Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 mai 2024, n° 2024002273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2024002273 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire :
Copie aux demandeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2024
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
1
RG 2024002273
15/01/2024
ENTRE : 1) SAS BE AWARE RADIO, dont le siège social est 35 ter, avenue André Morizet
92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 479529422 2) SAS BE AWARE GROUPE, dont le siège social est 35 ter, avenue André Morizet
92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 449310515
3) M. X Y, demeurant 35 ter, avenue André Morizet 92100 Boulogne-
Billancourt. Parties demanderesses: assistées de Me LAMOUREUX Frédéric Avocat (RPJ125258) et Me NORMAND LEVY Clémentine Avocat (RPJ073347) et comparant par Me
Virginie TREHET Avocat de l’ AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119).
ET:
1) SAS N.R.J., dont le siège social est […] – RCS B 328232731
2) SARL NRJ 12, dont le siège social est […]
- RCS B 403268501 3) SAS NRJ GLOBAL, dont le siège social est […] – RCS B
329255137
Parties défenderesses: assistées de Me Didier THEOPHILE de l’AARPI DARROIS
VILLEY MAILLOT BROCHIER Avocats (R170) et comparant par Me CHOLAY Martine
Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société BE AWARE RADIO a pour principales activités la production, la création, la réalisation, la distribution, la commercialisation de tout projet, concept ou produits dans le domaine de la radiodiffusion. Elle produit ainsi des programmes radiophoniques et télévisuels ainsi que sur d’autres supports médias (notamment chaîne YouTube).
BE AWARE RADIO est l’une des filiales de BE AWARE GROUPE, dont Monsieur Y
X est l’un des dirigeants et le principal actionnaire. Monsieur Y X et les deux sociétés précitées pourront être dénommés ci-dessous « le groupe X '>.
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Le groupe NRJ figure parmi les principaux groupes de média privés français exerçant les métiers d’éditeur, de producteur, de diffuseur tout en assurant la commercialisation de ses propres espaces publicitaires, comprenant notamment la SAS N.R.J., exploitant la chaîne de radio NRJ, la Sarl NRJ 12 exploitant la chaîne télévisuelle éponyme et la SAS NRJ GLOBAL exerçant une activité de régie publicitaire.
Les trois sociétés précitées pourront être dénommées ci-dessous « le groupe NRJ »>.
Les relations entre Monsieur X et NRJ remontent à 2010.
La quasi-totalité du chiffre d’affaires de BE AWARE RADIO était réalisée avec le groupe NRJ, avec un engagement d’exclusivité contractuel de BE AWARE et Monsieur X au profit de NRJ et NRJ 12.
Au sein du programme NRJ, l’émission produite par BE AWARE RADIO dénommée « C’X » se positionnait comme le 1er show radio de France l’après-midi pour les auditeurs de moins de 65 ans et représentait environ 44% de l’audience cumulée de NRJ, la moitié environ de cette audience n’écoutant NRJ que lors de cette émission.
BE AWARE GROUPE réalisait quant à elle environ la moitié de son chiffre d’affaires avec NRJ.
Plusieurs contrats lient les deux groupes.
BE AWARE RADIO et NRJ ont tout d’abord signé le 18 juin 2018 un contrat pour la production d’une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical animé par Monsieur X et son équipe en vue de sa diffusion sur l’antenne de NRJ du lundi au vendredi de 15H à 19H. Ce contrat a fait l’objet de quatre avenants, le dernier daté du 18 juillet 2023, assurant à NRJ un engagement d’exclusivité de BE AWARE et de Monsieur
X pour les saisons 2023/2024 à 2025/2026 avec une option en faveur de NRJ de reconduction pour la saison 2026/2027.
La rémunération contractuellement convenue au profit de BE AWARE est composée
-d’une somme forfaitaire au titre de chaque saison, soit 1.475.000 € HT pour la saison 2023/2024 (1,5 m€ pour les suivantes), soit 147.500 euros HT versés mensuellement à chaque fin de mois, du 30 septembre 2023 au 30 juin 2024 ;
-- de trois types de compléments de prix variables cumulatifs assis sur les résultats
d’audience de l’émission produite et animée par BE AWARE et Monsieur X;
- d’un complément de prix lié à la diffusion de l’émission sur l’antenne de NRJ Belgique ;
- d’une rémunération au titre d’opérations spéciales de NRJ GLOBAL utilisant le nom de Monsieur X en lien avec l’émission.
BE AWARE GROUPE et NRJ GLOBAL ont ensuite signé le 14 juin 2019 un contrat confiant à NRJ GLOBAL la commercialisation des espaces publicitaires de la chaîne officielle YouTube Monsieur X, sur laquelle sont notamment diffusés certains extraits de ses émissions.
NRJ 12 a par ailleurs commandé à BE AWARE GROUPE, au travers de plusieurs contrats, différents programmes TV portant sur l’émission radiophonique objet du contrat conclu entre NRJ et BE AWARE RADIO.
Par une lettre-accord du 6 juillet 2023 NRJ 12, s’est engagée auprès de BE AWARE à se porter acquéreuse, par la signature de contrats spécifiques, de programmes télévisuels au titre de la saison 2023/2024, ainsi que, sous la condition du renouvellement de son
s
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autorisation d’émettre et du maintien du contrat du 18 juin 2018, d’une émission pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026.
A partir du début du mois d’octobre 2023, des accusations graves visant Monsieur X ont été diffusées sur le réseau social X.
Par courrier recommandé avec AR du 17 octobre 2023, NRJ SAS a envoyé à BE AWARE
RADIO un courrier constatant l’absence de réponse à ces accusations, y rappelant notamment que BE AWARE RADIO et M. X devaient contractuellement garantir l’absence d’atteinte de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’image, à la réputation et/ou à la notoriété de NRJ ou de toute société du groupe NRJ, laquelle risquait d’être entachée par de tels messages dont certains mentionnaient NRJ, demandant des explications sur ces accusations et de prendre toutes dispositions pour mettre un terme
à la diffusion des messages en question.
Par courrier recommandé avec AR du 27 octobre 2023 BE AWARE RADIO indiquait à NRJ SAS que les captures d’écran diffusées constituaient des montages et assurait qu’elle s’était attachée « les services d’une société spécialisée dans le traitement des publications mensongères » et qu’elle tiendrait NRJ informée des suites qu’elle donnerait à de tels messages.
Dans le courant du mois de novembre 2023, les messages d’accusation pour des faits susceptibles de qualification pénale se sont multipliés et ont donné lieu au dépôt d’une plainte par Monsieur X pour cyberharcèlement le 14 novembre 2023.
A la suite de ces accusations, un article sur le site du journal l’Obs du 21 novembre 2023 a fait état d’une plainte pour viol contre Monsieur X, et NRJ, en accord avec Monsieur X, a décidé de ne pas diffuser l’émission « C’X » devant être produite par BE AWARE le 22 novembre 2023 et suspendait les vidéos pour les réseaux sociaux de Monsieur X.
Après plusieurs relances de Monsieur X restées sans réponse au cours des jours suivants, NRJ a indiqué à Monsieur X sa décision de maintenir la suspension temporaire de l’émission.
NRJ 12 et NRJ GLOBAL ont également suspendu leurs activités avec le groupe BEWARE. Le 21 décembre 2023, Monsieur X a adressé à NRJ une mise en demeure de règlement des sommes non réglées depuis le 23 novembre 2023, date de suspension de la diffusion de l’émission produite par BE AWARE et animée par Monsieur X.
Le 9 janvier 2024 le conseil de Monsieur X a adressé la copie de l’assignation adressée par le groupe X au groupe NRJ devant le tribunal de céans.
Le 10 janvier 2024, NRJ a notifié à Monsieur X la caducité du contrat du 18 juin 2018 pour perte de ses éléments essentiels et corrélativement des actes liés à ce contrat, à savoir la lettre-accord du 6 juillet 2023 et le contrat du 14 juin 2019.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 10 janvier 2024, BE AWARE a assigné NRJ. h
t
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Par cet acte, DM demande au tribunal de :
Vu notamment :
L’article 48 du code de procédure civile Les articles 1103, 1104, 1217, 1218, 1224 à 1230 et 1240 du code civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
Juger que les sociétés NRJ et NRJ 12 et NRJ GLOBAL ont commis chacune une faute contractuelle en suspendant unilatéralement et sine die les contrats les liant aux sociétés BE AWARE RADIO et BE AWARE GROUPE à et Monsieur Y
X depuis le 23 novembre 2023, et ce sans verser les rémunérations dues à BE AWARE RADIO et BE AWARE GROUPE;
Condamner, à titre de réparation, la société NRJ à verser à Monsieur Y
X la somme de 250.000 euros.
A TITRE PRINCIPAL
Condamner les sociétés NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ 12 à reprendre pleinement, et ce dès le prononcé du jugement à intervenir, l’exécution intégrale des contrats les liant à BE AWARE RADIO, BE AWARE GROUPE et Monsieur Y X;
Condamner, en cas de poursuite de la convention, la société NRJ à verser à la société BE AWARE RADIO en réparation de ses préjudices subis, la somme de 147.500 euros par mois pour la période courant du 23 novembre 2023 au jour du jugement à intervenir ;
Condamner, en cas de poursuite de la convention, la société NRJ 12 à verser à la société BE AWARE GROUPE en réparation de ses préjudices subis, la somme de 57.916 euros par mois pour la période courant du 23 novembre 2023 au jour du jugement à intervenir ;
Condamner, en cas de poursuite de la convention, la société NRJ 12 à verser à la société BE AWARE GROUPE en réparation de ses préjudices subis, la somme de 28.518 euros par mois pour la période courant du 23 novembre 2023 au jour du jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société BE AWARE RADIO et
Monsieur Y X à la société NRJ, aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamner, en cas de résolution judiciaire du contrat liant la société BE AWARE
RADIO et Monsieur Y X à la société NRJ, la société NRJ à verser à la société BE AWARE en réparation de ses préjudices subis la somme de 3.448.917,50 euros ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société BE AWARE GROUPE et Monsieur Y X à la société NRJ 12, aux torts exclusifs de cette dernière ;
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Condamner, en cas de résolution judiciaire de la convention liant la société BE AWARE GROUPE et Monsieur Y X à la société NRJ 12, la société
NRJ 12 à verser à la société BE AWARE GROUPE en réparation de ses préjudices subis la somme de 391.938,75 euros ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant la société BE AWARE GROUPE et Monsieur Y X à la société NRJ GLOBAL, aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamner, en cas de résolution judiciaire de la convention liant la société BE AWARE GROUPE et Monsieur Y X à la société NRJ GLOBAL, la société NRJ GLOBAL à verser à la société BE AWARE GROUPE en réparation de ses préjudices subis la somme de 142.944 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner solidairement les sociétés NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ 12 à verser chacune à la société BE AWARE RADIO et à la société BE AWARE GROUPE la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ 12 aux dépens.
Par ses conclusions en défense à l’audience du 12 février 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, NRJ demande au tribunal de :
Vu les articles 1186, 1187, 1218, 1219, 1224, 1227 et 1229 du code civil,
A titre principal,
-CONSTATER la caducité au 22 novembre 2023 du contrat conclu le 18 juin 2018 entre la société
NRJ SAS d’une part et la société Be Aware Radio et Monsieur Y X d’autre part;
Subsidiairement,
PRONONCER la résiliation au 22 novembre 2023 du contrat conclu le 18 juin 2018 entre la société
NRJ SAS d’une part et la société Be Aware Radio et Monsieur Y X d’autre part ;
En tout état de cause,
-CONSTATER la caducité au 22 novembre 2023 de la lettre accord en date du 7 juillet 2023 et du contrat de régie conclu le 14 juin 2019 entre Be Aware Groupe et NRJ Global ;
DEBOUTER la société Be Aware Radio, la société Be Aware Groupe et M. Y
X de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER in solidum la société Be Aware Radio, la société Be Aware Groupe et M. Y X à verser aux sociétés N.R.J. SAS, NRJ 12 et NRJ Global la somme de
10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
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La tenue d’une audience de plaidoirie collégiale ayant été sollicitée, l’affaire est confiée à une formation de trois juges et les parties sont régulièrement convoquées à leur audience du
18 mars 2024, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a fait un rapport oral de l’affaire exposant l’objet de la demande et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
En préliminaire à cette audience, le groupe X a indiqué au tribunal retirer sa demande portant sur la reprise de l’exécution intégrale des contrats liant le groupe NRJ à BE AWARE RADIO, BE AWARE GROUPE et Monsieur Y X.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le tribunal a alors invité les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il a estimé nécessaires afin de préciser ce qui paraissait obscur.
Lorsque le tribunal s’est estimé suffisamment éclairé, il a fait cesser les plaidoiries et a alors clos les débats, mis l’affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mai 2024 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A) Le groupe X fonde sa demande de résolution des contrats le liant au groupe
NRJ et de réparation de ses préjudices sur la faute contractuelle du groupe NRJ qu’elle allègue d’avoir suspendu unilatéralement et sine die lesdits contrats depuis le 23 novembre 2023, sans versement des rémunérations lui revenant contractuellement.
A l’appui de ses demandes le groupe X expose que
les contrats liant BE AWARE RADIO et Monsieur X à NRJ, BE AWARE
•
GROUPE à NRJ 12 et NRJ GLOBAL à BE AWARE GROUPE sont des contrats à durée déterminée qui doivent être exécutés de bonne foi jusqu’à leurs termes respectifs, à savoir le 26 juin 2026 pour le premier et la saison 2023/2024 pour le second, le troisième étant renouvelé annuellement ; NRJ, NRJ 12 et NRJ GLOBAL ne peuvent pas invoquer une exception d’inexécution
. comme justifiant leur décision de suspension temporaire de leurs relations avec le groupe BE AWARE, puisque c’est la décision unilatérale de NRJ et NRJ 12 de suspendre leurs relations avec BE AWARE et Monsieur X qui empêche de fait
BE AWARE et Monsieur X d’exécuter leurs obligations contractuelles ; Le comportement de NRJ est fautif, dans la mesure où
° En décidant unilatéralement de maintenir la suspension de la diffusion de l’émission « C’X » depuis le 23 novembre 2023 et en refusant les propositions temporaires faites par Monsieur X, NRJ a commis une faute contractuelle ;
о la décision de NRJ de ne pas diffuser les émissions animées et produites par BE AWARE et Monsieur X ne l’autorise pas ne pas procéder au règlement des sommes auxquelles elle est tenue par les contrats existants;
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о NRJ participe à la violation du droit au respect de la présomption d’innocence de Monsieur X; il est demandé la résolution judiciaire des contrats liant les parties, compte tenu de la dépendance économique de BE AWARE à l’égard de NRJ et de l’exclusivité consentie par BE AWARE à NRJ, avec une indemnisation du groupe BE AWARE de l’intégralité des marges que celui-ci était légitimement en droit d’attendre jusqu’au terme de chaque contrat ;
NRJ a porté atteinte à l’image de Monsieur X par sa décision unilatérale de
.
mettre un terme sine die à l’émission qu’il anime quotidiennement depuis plus de 10 ans.
Le groupe NRJ réplique que
Les fautes imputées par les demandeurs aux défenderesses sont dénuées de
•
fondement la suspension du Contrat ne procède pas d’une décision unilatérale des о
défenderesses mais de l’impossibilité d’exécuter le contrat conformément à ses éléments essentiels, compte tenu de la situation judiciaire et médiatique ; l’absence de paiement au titre de la période postérieure au 23 novembre 2023 о
est justifiée par la suspension du contrat depuis le 22 novembre 2023, les sommes dues au titre de l’ensemble des prestations fournies antérieurement au 22 novembre 2023 ont été payées dès réception des factures et tous les accords qui pouvaient l’être ont été maintenus en vigueur ;
'les relations contractuelles entre les parties subissant toutes les conséquences de la situation judiciaire et médiatique de Monsieur X ont été suspendues puis rompues pour des raisons objectives et indépendantes de leur volonté rendant impossible l’exécution du contrat, ce qui exclut toute participation des défenderesses à une violation de la présomption d’innocence de Monsieur X ; le montant du préjudice financier invoqué par les demandeurs est le résultat de
•
nombreuses erreurs de sorte qu’il ne peut être retenu ; la demande de Monsieur X au titre de préjudice moral doit être rejetée, car après avoir constaté l’impossibilité de poursuivre la relation avec Monsieur X selon les termes initiaux, les défenderesses ont tout mis en œuvre pour trouver une solution à la crise tout en s’assurant que la présomption d’innocence de Monsieur X était respectée.
Le groupe NRJ demande à titre principal la caducité des contrats le liant au groupe B)
X au motif de la disparition des éléments essentiels de ceux-ci.
Le groupe NRJ soutient ainsi que
• Depuis le 22 novembre 2023, l’exécution du contrat en réunissant ses trois éléments essentiels (présence de Monsieur X en direct à l’antenne dans un studio accueillant du public, ton léger et humoristique de l’émission et absence d’atteinte à l’image de NRJ et à son audience) est devenue impossible du fait de la dégradation profonde et durable de l’image de Monsieur X; sa présence à l’antenne provoquerait ainsi un climat pesant et incompatible avec le ton léger et humoristique et non polémique de l’émission, serait de nature à créer un trouble dans le public susceptible de provoquer des perturbations de cette émission et engendrerait pour NRJ un risque fort de perdre davantage d’annonceurs.
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des annonceurs et des partenaires commerciaux de NRJ ont pris des mesures
•
immédiates pour se dissocier de l’image de Monsieur X, le cas échéant avec demande de dédommagements;
Dans les différents articles et émissions évoquant l’affaire, NRJ s’est retrouvée
•
systématiquement citée et associée aux faits dont Monsieur X était accusé ; la suspension du contrat au-delà du 22 novembre 2023 n’a pas été le fruit d’une
•
décision unilatérale de NRJ SAS, mais s’est imposée du fait de l’impossibilité pour les demandeurs d’exécuter le contrat compte tenu de la détérioration de l’image de Monsieur X, que les demandeurs eux-mêmes ont admis à plusieurs reprises ; dès lors qu’il est devenu évident que l’impossibilité d’exécution serait durable, la
•
caducité du contrat à la date à laquelle est apparue l’impossibilité d’exécuter a été clairement établie ; la caducité a donc mis fin au contrat le 22 novembre 2023, date de survenance de sa
• cause. Aucune indemnité n’est due au titre d’une telle disparition du contrat qui est intervenue sans faute des parties et qui n’entraine pas non plus de restitutions réciproques dès lors que les prestations des parties ont été suspendues dès cette date ;
Le contrat et les accords liés, à savoir la lettre-accord signée avec NRJ12 et le
•
contrat de régie avec NRJ GLOBAL sont indissociables en ce qu’ils constituent une opération d’ensemble d’exploitation des productions radiophoniques et audiovisuelles de Monsieur X, dont le socle est le contrat, la rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause entraîne donc la rupture des accords liés.
Le groupe X répond que
les défenderesses ne peuvent invoquer une caducité qui ne reposerait que sur leurs
.
seules décisions;
BE AWARE et Monsieur X n’ont commis aucune faute susceptible de justifier
•
une résolution contractuelle des contrats existants au regard des engagements contractuels pris à l’égard de NRJ et NRJ 12, notamment quant à la teneur de l’émission au regard des droits des tiers et de ceux de NRJ et à leurs engagements à l’égard du respect de l’image de NRJ et à son audience.
Le groupe NRJ demande à titre subsidiaire la résiliation des contrats le liant au C) groupe X du fait de force majeure.
Le groupe NRJ expose que
le contrat doit être résilié comme conséquence de l’événement constitutif d’un cas de force majeure qui est la situation judiciaire et médiatique de Monsieur X qui empêche l’exécution du Contrat par Monsieur X et BE AWARE RADIO ;
Le groupe X répond que
La campagne de harcèlement et le procès médiatique dont est victime Monsieur
•
X sont sans lien avec NRJ et BE AWARE ;
NRJ, NRJ GLOBAL et NRJ 12 ne peuvent pas invoquer la force majeure pour justifier
•
leur décision de suspension temporaire de l’émission et de leurs obligations financières ;
La décision de suspension unilatérale, dépendant de la seule volonté de NRJ et NRJ
•
12, elle ne peut pas constituer un cas de force majeure, ouvrant droit à la résiliation du contrat.
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Sur ce
Sur la loi des parties
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits. >>
L’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. >>
En l’espèce, la loi des parties, le groupe X d’une part, le groupe NRJ d’autre part, est constituée
• du contrat du 18 juin 2018 entre BE AWARE RADIO et NRJ, du contrat du 14 juin 2019 entre BE AWARE GROUPE et NRJ GLOBAL,
•
de la lettre-accord du 6 juillet 2023 entre BE AWARE et NRJ 12.
•
Le contrat du 14 juin 2019 et la lettre-accord du 6 juillet 2023 reposant sur l’exploitation des émissions produites au titre du contrat du 18 juin 2018 qui les précède, le tribunal considérera ce dernier comme le contrat cadre déterminant les relations entre les parties et leurs obligations respectives (ci-après « le Contrat '>).
Sur le mérite
Attendu que le groupe X demande la résolution des contrats signés avec le groupe NRJ aux torts de cette dernière, du fait du maintien par NRJ de la suspension de la diffusion de l’émission < C’X » depuis le 23 novembre 2023, suspension qu’elle prétend être une faute contractuelle commise par cette dernière,
Attendu que NRJ invoque de son coté, à titre principal, la caducité des contrats du fait d’impossibilité selon elle d’exécuter ceux-ci, et, à titre subsidiaire, la résiliation des contrats susvisés comme conséquence de la situation judiciaire et médiatique de Monsieur X empêchant l’exécution de ces contrats par le groupe X, situation qu’elle qualifie d’évènement constitutif d’un cas de force majeure,
Le tribunal examinera d’abord la question portant sur la caducité, puis, le cas échéant, celle de la résiliation et celle de la faute contractuelle.
Attendu que l’article 1186 du code civil dispose qu'« un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. », et l’article 1187 que « la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Attendu que le groupe X soutient que la campagne de harcèlement et le procès médiatique dont est victime Monsieur X sont sans lien avec NRJ et BE AWARE,
Attendu que NRJ soutient que la suspension du Contrat au-delà du 22 novembre 2023 s’est imposée aux parties, qui ont à l’origine décidée ensemble du retrait de l’animateur Y
X de l’émission prévue le 22 novembre 2023, suspension qui s’est pérennisée du fait de l’impossibilité pour BE AWARE RADIO, selon NRJ, d’exécuter le Contrat dans les termes de celui-ci compte tenu de la détérioration de l’image de Monsieur X; que la caducité de ce même Contrat doit être reconnue, dans la mesure où il est ensuite devenu évident que
l’impossibilité d’exécution est apparue comme durable,
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Attendu que pour ce faire NRJ allègue que les trois éléments essentiels du Contrat, à savoir la présence de Monsieur X en direct à l’antenne dans un studio accueillant du public, un ton léger et humoristique et l’absence d’atteinte à l’image de NRJ sont devenus impossibles à réunir du fait de la dégradation profonde et durable de l’image de Monsieur X,
Attendu que l’article 3 du Contrat -CARACTERISTIQUES DE L’EMISSION stipule notamment que l’émission « sera enregistrée en direct ou, exceptionnellement après accord préalable de NRJ S.A.S… enregistrée dans les conditions du direct… >> et que « L’équipe de l’Emission sera composée … de :
Y X, en tant qu’animateur principal, étant précisé que la participation personnelle de ce dernier en qualité d’animateur principal de l’Emission constitue pour NRJ S.A.S. l’une des conditions essentielles et déterminantes du Contrat »,
Attendu que l’émission éponyme « C’X » objet du Contrat reposait sur la personne de Monsieur X,
Attendu donc que le Contrat, par sa lettre et son esprit, était un contrat intuitu personae entre NRJ et Monsieur X,
Attendu par ailleurs que des annonceurs et des partenaires commerciaux de NRJ ont arrêté leurs collaboration avec le groupe NRJ, pour se dissocier de l’image de Monsieur X quand celui-ci a fait l’objet d’accusations à son encontre, soulignant par là-même que Monsieur X était indissociable de l’émission « C’X », que s’ils entendaient originellement capitaliser sur la présence dans l’émission de Monsieur X, les accusations portées contre ce dernier les conduisait à considérer maintenant leur partenariat avec une émission portant son nom comme impossible,
Attendu que Monsieur X a proposé à NRJ dans un courriel du 28 novembre 2023
< d’enregister les émissions ou même de faire les émissions sans ma présence, pour le moment »>, que dans son courrier du 21 décembre 2023, le groupe X indiquait « leur souhait de trouver rapidement, et de manière amiable, une solution contractuelle temporaire dans l’attente d’un retour au plus vite à l’antenne »,
Attendu que Monsieur X reconnaissait lui-même dans son intervention du 10 décembre 2023 sur BFM TV, que « Pour faire rire les gens, il faut un minimum être bien […] je pense que j’aurais été incapable de faire 4 heures de direct tous les jours pour 2 millions de gens », et actait ainsi son incapacité à assurer «< un ton léger et humoristique »>, élément essentiel du contrat,
Attendu que Monsieur X soulignait dans ses conclusions que « dès lors le procès médiatique était lancé sans qu’aucune logique ne puisse l’arrêter », que donc cette situation externe au contrat échappait au contrôle du groupe X,
Attendu donc que s’il n’est pas nié que la vague médiatique à l’encontre de Monsieur X, portée notamment par les réseaux sociaux, n’est pas imputable à ce dernier, mais qu’il ne peut être que constaté que la « tempête médiatique » à l’encontre de Monsieur X, principal animateur d’une émission phare de NRJ et la virulence des attaques contre cet animateur, leur impact sur celui-ci et l’incertitude liée aux procédures judiciaires engagées ou potentielles sont peu susceptibles de permettre le maintien d’une émission en
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024002273
JUGEMENT DU MARDI 07/05/2024
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direct incluant une interaction avec son audience et les contenus prévus contractuellement, qui devaient notamment ne pas porter atteinte à l’image de NRJ,
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la présence à l’antenne de Monsieur X n’est plus possible dans les conditions du Contrat,
De ce qui précède, le tribunal constate qu’il n’est pas contestable que la présence personnelle de Monsieur X dans l’émission « C’X »>, objet du contrat, n’est plus possible, autrement dit qu’un élément essentiel du Contrat a disparu, ce qui ne permet plus son exécution normale ;
Attendu que, par ailleurs, il ne peut être envisagé que cette situation puisse s’améliorer dans un délai rapide ni prévisible,
Attendu donc que le groupe NRJ est à ce titre recevable dans sa demande de caducité du Contrat,
Attendu que l’émission objet du Contrat a été suspendue par accord des parties le 22 novembre 2023,
Attendu qu’il ressort qu’en l’espèce les deux parties ont rempli leurs obligations jusqu’à cette date et qu’il n’y a pas lieu à restitution de part et d’autre,
Le tribunal dira caduque le contrat du 18 juin 2018 en date du 22 novembre 2023.
Attendu que l’article 1187 du code civil dispose que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. >>
Attendu que la lettre-accord signée avec NRJ12 et le contrat de régie signé avec NRJ GLOBAL sont indissociables du contrat du 18 juin 2018 en ce qu’ils constituent une opération d’ensemble d’exploitation des productions radiophoniques et audiovisuelles de Monsieur X objet de ce même Contrat, opération d’ensemble dont les parties ne pouvaient ignorer l’existence, la rupture du Contrat entraîne la caducité de la lettre-accord signée avec NRJ12 le 6 juillet 2023 et le contrat de régie signé le 14 juin 2019 avec NRJ GLOBAL,
Le tribunal dira caduque la lettre-accord signée avec NRJ12 le 6 juillet 2023 et le contrat de régie signé le 14 juin 2019 avec NRJ GLOBAL en date du 22 novembre 2023,
En conséquence de ce qui précède, le tribunal n’aura pas à se prononcer sur la demande à titre subsidiaire du groupe NRJ de résiliation des contrats, ni sur la demande du groupe X de résolution de ces mêmes contrats, il déboutera donc le groupe X de ses demandes de résolutions des contrats aux torts du groupe NRJ.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024002273
JUGEMENT DU Mardi 07/05/2024
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Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le groupe NRJ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement BE AWARE RADIO, BE AWARE GROUPE et Z
AA X à payer 1.500 € à chacune des sociétés N.R.J., NRJ 12 et NRJ GLOBAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du groupe X qui succombe.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
dit caduques en date du 22 novembre 2023 le contrat du 18 juin 2018 entre la SAS BE AWARE RADIO et la SAS NRJ, la lettre-accord du 6 juillet 2023 entre la SAS BE AWARE RADIO et la Sarl NRJ 12 et le contrat de régie du 14 juin 2019 entre la SAS BE AWARE GROUPE et la SAS NRJ GLOBAL ; déboute la SAS BE AWARE RADIO, la SAS BE AWARE GROUPE et Z
AA X de toutes leurs demandes ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamne solidairement la SAS BE AWARE RADIO, la SAS BE AWARE GROUPE et Z AA X à payer 1.500 € à chacune des sociétés SAS
N.R.J., SARL NRJ 12 et SAS NRJ GLOBAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne solidairement la SAS BE AWARE RADIO, la SAS BE AWARE GROUPE et Z AA X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,16 € dont 24,98 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2024, en formation collégiale, devant M. AB AC, M. AD AE, M. Olivier de Coussemaker, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Un rapport oral a été présenté par M. AD AE, lors de cette audience. Délibéré le 16 avril 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière. Le président.
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