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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 17 juil. 2025, n° 2024J00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
17/07/2025
JUGEMENT
DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 septembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J198 ENTRE – la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Antoine GUERINOT -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 17/07/2025 à Me Antoine GUERINOT
[Adresse 4]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société CENTRAL ENERGIE CONCEPT dont le siège social était situé à [Localité 2] avait pour activité l’installation de matériel de production d’énergie renouvelable.
Pour les besoins de son activité la société CENTRAL ENERGIE CONCEPT, représentée par Monsieur [E] [K], a ouvert auprès de LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Elle a également souscrit plusieurs prêts :
* prêt n° 05980507 d’un montant de 24.500 €
* prêt n° 06040093 d’un montant de 25.500 €
* prêt n° 06060021 d’un montant de 13.000 €
* prêt n° 06067762 d’un montant de 17.500 €
* prêt n° 06067764 d’un montant de 20.000 €.
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2023, Monsieur [E] [K] s’était porté caution solidaire de la société CENTRALL ENERGIE CONCEPT en garantie de toutes sommes dues par cette dernière à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à hauteur de 30.000 €.
Le 9 juillet 2024 la société CENTRAL ENERGIE CONCEPT a été mise en liquidation judiciaire.
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant total de 131.946,96 €
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [E] [K] de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire.
Monsieur [K] n’a fait aucun règlement ni aucune proposition de règlement.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice, régulièrement signifié le 5 septembre 2024, LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a assigné Monsieur [E] [K] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d’entendre :
Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code civil,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
En conséquence,
* Condamner Monsieur [E] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 30.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
* Condamner Monsieur [E] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [E] [K] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°1 Monsieur [E] [K] demande au tribunal de :
Vu l’article 1345-5 du Code civil, Vu l’article 2297 du Code civil, Vu l’article 2300 du Code civil, Vu l’article L313-22 du Code de la consommation,
Vu l’article L341-4 du Code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
JUGER que la Banque Populaire AURA a manqué à ses devoirs d’information et de conseil envers Monsieur [E] [K] lors de la signature de son engagement de caution du 5 octobre 2023 ;
JUGER disproportionné l’engagement de caution de Monsieur [E] [K] du 5 octobre 2023;
Par conséquent :
PRONONCER la nullité du contrat de caution signé le 5 octobre 2023 par Monsieur [E] [K] ;
DEBOUTER la Banque Populaire AURA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [K];
En tout état de cause :
CONSTATER la bonne foi de Monsieur [E] [K] dans ce dossier ;
ORDONNER la suspension de l’obligation de paiement de la dette de Monsieur [E] [K] envers la Banque Populaire AURA pour une durée de 24 mois en application des dispositions de l’article 1345-5 du Code Civil ;
ORDONNER que les circonstances du présent dossier n’emportent pas application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens qu’elle aura exposé ;
A titre subsidiaire : accorder un délai de paiement à Monsieur [E] [K]
Dans ses conclusions en réponse LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et y ajoutant demande au tribunal de :
Vu l’article 2297 du Code civil Vu l’article L312-22 du Code monétaire et financier, Vu l’article L341-4 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence précitée,
* Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses moyens tendant à voir la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déboutée de ses demandes,
En conséquence,
* Rejeter la demande de Monsieur [E] [K] tendant à bénéficier des plus larges délais de paiement,
* Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, expose principalement que :
* elle a respecté les termes des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier concernant l’information annuelle,
* que M. [E] [K] est une caution avertie du fait de sa position de dirigeant de cette entreprise et de 6 autres sociétés
* Que du fait de sa position de dirigeant de la société CENTRAL ENERGIE CONCEPT, Monsieur [E] [K] est parfaitement au courant de la situation financière de sa société et qu’en plus aucun impayé n’a été enregistré le mois précédent le prononcé de la liquidation de la société. Par conséquent elle n’avait pas à informer la caution des difficultés du débiteur principal,
En ce qui le concerne, Monsieur [E] [K] fait valoir pour l’essentiel :
* l’absence d’information annuelle sur l’état de la dette garantie
* le défaut d’information précontractuelle
* un non-respect des exigences de forme de l’acte de cautionnement (art 2297 du Code Civil) avec la mention en chiffre et en lettres de la somme maximale garantie
* un déséquilibre dans la relation contractuelle (art 2300 du Code Civil)
II – Motivation
Au titre de l’information annuelle :
Attendu que l’article L.313.22 du code monétaire et financier prévoit qu’une information annuelle doit être faite à la caution, et que la forme de cette information est libre ;
Attendu que LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES apporte la preuve que cette information a été faite en produisant copie du courrier adressé à Monsieur [E] [K] le 16 février 2024 (pièce 11) ainsi que le procès-verbal du commissaire de justice constatant l’envoi des lettres d’informations (pièce 12) ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal jugera conforme l’information annuelle à la caution ;
Au titre du défaut d’information précontractuelle et de la disproportion :
Attendu que l’article 2299 du Code Civil prévoit que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. » ;
Attendu que Monsieur [E] [K] a rempli une fiche de renseignement signée et datée du 5/10/2023 attestant d’une épargne totale de 441 000 € ainsi que d’une maison d’une valeur de 375 000 € (pièce n°8) ;
Attendu que ce patrimoine devait permettre largement de couvrir le montant de 30 000 € de la caution ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal jugera qu’il n’y a pas de disproportion ni de manquement au devoir d’information précontractuelle ;
Au titre de la forme de cautionnement :
Attendu que l’article 2297 du code civil prévoit que « À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » ;
Attendu que cette mention apparait clairement dans l’acte de cautionnement (pièce 8, page 4 sur 9);
Attendu qu’en conséquence la forme de cautionnement est parfaitement respectée et donc valable ;
Au titre de l’information de la caution s’agissant des difficultés du débiteur :
Attendu que l’article 2303 du code civil prévoit que « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. » ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’aucun prêt n’enregistrait d’impayé le mois précédant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CENTRAL ENERGIE CONCEPT et qu’ainsi, Monsieur [K] ne peut reprocher à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un défaut d’information avant la mise en demeure du 17 juillet 2024 (pièce 10) ;
Attendu que par conséquent le tribunal jugera recevables et bien fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et qu’il condamnera Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 30 000 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 17 Juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Au titre de la demande d’hypothétique exécution forcée :
Attendu que le tribunal rejettera la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de faire supporter au débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1968 n°96-1080 dans le cas où l’exécution forcée devrait être réalisée par son intermédiaire ;
Au titre subsidiaire de la demande de délai de paiement demandée par M. [E] [K] :
Attendu que l’article 1345-5 du Code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Attendu que Monsieur [E] [K] justifie de revenus annuels de 56 991€ sur son avis d’imposition 2023 (sa pièce n°1) ;
Attendu que dans sa fiche de renseignement (pièce n°8) Monsieur [E] [K] fait apparaitre en supplément de ses revenus un patrimoine mobilier de 441 000€ et qu’il ne justifie pas de la modification de ce patrimoine.
Attendu que par conséquent Monsieur [E] [K] n’apporte pas la preuve que sa situation ne lui permet pas de payer le montant de la caution pour laquelle il s’est engagé, le tribunal déboutera M. [E] [K] de sa demande ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’équité commande d’accorder à BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et bien fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [E] [K],
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses moyens tendant à voir la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déboutée de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 30.000 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de faire supporter au débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1968 n°96-1080,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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