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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 juil. 2025, n° 2023J00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
10/07/2025
JUGEMENT
DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 mai 2023
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2023J100 ENTRE – La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Alexandre BOIRIVENT – SELARL BK AVOCATS -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Alexandre BOIRIVENT – SELARL BK AVOCATS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société NG ESCA est spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.
Pour acheter des parts de la société ESPACE METAL, elle a souscrit, par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2018, un prêt professionnel n°05825496 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, d’un montant de 165 000 euros, au taux fixe de 1,850% remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, Monsieur [H] [T], gérant de la société NG ESCA, s’est constitué caution solidaire de sa société à hauteur de 80 000 euros pour une durée de 84 mois.
Le 10 janvier 2023, la société NG ESCA a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré ses créances par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 janvier 2023 entre les mains du mandataire de justice et notamment la créance du prêt professionnel n°05825496 pour un montant de 81 515,80 euros.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 8 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [H] [T], en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à régler la somme de 80 000 euros.
Monsieur [H] [T] a communiqué à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES son refus de payer la somme de 80 000.
C’est en l’état que ce litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier, régulièrement signifié le 3 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [H] [T] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1344-1, 1231-7,1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger recevables et bien fondées les demandes de 1a BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
En conséquence,
* Condamner Monsieur [H] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE Ÿ AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 80.000 euros au titre de ses engagements de caution, outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en Justice, c’est-à-dire au Jour de l’assignation.
* Condamner Monsieur [H] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en défense n°2 Monsieur [H] [T], demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et 1343-5 du Code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’espèce,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
* Juger que l’engagement de caution de Monsieur [H] [T] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu’il a été consenti et que la caution ne peut faire face au paiement de son engagement de caution ;
* Juger en conséquence que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution consenti le 10 juillet 2018 par Monsieur [H] [T] ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes;
A titre subsidiaire,
* Juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’établit pas l’envoi effectif de la lettre annuelle d’information à Monsieur [H] [T] ;
* Juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est déchue dans son droit aux intérêts conventionnels dans ses rapports avec Monsieur [H] [T] ;
* Juger que les paiements effectués par la société NG ESCA s’imputent, dans les rapports entre la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [H] [T], sur le principal de la dette ;
* Juger que le décompte de créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne permet pas de déterminer la créance résiduelle de Monsieur [H] [T] ;
* En conséquence,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
* Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
* En tout état de cause,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES à payer, à Monsieur [H] [T], une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance
Dans ses dernières conclusions n°2, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient ses demandes introductives dans l’acte d’assignation et y ajoutant sollicite du tribunal de :
* Juger que l’engagement de caution donné par Monsieur [H] [T] le 10 juillet 2018 est proportionné à ses biens et revenus ;
* Juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a parfaitement respecté son obligation d’information annuelle de la caution ;
En conséquence,
* Débouter Monsieur [H] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
* Maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
LES MOYENS
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose principalement :
* Que Monsieur [H] [T] s’est régulièrement porté caution solidaire de la société NG ESCA, à hauteur de 80 000 euros avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion en parfaite connaissance de cause sans objection, ni réserve ;
* Que Monsieur [H] [T] a été régulièrement mis en demeure
* Qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société NG ESCA
* Que sa créance est par conséquent incontestée et fondée
En ce qui le concerne Monsieur [H] [T] fait valoir pour l’essentiel :
* qu’en raison de la disproportion de son engagement, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut pas se prévaloir de l’acte de caution,
* que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a pas établi l’envoi effectif de la lettre annuelle d’information à la caution
* qu’à défaut de cette obligation d’information, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est déchue dans son droit aux intérêts conventionnels,
* que les paiements effectués par la société n’ont pas été imputés sur la dette et par conséquent le décompte de la créance ne permet pas de déterminer le montant de la créance résiduelle de Monsieur [T]
II- MOTIVATION
Sur la demande principale de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
Attendu que le tribunal observera que l’article 2288 du Code Civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici. » ;
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [H] [T] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société NG ESCA à hauteur de la somme de 80 000 euros pour un acte de prêt ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES_produit notamment les pièces suivantes :
* Le contrat de prêt 10 juillet 2018 consenti à la société NG ESCA (pièce n°1) d’un montant de 165 000 euros
* L’acte de cautionnement du 10 juillet 2018 signé par Monsieur [H] [T], à hauteur de 80 000 euros (pièce n°3)
* La fiche patrimoniale remplie par Monsieur [H] [T] au titre de la caution (pièce n°3)
* La déclaration de créances de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du 18 janvier 2023 d’un montant de 81 515,80 euros (pièce n° 7)
* La mise en demeure adressée le 8 mars 2023 par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à Monsieur [H] [T] indiquant la somme de 80 000 euros due au titre de son engagement de caution (pièce n°8);
Attendu qu’après examen de ces pièces, le tribunal jugera que la créance est déterminée et que la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est donc recevable ;
Sur la situation financière de la caution et le principe de proportionnalité
Attendu que l’article L.332-1 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
Attendu que le tribunal rappellera que :
* il y a disproportion manifeste quand l’engagement de la caution ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins,
* il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement, de le prouver,
* si le créancier doit s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier en l’absence d’anomalie apparente ;
Attendu que le tribunal observera :
* que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a versé aux débats la fiche de renseignement financière et patrimoniale de Monsieur [T] [H] en date du 12 avril 2018 (pièce n°3),
* qu’il est établi que Monsieur [T] percevait un revenu net annuel de 72 000 euros et qu’il payait 18 010 euros de charges annuelles ;
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [T] s’est porté caution à hauteur de 80 000 euros ;
Attendu que la fiche de renseignement financière et patrimoniale a été complétée et signée par Monsieur [T] et que, par conséquent, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’était pas tenue de les vérifier les informations communiquées, aucune anomalie n’étant apparente ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, jugera que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution n’est pas établie, Monsieur [T] [H] n’en apportant pas la preuve ;
Attendu que le tribunal jugera donc la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES bien fondée et déboutera Monsieur [T] [H] de ce moyen de défense ;
Sur le respect de l’obligation d’information annuelle de la caution
Attendu que le tribunal observera :
* que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie avoir régulièrement informé, avant le 31 mars de chaque année, la caution de l’état de son engagement en versant aux débats les courriers d’informations des années 2019 à 2022 (pièce n°10),
* que Monsieur [T] [H] n’a jamais contesté avoir reçu ces lettres d’informations annuelles durant ces années;
Attendu que le tribunal constatera que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement mis en demeure Monsieur [T] [H] par acte d’huissier en date 8 mars 2023 suite à la liquidation judicaire de la société NG ESCA d’avoir à payer 80 000 euros ;
Attendu que le tribunal considèrera :
* que Monsieur [T] [H] a bien été informé des incidents de paiement,
* que la déchéance des intérêts conventionnels ne sera donc pas prononcée,
* que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de l’assignation selon l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, déboutera Monsieur [T] [H] de sa demande de déchéance des intérêts ;
Sur le montant des sommes dues
Attendu que le tribunal observera que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance du prêt professionnel n°05825496 pour un montant de 81 515,80 euros ;
Attendu que le tribunal constatera :
* que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [T] en sa qualité de caution solidaire, d’avoir à régler la somme de 80 000 euros ;
* que cet engagement de caution couvre « le paiement en principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard » ;
* qu’il n’y a donc pas de doute sur le montant de la dette de Monsieur [T]
Attendu que le tribunal déboutera Monsieur [T] de sa demande subsidiaire concernant le montant des sommes dues ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera Monsieur [T] [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 80 000 euros en garantie de sa créance de prêt professionnel n°05825496, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur les autres demandes :
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [T] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [T] [H].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevables et bien fondées,
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 80 000 euros en garantie de sa créance de prêt professionnel n° 05825496, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 8 mars 2023 date de mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer la somme de 1 000 euros à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens de l’instance prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN.
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