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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 1er juil. 2025, n° 2025J00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025J00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
01/07/2025 JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Pour les débats :
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Laure-Anne PENCHINAT
Jugement rendu ce jour 01/07/2025 par mise à disposition au greffe.
DÉFENDEUR – non comparant
[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le 01/07/2025 à sep RD Avocats & ASSOCIES en la personne de [J] [K]
Par exploit de la SCP [G], commissaire de Justice à NIMES, en date du 20/03/2025, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Monsieur [E] [A] aux de le voir :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 et des articles 2288 et suivants du Code civil, CONDAMNER Monsieur [E] [A], en vertu des cautionnements solidaires par lui souscrits les 16 octobre 2020, 12 mai 2022 et 1er février 2023 en garantie des engagements souscrits par la S.A.S.U AFE ETANCHEITE MERIDIONALE dont il est le gérant, à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes suivantes :
* 68.248,28 € au titre du solde débiteur du compte-bancaire n°40001242711 ouvert selon convention signée le 26 juin 2019, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 16,66% à compter du 4 février 2025.
* 7.612,74 € au titre du prêt professionnel n°09012544 du 16 octobre 2020, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 9,07% à compter du 4 février 2025.
* 6.282,64 € au titre du prêt professionnel n°09046671 du 12 mai 2022, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,71% à compter du 4 février 2025.
* 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
CONDAMNER Monsieur [E] [A] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d’un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER Monsieur [E] [A] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER Monsieur [E] [A], en qualité de caution solidaire de la S.A.R.L.U ALPHA OMEGA INVEST aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S MUZEUM, à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaire de justice, dans l’hypothèse où – à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir – celui-ci serait contraint de procéder à l’exécution forcée.
[…]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation développée et reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 20 mai 2025.
LES FAITS
La BPS, qui vient aux droits de la banque SA DUPUY DE PARSEVAL pour l’avoir fusionnée-absorbée, est créancière de la S.A.S.U AFE ETANCHEITE MERIDIONALE.
Le 26 juin 2019, Monsieur [A] ouvre un compte-bancaire n°40001242711 chez BPS.
Le 16 octobre 2020, Monsieur [A] signe un acte sous seing privé un prêt professionnel n°09012544, pour le compte de la SA ALLEL.H, pour l’achat d’un véhicule d’un montant de 22000 € amortissable sur 60 mois.
Cependant, c’est la SAS AFE ETANCHEITE MERIDIONALE qui en est la souscriptrice. Monsieur [A] se porte caution solidaire dans la limite de la somme de 28 600 €.
Le 2 juillet 2020, BPS octroie à Monsieur [A] un PGE N°9004630 pour la somme de 50 000 € amortissable sur 12 mois.
Ce prêt est garanti par la contre-garantie de BPI France à hauteur de 90% de l’encours.
Le 12 mai 2022, Monsieur [A] signe un acte sous seing privé un prêt professionnel n°09046671, pour le compte de la société AFE ETANCHEITE MERIDIONALE, pour un crédit de trésorerie d’un montant de 15000 €, amortissable sur 36 mois. Monsieur [A] se porte caution solidaire, dans la limite de la somme de 19.500,00 €.
Le 1 er février 2023, Monsieur [A] se porte caution solidaire de tous les engagements souscrits par sa société selon acte sous seing privé, dans la limite de la somme de 86.000,00 €, sur une durée de 120 mois.
Le 27 novembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte par le tribunal de commerce de céans au bénéfice de la S.A.S.U AFE ETANCHEITE MERIDIONALE avec une date de cessation de paiement au 27 mai 2023.
La liquidation a été inscrite au Bodacc le 6 décembre 2024.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a déclaré ses créances par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 8 février 2025 à Maître [C] [W], mandataire judiciaire.
Malgré de multiples réclamations et notamment une mise en demeure adressée à Monsieur [E] [A] le 4 février 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pu obtenir paiement et s’adresse à la justice pour obtenir un titre exécutoire.
Le 20 mars 2025, BPS assigne donc Monsieur [E] [A] devant le tribunal de céans.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite du Tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1343-2 et des articles 2288 et suivants du Code civil,
* CONDAMNER Monsieur [E] [A], en vertu des cautionnement solidaires par lui souscrits les 16 octobre 2020, 12 mai 2022 et 1er février 2023 en garantie des engagements souscrits par la S.A.S.U AFE ETANCHEITE MERIDIONALE dont il est le gérant, à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes suivantes :
* 68.248,28 € au titre du solde débiteur du compte-bancaire n°40001242711 ouvert selon convention signée le 26 juin 2019, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 16,66% à compter du 4 février 2025.
* 7.612,74 € au titre du prêt professionnel n°09012544 du 16 octobre 2020, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 9,07% à compter du 4 février 2025.
* 6.282,64 € au titre du prêt professionnel n°09046671 du 12 mai 2022, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,71% à compter du 4 février 2025.
* 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
* CONDAMNER_Monsieur [E] [A] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d’un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* CONDAMNER Monsieur [E] [A] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, à titre de dommages-intérêts.
* CONDAMNER Monsieur [E] [A] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 3.000,00 € au profit de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* CONDAMNER Monsieur [E] [A], en qualité de caution solidaire de la S.A.R.L.U ALPHA OMEGA INVEST aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S MUZEUM, à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaires de justice, dans l’hypothèse où – à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir – celui-ci serait contraint de procéder à l’exécution forcée.
Le défendeur Monsieur [E] [A] :
Le Tribunal rappelle que la partie défenderesse était, ni présente, ni représentée pour exposer ses prétentions et moyens, et qu’aucune conclusion n’a été mise à disposition du Greffe.
Article 472 du code de procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
Sur Quoi, le TRIBUNAL
1 – Sur la demande en principal du cautionnement solidaire :
Le tribunal veut d’abord examiner si la déclaration des créances auprès du mandataire judiciaire a été faite dans les délais.
Article L622-24 du code de commerce :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, l’article R641-12 du code de commerce fixe le délai de déclaration des créances au mandataire liquidateur à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).
L’article L622-26 du code de commerce dit :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »
La BANQUE POPULAIRE DU SUD fournit le récépissé du courrier RAR envoyé au mandataire judiciaire avec une date d’arrivée à l’étude de Maître [W] le 7 février 2025. Bien que le courrier envoyé par BPS soit daté du 8 février 2025 (date incohérente par rapport au récépissé), il convient donc, qu’à minima, ce courrier ait été envoyé le 6 février 2025 pour arriver à l’étude le 7 février. Dans la mesure où la parution au BODACC a été faite le 6 décembre 2024, BPS n’a donc pas dépassé son délai de forclusion, c’est-à-dire 2 mois jour pour jour.
Sur la caution du compte-bancaire débiteur :
Il convient de rappeler en préambule l’article 2288 du Code civil :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Cependant, récemment la Cour de cassation, Chambre commerciale, en date du 11 septembre 2024, 23-12.695, a admis qu’un compte courant qui n’est pas clôturé avant l’ouverture d’une procédure collective constitue un contrat en cours, en référence notamment à l’article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Ainsi, le compte courant de la société débitrice ne peut pas être clôturé en raison de l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le solde de ce compte n’est donc pas exigible par la banque et la caution n’est pas tenue de payer.
La Cour effectue ici un revirement de jurisprudence et retient désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire ne clôture pas le compte courant du débiteur. Voici quelques extraits de son délibéré du 11 septembre 2024 :
« Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le code de commerce par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code.
Un arrêt de la Cour de cassation a jugé que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution (Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, Bull.2016, IV, n° 156).
Le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables.
Il convient en conséquence de juger désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
Après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue.
En conséquence, Le tribunal rejette la demande en paiement des 68 248,28 € au titre du solde débiteur du compte-bancaire.
Sur la caution du prêt souscrit le 16 octobre 2020 :
BPS a fourni au tribunal de céans toutes les pièces justifiant valablement l’appel de la caution en la personne de Monsieur [A] pour payer le restant dû du prêt au moment de la déclaration de créances, soit en principal la somme de 7 612.74 €.
Monsieur [A] a signé l’engagement de caution en son nom propre dans la limite de 28 600 €.
Le tribunal fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et condamne Monsieur [A] à payer.
Sur la caution du prêt souscrit le 12 mai 2022 :
BPS a fourni au tribunal de céans toutes les pièces justifiant valablement l’appel de la caution en la personne de Monsieur [A] pour payer le restant dû du prêt au moment de la déclaration de créances, soit en principal la somme de 6 282,64 €.
Monsieur [A] a signé l’engagement de caution en son nom propre dans la limite de 19500 €.
Le Tribunal fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et condamne Monsieur [A] à payer.
Sur le paiement des intérêts échus :
Article 1343-2 du code civil :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il faut rappeler que ces dispositions seront appliquées que dans le cadre des condamnations du paiement des prêts du 16 octobre 2020 et du 12 mai 2022, le compte-courant débiteur ne rentre pas dans le champ d’application de la condamnation.
Le tribunal de céans accepte la demande.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Article 1231-2 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Le tribunal retiendra conforme à la situation l’application des articles précités, et condamne Monsieur [A] à payer à BPS la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal rappelle que la partie défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaître au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de « BPS ».
La qualité de caution solidaire :
Le tribunal de céans ne comprend pas la demande lorsque BPS parle de « … S.A.R.L.U ALPHA OMEGA INVEST aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S MUZEUM, à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaires de justice, dans l’hypothèse où – à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir – celui-ci serait contraint de procéder à l’exécution forcée. »
Dans la mesure où aucune de ces sociétés sont parties prenantes dans le contentieux qui oppose la BANQUE POPULAIRE DU SUD contre MR [A], il n’y a lieu à statuer sur ce point.
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner Monsieur [A] [E] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.000,00 €
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants, et 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 et des articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
REJETTE la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE DU SUD auprès de Mr [E] [A], en sa qualité de caution solidaire pour la somme 68.248,28 € au titre du solde débiteur du compte-bancaire n°40001242711 ouvert selon convention signée le 26 juin 2019, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 16,66% à compter du 4 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 7.612,74 € au titre du prêt professionnel n°09012544 du 16 octobre 2020, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 9,07% à compter du 4 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [E] [A], à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 6.282,64 € au titre du prêt professionnel n°09046671 du 12 mai 2022, augmentés des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,71% à compter du 4 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d’un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil pour les prêts du 16 octobre 2020 et du 12 mai 2022,
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, à titre de dommages-intérêts,
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
DIT NE POUVOIR STATUER SUR LE DERNIER POINT au terme duquel, la partie requérante demande à ce que Monsieur [E] [A], en qualité de caution solidaire de la S.A.R.L.U ALPHA OMEGA INVEST aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S MUZEUM, à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaires de justice, dans l’hypothèse où – à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir – celui-ci serait contraint de procéder à l’exécution forcée,
CONDAMNE Mr [E] [A] à payer la somme de 1000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE Monsieur [A] [E] [I] [B] aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 58,19 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Greffier.
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