Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 3 août 2023, n° 2023R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro : | 2023R00023 |
Texte intégral
2023R00023 – 2321500002/1
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE
…………………….. VIENNE
ORDONNANCE DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-TROIS 03/08/2023
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 avril 2023
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 juin 2023 à laquelle siégeait :
Monsieur François COUTURIER, Président,- assisté de :
->Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE
- La société KAYDOK FACADES 2023R23 405 Rue Jean Perrin
38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL
DEMANDEUR – représenté par : Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT -
[…]
Maître Thierry BRAILLARD – SELARL THIERRY BRAILLARD & ASSOCIES -
[…]
-La société KAYDOK DISTRIBUTION
405 Rue Jean Pérrin
38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL
DEMANDEUR – représenté par : Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT -
[…]
Maître Thierry BRAILLARD – SELARL THIERRY BRAILLARD & ASSOCIES – […]
- La société KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE ET
TICARET
5 Rue d’Alembert
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Jocelyn RIGOLLET -
[…]
Maître Benoit GRANGE […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC): 64,76 € HT, 12,95 € TVA, 77,71 € TTC Copie exécutoire délivrée le 03/08/2023 à Me Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT
Copie exécutoire délivrée le 03/08/2023 à Me Jocelyn RIGOLLET
2023R00023 – 2321500002/2
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 20 avril 2023, les sociétés KAYDOK FACADES et KAYDOK DISTRIBUTION, ont assigné la société KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE TICARET
(KALEKIM) devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
Vu les conclusions en réponse n°2 de la société KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE TICAR ET, exerçant sous l’enseigne KALEKIM,
Vu les conclusions récapitulatives des sociétés KAYDOC FACADE et KAYDOC DISTRIBUTION,
MOTIVATION
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »> ;
Attendu que les sociétés KAYDOK FACADES et KAYDOK DISTRIBUTION justifient qu’un litige existe entre elles-mêmes et la société KALEKIM, portant sur des désordres apparus suite à l’utilisation de matériaux de construction fournis aux demanderesses par la défenderesse et utilisés sur des chantiers par ces premières ;
Attendu qu’il apparaît nécessaire de déterminer la cause de ces désordres pour déterminer les responsabilités dont pourrait dépendre la solution d’un litige qui n’a pas fait l’objet d’une instance au fond ;
Attendu que les conditions prescrites à l’article 145 du Code de procédure civile sont remplies et qu’il y a lieu
d’ordonner une mesure d’instruction et de nommer un expert ;
Attendu que le juge des référés définira la mission confiée à l’expert dans les termes figurant au dispositif, conformément aux dispositions des articles 238 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés des sociétés KAYDOK FACADES et
KAYDOK DISTRIBUTION;
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens;
Attendu que le juge de référé rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENTEN PREMIER RESSORT PAR
DECISIONCONTRADICTOIRE
DESIGNONS en qualité d’expert, Monsieur X Y, demeurant 83 C rue Laënnec, 69008 LYON, lequel aura pour mission de :
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et, se faire remettre par les parties ou par des tiers tout autre document utile, entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tout renseignement à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion,
2023R00023 – 2321500002/3
Se rendre au siège social des sociétés KAYDOK FACADES et KAYDOK DISTRIBUTION sis 405, rue Jean Perrin à SAINT-MAURICE-L’EXIL (38550) pour y examiner les produits Mantomix enduit blanc 25 kg et Plâtre mixte Grenart Midi amélioré, élastique et prêt à l’emploi 25 kg fournis par la société KALIKIM et dire ces produits sont défectueux
Déterminer avec les parties la liste exacte de l’ensemble des chantiers anciens et actuels sur lesquels des désordres sont à constater ou ont été constatés, s’y rendre pour : 1. Dire si le produits les produits Mantomix enduit blanc 25 kg et Plâtre mixte Grenart Midi amélioré, élastique et prêt à l’emploi 25 kg ont été utilisé sur ces chantiers
2. Vérifier, l’existence des désordres allégués par les demandeurs, les décrire et indiquer leur gravité et leur siège ou constater si des reprises de chantier ont été effectuées lorsque les désordres ne sont plus visibles.
3. Rechercher la ou les causes des désordres, dire s’ils trouvent leur origine dans les produits de la société KALEKIM ou dans la méthode d’utilisation de ces produits, donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités; 4. Indiquer les travaux nécessaires pour mettre définitivement fin aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leur propre devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci, préciser la durée des travaux préconisés
5. Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices qui seraient allégués par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai de 45 jours après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission, le cas échéant, compléter ses investigations.
DISONS que l’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,
DISONS que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance,
FIXONS à la somme de 4 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par les sociétés KAYDOK FACADES et KAYDOK
DISTRIBUTION dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée et tout effet,
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
NOMMONS Monsieur Z AA en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l’article 155-1 du code de procédure civile,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures:
-François COUTURIER, Président
- Nicole CHALUMEAU, Greffier
EXPÉDITION sur 4 pages + 19 en annexe, certifiée conforme à la minute
2023R00023 – 2321500002/4
Délivré à VIENNE, le 03/05/2024
Le Greffier:
COMMERCE
L
A
N
U
B
I
R
DU
T
FFE
I
E
E
D
N
E
V
N
E R G
*
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Vente ·
- Établissement ·
- Carburant ·
- Bois de chauffage ·
- Charbon ·
- Graisse ·
- Pétrole ·
- Gasoil
- Protocole ·
- Homologation ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Actionnaire ·
- Accord ·
- Cessation des paiements ·
- Associé ·
- Capital
- Assemblée générale ·
- Comptes sociaux ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Grêle ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Compte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Concept ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Annonceur ·
- Code de commerce ·
- Partenariat ·
- Enrichissement injustifié ·
- Facture
- Informatique ·
- Assistance ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Renonciation ·
- Opposition ·
- Injonction ·
- Action ·
- Juge
- Réduction de prix ·
- Magasin ·
- Web ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Consommateur ·
- Pratiques commerciales ·
- Constat ·
- Comparaison ·
- Réservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Région ·
- Congé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Conforme ·
- Enchère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Pont ·
- Expert ·
- Maladie contagieuse ·
- Exclusion ·
- Sociétés
- Radio ·
- Contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Image ·
- Suspension ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Convention réglementée ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Technique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Extrait ·
- Siège ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.