Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 2e chambre, 27 mars 2025, n° 2024F00148
TCOM Rennes 27 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Droit à commission sur ventes

    Le tribunal a jugé que la société ROYER ne pouvait pas contester le droit à commission de la société SCagentco, n'ayant pas apporté la preuve de l'extinction de cette obligation.

  • Accepté
    Avoirs indûment déduits

    Le tribunal a constaté que la société ROYER n'avait pas justifié les déductions effectuées, condamnant ainsi la société ROYER à payer les arriérés de commissions.

  • Accepté
    Taux de commissions diminués

    Le tribunal a jugé que la société ROYER n'avait pas respecté les termes contractuels relatifs aux taux de commissions, condamnant la société ROYER à payer les montants dus.

  • Rejeté
    Non fourniture de matériel commercial

    Le tribunal a estimé que la société SCagentco n'avait pas prouvé le préjudice allégué, déboutant ainsi sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à indemnité de cessation de mandat

    Le tribunal a reconnu le droit à indemnité de cessation de mandat et a condamné la société ROYER à verser une somme à la société SCagentco.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société SCagentco les frais engagés pour faire valoir ses droits, condamnant la société ROYER à rembourser ces frais.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 mars 2025, n° 2024F00148
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2024F00148
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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