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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 23 mars 2021, n° 2019009068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro : | 2019009068 |
Texte intégral
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
[…]
Maître Jean-Charles NEGREVERGNE
6 RUE ARISTIDE BRIAND
BP 3
77100 MEAUX
Contentieux Général et Référés
Audience
Meaux le 24/03/2021
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser une expédition d’une décision rendue le 23/03/2021 par le Tribunal dans l’affaire citée ci-après :
N° de Répertoire général : 2019009068
Monsieur X Y Z contre --
Madame AA AB […]
Madame AA AC […] ICAPE […] […] […]
PROCIME […]
Vous en souhaitant bonne réception,
L'un des Greffiers associés. का E COMMERCE D
Seine
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 23 MARS 2021
Dr: 2019009068
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS: Monsieur ELALOUF, Président,
Messieurs AD, NAUDIN, LE HEN, DELATTRE, AMIARD, LE CHEVALIER et
Mesdames DESTHUILLIERS et ERDMANN, Juges, assistés de Maître LAISNE, Greffier- Associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 Janvier 2021 à 14 heures, devant Monsieur AD en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du CPC, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT: Avant dire droit, prononcé par Monsieur ELALOUF, Président, par remise au Greffe le 23 Mars 2021, qui a signé avec Maître LAISNE, Greffier-Associé.
Entre:
Monsieur X-Y Z, né le […] à CONSTANIA (ROUMANIE), de nationalité française, demeurant 27 Allée d’Armainville, 77220 TOURNAN EN BRIE.
Demandeur comparant par Maître Philippe MIALET, de la SELAS MIALET AF, Avocat au Barreau de l’ESSONNE, demeurant Immeuble le Mazière, rue des Mazières 91000
EVRY, et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS AG, Avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant 6, rue Aristide Briand (77100).
Et:
1°) Madame AA AB, demeurant 85 Avenue du Général de Gaulle, 94170 LE
PERREUX SUR MARNE.
2°) Madame AA AB, demeurant 24-30 Avenue du […], 77600 BUSSY SAINT MARTIN.
3°) La société ICAPE, SARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 793 344 540, dont le siège social est situé 24-30 Avenue du […], 77600 BUSSY SAINT MARTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
4°) La société […], SARL au capital de 701.000 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 802 070 631, dont le siège social est situé 85 Avenue du Général de Gaulle, 94170 LE PERREUX SUR MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesses au principal, demanderesses reconventionnelles, comparant par Maître Valérie DUBOIS, Avocate au Barreau de l’ESSONNE, demeurant 16 Avenue Carnot, 91410
DOURDAN, et ayant pour correspondant Maître Pierre ZERHAT, du Cabinet AARPI OHANA
ZERHAT, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 21 Rue Greneta, 75002 PARIS et Maître
Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, Avocate au Barreau de MEAUX, demeurant
42 Rue Gambetta, 77400 LAGNY SUR MARNE.
Et, en Présence de
5°) La société PROJETS CONSEILS INGENIERIE MAITRISE D’ŒUVRE ETUDES
TECHNIQUES, exerçant sous le sigle PRO CIME, SARL au capital de 7.500 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 479 036 139, dont le siège social est situé 24 Rue
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
du […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Après avoir entendu Maître MIALET ainsi que Maître DUBOIS en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploits séparés de :
- la SELARL LES HUISSIERS – COMMISSAIRES DU GATINAIS, Huissiers de Justice
Associés à LA FERTE ALAIS en date du 25 Septembre 2019, (pour Madame AB AA et les sociétés ICAPE et PRO CIME)
- la SCP GOUTORBE – LEMIRE, Huissiers de Justice Associés à MAISONS ALFORT en date du 25 Septembre 2019 (pour la société […] et Madame AB AA)
Monsieur X-Y Z a donné assignation à Madame AA AB, à la société ICAPE, à la société […] et à la société PROJETS CONSEILS INGENIERIE MAITRISE
D’ŒUVRE ETUDES TECHNIQUES, exerçant sous le sigle PRO CIME, à comparaître le 15 Octobre 2019 devant ce Tribunal à l’effet de :
Vu l’article L. 225-38 du Code de Commerce,
Condamner solidairement Madame AA AB et les sociétés ICAP et […] à rembourser à la société PROJETS CONSEILS INGENIERIE MAITRISE D’ŒUVRE ETUDES
TECHNIQUES, exerçant sous le sigle PRO CIME, la somme de 1.830.060 euros en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre des actes de sous-traitance et prestations administratives non autorisées par les assemblées générales de la société PRO CIME et par conventions réglementées. Condamner Madame AA AB à régler à la société PROJETS CONSEILS
INGENIERIE MAITRISE D’ŒUVRE ETUDES TECHNIQUES, exerçant sous le sigle PRO CIME, la somme de 45.706 euros en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre des charges externes, dons et mécénat non autorisées par des assemblées générales ou des conventions réglementées. Condamner Madame AA AB à rembourser à la société PROJETS CONSEILS
INGENIERIE MAITRISE D’ŒUVRE ETUDES TECHNIQUES, exerçant sous le sigle PRO CIME, la somme de 13.934 euros correspondant à la différence de loyers du fait du changement de siège social, en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir.
Dire et juger que ces sommes se capitaliseront par année entière. Dire et juger que le jugement sera opposable à la société PROJETS CONSEILS
INGENIERIE MAITRISE D’ŒUVRE ETUDES TECHNIQUES, exerçant sous le sigle PRO CIME.
Condamner Madame AA AB à payer à Monsieur X-Y Z la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de
Madame AA AB et des sociétés ICAPE et […]. Condamner solidairement Madame AA AB et les sociétés ICAPE et […] aux
entiers dépens.
Les FAITS:
Madame AB et les sociétés ICAPE et […] soutiennent exclusivement à l’oralité le jour de l’audience devant le Juge chargé d’instruire l’affaire que l’assignation est nulle au motif que Monsieur X-Y Z n’a pas indiqué sa profession dans son acte introductif d’instance.
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Monsieur Z indique que suite l’article 114 du Code de procédure civile dispose entre autre que : « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle
d’ordre public '>.
Les défenderesses soutiennent que ladite nullité leur fait grief et entendent voir le Tribunal de céans constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z et condamner Monsieur Z à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réplique N°2 en date du 19 Janvier 2021, Monsieur X-Y Z demande au Tribunal de :
Vu l’article L 225-38 du Code de Commerce,
Débouter Madame AB, et les sociétés ICAPE et […] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Constater que par les présentes conclusions Monsieur Z fait sommation à Madame AB de verser aux débats :
->Les conventions réglementées relatives aux opérations de sous-traitance au profit de la société ICAPE pour les exercices 2015, 2016, 2017 et 2018,
Les conventions réglementées relatives aux opérations de prestations administratives au profit des sociétés ICAPE et […],
-Les conventions réglementées relatives à la rémunération de Madame AB pour lesdites prestations administratives.
Condamner solidairement Madame AB et les sociétés ICAP et […] à rembourser
à la société PRO CIME la somme de 1.830.060 euros en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre des actes de sous- traitance et prestations administratives non autorisées par les assemblées générales de la société PRO CIME et par conventions réglementées.
Condamner Madame AB à régler à la société PRO CIME la somme de 45.706 euros en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre des charges externes, dons et mécénat non autorisées par des assemblées générales ou des conventions réglementées. Condamner Madame AB à rembourser à la société PRO CIME la somme de 13.934 euros correspondant à la différence de loyers du fait du changement de siège social, en principal, majorée des intérêts de droit à compter de la signification de la décision à intervenir. Dire et juger que ces sommes se capitaliseront par année entière.
Dire et juger que le jugement sera opposable à la société PRO CIME. Condamner Madame AB à payer à Monsieur X-Y Z la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de
Madame AB et des sociétés ICAPE et […].
Condamner solidairement Madame AB et les sociétés ICAPE et […] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives de nullité et d’irrecevabilité N°3 en date du 19 Janvier
2021, Madame AH, la société ICAPE et la société […] demandent au Tribunal de :
Vu l’assignation de Monsieur Z en date du 25 Septembre 2019,
Vu les dispositions des articles 15, 31, 56, 112, 113, 648 du Code de Procédure Civile,
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Déclarer nulle et non avenue l’assignation délivrée par Monsieur Z le 25 Septembre 2019.
Constater que ladite nullité fait grief aux parties défenderesses. Constater le défaut de qualité à agir de Monsieur Z. Constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z.
Constater l’absence de preuves produites par la partie demanderesse.
En conséquence,
Déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur Z n’étant fondées en droit, et ne justifiant d’aucun moyen de preuves afin d’asseoir ses prétentions. Condamner Monsieur Z à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal,
In limine litis, sur la demande de nullité de l’assignation
Attendu que Madame AA AB et les sociétés ICAPE et […] soutiennent in limine litis que l’assignation est nulle au motif que Monsieur X-Y Z n’a pas indiqué sa profession dans son acte introductif d’instance; Attendu que les dispositions de l’article 114 du Code de Procédure Civile disposent que : « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Attendu que le Tribunal de Céans dira que les parties défenderesses ne prouvent pas le grief que leur cause le fait que la profession de Monsieur X-Y Z n’était pas indiquée dans son acte introductif d’instance ; Que le Tribunal de Céans dira que l’absence de la profession de Monsieur Z
n’aura aucune incidence et ne cause aucun dommage aux parties défenderesses, que les parties défenderesses ne justifient pas que l’absence de la profession de Monsieur Z sur l’acte introductif d’instance leur aurait causé un préjudice dans la préparation de leur défense;
Qu’il appartiendra aux parties défenderesses, si elles le souhaitent, de solliciter éventuellement et ultérieurement des demandes reconventionnelles et notamment des dommages et intérêts, que Monsieur Z a clairement indiqué dans l’assignation, ses nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité, permettant éventuellement aux parties défenderesses de l’identifier et de lui signifier la décision qui sera rendue, que le Tribunal de Céans constatera (Pièce N°1), que Monsieur Z détient 360 parts dans le capital de la société PROJETS CONSEILS INGENIERIE MAITRISE D’ŒUVRE ETUDES
TECHNIQUES, exerçant sous le sigle PRO CIME;
Que dans ces conditions, le Tribunal de Céans rejettera l’exception de nullité de
l’assignation invoquée par les parties défenderesses et statuant par jugement avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, renverra les parties à conclure au fond à l’audience de plaidoirie du Mardi 18 Mai 2021 à 14 heures ; Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’équité qui abonde dans le sens de l’apaisement commercial commandera de ne pas faire application des dispositions au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame AA AB, les sociétés ICAPE et […] succombent à
l’exception de nullité, elles seront condamnées aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Reçoit Madame AA AB, les sociétés ICAPE et […] en leur demande de nullité de
l’assignation, au fond la dit mal fondée et les en déboute,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation invoquée par Madame AA AB, les sociétés ICAPE et […],
b 4
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
En conséquence, Statuant par jugement avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
Renvoie les parties à conclure au fond à l’audience de plaidoirie du Mardi 18 Mai 2021
à 14 heures,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame AA AB, les sociétés ICAPE et […] en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 157,72 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elles demeurent également condamnées.
Le Greffier Le Président
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UNE DE ME M M O C
Pour EXPEDITION certifiée conforme
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Expédition délivrée le 24-03-2021
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