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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 25 sept. 2024, n° 2024F00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2024F00263 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2024F00263 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015597 96815 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Septembre 2024 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU INTERSPORT SERVICES […] L […] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS […] ASS. AARPI 75017 PARIS et par Mes Thierry TITONE et Matthieu DARY […] SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASS […]
DEFENDEUR
SA COMPAGNIE FRANCAISE DES LOUEURS DE SKIS […] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT […] et par Me Pascal WILHELM […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Juillet 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Septembre 2024,
EXPOSE DES FAITS
La SASU INTERSPORT SERVICES, ayant pour activité la location de matériels de ski, ci- après « Intersport », exploite le site internet Intersport-rent.fr dédié à la location de ski, chaussures et snowboard dans 140 stations de ski. Intersport est en concurrence avec la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES LOUEURS DE SKIS, ci-après « CFLS », et la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES LOUEURS DE SKIS, de droit Suisse, ci-après « CILS », qui exploitent ensemble le site internet skiset.com COPIE CONFORME pour la location de matériel dans près de 210 stations de ski en France et en Suisse, dont 115 stations communes avec Intersport. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2023, Intersport met en demeure CFLS et CILS, ci-après ensemble « Skiset », de cesser toute opération promotionnelle de réduction de prix pour toute réservation de matériels, « illusoire et trompeuse » dès lors qu’elle est constamment accordée, sans aucune condition constatée entre le 2 novembre 2022 et le 28 février 2023 et sans que le prix sans réduction ne soit appliqué en violation des articles L. 121- 2 et suivants du code de la consommation. Le 17 mars 2023, Skiset répond à Intersport que ses allégations sont inexactes et que les prix proposés sur le site internet Skiset.com l’ont été, pour chaque offre, sans aucune réduction de prix. Skiset soutient qu’Intersport tente de créer une confusion entre des promotions permanentes et des promotions successives pour une période déterminée et dans ces conditions n’entend pas se conformer à la mise en demeure.
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Affaire : 2024F00263 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par courrier du 17 avril 2023, Intersport informe Skiset qu’elle constate que les pratiques ne sont pas modifiées à la date du 14 avril 2023 sans information du consommateur sur la justification de la réduction et/ou le prix utilisé comme référence.
Par courrier du 10 novembre 2023 adressée à Skiset, Intersport affirme que cette dernière procède dorénavant à une comparaison de prix entre le prix magasin et le prix web, ce qui n’en reste pas moins trompeur au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation et met en demeure Skiset de cesser, sous huit jours, toute pratique commerciale sur le site skiset.com.
Par courrier du 23 novembre 2023, Skiset conteste les affirmations d’Intersport et l’informe ne pas se conformer à sa mise en demeure.
Par requête aux fins d’assigner à bref délai du 25 janvier 2024, Intersport sollicite du Président du tribunal de commerce de Nanterre la possibilité d’assigner à bref délai CFLS.
Par ordonnance du 5 février 2024, le Président du tribunal de commerce de Nanterre autorise
Intersport à assigner CFLS au plus tard le 7 février 2024.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, délivré à personne, Intersport assigne CFLS devant ce tribunal, lui demandant au principal de condamner Skiset à payer 1 € au titre du trouble commercial.
Par conclusions en réponse Intersport régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 juillet 2024, Intersport demande à ce tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles L. 121-1 et L. 121-2 et suivants du code de la consommation, Vu l’article 858, alinéa 1er du code de procédure civile,
• Juger Intersport recevable et bien fondée en ses demandes ;
• Ecarter des débats les Pièces Skiset n°22, 23, 24 et 25 compte tenu des doutes sérieux et justifiés quant à la fiabilité de leur contenu en raison de leur provenance (site internet d’archivage www.archive.org qui n’apporte aucune garantie d’authenticité et décline au contraire toute responsabilité à cet égard) ;
• Juger Skiset mal fondée en sa demande reconventionnelle ;
• Juger que les pratiques promotionnelles et les comparaisons de prix opérées par Skiset sur son site internet sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses ;
• Juger que les pratiques commerciales trompeuses commises par Skiset sur son site internet ont pour effet de détourner la clientèle au détriment des concurrents, et en
COPIE CONFORME particulier d’Intersport ;
• Juger que les pratiques commerciales déloyales et trompeuses commises par Skiset ont pour effet de fausser le jeu de la concurrence ;
• Juger que les pratiques commerciales trompeuses commises par Skiset sont constitutives d’actes de concurrence déloyale à l’encontre d’Intersport ;
• Juger que les pratiques commerciales trompeuses commises par Skiset créent un préjudice à Intersport puisque la violation de la réglementation en vigueur par Skiset perturbe le fonctionnement loyal et normal du marché et place indûment Skiset dans une situation plus favorable que ses concurrents ;
En conséquence,
• Débouter Skiset de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris de sa demande reconventionnelle ;
• Condamner Skiset à payer à Intersport la somme de 1 € symbolique au titre du trouble commercial ;
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• Ordonner la cessation et le retrait de toutes les pratiques commerciales déloyales et trompeuses commises par Skiset et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard dans le délai de sept jours après le prononcé du jugement à intervenir, lesdites astreintes devant être liquidées par le tribunal de céans ;
• Ordonner l’envoi de la décision à intervenir à tous les consommateurs domiciliés en France ayant réservé une location pour skier en France entre le 1er novembre et le 31 mars, sur le site internet de Skiset actuellement à l’adresse https://www.skiset.com/, et ce sous astreinte de 3 000 € par jour de retard dans le délai de quarante-huit heures après le prononcé de la décision à intervenir, les dites astreintes devant être liquidées par le tribunal de céans ;
• Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou périodique au choix d’Intersport et aux frais avancés de Skiset et ce dans la limite de 5 000 € HT par publication ;
• Ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet de Skiset actuellement à l’adresse https://www.skiset.com/ ou toute autre page d’accueil du site commercial de Skiset si celle-ci devait être modifiée. La publication devra être maintenue pendant cinq mois sur le site, entre le 1er novembre et 31 mars suivant la signification du jugement à intervenir, elle devra figurer dans le premier tiers de la page d’accueil, et ne pourra pas être écrite dans une police inférieure à Arial 8,5 ;
• Condamner Skiset à payer à Intersport la somme de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• La condamner en tous les dépens.
Par conclusions en défense n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 juillet 2024, CFLS demande à ce tribunal de : Vu les articles L. 112-1-1, L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 32-1, 514, 514-1 du code de procédure civile,
• Juger que Skiset n’a commis aucune pratique commerciale déloyale ou trompeuse ;
• Rejeter l’intégralité des demandes, fins et moyens d’Intersport ;
• Rejeter la demande d’Intersport tendant à voir écarter des débats les pièces n°22, 23, 24 et 25 produites par Skiset et notamment la pièce n°24 qui réunit toutes les conditions exigées par la jurisprudence pour en admettre la force probante ;
• Reconventionnellement, condamner Intersport au paiement de la somme de 25 000 € à verser à Skiset au titre des dommages et intérêts pour la procédure abusive engagée ;
• Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; COPIE CONFORME
• Condamner Intersport au paiement de la somme de 25 000 € à verser à Skiset au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner Intersport aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 2 juillet 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur les pièces n°22, 23, 24 et 25 de Skiset Intersport expose que :
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• Skiset produit des captures d’écran d’un site internet d’archivage nommé www.archive.org qui devront être écartées ou a minima dont le défaut de force probante devra être constaté ;
• La fiabilité des captures d’écran est particulièrement contestable puisque le site archive.org contient une clause de non garantie : « We make no warranty of any kind, either express or implied. » qui se traduit par nous ne donnons aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite ;
• En tout état de cause, le tribunal relèvera que les pièces n°22 à 24 ne portent que sur des anciennes versions d’une page du site Intersport Rent, entre février 2023 et octobre 2023, antérieures à la présente action ;
• La pièce n°25 du site Intersport indique de manière claire et transparente aux consommateurs qu’ils peuvent « économiser jusqu’à 50% » en louant leur ski en ligne plutôt qu’en magasin.
Skiset répond que :
• Intersport cite la clause de non garantie présente sur le site archive.org pour écarter les pièces n°22 à 25 ;
• La cour d’appel de Paris a parfaitement admis la force probante d’un constat d’huissier portant sur une page archive.org ;
• La pièce n°24 est un procès-verbal réalisé dans les règles de l’art par un commissaire de justice ;
• Il n’y a aucune raison d’écarter cette pièce de même que les autres pièces qui réunissent les conditions de la force probante.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Intersport demande que les pièces 22, 23, 24 et 25 de Skiset soient écartées ; Skiset conteste. Skiset verse aux débats ces pièces qui concernent des captures d’écran du site internet d’Intersport à différentes dates. Intersport soutient que ces pièces proviennent d’un site internet qui ne garantit pas la fiabilité des informations transmises. Toutefois Intersport conserve la faculté de contester la valeur probante des informations ainsi transmises au tribunal qui devra statuer sur celles-ci au besoin. En conséquence, le tribunal déboutera Intersport de sa demande d’écarter les pièces n°22, 23, COPIE CONFORME 24 et 25 de CFLS.
Sur la demande principale Intersport expose que :
• Skiset a affiché des annonces de réductions de prix sans discontinuer du 2 novembre 2022 au 28 février 2023, sans jamais appliquer le prix non remisé ;
• En affichant des réductions de prix permanentes, Skiset à violé l’article L. 112-1-1 du code de la consommation qui exige l’affichage du prix le plus bas qu’il a pratiqué au cours des 30 jours précédant la réduction ;
• Skiset a reconnu la non-conformité de ses pratiques en les modifiant et en trompant encore davantage le consommateur avec une comparaison entre « prix web » et « prix magasin » ;
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• Les constats du commissaire de justice montrent que Skiset propose pour Avoriaz dès le 2 novembre 2022 des promotions pour une location du 19 au 25 mars 2023 ;
• Ces promotions ont porté sur des périodes de location de décembre 2022 à mars 2023 ;
• La promotion est trompeuse dès lors qu’elle est constamment accordée et constitutive d’actes de concurrence déloyale qui génère une captation de clientèle ;
• En mars 2023, les annonces de réduction de prix prenait la forme d’un prix barré, le prix réduit en gras et l’indication du pourcentage dans une pastille ronde et rouge ;
• En novembre 2023, Skiset a fait évoluer ses pratiques en n’annonçant plus de réductions de prix, mais en indiquant une comparaison entre le prix magasin et le prix web ;
• Par constats de commissaire de justice des 6 et 7 novembre 2023 pour des simulations de réservations dans quatre stations de 7 jours entre le 17 décembre 2023 au 19 avril 2024, il est montré que Skiset n’annonce plus de réductions de prix, mais effectue une comparaison de prix entre le prix magasin et le prix web ;
• La comparaison est présentée avec un prix barré et l’indication d’un pourcentage de réduction dans une pastille rouge ;
• En outre Intersport a relevé que Skiset annonçait des réductions de prix importantes jusqu’à 50% sans que ces réductions ne soient effectivement proposées ;
• La grande similarité entre la présentation de l’annonce de réduction de prix et la présentation de la comparaison induit les consommateurs en erreur puisque cela les amène à considérer les prix magasins barrés comme des réductions de prix conformes à la réglementation, et non comme une simple comparaison ;
• En réalité, Skiset maquille en une promotion ce qui n’est qu’une comparaison entre le prix pratiqués entre deux canaux de vente, les magasins et le site ;
• Sur la page dédiée au règlement, le détail du prix précise la « remise internet », ce qui est trompeur, le consommateur pense qu’il est en train de bénéficier d’une réduction ;
• Skiset soutient qu’il s’agit d’une comparaison entre les prix pratiqués sur le site, mais les prix magasin et web sont indiqués ;
• Il est exact d’indiquer au consommateur qu’il réalise une économie s’il paie en ligne, il est trompeur de lui faire croire qu’il bénéficie d’une remise ou d’une réduction comme le prétend Skiset ;
• L’annonce de Skiset n’est pas une réduction au sens de la réglementation puisque le prix antérieur proposé n’est pas indiqué au consommateur ;
• Skiset pratique de fausses promotions qui n’est qu’une comparaison entre les prix magasins et web, le consommateur est induit en erreur et le visuel du parcours d’achat corrobore cette croyance ;
• Les annonces de Skiset sont ambiguës puisqu’elles empruntent au champ lexical de la
COPIE CONFORME comparaison de prix, excluant l’existence d’une véritable réduction accordée par le professionnel aux consommateurs ;
• Les comparaisons de prix opérées par Intersport entre les prix magasins et web sont claires, le consommateur comprend qu’il est possible de réaliser des économies ;
• Ces pratiques litigieuses de fausses promotions ont été récemment signalées par l’association l’UFC-Que-Choisir ;
• Les pratiques trompeuses de Skiset ne s’arrêtent pas aux fausses promotions, Skiset annonçant procéder à des réductions jusqu’à 50% ou des réductions de 10% à 50% ;
• L’administration a rappelé qu’est trompeuse la mention « jusqu’à » lorsque certaines conditions de disponibilité de produits ne sont pas réunies pour protéger le consommateur alors qu’il n’obtiendra pas le produit ;
• Le commissaire de justice mandaté par Intersport a constaté pour 4 stations, entre le 17 décembre 2023 et le 13 avril 2024, aucune réduction de 50% n’a été proposée sur le site Skiset ;
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• Skiset annonce des promotions significatives jusqu’à -50% pour attirer les consommateurs mais qu’elle n’offre jamais ce pourcentage ;
• Skiset ne rapporte pas la preuve du respect de la réglementation applicable, en fait elle n’accorde ces rabais les plus élevés que sur une infime partie de ses offres ;
• Dès lors Intersport est bien fondée à réclamer réparation du préjudice occasionné par les pratiques commerciales déloyales et trompeuses par le paiement de la somme de 1 € symbolique et par l’information des consommateurs sur les procédés fautifs.
CFLS répond que :
• Le tribunal pourra constater avec les extraits d’un procès-verbal de constat du 12 septembre 2023 que Skiset a bel et bien proposé ses services de locations de matériel de ski à des prix non remisés sur son site pour une location au magasin de Val d’Isère, des Deux Alpes et de Chamonix Sud du 11 au 16 février 2024 ;
• Il ressort du constat établi par un commissaire de justice, sollicité par Skiset, que pour les quatre magasins incriminés par Intersport des locations de matériel de ski ont été réservés par les consommateurs, et ce, sans aucune réduction de prix ;
• Ce constat fait ressortir des offres sans réduction de prix pour tous les magasins adhérents ;
• Le tribunal pourra ainsi constater que Skiset ne s’est pas livrée à une pratique de promotions permanentes ;
• Intersport tire la conclusion, à partir des tableaux de Skiset, que cette dernière serait en « promotion permanente », mais les tableaux sont l’état de remise à une date donnée et ne reflètent pas l’état des offres de location tout au long de l’année ;
• Skiset entend permettre aux consommateurs qui souhaiteraient anticiper leur venue dans l’une des stations dans lesquelles elle dispose d’un magasin, de pouvoir réserver leur matériel ;
• Les prix de référence mentionnés sur les annonces de réduction de prix correspondent à une réalité commerciale ;
• Deux-procès-verbaux versés aux débats par Skiset prouvent que les offres de location ont été proposées sans réduction entre le 8 septembre et le 8 octobre 2022, pour les quatre magasins et tous les autres ;
• Intersport ne doit pas se contenter de quatre magasins pour faire la preuve de l’illicéité des pratiques ;
• Aucune réduction de prix n’a été pratiquée du 1er août et le 15 septembre 2023 ;
• Skiset ne pratique pas de promotions permanentes sur son site puisqu’il est démontré que les consommateurs ont pu réserver sans remise à certaines périodes ;
COPIE CONFORME
• Skiset ne pratique pas de promotions permanentes sur son site ;
• Les annonces de réduction ne présentent pas de comparaisons entre les magasins et le site, mais bien une comparaison entre les prix pratiqués sur le site au cours d’une précédente période ;
• Les conditions générales de locations sont claires quant à la définition du prix indiqué comme prix de référence correspondant au prix le plus bas pratiqué sur le site ;
• Il n’y a donc aucune tromperie pour le consommateur qui bénéficie réellement d’une réduction de prix lorsqu’il passe sa commande sur le site, avec la comparaison visuelle des annonces de réduction de prix et le prix antérieur affiché ;
• Il ne saurait y avoir de tromperie avec une proposition de remise supplémentaire au moment du paiement puisqu’il bénéficie déjà de la remise internet ;
• Intersport utilise elle-même un procédé similaire dans ses propres annonces et dans son parcours de commande, on y retrouve le prix magasin et le prix web avec la mention
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« Avantage web » renforçant l’idée que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix en réservant sur internet ;
• Sur le site d’Intersport, il est mentionné des remises allant de 15 à 50 % par rapport aux prix pratiqués en magasin ;
• Intersport n’ignore pas que les pratiques promotionnelles de Skiset sont licites pour les mettre en œuvre elle-même, y compris dans ses conditions générales ;
• Des présentations similaires se retrouvent sur de nombreux sites concurrents ;
• Intersport n’explique pas en quoi le consommateur serait induit en erreur sur la réalité de la réduction de prix dont il bénéficie réellement et qui est expliqué ;
• Les pratiques de Skiset sont donc parfaitement loyales et non trompeuses en proposant aux consommateurs des réductions de prix qui sont réelles, respectent la réglementation et expliquée de manière détaillée et claire ;
• Skiset ne commet aucune pratique déloyale ou trompeuse ;
• Intersport n’a pas examiné les différentes offres de locations proposées par Skiset sur les 17 semaines en cause, mais sur les seules journées des 6 et 7 novembre 2023 ;
• Intersport n’a étudié les offres de Skiset que pour 4 magasins sur un total de 210 stations et 350 magasins adhérents, soit 1,1% des magasins ;
• Intersport ne rapporte pas la preuve que Skiset n’aurait pas respecté les règles de proportionnalité attachées aux annonces de type « jusqu’à -X% », ce qui suffit à rejeter définitivement les demandes ;
• Les locations bénéficiant des remises de 40 à 50 % sont de 18.644 références contre 11.108 références pour les remises de 0 à 10% ;
• Le nombre de remise la plus élevée est supérieur à celui de la remise la plus faible, tant proposé que retenu, ce qui exclut toute pratique trompeuse ;
• On peine à comprendre comment Intersport peut encore prétendre que les offres à -50% ne peuvent être obtenues ;
• Skiset n’accorde pas de fausses promotions aux consommateurs et ne les trompe pas ;
• Aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé et imputable à Skiset ;
• Les demandes d’Intersport ne visent même pas à réparer un préjudice subi et en l’absence de faute les demandes à l’encontre de Skiset seront rejetées.
SUR CE, le tribunal motive sa demande
L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
COPIE CONFORME Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (…) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. […]. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. […]. […]. ».
L’article L. 121-2 du code de la consommation dispose que : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (…) 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…)
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c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; (…) ».
L’article L. 112-1-1 du code de la consommation dispose que : « I.-Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix.
Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix.
Par exception au deuxième alinéa, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.
Le présent I ne s’applique pas aux annonces de réduction de prix portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide.
II.-Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres professionnels. ».
Intersport soutient que Skiset fait preuve de concurrence déloyale en pratiquant des réductions de prix permanentes, en comparant des prix « magasin » et des prix « web » et en faisant usage de la mention « jusqu’à moins 50% » ; Skiset conteste.
Sur les réductions de prix alléguées de permanentes
Intersport verse aux débats huit constats de commissaire de justice, deux par stations, de demandes de réservations pour une période donnée de matériels de skis, chaussures et casque pour un homme et un enfant.
Les formules proposées sont libellées : « Eco, Découverte, Sensation, Excellence, Premium, kid
, espoir et junior. » et se présentent sous forme d’un visuel avec un prix barré en gris puis en dessous un prix en plus gros caractère et en gras noir, sur le côté apparaît une pastille rouge avec un nombre du type « – XX% ».
Les constats de la station « les Gets – magasin Michaud Sport 1 » sont effectuées les 31 octobre et 24 novembre 2022 pour une réservation du 7 au 23 février 2023. Ils font apparaître les mêmes prix à payer pour chaque formule, l’application du pourcentage de la pastille rouge au prix gris et barré permet de confirmer le prix en gras.
Les constats de la station « Belle Plagne – magasin Sport 1 » sont effectués les 2 novembre et
24 novembre 2022 pour une réservation du 8 au 14 janvier 2023. Ils font apparaître les mêmes
COPIE CONFORME constats sur les prix que pour la station « Les Gets ».
Les constats de la station « Arc 1800 – magasin Skiset Alpiski » sont effectués les 2 novembre et 24 novembre 2022 pour une réservation du 12 au 18 février 2023. Ils font apparaître des prix remisés différents, mais des prix gris et barrés identiques par formule entre les deux constats.
Les constats de la station « Avoriaz – magasin Mir Famose » sont effectués les 2 novembre et
22 novembre 2022 pour une réservation du 16 au 25 mars 2023. Ils font apparaître les mêmes prix à payer pour chaque formule, l’application du pourcentage de la pastille rouge au prix gris et barré permet de confirmer le prix en gras.
Le tribunal relève qu’Intersport fait état d’une période du 31 octobre 2022 au 25 mars 2023 pour caractériser, selon elle, de permanentes les réductions pratiquées par Skiset, tandis qu’il ne s’agit que des dates de réservations et non de constats desdites réductions dans le temps par le commissaire de justice.
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Il s’est écoulé entre le premier constat et le deuxième constat 25 jours pour « Les Gets », 23 jours pour « Belle Plagne » et « Arc 1800 », et 21 jours pour « Avoriaz », ensemble sur une période de 25 jours du 31 octobre au 24 novembre 2022.
Il ressort de ces constats que les prix affichés sont des prix avec réduction qui font apparaître le prix de référence et que pour la station « Arc 1800 » les constats mettent en évidence deux réductions successives avec le même prix de référence, ce qui satisfait aux exigences de l’article L. 112-1-1 du code de la consommation.
Cependant, pour les trois autres stations, les prix étant identiques entre le premier constat et le second constat, et la durée entre les deux constats étant de moins de 30 jours, il n’est pas possible de relever si le second constat est une nouvelle période de réduction identique ou simplement la même période de réduction.
Dans ces conditions, Intersport ne met pas en évidence une faute de Skiset dans l’application des dispositions de l’article L. 112-1-1 du code de la consommation et l’existence d’un acte de concurrence déloyale de cette dernière au titre d’une réduction de prix permanente.
Sur la comparaison entre prix « magasin » et prix « Web »
Intersport soutient que Skiset entretient la croyance des consommateurs qu’ils vont bénéficier d’une réduction ; Skiset conteste.
Intersport verse aux débats un constat de commissaire de justice des 6 et 7 novembre 2023 de demandes de réservations pour une période donnée de matériels de skis, chaussures et casque et pour chacune des stations précitées.
Les formules proposées sont libellées : « Eco, Découverte, Sensation, Excellence , Mini Kids, Espoir et Rider Junior » et se présentent sous forme d’un visuel avec la mention « Prix magasin » avec en dessous un prix barré en gris, puis encore en dessous la mention « Prix web » avec un prix en plus gros caractère et en gras noir ; sur le côté apparaît une pastille rouge avec un nombre du type « – XX% ».
Le constat de la station « Les Gets – magasin Michaud Sport 1 » est effectué le 6 novembre 2023 pour une réservation par une femme pour chacune des semaines du 17 décembre 2022 au
13 avril 2024. Il fait apparaître des prix différents pour chaque formule et parfois par semaine, mais le prix magasin est constant par formule et l’application du pourcentage de la pastille rouge au prix magasin permet de confirmer le prix web.
Le constat de la station « Belle Plagne – magasin Sport 1 » est effectué le 6 novembre 2023 pour une réservation par un homme pour chacune des semaines du 17 décembre 2022 au 27 avril 2024. Il fait apparaître des prix différents pour chaque formule et parfois par semaine,
COPIE CONFORME mais le prix magasin est constant par formule et l’application du pourcentage de la pastille rouge au prix magasin permet de confirmer le prix web.
Le constat de la station « Arc 1800 – magasin Skiset Alpiski » est effectué le 7 novembre 2023 pour une réservation par un « Ado » pour chacune des semaines du 17 décembre 2022 au 27 avril 2024. Il fait apparaître des prix différents pour chaque formule et parfois par semaine, mais le prix magasin est constant par formule et l’application du pourcentage de la pastille rouge au prix magasin permet de confirmer le prix web.
Le constat de la station « Avoriaz – magasin Mir Famose » est effectué le 7 novembre 2023 pour une réservation par un enfant pour chacune des semaines du 17 décembre 2022 au 19 avril
2024. Il fait apparaître des prix différents pour chaque formule et parfois par semaine, mais le prix magasin est constant par formule et l’application du pourcentage de la pastille rouge au prix magasin permet de confirmer le prix web.
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Il ressort de ces constats que les prix « web » affichés sont des prix « magasin » avec réduction qui font apparaître un prix de référence constant.
Ces conditions ne sont constatées qu’une seule fois la même journée pour chaque magasin, ce qui ne permet pas de savoir si ces réductions sont permanentes ou successives, quand bien même les périodes de locations sollicitées sont réparties dans le temps.
Le site internet fait apparaître une réduction de prix pour un magasin donné en indiquant le prix de référence, ce qui respecte les dispositions des articles L. 121-2 et L. 112-1-1 du code de la consommation ; le commissaire de justice ne fait pas apparaître que le prix « web » ne serait in fine pas appliqué ; ainsi cette comparaison effectuée par Skiset ne caractérise pas une pratique trompeuse.
Dans ces conditions, Intersport ne met pas en évidence une faute de Skiset dans l’application des dispositions du code de la consommation et l’existence d’un acte de concurrence déloyale de cette dernière au titre de la comparaison des prix « magasin » et « Web ».
Sur la réduction de prix jusqu’à 50%
Intersport soutient que Skiset ne respecte pas les conditions d’utilisation de la mention « jusqu’à » pour une réduction de prix ; Skiset conteste.
Les constats de commissaires de justice mettent en évidence que la page d’accueil du site Skiset comporte au centre et en caractères majuscules de grande taille la mention « JUSQU’A MOINS 50% », puis en dessous un espace permettant de répondre à la question « Où partez-vous skier ? ».
La page suivante présente des mentions dont : « DES REDUCTIONS JUSQU’A 50% Réservez en ligne et profitez du meilleur du matériel de ski et snowboard à prix réduit » et « VOTRE MATERIEL PRET A L’ARRIVEE Nos experts préparent votre matériel à l’avance, tout est prêt à votre arrivée, vous profitez au maximum des pistes. ».
La circulaire du 7 juillet 2009, référencée ECE0907743C, versée aux débats par Intersport, concernant les conditions d’application de l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur indique que l’annonceur sur des sites électroniques non marchands, au chapitre II 2) c), peut indiquer une mention du type « jusqu’à x% de réduction » à condition que les articles bénéficiant des rabais les plus élevés soient en nombre comparable ou supérieur à celui des articles pour lesquels le rabais est le moins important ; dès lors Intersport conteste les conditions d’application de la mention apposée par Skiset.
Mais Skiset verse aux débats les conditions générales de vente de son site ; ces conditions
COPIE CONFORME générales ne sont pas contestées par Intersport.
Il ressort de ces conditions générales, qui précise que le locataire procède au paiement après sa commande, que le site Skiset est un site marchand ; ainsi Skiset n’est pas soumise aux conditions de proportionnalités de l’article II 2) c) de la circulaire précitée et opposées par Intersport.
Les conditions de la disponibilité des produits des sites électroniques marchands sont définies à l’article II 4) de la circulaire précitée, sans que l’application de ces dispositions, dans les conditions générales de vente de Skiset, ne soient contestées par Intersport.
Au surplus, le tribunal relève que les conditions imposées pour la disponibilité des produits définies à l’article II 2) c) sont respectées au regard des données transmises par Skiset qui en a certifié l’exactitude par attestation de témoin non contestée.
Dans ces conditions, Intersport ne met pas en évidence une faute de Skiset dans l’application des dispositions de la circulaire du 7 juillet 2009, référencée ECE0907743C et l’existence d’un
Page : 11 Affaire : 2024F00263 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
acte de concurrence déloyale de cette dernière au titre de la mention « jusqu’à moins 50% » portée sur son site. En conclusion Il ressort de tout ce qui précède qu’Intersport ne met en évidence aucune faute de Skiset, constitutive d’un acte de concurrence déloyale, au titre d’une réduction de prix permanente, d’une comparaison entre un prix « magasin » et « web » et d’usage de la mention « jusqu’à moins 50% ». En conséquence, le tribunal déboutera Intersport de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive Skiset sollicite reconventionnellement l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. Intersport s’y oppose. Le caractère abusif d’une action s’apprécie exclusivement au regard de l’instance dont il s’agit. Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci avec malice, mauvaise foi ou lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol. En l’espèce, le défendeur ne caractérise pas de la part du demandeur, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, des agissements constitutifs d’un abus de droit susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. En conséquence, le tribunal déboutera GFLS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, GFLS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Intersport à payer à GFLS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Intersport succombe. COPIE CONFORME En conséquence, le tribunal condamnera Intersport aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute la SASU INTERSPORT SERVICES de sa demande d’écarter les pièces n°22, 23, 24 et 25 de la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES LOUEURS DE SKIS ;
• Déboute la SASU INTERSPORT SERVICES de toutes ses demandes ;
• Déboute la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES LOUEURS DE SKIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Page : 12 Affaire : 2024F00263 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
• Condamne la SASU INTERSPORT SERVICES à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE DES LOUEURS DE SKIS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la SASU INTERSPORT SERVICES aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 83,78 euros, dont TVA 13,96 euros.
Délibéré par M. AA Z, président du délibéré, Mme Chantal LANCHEC et M. X Y, (M. Z AA étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
COPIE CONFORME
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