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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 6 juin 2024, n° 2022F00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2022F00655 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022F00655
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 6 juin 2024
N° RG: 2022F00655
Société AD AE LIMITED, Société de droit étranger
32 allée Thiellement
93340 LE RAINCY
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY n°831 379 896
(Maître Gaël GRIGNON DUMOULIN Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Thierry D’ORNANO, Avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE)
C/
Société MOBISPORT CONCEPT, S.A.S
26 Rue John Maynard Keynes Europarc Bât.D 13013 MARSEILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE n°814
632 741
(Maître Sophie KUCHUKIAN, Avocat au barreau de MARSEILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Février 2024 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. X Y, M. Steeven PARIENTE,, Juges assistés de Mme Bélinda TORRADO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 juin 2024 où siégeaient Mme. HELIOT, Président, M. PARIENTE, Mme JAUSSAUD
Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée.
RAPPEL DES FAITS :
La société AD AE LIMITED, est une agence commerciale spécialisée dans la vente
d’espace publicitaires auprès des annonceurs.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La société MOBISPORT CONCEPT est une société spécialisée dans la vente et location de mobilier, publicité, communication.
Le 15 avril 2019, la société MOBISPORT CONCEPT signe avec la société AD AE
LIMITED un contrat d’agent commercial pour la commercialisation des espaces publicitaires de ses produits et développer son activité.
En contrepartie de ses prestations, la société AD AE LIMITED est rémunérée par des commissions.
En septembre 2019, la société MOBISPORT CONCEPT la charge de constituer une équipe commerciale.
Le 21 septembre 2021, elle l’informe qu’elle a recruté un responsable commercial et, le 4 octobre, lui demande de récupérer leurs affaires dans son agence de PARIS. Le 15 octobre 2021, la société AD AE LIMITED conteste ces mesures et se plaint de l’inexécution des commandes, du non-paiement des commissions et du non-respect des rémunérations aux clubs de tennis.
Le 30 octobre 2021, elle met la société MOBISPORT CONCEPT en demeure de lui payer la facture n°ZSLTD/2021/008 pour un montant de 3.589,56 €. Les 8 et 15 novembre 2021, elle la met en demeure de lui fournir les factures qu’elle a établies aux organismes financiers pour une liste de clients ayant fait l’objet d’un financement. Le 22 décembre 2021, elle la met à nouveau en demeure de lui régler la facture n°ZSLTD/2021/016 pour un montant de 11.379,08 € et vise la clause résolutoire du contrat.
Le 9 mai 2022, la société AD AE LIMITED assigne la société MOBISPORT CONCEPT devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 9 mai 2024, la société AD AE LIMITED a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société MOBISPORT CONCEPT pour entendre: Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de Commerce;
Vu les articles R. 134-1 et suivants du Code de Commerce ;
Vu les 1103, 1104, 1137, 1217, 1303 et 1303.4 du code Civil Vu le non-paiement par la société MOBISPORT de commissions à la société AD AE
LIMITED;
Vu le défaut de loyauté de la société MOBISPORT dans ses relations avec la société AD AE LIMITED et de la clientèle ;
Vu la mise en demeure de la société AD AE LIMITED en date du 22 décembre 2021 visant la clause résolutoire à laquelle la société MOBISPORT n’a pas déféré ;
*JUGER_que_la société MOBISPORT s’est rendue responsable de la rupture du contrat d’agence conclu avec la société AD AE LIMITED;
En conséquence,
*DIRE acquise la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat d’agence liant la société MOBISPORT à la société AD AE LIMITED ;
*CONDAMNER la société MOBISPORT à payer à la société AD AE LIMITED les sommes de, sauf à parfaire ;
104.931,28 C, sauf à parfaire, à titre d’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial, en vertu de l’article LI 34-12 du Code de commerce;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
- 13.116,41 € HT, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en vertu de l’article LI
34-11 du Code de commerce;
- 16.811,84 € ITC, au titre des commissions échues ;
- 12.916,80 € TTC, au titre des commissions à échoir sur des commandes fermes obtenues à ce jour ;
- 42.088,80 € TTC, au titre du droit de suite de commissions sur les commandes en cours sauf à parfaire ;
- 53.487 € IIT, en réparation du préjudice subi du fait du dol commis sur les coefficients financiers sauf à parfaire
- 45.000 €, en réparation de l’enrichissement injustifié constitué par l’apport des contrats de partenariat signés avec les clubs de tennis par l’intermédiaire de la société AD AE LIMITED.
* DIRE ET JUGER également que la société MOBISPORT CONCEPT devra commissionner la société AD AE LIMITED sur l’ensemble des contrats en cours
à hauteur de de leur montant sur les clients suivants :
TENNIS CLUB CLIENT
TC Conflans Sainte LA BATELLERIE
Honorine 78
TC Conflans Sainte MABONANE
Honorine 78
TC Conflans Sainte DECO BY TIFFANIE
Honorine 78
TC LE BLANC GARAGE MARS
MESNIL
Soc des Garages de Villepinte TC DE VILLEPINTE
TC CAMP DES LOGES TAITTINGER
TC CAMP DES LOGES ORPEA
TC CAMP DES LOGES LPJ VOYAGE
TC CAMP DES LOGES LES PYRAMIDES
SOR ROSNY SOUS DECATHLON ROSNY
BOIS
GAN ASSURANCES RAC RUEIL
MALMAISON
TC CAMP DES LOGES CHAUFFAGE CHARLES
TC RAMBOUILLET V2 OPTILAND AFFLELOU
TC CAMP DES LOGES NDBM2
TC Conflans Sainte LES ESSENTIELLES
Honorine 78
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
VON Z RAC RUEIL
MALMAISON
ARTHUR IMMO CHELLES TC DE CHELLES
CHELLES OPTIQUE TC DE CHELLES
CHELLES
COMERA CUISINES TC Chevreuse
COIGNIERES
*DONNER injonction à la société MOBISPORT de remettre à la société AE
AD LIMITED un extrait sur les comptes clients précités, certifiés par un commissaire aux comptes, à compter du mois de juin 2019, permettant de calculer la rémunération qui lui est due et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
*CONDAMNER la société MOBISPORT aux intérêts légaux sur les sommes précitées à compter de la date de la résiliation du contrat, avec anatocisme dès que les conditions de l’article 1154 du Code Civil seront remplies;
*ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui se révèle nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
*CONDAMNER la société MOBISPORT aux entiers dépens ;
*CONDAMNER la société MOBISPORT au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AD AE LIMITED demande au tribunal :
Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de Commerce;
Vu les articles R. 134-1 et suivants du Code de Commerce ; Vu les 1103, 1104, 1137, 1217, 1303 et 1303.4 du code Civil Vu le non-paiement par la société MOBISPORT de commissions à la société AD AE
LIMITED ; Vu le défaut de loyauté de la société MOBISPORT dans ses relations avec la société AD
AE LIMITED et de la clientèle ; Vu la mise en demeure de la société AD AE LIMITED en date du 22 décembre 2021 visant la clause résolutoire à laquelle la société MOBISPORT n’a pas déféré ;
*JUGER que la société MOBISPORT s’est rendue responsable de la rupture du contrat d’agence conclu avec la société AD AE LIMITED ;
En conséquence,
*DIRE acquise la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat d’agence liant la société MOBISPORT à la société AD AE LIMITED;
*CONDAMNER la société MOBISPORT à payer à la société AD AE
LIMITED les sommes de, sauf à parfaire ;
- 104.931,28 C, sauf à parfaire, à titre d’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial, en vertu de l’article LI 34-12 du Code de commerce ;
-- 13.116,41 € HT, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en vertu de l’article LI
34-11 du Code de commerce ;
- 16.811,84 € ITC, au titre des commissions échues ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
- 12.916,80 € TTC, au titre des commissions à échoir sur des commandes fermes obtenues
à ce jour ;
- 42.088,80 € TTC, au titre du droit de suite de commissions sur les commandes en cours sauf à parfaire ;
- 53.487 € IIT, en réparation du préjudice subi du fait du dol commis sur les coefficients financiers sauf à parfaire
- 45.000 €, en réparation de l’enrichissement injustifié constitué par l’apport des contrats de partenariat signés avec les clubs de tennis par l’intermédiaire de la société AD AE LIMITED.
* DIRE_ET_JUGER également que la société MOBISPORT CONCEPT devra commissionner la société AD AE LIMITED sur l’ensemble des contrats en cours
à hauteur de de leur montant sur les clients suivants :
TENNIS CLUB CLIENT
TC Conflans Sainte LA BATELLERIE
Honorine 78
TC Conflans Sainte MABONANE
Honorine 78
TC Conflans Sainte DECO BY TIFFANIE
Honorine 78
GARAGE MARS TC LE BLANC
MESNIL
Soc des Garages de Villepinte TC DE VILLEPINTE
TC CAMP DES LOGES TAITTINGER
ORPEA TC CAMP DES LOGES
TC CAMP DES LOGES LPJ VOYAGE
LES PYRAMIDES TC CAMP DES LOGES
SOR ROSNY SOUS DECATHLON ROSNY
BOIS
GAN ASSURANCES RAC RUEIL
MALMAISON
CHAUFFAGE CHARLES TC CAMP DES LOGES
TC RAMBOUILLET V2 OPTILAND AFFLELOU
TC CAMP DES LOGES NDBM2
TC Conflans Sainte LES ESSENTIELLES
Honorine 78
RAC RUEIL VON Z
MALMAISON
TC DE CHELLES ARTHUR IMMO CHELLES
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
CHELLES OPTIQUE TC DE CHELLES
CHELLES
TC Chevreuse COMERA CUISINES
COIGNIERES
*DONNER injonction à la société MOBISPORT de remettre à la société AE
AD LIMITED un extrait sur les comptes clients précités, certifiés par un commissaire aux comptes, à compter du mois de juin 2019, permettant de calculer la rémunération qui lui est due et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
*CONDAMNER la société MOBISPORT aux intérêts légaux sur les sommes précitées à compter de la date de la résiliation du contrat, avec anatocisme dès que les conditions de l’article 1154 du Code Civil seront remplies;
*ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui se révèle nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
*DEBOUTER la société MOBISPORT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AD AE LIMITED ;
*CONDAMNER la société MOBISPORT aux entiers dépens ;
*CONDAMNER la société MOBISPORT au paiement d’une indemnité de 9.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MOBISPORT CONCEPT demande au tribunal :
Vu les articles 1134, 1147 et 1154 du Code Civil; Vu les pièces versées au débat et particulièrement le CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL ;
A titre principal,
*JUGER que la société AD AE LIMITED a souscrit des engagements qu’il doit exécuter de bonne foi, aucun vice de consentement n’étant soulevé.
*JUGER que la société AD AE LIMITED est de parfaite mauvaise foi ;
*PRONONCER le DEBOUTE PUR ET SIMPLE de toutes les prétentions, arguties, fins et conclusions de la société AD AE LIMITED ;
Reconventionnellement,
*CONDAMNER la société AD AE LIMITED à verser à MOBISPORT la somme de 100.000,00 euros au titre du préjudice gravissime que l’activité de dénigrement de la société AD AE LIMITED par l’intermédiaire de son dirigeant lui a causé ;
*CONDAMNER la société AD AE LIMITED à verser à MOBISPORT la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*CONDAMNER la société AD AE LIMITED aux frais et dépens;
*ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir;
Enfin et nonobstant,
*DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 numéro 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société AD AE LIMITED
Sur la rupture de la relation contractuelle La société AD AE LIMITED affirme qu’elle qui a développé la société MOBISPORT en Ile de France et dans le Nord. Elle était rémunérée à hauteur de 10% sur les ventes de publicité réalisées, 40% si elle avait pris l’ordre de publicité et 30% si elle avait pris l’ordre de publicité mais n’avait pas signé la convention de partenariat avec le club de tennis. Elle soutient qu’elle disposait d’une exclusivité de droit sur les annonceurs auprès de qui elle avait obtenu des ordres et les clubs avec lesquels elle avait signé des conventions de partenariat. Elle ajoute qu’elle doit aussi être commissionnée sur le renouvellement des contrats dont elle est à l’origine et que la société MOBISPORT l’a trompée ainsi que les clubs de tennis sur le calcul de la rémunération.
La société AD AE LIMITED rappelle les dispositions des articles L134-6, L134-9,
L134-10, R134-2 et R134-3 du Code de commerce et la jurisprudence qui a jugé que le non- paiement des commissions constitue un manquement à une obligation contractuelle essentielle rendant le mandant responsable de la rupture, ainsi que le défaut de remise à l’agent des éléments lui permettant de calculer le montant de ses commissions. Elle soutient que la société MOBISPORT ne lui a pas adressé ces informations conformément à l’article 4.1 du contrat et aux articles R134-2 et R134-3 du Code de commerce et en dépit de ses demandes. Concernant la commission de 10% sur les conventions de partenariat qu’elle a signé avec les clubs de tennis, la société MOBISPORT ne peut pas opposer la non-livraison des commandes aux clubs de tennis ni le non-paiement par le partenaire financier puisqu’elle a payé les commissions revenant aux agents commerciaux sur les ordres publicitaires. Le 22 décembre 2021, la société AD AE LIMITED a mis en demeure la société
MOBISPORT de lui régler sa facture de commission, soit 11.379,08 € TTC, et de lui adresser le double des ordres de publicité signés sur les clubs de tennis avec lesquels elle avait signé une convention, ce qu’elle n’a pas fait alors qu’elle visait la clause résolutoire. Elle conclut que le contrat est résilié au tort de la société MOBISPORT avec effet au 22 janvier 2022.
Sur la déloyauté de la société MOBISPORT
La société AD AE LIMITED rappelle l’article L134-4 du Code de commerce. En
l’espèce, par la signature des contrats de partenariats, la société MOBISPORT devait lui régler 10% sur les contrats signés par Madame AA AB et les autres commerciaux mais elle ne l’a pas fait. Il en résulte une atteinte à l’exclusivité de droit sur les affaires apportées par l’agent selon l’article L134-6 du Code de commerce. De plus, la société MOBISPORT l’a évincé ainsi que son équipe commerciale par la nomination de Madame AA AB, qui remet en cause son mandat et qui est un manquement à l’obligation de loyauté. De plus, la société MOBISPORT a contacté les présidents de certains clubs pour leur demander de ne plus s’adresser à lui et n’a pas exécuté ses obligations de livraison et de reversement de recettes publicitaires conformément à ses engagements. Ceci a détruit la crédibilité et la confiance acquise par la société AD AE LIMITED des clubs de tennis et des annonceurs.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Elle conclut que ces défaillances répétées justifient la résiliation du contrat d’agence avec indemnité selon l’article L134-12 à la charge de la société MOBISPORT.
Sur le dol
La société AD AE LIMITED soutient que la société MOBISPORT s’est rendue coupable de tromperie en présentant à ses agents les coefficients financiers appliqués pour le calcul du chiffre d’affaires servant d’assiette aux commissions qui ne correspondaient pas à la réalité. De plus, elle a refusé de fournir ses factures aux établissements de crédit dont les tarifs étaient très élevés et a présenté aux clubs de tennis une rémunération trompeuse. Elle conclut que ces manières dolosives ont entaché la confiance nécessaire à l’exécution du contrat
d’agence et justifient la résiliation aux torts de la société MOBISPORT en application de
l’article 1217 du Code civil.
Sur le quantum
Les commissions Selon les informations en sa possession, le montant des commissions échues s’élève à 16.811,84 € TTC et celui des commissions à échoir à 12.916,80 € TTC. Afin d’en calculer le montant, sur le fondement des articles R134-3 et R134-4 du Code de commerce, la société
MOBISPORT devra lui fournir un extrait de compte des clients, dont elle fournit la liste, ce à compter du 1er juin 2019, certifié par un commissaire aux comptes et sous astreinte de 500 € par jour.
Le dol
Elle évalue le préjudice de perte de chance d’avoir pu être commissionné sur l’intégralité du chiffre d’affaires à la somme de 44.573 € HT (à parfaire). La rupture du contrat
Selon l’article L134-11 du Code de commerce, la société MOBISPORT devait respecter un préavis de 3 mois et en conséquence doit lui payer la somme de 13.116,41 € HT.
L’indemnité de cessation du contrat
Selon les articles L134-12 et L134-13 du Code de commerce et en vertu de l’usage professionnel et de la jurisprudence, la société MOBISPORT doit l’indemniser au titre de la rupture de son mandat à hauteur de 2 années de commissions brutes, soit 104.931,28 €, sauf à parfaire. Les contrats conclus ou renouvelés après la rupture du contrat Selon l’article L134-7 du Code de commerce, la société MOBISPORT doit la commissionner sur les contrats conclus ou renouvelés après la rupture du contrat, qu’elle évalue à 11.451 € HT pour 2022, 18.260 € HT pour 2023 et 5.363 € HT pour 2024, sauf à parfaire.
L’enrichissement injustifié
La société AD AE LIMITED a signé des conventions de partenariat avec 49 clubs de tennis sur lesquels elle devait être rémunérée à hauteur de 10% des recettes publicitaires. Le contrat ayant été rompu, elle se voit privée de ces recettes, ce qui constitue un enrichissement injustifié qu’elle évalue à 45.000 €.
Sur l’exécution provisoire La société AD AE LIMITED affirme qu’elle doit être ordonnée car elle se révèle nécessaire et compatible de la nature de l’affaire.
Pour la société MOBISPORT CONCEPT
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Sur la demande de fourniture des pièces comptables
La société MOBISPORT CONCEPT rappelle les dispositions des articles 1103, 1104, 1141 et 1193 du Code civil. En l’espèce, un contrat d’agent commercial non exclusif a été signé. Une licence d’exploitation à titre précaire a été accordée, incessible et qui ne peut pas faire l’objet de sous licence. Ainsi, un contrat a été signé avec chacun des agents de l’équipe de Monsieur AC AD. Le contrat d’agent stipule que la société AD AE LIMITED devait lui adresser tous les mois ou lors de chaque vente un récapitulatif du montant de ses ventes. La société MOBISPORT ajoute que les conditions de rémunérations étaient globales, forfaitaires et définitives et affirme que la société AD AE LIMITED possédait systématiquement la copie du bon de commande dont elle était à l’origine et sur lesquelles figuraient les loyers facturés, base du calcul des commissions. Elle conclut que la société AD AE LIMITED ne peut pas prétendre à la communication des pièces comptables, que la relation entre la société MOBISPORT et les leasers ne la regarde en rien et que ses prétentions sont infondées.
Sur la rupture de la relation contractuelle
C’est la société AD AE LIMITED qui a résilié unilatéralement le contrat en ayant cessé toute activité depuis la fin du premier confinement. Elle s’est livrée à une activité négative et nombre de clients qu’elle avait apporté ont résilié leur contrat une fois le litige avéré. La société MOBISPORT affirme qu’elle lui a notifié vouloir poursuivre le contrat à condition qu’elle se remette en recherche d’annonceurs.
Sur le quantum
La société MOBISPORT affirme que la mission principale de la société AD AE LIMITED était de rechercher des annonceurs (qui paient la prestation de régie publicitaire) et secondairement des clubs. Manifestement, pour Monsieur AD, c’était l’inverse. De plus, la société MOBISPORT était rémunérée à la livraison des campagnes publicitaires aux clubs et la commission était exigible 5 jours après. Elle ajoute que la société AD AE LIMITED a été rémunérée entre 2019 et 2021 par le paiement de toutes les factures et que chaque agent commercial ayant son propre contrat ne générait que sa propre commission. Ses prétentions de commissionnements sur tout ce qui est installé, de manière perpétuelle et définitive est contraire au contrat. De plus, il est surprenant que celle-ci se sente lésée seulement après plusieurs années d’exécution du contrat. Elle soutient que l’arrivée de Madame AB comme chargée de développement n’était pas contraire au contrat et qu’elle a permis à la société MOBISPORT de constater le peu d’activité de la société AD AE LIMITED et de tout reprendre en main. Elle conclut que la société AD AE LIMITED a été rémunérée selon le contrat et qu’elle ne lui doit rien.
Le dol
La société MOBISPORT rejette la prétention de la société AD AE LIMITED car elle ne démontre pas le dol ni le préjudice ni la clause léonine. La rupture du contrat
La société AD AE LIMITED ne démontre aucune faute de la société MOBISPORT
CONCEPTde nature à justifier une résiliation du contrat à ses torts. Aucune indemnisation n’est donc due.
Les contrats conclus ou renouvelés après la rupture du contrat et l’enrichissement injustifié
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
La demande de la société AD AE LIMITED est contraire au contrat, en particulier son article 4.1, et doit être rejetée.
Sur la mauvaise foi
La société MOBISPORT soutient que Monsieur AC AD a agi envers les clubs à l’encontre des intérêts de la société MOBISPORT CONCEPT et elle produit des enregistrements de conversations téléphoniques dont les propos sont critiques envers la société MOBISPORT CONCEPT effectués à l’insu de ses interlocuteurs ainsi qu’un relevé d’appels téléphoniques à destination d’Israël sans aucune relation avec le contrat. Elle conclut ne pas avoir agi de mauvaise foi et que c’est la société AD AE LIMITED qui a agi de mauvaise foi.
Sur le préjudice subi par la société MOBISPORT
La société MOBISPORT CONCEPT considère que la société AD AE LIMITED a gravement porté atteinte à sa notoriété et sa réputation et qu’elle est l’origine de la résiliation de 5 annonceurs, soit une perte de chance de renouvellement de ces contrats et une perte de chiffre d’affaires de 45.000 €. A ceci s’ajoute le déficit d’image. Elle conclut que la société AD AE LIMITED doit l’indemniser de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire La société MOBISPORT affirme que toutes les demandes indemnitaires de la société
AD étant infondées, la demande d’exécution provisoire doit être rejetée.
SUR QUOI:
Sur la rupture de la relation contractuelle
Le non-paiement de commissions
Attendu que la société AD AE LIMITED affirme que la société MOBISPORT
CONCEPT ne lui a pas payé toutes les commissions qui lui étaient dues et que la jurisprudence a jugé que le non-paiement des commissions à l’agent commercial constitue un manquement caractérisé à une obligation contractuelle essentielle rendant le mandant responsable de la rupture; qu’elle l’a mise en demeure, le 30 octobre 2021, de lui payer la facture n°ZSLTD/2021/008, le 22 décembre 2021, de lui régler la facture n°ZSLTD/2021/016 et visant la clause résolutoire selon l’article 8 du contrat ; qu’elle réclame le paiement de la somme de 16.811,84 € TTC et produit les factures suivantes :
N°ZSLTD/2021/008 en date du 4 octobre 2021 pour un montant dû de 3.589,56 €,
-
N°ZSLTD/2021/013 en date du 3 décembre 2021 pour un montant dû de 11.379,08 €;
-
N°ZSLTD/2021/016 en date du 22 décembre 2021 pour un montant dû de 2.199,84 € ;
-
Attendu que la société MOBISPORT CONCEPT soutient qu’elle a payé toutes les factures dues et conteste avoir à payer les factures réclamées ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00655 Page n° 11
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que ces factures ne comportent aucune marque d’accord de la société MOBISPORT CONCEPT et n’ont pas à elle seule de valeur probante selon les dispositions de l’article 1363 du Code civil («< Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »);
Attendu que, par ailleurs, ces factures ne sont pas des factures d’acomptes mais correspondent à des commissions dues au titre de contrat d’annonceurs effectivement signés par la société MOBISPORT; que, dans un tel cas, la société AD AE LIMITED devrait nécessairement disposer du bon de commande signé avec l’annonceur et de la convention de partenariat signée avec le club de tennis mais qu’elle ne les produit pas aux débats; qu’elle n’apporte par ailleurs aucune preuve que ces factures correspondent à des prestations effectivement réalisées ayant donné suite à des contrats conclus par la société MOBISPORT CONCEPT avec des annonceurs et des conventions de partenariat signées avec des clubs de tennis ;
Attendu que, de plus, la facture N°ZSLTD/2021/016 ne mentionne pas le nom de Monsieur AC AD mais celui d’autres personnes dans la colonne « Attribution du contrat '> ; que l’analyse détaillée du contrat d’agent signé entre les parties ne stipule pas que la société AD AE LIMITED devrait percevoir des commissions au titre de contrats de régie publicitaire signés par la société MOBISPORT CONCEPT par l’intermédiaire d’autres agents commerciaux ;
Attendu qu’il y a lieu de CONSTATER que la rupture du contrat d’agent commercial n’est pas imputable à la société MOBISPORT CONCEPT sur ce fondement ; et de DEBOUTER la société AD de sa demande de paiement de 16.811,84 euros ;
Sur les informations comptables à fournir
Vu l’article R134-3 du Code de commerce « Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »
Vu l’article 4.1 du contrat d’agent commercial « Afin de calculer le montant de cette rémunération, l’Entreprise déclarera mensuellement à l’Agent commercial le montant du chiffre d’affaires, après la livraison de chaque dossier ou en fin de mois à votre convenance. Si l’Agent commercial le demande, l’Entreprise devra en outre lui communiquer une attestation relative au montant du chiffre d’affaires établie par un expert-comptable indépendant. »
Attendu que la société AD AE LIMITED a mis la société MOBISPORT CONCEPT en demeure les 8 et 15 novembre 2021 et le 22 décembre 2021, de lui fournir les factures qu’elle a établi aux organismes financiers sur une liste de clients ayant fait l’objet d’un financement et les ordres passés avec les clubs de tennis avec lesquels elle a négocié les conventions de partenariat ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 12 Rôle n° 2022F00655
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que la société AD AE LIMITED affirme que, malgré les mises en demeure, la société MOBISPORT CONCEPT ne lui a pas adressé de relevé de chiffre d’affaires mensuel conformément à l’article 4.1 du contrat et qu’elle a refusé de lui fournir les informations comptables selon l’article R134-3 du Code de commerce;
Attendu que la société MOBISPORT CONCEPT conteste avoir à fournir les documents demandés par la société AD AE LIMITED et répond qu’elle n’a manqué à aucun de ses devoirs, que pendant 2 années, le contrat a été exécuté sans réclamation de la part de la société AD AE LIMITED; que celle-ci possède les doubles de tous les bons de commande qu’elle a signés et sur la base desquels elle établissait ses factures; qu’elle soutient qu’elle n’a aucune obligation légale à lui fournir les copies des ordres de publicité passés par les annonceurs et que les documents réclamés relèvent du secret des affaires dans une relation contractuelle à laquelle la société AD AE LIMITED n’est pas partie ; que le contrat
d’agent commercial ne prévoit pas de rémunération sur les relations la société MOBISPORT CONCEPT avec les établissements financiers ;
Mais attendu que la société MOBISPORT CONCEPT ne démontre pas que, conformément aux dispositions de l’article R134-3 du Code du commerce et aux stipulations de l’article 4.1 du contrat d’agent commercial, elle a fourni à la société AD AE LIMITED, qui le lui a demandé à plusieurs reprises, un extrait des documents comptables lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui étaient dues ;
Attendu qu’il échet au Tribunal de CONSTATER que la société MOBISPORT CONCEPT a manqué à son obligation selon l’article 4.1 du contrat d’agent commercial ; mais qu’il y a lieu de CONSTATER que ce manquement contractuel ne peut pas avoir pour conséquence la résiliation du contrat liant le Mandant et l’Agent commercial aux torts du Mandant ;
Attendu qu’il échet d’ENJOINDRE la société MOBISPORT CONCEPT à fournir à la société
AD AE LIMITED un document établi par un expert-comptable indépendant, du montant mensuel du chiffre d’affaires réalisé au moyen des contrats de régie publicitaire signés par celle-ci grâce à l’intervention directe de la société AD AE LIMITED à compter de la signature du contrat et jusqu’à 3 mois après la date de rupture du contrat, ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 7ème jours après la publication du présent jugement;
Le dol
Vu les dispositions de l’article 1137 du Code civil;
Attendu que la société AD AE LIMITED soutient qu’il y a eu dol du fait de la tromperie sur la différence de chiffres d’affaires utilisés pour le calcul des commissions et le chiffre d’affaires réel; mais qu’elle ne démontre pas la volonté de la société MOBISPORT CONCEPT de tromper la société AD AE LIMITED afin de lui faire signer le contrat ; que l’élément intentionnel n’est pas démontré ;
Attendu qu’il échet donc de CONSTATER qu’il n’y a pas dol; qu’en conséquence de quoi, le contrat ne peut être considéré comme résolu aux torts exclusifs de la société MOBISPORT sur ce fondement ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 13 Rôle n° 2022F00655
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Sur la déloyauté de la société MOBISPORT
Vu les dispositions de l’article 134-4 du Code de commerce;
Attendu que la société AD AE LIMITED soutient que la société MOBISPORT CONCEPT a agi de façon déloyale envers elle pendant l’exécution du contrat qui les liait; elle énonce que : par la signature des contrats de partenariat qu’elle avait obtenu avec les clubs de tennis,
-
la société MOBISPORT CONCEPT devait lui régler une commission de 10% sur les contrats d’annonces publicitaires signés par d’autres commerciaux avec ces clubs, ce qu’elle n’a pas fait, il en résulte une atteinte à l’exclusivité qui est de droit sur les affaires apportées par
-
l’agent commercial au visa de l’article L134-6 du Code de commerce, par la nomination de Madame AA AB, la société MOBISPORT CONCEPT
l’a évincée ainsi que son équipe commerciale;
Attendu que la société MOBISPORT CONCEPT conteste avoir agi de façon déloyale ; qu’il ressort de la lecture détaillée du contrat signé par les parties et des pièces du dossier que :
l’article 4.1 du contrat ne prévoit pas de paiement d’une telle commission de 10% mais
-
seulement une commission sur les ventes réalisées en régie publicitaire par l’Entreprise sur la clientèle des annonceurs que l’agent commercial aura traité en direct, aucune exclusivité n’avait été donnée par le contrat à la société AD AE LIMITED et, par conséquent, la nomination de Madame AA AB dans une position de commerciale ne vient pas violer le contrat, la société MOBISPORT CONCEPT a proposé à la société AD AE LIMITED
-
de reprendre ses activités d’agent commercial à la seule condition qu’elle prospecte des annonceurs et pas seulement des clubs de tennis ;
Attendu que la société AD AE LIMITED soutient qu’elle s’est vue interdire par la société MOBISPORT CONCEPT de prospecter les clubs de tennis et qu’elle s’est vue mise à la porte des locaux ainsi que son équipe commerciale ; Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société MOBISPORT CONCEPT s’était plainte à plusieurs reprises auprès de la société AD AE LIMITED ; qu’elle prospectait seulement les clubs de tennis et pas les annonceurs au vu de la qualification de sa mission principale; qu’après le confinement elle n’avait quasiment plus d’activité au titre du contrat d’agent commercial; qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle était hébergée à titre gracieux et sans obligation dans les locaux de la société MOBISPORT CONCEPT pour ses activités au titre dudit contrat et que sa présence dans lesdits locaux n’étaient pas indispensable à l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’il échet donc de CONSTATER que la société MOBISPORT n’a pas agi de façon déloyale dans l’exécution de ses obligations contractuelles; qu’en conséquence de quoi, le contrat ne peut être considéré comme résolu aux torts exclusifs de la société MOBISPORT sur ce fondement ;
Attendu, qu’il échet de CONSTATER que le contrat a été résilié à la demande de la société AD AE LIMITED au moyen de sa mise en demeure du 22 janvier 2021, avec effet
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F00655 Page n° 14
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
au 16 avril 2022 comme le prévoit l’article 7 du contrat d’agent commercial ; qu’il y a lieu de DEBOUTER la société AD AE LIMITED de ses demandes à ce titre ;
Attendu en l’état de ce tout ce qui précède, qu’il échet au Tribunal de DEBOUTER la société AD AE LIMITED de ses demandes d’indemnité d’un montant de 104.931,28 € au titre de la cessation du contrat d’agent commercial, d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 13.116,41 € HT et d’indemnité d’un montant de 53.487 € HT en réparation du préjudice subi du fait du dol;
Sur le quantum
Sur le paiement des commissions
Attendu que la société AD AE LIMITED demande à la société MOBISPORT
CONCEPT de lui payer la somme de 12.916,80 €, au titre des commissions à échoir ; mais attendu qu’il échet d’ORDONNER la réouverture des débats afin que les parties puissent s’exprimer contradictoirement sur le montant des commissions à échoir dès lors que la société
MOBISPORT CONCEPT aura produit l’attestation établie par l’expert-comptable ;
Sur les contrats conclus ou renouvelés après la rupture du contrat
Attendu que la société AD AE LIMITED demande le paiement des commissions sur les contrats conclus; qu’il ressort de la lecture détaillée du contrat d’agent commercial, qu’il ne prévoit pas de commission pour le renouvellement d’un contrat passé avec un annonceur par la société MOBISPORT; que la société AD AE LIMITED aurait traité en direct ;
Attendu qu’il échet de DEBOUTER la société AD AE LIMITED de sa demande de paiement de la somme de 42.088,80 € TTC au titre du droit de suite de commissions sur les commandes en cours avant la rupture du contrat ;
Sur l’enrichissement injustifié
Attendu que la société AD AE LIMITED soutient avoir signé des conventions de partenariat avec 49 clubs de tennis sur lesquels elle devrait être rémunérée à hauteur de 10% des recettes publicitaires et qu’elle se voit privée de ces paiements après la rupture du contrat ; que la société MOBISPORT CONCEPT le conteste ;
Attendu que l’analyse détaillée du contrat d’agent signé entre les parties ne stipule pas que la société AD AE LIMITED devrait percevoir des commissions de 10% au titre de contrats de régie publicitaire signés par la société MOBISPORT CONCEPT par l’intermédiaire d’autres agents commerciaux ;
Attendu qu’il y a donc lieu de DEBOUTER la société AD AE LIMITED de sa demande de paiement de la somme de 45.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice lié à l’enrichissement injustifié ;
Sur le préjudice subi par la société MOBISPORT CONCEPT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 15 Rôle n° 2022F00655
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que la société MOBISPORT CONCEPT soutient que la société AD AE
LIMITED a gravement porté atteinte à sa notoriété et sa réputation; qu’elle a subi par sa faute la résiliation de 5 annonceurs, soit une perte de chance de renouvellement de contrats et une perte de chiffre d’affaires qu’elle évalue à 100.000 € ainsi qu’un dénigrement d’image; mais qu’elle ne démontre pas un préjudice certain et actuel au titre de la perte de chance ou d’un dénigrement d’image;
Attendu qu’il échet en conséquence de DEBOUTER la société MOBISPORT CONCEPT de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MOBISPORT CONCEPT la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
DEBOUTE la société AD AE LIMITED de toutes ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qui concerne la demande formée au titre des commissions à échoir ;
AVANT DIRE DROIT sur le quantum des commissions à échoir ;
ENJOINT la société MOBISPORT CONCEPT a fournir à la société AD AE
LIMITED un document établi par un expert-comptable indépendant, du montant mensuel du chiffre d’affaires réalisé au moyen des contrats de régie publicitaire signés par celle-ci grâce à l’intervention directe de la société AD AE LIMITED à compter de la signature du contrat et jusqu’à 3 mois après la date de rupture de celui-ci, et ce sous astreinte de 250 euros (deux cents cinquante euros) par jour de retard à compter de 7 jours après la publication du présent jugement ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur ce point ;
EN CONSEQUENCE, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
DITquele défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 16 Rôle n° 2022F00655
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
DEBOUTE la société MOBISPORT CONCEPT de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société AD AE LIMITED à payer à la société MOBISPORT CONCEPT la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, LAISSE à la charge de la société AD AE LIMITED les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € TTC (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 6 juin 2024 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT
M. PARIENTE pour le président empêché
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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