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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 avr. 2026, n° 2026007264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026007264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026007264 PC : 2026/422
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 avril 2026 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe FREY, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/04/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, Première Vice-Procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE,
[Adresse 1],
comparante, en la personne de son président, Monsieur [Y] [X], [Adresse 2] (Canada), assisté de Me Philippe HAMEAU et Me Guillaume RUDELLE, du cabinet Norton Rose Fulbright, avocats au barreau de Paris.
En présence de :
* Monsieur [J] [W], directeur administratif et financier de la SAS FIBRE EXCELLENCE, société Holding du Groupe,
* Monsieur [R] [H], directeur des affaires publiques et de la communication du Groupe FIBRE EXCELLENCE,
* Monsieur [P] [D], du cabinet Eight Advisory, conseil financier externe,
* la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [S], et la SCP ABITBOL-[Z], administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [U] [Z], représentée par sa collaboratrice, Madame [B] [A] [O], anciennement conciliateurs de la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE,
* Monsieur [F] [L], membre du CSE de la SAS FIBRE EXCELLENCE,
* Monsieur [N] [V], Monsieur [T] [M] et Monsieur [K] [Q], membres du CSE de la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE, assistés de Monsieur [C] [E], du cabinet d’expertise comptable SECAFI,
Monsieur [I] [NS], membre du CSE de la SAS FIBRE EXCELLENCE [Localité 1],
l’AGS, CGEA de TOULOUSE, représentée par Madame [DP] [EC] et par Madame [JP] [MM], assistées de Me Darina ATTANASIO, AXIOM Avocats, avocate au barreau de Toulouse.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 avril 2026, la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.
Pour les besoins de la présente instance, le tribunal déclare en préambule solliciter la communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et déclare ainsi lever la confidentialité des éléments attachés.
La SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE revient sur ses difficultés et ses perspectives, avançant notamment :
« … le groupe FIBRE EXCELLENCE est spécialisé dans la production papetière ainsi que l’exploitation et la valorisation forestière… c’est un acteur majeur de la filière bois en France, avec un chiffre d’affaires consolidé de 357 000 000 euros au 31/12/2024.
La SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE a pour activité principale la production de pâte à papier, transformée en de nombreux produits, utilisés au quotidien.
Elle emploie directement 267 salariés, avec un nombre d’emplois indirects d’environ 5 000 personnes (transports, maintenance, exploitation forestière…).
L’usine de [Localité 2] a précédemment fait l’objet d’un redressement judiciaire, en date du 08/10/2020… de nouveaux relais de croissance avaient alors été identifiés… un plan de cession est ensuite intervenu le 22/07/2021… un besoin de financement de l’ordre de 60 000 000 euros a été couvert par différents acteurs.
Les difficultés sont de plusieurs ordres dont essentiellement une hausse du coût de la matière première (bois) décorrélée du marché de la pâte à papier, aboutissant à une activité déficitaire ; ainsi qu’une impossibilité pour l’activité de production d’énergie de compenser les pertes en raison d’une formule de prix inadaptée.
L’ouverture d’une procédure de conciliation est alors intervenue le 14/11/2025, l’objectif poursuivi étant de parvenir à rééquilibrer le plan d’affaires, en augmentant les revenus de la production d’énergie, et potentiellement de rechercher un investisseur ou un repreneur.
L’ensemble des sociétés du Groupe étant en état de cessation des paiements à date, il est désormais sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire afin de pallier à ces difficultés et de pérenniser l’activité en mettant en œuvre différentes mesures (poursuite des négociations avec l’Etat pour un complément de rémunération avec EDF et aides sur une période transitoire ; sécurisation des volumes de bois avec réduction des coûts ; recherches de nouvelles sources de financement ; négociations avec les créanciers financiers et fiscaux)… ».
La SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE sollicite la compétence du tribunal de commerce de Toulouse au visa des articles L.721-58 et L.662-8 du code commerce.
Le demandeur sollicite l’assistance de Me [G] [S] et de Me [U] [Z] en qualité d’administrateurs judiciaires.
Le débiteur indique privilégier une solution de cession à date, dans la mesure où la société ne parviendrait pas à trouver son équilibre économique lui permettant alors de s’orienter vers un plan de continuation.
Le prévisionnel fait ressortir un financement d’une période d’observation relativement courte, l’impasse de trésorerie devant intervenir au mois de juin 2026.
La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [S], et la SCP ABITBOL-[Z], administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [U] [Z], anciennement conciliateurs de la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE, ainsi désignée par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 14/11/2025, rectifiée par deux ordonnances du 19/11/2025 et du 10/12/2025, et dont il a été mis fin à leurs missions par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15/04/2026, ont été entendues en leurs observations sur la demande présentée.
Me [S], ès qualités, revient sur le stand still accordé par les établissements financiers pendant la période de conciliation, sur la recherche de candidats repreneurs, et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, nécessaire à date, une solution devant être trouvée dans les 2 mois qui viennent.
Les membres du CSE mettent en avant les bassins d’emplois concernés par le Groupe, et les menaces inhérentes : 700 salariés directs et 10 000 emplois indirects.
Ils font part de leur « sentiment de gâchis » concernant ces deux dernières usines françaises de pâte à papier ; ils considèrent que le prix de l’énergie proposé est trop insuffisant, est injuste, face à la concurrence existante.
Ils mettent en avant leur outil industriel et veulent des solutions positives pour sauver ces bassins d’emplois.
L’AGS, CGEA de TOULOUSE, a indiqué par courriel en date du 15/04/2026 ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur la nomination d’un mandataire judiciaire susceptible d’être désigné par ce tribunal, et ne fait pas d’observation complémentaire sur l’audience, indiquant prendre en charge le paiement des salaires du mois d’avril, si nécessaire.
Madame Véronique BENLAFQUIH, Première Vice-Procureure de la République, indique ne pas avoir de difficulté sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, telle que sollicitée, l’état de cessation des paiements étant bien caractérisé.
Elle s’interroge en revanche sur la date de cessation des paiements qui pourrait le cas échéant être remontée à la fin de l’année 2025 ou au tout début de l’année 2026 ; après échanges avec les différents comparants, elle indique s’en rapporter à l’appréciation de ce tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE a son siège social sis [Adresse 1] et est donc immatriculée à ce titre au registre du commerce et des sociétés de TARASCON ; Elle a déclaré exercer l’activité suivante : fabrication de pâte à papier.
L’article L. 662-8 du code de commerce dispose que le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.
Le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FIBRE EXCELLENCE, par un précédent jugement en date du 27/04/2026, la SAS FIBRE EXCELLENCE détenant 100% du capital social de la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE.
En conséquence de quoi, le tribunal de commerce de Toulouse se déclarera compétent pour ouvrir une procédure collective à l’égard de la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE.
Pour l’examen de la demande, le tribunal, conformément aux articles L. 631-7 et L. 621-1 du code de commerce, déclare lever la confidentialité des éléments de la conciliation dont la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE a bénéficié.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l’entreprise débitrice emploie 267 salariés, et a réalisé un chiffre d’affaires de 157 398 914 euros lors de son exercice clos le 31/12/2025.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif exigible déclaré est évalué à la somme de 13 628 883 euros pour un actif disponible insuffisant (trésorerie globale déclarée positive de 3 108 942 euros).
Il est établi que la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Concernant la fixation de la date de cessation des paiements, il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur que l’ouverture de la conciliation a suspendu l’exigibilité des dettes bancaires et publiques (stand still), qu’aucun passif supplémentaire (supérieur à la trésorerie disponible) n’a été constitué, la Holding ayant financé la période de conciliation de l’ensemble du Groupe, à hauteur de 9 000 000 euros ;
En ce sens, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 15 avril 2026, date de la fin de la procédure de conciliation, à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public entendu,
Se déclare compétent,
Après avoir levé la confidentialité des actes et pièces relatifs à la procédure de conciliation, pour l’examen de la présente demande, dont a bénéficié la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE ;
Entendu le représentant légal en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE [Adresse 1] Siren : 898830260
Désigne Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire, et Madame Marie BIDAN, juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 15 avril 2026 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Désigne en qualité d’administrateurs la SCP ABITBOL-[Z] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, prise en la personne de Me [U] [Z], [Adresse 3], ainsi que la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [S], [Adresse 4], avec une mission d’assistance ;
Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [PI] [CN], [Adresse 5], ainsi que la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [IO] [XG], [Adresse 6], en qualité de mandataires judiciaires ;
Dit que, s’il y a lieu, les mandataires judiciaires déposeront au greffe la liste des créances déclarées avec leurs propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la SAS FIBRE EXCELLENCE PROVENCE devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage), le mercredi 03 juin 2026 à 09H00 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du mercredi 17 juin 2026 à 09H00, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SELARL [IN] [VE], prise en la personne de Me [VE] [IN], [Adresse 7], ainsi que la société SYNERGIE HUISSIERS 13, prise en la personne de Me [UE] [DJ], [Adresse 8], pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et
dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, aux administrateurs et aux mandataires judiciaires ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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