] et ELKOR sous la contrainte, ce que laisse à penser sa rédaction, puisque sont annexés au témoignage des demandes aux SAS [P] [Y] et ELKOR de contreparties salariales ; les débats font apparaître cependant que la tentative même de débauchage n’est pas formellement niée et qu’aucune procédure pour faux témoignage n’a été engagée ;
La SAS MONTA explique par ailleurs qu’elle a utilisé pour sa communication des éléments fournis par le prestataire fondeur d’or « [Localité 4] » et non une volonté délibérée de plagiat des communications des SAS [P] [Y] et ELKOR ; nous constatons cependant dans les divers supports une similitude visuelle, notamment celle du lingot, qui justifie la suspicion de parasitisme qui ne pourra s’apprécier qu’au fond ;
Ainsi constatant que les débats ne nous ont pas dévoilé une présentation des faits radicalement différente de celle sur laquelle s’était appuyée les ordonnances susvisées, nous ne retiendrons pas le moyen ;
Sur l’admissibilité légale des mesures d’instruction
La SAS MONTA soutient que l’absence de limite temporelle dans les mesures d’instruction les prive de leur base légale ; nous constatons cependant que la période d’instruction est par nature limitée puisqu’elle est réalisée au siège de SAS MONTA dont la création remonte au 27 novembre 2024, soit une mesure d’instruction réalisée le 5 mars 2025 couvrant ainsi une période de moins de 5 mois ; en conséquence nous ne retiendrons pas le moyen ;
la SAS MONTA soutient également que les mesures ne sont pas légalement admissibles car excessives en ce que principalement le mot clef retenu « [Localité 4] » amène les SAS [P] [Y] et ELKOR à connaître l’intégralité de ses facturations ; nous constatons cependant que la [Localité 4] est un prestataire commun aux parties justifiant d’être intégré aux mesures d’instruction dont les résultats pourront faire l’objet de mesures de protection prévues au code de commerce ; en conséquence nous ne retiendrons pas le moyen ;
En conséquence de ce qui précède nous débouterons la SAS MONTA de sa demande de rétractation des ordonnances des 5 et 13 février 2025 ;
Sur la demande de réduction de la portée des mesures d’instruction objet des ordonnances des 5 et 13 février 2025
La SAS MONTA nous demande de supprimer toute saisie de document saisis sur la base des mots clefs « [Localité 4] » , « LARENT [S] » , « [S] » , « [B] [V] » , « [V] » ; nous constatons que, outre la [Localité 4], prestataire commun des parties, les autres noms évoqués sont des dirigeants de les SAS [P] [Y] et ELKOR en lien direct avec le litige objet d’une éventuelle instance au fond, qu’en conséquence les considérant justifiés nous ne retiendrons pas le moyen et débouterons la SAS MONTA de sa demande de rétractation partielle des ordonnances susvisées ;
Sur la demande de levée de séquestre
Les SAS [P] [Y] ET ELKOR demandent que soit organisée la levée de séquestre de l’ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction objet des ordonnances des 5 et 13 février 2025 ;
La SAS MONTA exposent que les documents appréhendés par le commissaire de justice instrumentaire contiennent des éléments qui relèvent du secret des affaires au sens de l’article L.151-1 du code de commerce ;
Il y a en conséquence lieu d’opérer la levée de séquestre conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce ; pour une bonne organisation de celle-ci nous ordonnerons à la SAS MONTA, afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous réserverons l’application des dispositions de l’article 700 ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent,
* Déboutons la SAS MONTA de toutes ses demandes au titre de la rétractation ou modification des ordonnances n° 2025O0036 et n°2025O0062 ;
* Laissons aux parties le soin d’organiser un cercle de confidentialité ;
* Demandons à la SAS MONTA, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* Catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
* Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires (relations clients-avocat et vie privée) ;
* Disons que l’intégralité des pièces avec un fichier informatique pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées au juge (format papier) et au commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré
* Disons que pour les pièces catégorie B, concernées par le secret des affaires, la SAS MONTA, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au commissaire de justice et au juge pour chacune des pièces, sous format papier (pour le juge) :
* La version confidentielle intégrale,
* Une version non confidentielle ou un résumé,
* Un mémoire, précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
* Fixons le calendrier suivant :
* Communication au commissaire de justice et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 1er août 2025,
* Communication au commissaire de justice et au juge des pièces catégorie B, concernées par le secret des affaires assorties de leurs annexes tel que défini ci-dessus avant le 1er octobre 2025 et qu’à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l’ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;
* Renvoyons l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025 à 9h00 pour procéder à la levée de séquestre ;
* Réservons l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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