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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 20 mai 2026, n° 2026R00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 20 mai 2026
N° RG: 2026R00085
DEMANDEUR
SAS [F] [Adresse 1] comparant par Me Sandra ROBERT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [Localité 1] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 mai 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Depuis le 1er septembre 2023, la SAS [F] dispense des prestations d’entretien, nettoyage de locaux et fournitures de sanitaires à la SAS [Localité 1] qui a une activité d’enseignement et de formation en alternance dans le cadre d’un centre de formation par apprentissage, et dont la [Etablissement 1] COLLEGE DE [Localité 2] est présidente. Des factures étant restées impayées depuis avril 2025, [F] a mis en demeure [Localité 1] par lettre RAR du 3 décembre 2025 de la régler ; celle-ci est restée vaine, d’où l’instance.
Par acte en date du 13 mars 2026 signifié à personne, la SAS [F] (RCS Evry n°498 996 081) a fait donner assignation en référé à la SAS [Localité 1] (RCS Versailles n°500 960 547) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 6 mai 2026 et lui demandant de :
Vu l’article D441-5 du code de commerce ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement provisionnel de la somme de 4 585,80 € TTC en principal, assortie d’une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures et au paiement provisionnel de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens.
La SAS [Localité 1] n’a ni comparu, ni conclu.
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 mai 2026, en l’absence de la SAS [Localité 1], [F] a réitéré ses demandes. Après clôture des débats, nous lui avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.
La SAS [Localité 1] n’est pas représentée.
La SAS [Localité 1] n’a pas comparu. Nous constaterons son absence et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous avons vérifié que la demande est régulière, l’acte d’assignation signifié à la défenderesse le 13 mars 2026 satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile; la demande est recevable, le tribunal étant compétent, aucune exception de nullité et fin de non-recevoir d’ordre public n’étant relevée.
Sur les demandes de condamnation à paiement par provision des factures impayées, des intérêts sur factures et des frais de recouvrement.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, [F] expose que le contrat de prestation entre commerçants n’exige pas de forme écrite pour être valable, et que sur le fondement d’une jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass, com., 4 févr. 1997, n° 94-18.758) est considérée comme constituant une acceptation tacite l’absence de protestation dans un délai raisonnable à compter de la réception de la facture. [F] soutient que ses factures ont été acquittées pour ses prestations de nettoyage pendant plusieurs mois et que la société aujourd’hui débitrice ne se s’est jamais plainte des prestations de [F]. Elle prétend que les factures mentionnent la pénalité de retard exigible à compter de la date d’exigibilité.
Elle produit son grand-livre clients sur la période 1 er janvier 2025 – 11 février 2026 mentionnant pour le compte « ASCENCIA » des factures à l’adresse de « ASCENCIA BUSINESS SCHOOL SAINT QUENT », « ASCENCIA BUSINESS SCHOOL EVRY […] MARNE LA VA […] ASCENCIA BUSINESS SCHOOL […] ECOLE ELFE […] COLLEGE DE [Localité 2] […] DIGITAL COLLEGE […] » et présentant un solde dû de 147 641,53 € au 11 février 2026, dont les 4 factures produites à la présente instance comme étant impayées.
Les factures produites mentionnent le « contrat d’entretien n°2309015665 » non produit à l’instance, des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des factures et des frais de recouvrement de 40 € par facture ; le grand livre produit mentionne 12 factures mensuelles à l’adresse de « ASCENCIA BUSINESS SCHOOL SAINT QUENT » au titre de l’années 2025, d’un montant de 1 317,76 € TTC pour les mois de janvier à novembre 2025 et 632,52 € pour la facture au 11 décembre 2025. Seules les factures produites à la présente instance sont impayées.
Il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation dont il nous est justifié n’apparaît pas sérieusement contestable ;
En conséquence nous condamnerons la SAS [Localité 1] à payer à la SAS [F] par provision :
* la somme de 4 585,80 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du :
* 0 1 er juin 2025 sur la somme de 1 317,76 €
* 1 er décembre 2025 sur la somme de 1 317,76 €
* 1 er janvier 2026 sur la somme de 1 317,76 €
* 26 janvier 2026 sur la somme de 632,52 €
* la somme de 160,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [F] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ; nous condamnerons la SAS [Localité 1] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; nous la condamnerons également aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision
* Condamnons la SAS [Localité 1] à payer à la SAS [F] par provision :
* la somme de 4 585,80 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du :
* 0 1 er juin 2025 sur la somme de 1 317,76 €
* 1 er décembre 2025 sur la somme de 1 317,76 €
* 0 1 er janvier 2026 sur la somme de 1 317,76 €
* 26 janvier 2026 sur la somme de 632,52 €
* la somme de 160,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamnons la SAS [Localité 1] à payer à la SAS [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SAS [Localité 1] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 36,74 €.
Le greffier
Le président.
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