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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 9 juil. 2025, n° 2025F00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F739
Demandeur (s) :
SELAS AJIRE représentée par Maître [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître [E] [P]
Défendeur (s) : TRAITEUR DE [Localité 2] SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) : Monsieur [L] [Y]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 02/07/2025
16,00
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions des articles L. 640-1, L. 642-1 et L. 642-2 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R. 642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les rapports de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [E] [P], ès-qualités d’administrateur judiciaire,
Par jugement en date du 25 avril 2025, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a autorisé une poursuite d’activité jusqu’au 25 juillet 2025 ;
En application des articles susvisés, au vu du rapport de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise lorsqu’elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
A cet effet, la SELAS AJIRE a publié un appel d’offre de reprise le 30 avril 2025 sur les sites internet ACTIFY, AJMJ et les réseaux sociaux professionnels et adressé des mails à des candidats potentiels, le 05/05/2025 réalisé une publication dans les Echos (presse et internet), ; la date limite de dépôt des offres a été fixée au 15 mai 2025 ; la SELAS AJIRE a réceptionné le 15 mai 2025 une offre de la société CITE MARINE ; le 27 juin 2025, la SELAS AJIRE a réceptionné l’offre améliorée portée par la société CITE MARINE ;
L’offre portée par la société CITE MARINE a été examinée par le tribunal à l’audience du 02 juillet 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de l’offre, le tribunal se réfère expressément aux offres déposées au greffe et aux rapports de l’administrateur judiciaire ;
En présence de Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République, de la SELAS AJIRE, représentée par Maître [E] [P], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société TRAITEUR DE [Localité 2], de la SELARL FIDES, représentée par Maître [S] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TRAITEUR DE [Localité 2], ont été entendus en chambre du conseil :
* La société TRAITEUR DE [Localité 2] représentée par Monsieur [L] [Y], assisté de Maître Colin MARVAUD, avocat au barreau de Paris,
* Madame [T] [M], représentante des salariés,
* Le comité social et économique de TRAITEUR DE [Localité 2] représentée par Madame [K] [J], par Madame [W] [I] et par Madame [Z] [A], assistées par Maître Simon GUYOT, avocat au barreau de Rennes,
* La société CITE MARINE représentée par Monsieur [U] [B], son représentant légal, assisté de Maître Bruno NOINSKI, avocat au barreau de Lorient, de Madame [X] [O], directrice des ressources humaines, de Monsieur [H] [N], directeur industriel, et de Monsieur [D] [F] directeur administratif et financier, candidat repreneur,
* La société ADAPEI, représentée par Monsieur [R] [G], cocontractant,
* La société PESAGE GESTION COMMUNICATION représentée par Madame [V] [Q], cocontractant,
Les autres cocontractants, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés, ni personne pour eux ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’offre de la société CITE MARINE a été entendue par le tribunal, le candidat repreneur exposant son offre, ses motivations, son projet, le tribunal, les organes de la procédure, le débiteur, la représentante des salariés, les représentantes du CSE, et les cocontractants ayant la possibilité de poser les questions qu’ils jugeaient nécessaires au candidat repreneur.
Prend acte des réponses faites à l’audience par la société CITE MARINE aux questions posées par le tribunal, savoir :
* Confirme que le prix de cession est ferme et définitif et ne fera l’objet d’aucune modification en cas d’exclusion d’un actif qui ne peut vous être transmis en raison d’un droit de rétention ou d’une sureté,
* Confirme ne pas vouloir bénéficier d’une faculté de substitution,
* Confirme prendre en charge l’intégralité des droits acquis des salariés repris sans limitation de nature de durée ou de montant,
* Confirme que les salariés non repris bénéficient d’une priorité de réembauche pendant une durée de 18 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail,
* Confirme faire votre affaire personnelle des actions en revendication ou autres réserves de propriété qui seraient opposables à la procédure, ainsi que du risque de transfert de charges de sureté ou de rétention,
* Confirme que tout revendiquant pourra accéder au site pour récupérer les éléments corporels, et biens leur appartenant en vertu d’une autorisation du juge-commissaire,
* Confirme prendre en charge les impôts et taxes dont le fait générateur est postérieur à l’entrée en jouissance,
* Confirme faire son affaire personnelle de toute demande de réduction ou d’exonération des droits et impôts inhérents à la cession ou liés à l’activité postérieure à la date d’entrée en jouissance,
* Confirme vouloir fixer la date d’entrée en jouissance au 21 juillet 2025 matin à 0h01 minute ;
La société CITE MARINE a eu la possibilité de répondre aux diverses questions posées par les représentantes du CSE et par Maître GUYOT avocat du CSE ;
Hors la présence du candidat repreneur, le tribunal a recueilli les différents avis suivants :
Maître [P] note le sérieux de la société CITE MARINE qui présente des garanties d’exécution sur son projet industriel, la reconfiguration totale de l’outil industriel nécessitant un investissement de 11 millions d’euros ainsi que le financement du besoin en fonds de roulement pour les 3 premières années après la reprise de 5,7 millions d’euros ; l’offre de la société CITE MARINE a le mérite de préserver 61 emplois, son offre permet de relancer le site de [Localité 3] et d’intégrer ce site à un groupe solide et côté permettant de s’assurer de la pérennité des salariés repris ; il émet un avis favorable à l’offre présentée par la société CITE MARINE ;
Maître [C] indique que l’offre de la société CITE MARINE permet d’éviter le licenciement de 61 salariés ; l’offre dans son ensemble est acceptable et, il émet un avis favorable à l’offre présentée par la société CITE MARINE ;
Monsieur [Y] remercie tout d’abord l’ensemble du personnel de la société TRAITEUR DE [Localité 2] qui a été exemplaire dans le travail ; concernant l’offre présentée par la société CITE MARINE, il émet un avis favorable ;
Maître GUYOT indique le regret des salariés de la non reprise de 23 postes mais précise que c’est un soulagement pour les salariés qu’il y ait un repreneur et que les salariés émettent un avis favorable à l’offre présentée par la société CITE MARINE ;
La société ADAPEI et la société PESAGE GESTION COMMUNICATION, cocontractants, n’émettent aucun avis ;
A la demande de la présidente, le rapport du juge-commissaire est lu à l’audience par le greffier ; le juge-commissaire émet un avis favorable à l’offre présentée par la société CITE MARINE ;
Monsieur le vice-procureur de la République rappelle que l’offre entendue est la seule offre et est la seule alternative à la liquidation judiciaire déjà ordonnée par le tribunal ; il constate que l’offre obéit aux critères fixés par l’article L. 642-5 du code de commerce et que cette offre permet le maintien de 61 salariés sur le bassin d’emploi de [Localité 3] ; il émet un avis favorable à l’homologation du plan de cession en retenant l’offre de la société CITE MARINE ;
SUR CE
L’article L. 642-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose que « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.»
L’article L. 642-5 du code de commerce dispose que « […] le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution […] »;
L’offre de la société CITE MARINE est une offre d’un acteur reconnu et est la seule offre reçue ; elle permet de s’assurer du maintien de 61 salariés sur le bassin d’emploi de [Localité 3] ; si l’offre de reprise peut paraître faible par rapport à l’évaluation immobilière réalisée, il n’existe aucune certitude que cette évaluation corresponde à sa valeur de réalisation en cas de liquidation judiciaire sans adoption de plan de cession ;
De plus, le tribunal constate que la société CITE MARINE réalise, d’une part, un investissement de 11 000 000 d’euros correspondant à une reconfiguration totale de l’outil industriel, et, d’autre part, au financement du besoin en fonds de roulement estimé pour les 3 prochaines années à la somme de 5 700 000 euros pour le site de Pontivy ;
Pour toutes ces raisons le tribunal estime que l’offre de la société CITE MARINE est recevable et sérieuse ;
Après examen des offres, de l’analyse effectuée, des pièces et rapport remis, des avis recueillis, le tribunal retient l’offre de la société CITE MARINE qui ne comporte pas de condition, en statuant dans les termes ci-après et sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises, engagements et les obligations fixées dans son offre, des observations et cahier des charges de l’administrateur judiciaire, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 642-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du code de commerce,
Arrête le plan de cession totale en faveur de l’offre portée par la société CITE MARINE, société par actions simplifiées au capital de 14 000 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], 393 757 067 RCS Lorient, au prix de cession d’un million (1 000 000) euros net vendeur se décomposant de la manière suivante :
Eléments incorporels : 5 000 eurosEléments corporels immobiliers : 600 000 eurosEléments corporels mobiliers : 390 000 eurosStocks et encours : 5 000 euros
PERIMETRE DE L’OFFRE
Dit que la cession de la société TRAITEUR DE [Localité 2] porte sur les actifs suivants, sous réserve qu’ils soient cessibles et qu’ils appartiennent en propre à la société TRAITEUR DE [Localité 2], savoir :
L’immobilier repris :
L’ensemble du site immobilier industriel dont les références cadastrales sont section BO numéro [Cadastre 1] d’une contenance de 1 031 m 2, section BO numéro [Cadastre 2] d’une contenance de 32 257 m 2 et section BO numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 91 m 2, comprenant les constructions sises sur ces terrains et servant d’atelier de fabrication et de bureaux, les installations générales et techniques, dont une station de traitement.
Les éléments incorporels suivants sont repris :
* Les éléments incorporels attachés à l’exploitation du site industriel ci-après :
* Les licences d’utilisation des logiciels (source, documentation et applicatifs), et les applications informatiques attachés aux actifs corporels repris ;
* L’ensemble de la documentation, les supports de formation, logiciels divers, ainsi que toutes les adaptations de l’ensemble des documents et éléments précités, et plus généralement tout ce qui a été développé et créé nécessaires au fonctionnement des actifs corporels repris ;
* Tous documents notamment techniques permettant l’exploitation des équipements repris qu’ils soient sur supports papiers, électroniques ou autres ;
* L’ensemble des licences et/ou agréments et/ou certifications et/ou autorisations administratives ou légales, nécessaires à l’exploitation des activités reprises.
Les éléments corporels suivants sont repris et notamment :
Les matériels d’exploitation, installations techniques, machines, mobilier et matériel de bureau, matériels informatiques, matériel de transport, présents ou non sur le site d’exploitation, en quelque lieu qu’ils se trouvent et appartenant en toute propriété à la société TRAITEUR DE [Localité 2] au jour de la date d’entrée en jouissance, et selon l’inventaire dressé par le commissaire de justice à l’ouverture de la procédure.
Stocks et encours :
Les stocks visés aux lignes 816 et 817 dans l’inventaire dressé par le commissaire de justice Maitre [YA] [IQ]
Prend acte que l’offre de reprise exclut expressément les biens suivants :
Les éléments incorporels suivants non repris :
* La clientèle, les prospects et l’achalandage attachés au fonds de commerce,
* La dénomination sociale, le nom commercial, enseigne et autres signes distinctifs,
* Le droit de se dire successeur de TRAITEUR DE [Localité 2],
* Tous droits de propriété intellectuelle pouvant être utilisés et/ou déposés par la société TRAITEUR DE [Localité 2] susceptibles d’être protégés en ce compris les noms de domaine qui devront être transférés et l’ensemble des droits patrimoniaux y attachés ; le droit de se substituer à toute demande d’inscription en cours, auprès de tout organisme certificateur ou de tout organisme d’enregistrement,
* Les fichiers clients et fournisseurs, les catalogues et tous documents notamment techniques et commerciaux permettant l’exploitation du fonds qu’ils soient sur supports papiers, électroniques ou autres,
* Le numéro de téléphone, les noms de sites et domaine internet et plus généralement tous els noms de domaine et site internet dont la société TRAITEUR DE [Localité 2] seraient titulaire ainsi que l’ensemble des sources informatiques, dont notamment celles des logiciels et sites internet, les adresses emails dans le cadre de l’exploitation,
* Les bases de données clients et fournisseurs, les bases de données ainsi que leurs configurations logicielles, les données et les archives statistiques de consultation du site internet, de mesure d’audience et de connexion (historique des logs de connexion, des statistiques d’audience, base de données e-mails, et téléphoniques),
Les éléments corporels suivants non repris :
Tout actif corporel nanti, gagé, sauf option expresse, ou faisant l’objet d’une revendication (notamment les actifs numérotés à l’inventaire 824, 825, 826, 827, 828, 833, 415, 819, 820, 821) ou susceptibles d’être revendiqués, dont il a pris connaissance, et de manière générale, tout actif dont la société TRAITEUR DE [Localité 2] n’est pas propriétaire (notamment les actifs numérotés à l’inventaire 836, 837, 838) et ceux faisant l’objet d’un contrat de location (notamment les actifs numérotés à l’inventaire : 823, 829, 830, 831, 832, 834 outre ceux revendiqués) ou de crédit-bail (notamment l’actif numéroté 822 à l’inventaire),
Les stocks et encours non repris :
Aucune reprise de denrée alimentaire brutes ou transformée, peu importe leur nature ou leur conditionnement, ni les commandes fournisseurs en cours,
Ni les stocks de matières premières de quelque nature que ce soit, ni les ingrédients, ni les emballages et de produits semi-finis, ni les encours de production, ni les commandes clients ou fournisseur en cours.
Dit que le périmètre de cession est limité aux droits et biens listés par le commissaire de justice dans son inventaire et encore présents en nature au moment de l’entrée en jouissance, et que tout actif qui n’appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l’objet d’une sûreté non compris dans la cession, ne saurait être transmis au cessionnaire,
Dit que l’intégralité des droits, biens, matériels et autres actifs est cédée en l’état sans aucune garantie du cédant, ni des organes de la procédure ; le cessionnaire fera son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelles, du renouvellement du matériel cédé, dans toutes conditions et conséquences de sa prise de possession des actifs repris ;
Dit que, dans le cadre d’une cession au fondement des dispositions de l’article L. 642-2 du code de commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs incorporels et corporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible ;
Rappelle au cessionnaire que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession est définitif et ne peut faire l’objet d’aucune diminution, compensation, ni réfaction postérieurement à l’entrée en jouissance, de quelque nature que ce soit et pour quelque motif que ce soit ;
Rappelle au cessionnaire que le prix de cession est constitué du prix proposé relativement aux actifs cédés et s’entend hors charges augmentatives, taxes et droits qui demeureront à la charge du cessionnaire ;
Prend acte qu’en application du premier alinéa de l’article L. 642-8, la société CITE MARINE a remis à la SELARL FIDES représentée par Maître [S] [C], a remis un chèque de banque d’un montant de 1 000 000 d’euros correspondant au prix de cession de 1 000 000 d’euros ;
Prend acte de l’absence de demande de la société CITE MARINE à se faire substituer pour les besoins de la reprise des actifs de la société TRAITEUR DE [Localité 2] ;
Prend acte des réponses faites à l’audience par la société CITE MARINE aux questions posées par le tribunal, savoir :
* Confirme que le prix de cession est ferme et définitif et ne fera l’objet d’aucune modification en cas d’exclusion d’un actif qui ne peut vous être transmis en raison d’un droit de rétention ou d’une sureté,
* Confirme ne pas vouloir bénéficier d’une faculté de substitution,
* Confirme prendre en charge l’intégralité des droits acquis des salariés repris sans limitation de nature de durée ou de montant,
* Confirme que les salariés non repris bénéficient d’une priorité de réembauche pendant une durée de 18 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail,
* Confirme faire votre affaire personnelle des actions en revendication ou autres réserves de propriété qui seraient opposables à la procédure, ainsi que du risque de transfert de charges de sureté ou de rétention,
* Confirme que tout revendiquant pourra accéder au site pour récupérer les éléments corporels, et biens leur appartenant en vertu d’une autorisation du juge-commissaire,
* Confirme prendre en charge les impôts et taxes dont le fait générateur est postérieur à l’entrée en jouissance,
* Confirme faire son affaire personnelle de toute demande de réduction ou d’exonération des droits et impôts inhérents à la cession ou liés à l’activité postérieure à la date d’entrée en jouissance,
* Confirme de vouloir fixer la date d’entrée en jouissance au 21 juillet 2025 matin à 0h01 minute,
Prononce l’inaliénabilité des biens cédés, actifs immobilier compris, à l’exception des matériels obsolètes et remplacés et du stock repris, pour une durée de deux (2) ans à compter du présent jugement ;
Dit que le cessionnaire retenu devra, pendant la durée de l’inaliénabilité, solliciter l’autorisation du tribunal pour toute cession d’actif repris ;
Dit que l’inaliénabilité de deux ans ne s’appliquera pas aux équipements spécifiques des lignes de production dites « feuilletés » et autorise expressément le cessionnaire à les céder ;
Rappelle au cessionnaire qu’il reprend les locaux en l’état et, qu’en sa qualité de dernier exploitant, il fait son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelle du renouvellement du matériel et des conséquences, notamment environnementale, de sa prise de possession des locaux et qu’il demeure légalement responsable au regard du droit de l’environnement de toute éventuelle pollution du site ou du sol, sans recours possible, contre la société TRAITEUR DE [Localité 2] ou la procédure collective ;
Prend acte de la reprise par le cessionnaire de 61 contrats de travail sur les 84 contrats de travail, dont un contrat d’apprentissage, existants ce jour de la société TRAITEUR DE [Localité 2] dans le respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
Autorise en conséquence, l’administrateur judiciaire, au fondement de l’article L. 642-5 du code de commerce, de procéder au licenciement pour motif économique de 23 salariés de la société TRAITEUR DE [Localité 2] correspondant aux catégories professionnelles suivantes non reprises :
[…]
Constate que le cessionnaire ne reprend pas 23 postes et dit que l’administrateur judiciaire devra procéder au licenciement pour motif économique de 23 salariés de la société TRAITEUR DE [Localité 2] et que les conditions posées par l’article L. 642-5 du code de commerce ont été respectées ;
Prend acte que le cessionnaire reprend l’ensemble des accessoires attachés aux salaires du personnel repris, tels que les congés payés, les RTT, les éventuelles primes (primes de 13 ème mois, primes sur objectif, primes d’ancienneté, primes d’habillage, primes de froid) et aux autres avantages liés à leur contrat de travail, nés et acquis avant la date d’entrée en jouissance, sans limitation de date, de durée ou de nature et sans application de prorata temporis sur les primes non mensuelles exigibles postérieure à la date d’entrée en jouissance;
Prend acte du versement par le cessionnaire d’une indemnité kilométrique aux salariés repris pour compenser la distance domicile-travail par rapport à leur trajet habituel, indemnité fixée forfaitairement à 0,20 euro par kilomètre supplémentaire parcouru sur la base du différentiel entre l’ancien trajet et le nouveau trajet et calculé selon l’itinéraire le plus court ;
Désigne la société CITE MARINE comme tenue d’exécuter le plan de cession ;
Rappelle au cessionnaire que tous les engagements pris par lui sont déterminants de l’acceptation de son offre par le tribunal, et que le non-respect d’un seul d’entre eux, sera susceptible de fonder la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi en cas d’inexécution par le cessionnaire de tout ou partie de ses engagements ;
Ordonne le transfert judiciaire des contrats suivants de la société TRAITEUR DE [Localité 2] au cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce :
Cocontractant
Objet du contrat
ORANGE Lignes fixes et portables
FREE Ligne internet – fibre
AXIANS Maintenance autocom alcatel
EDF Electricité + Gaz
STGS Eau et assainissement
ODYSSEE ENVIRONNEMENT Traitement de l’eau
SAUR Surveillance station épuration
CHUBB Entretien extincteurs
STANLEY SECURITAS Une partie des contrats est repris : le contrat de
TECHNOLOGIES télésurveillance des alarmes
APAVE NORD OUEST Abonnement inspection périodique
OLDHAM Entretien détecteur gaz
LA POSTE Prestation relève courrier
Constate que les conditions de l’article L. 642-12 alinéas 1 et/ou 4 du code de commerce ne sont pas applicables, étant précisé que le délai de déclaration de créance et le délai d’action en revendication n’est pas expiré à la date de ce jour ;
Prend acte que le cessionnaire fait son affaire personnelle en cas d’application d’une clause de réserve de propriété, ou des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 5 du code de commerce, à restituer le bien au propriétaire ou à en restituer le prix ;
Dit que la signature de l’acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan, que le rédacteur de l’acte de cession sera désigné par l’administrateur judiciaire et que les frais d’actes, honoraires, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir demeureront à la charge exclusive du cessionnaire ;
Fixe l’entrée en jouissance au 21 juillet 2025 matin à 0h01 minute et dit qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa seule responsabilité, conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce ;
Maintient la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [E] [P], dans ses fonctions d’administrateur judiciaire de la société TRAITEUR DE [Localité 2] pour la passation des actes de cession ;
Dit que les dispositions du plan tel qu’arrêté sont opposables à tous, conformément à l’article L. 626-11 du code de commerce ;
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure ;
Dit que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [E] [P], ès-qualités, fera rapport au tribunal dès l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Dit que le cessionnaire conservera les archives, au titre de l’activité cédée, de la société TRAITEUR DE [Localité 2] pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, du liquidateur judiciaire, en cas de besoin ;
Dit que pour s’assurer des engagements pris et donnés par la société CITE MARINE, le tribunal convoque à l’audience du vendredi 21 novembre 2025, à 09 heures 50, en chambre du conseil, au tribunal de commerce de Lorient, [Adresse 4], Monsieur [L] [Y], la société CITE MARINE, la SELAS AJIRE et la SELARL FIDES, et rappelle que la présente notification vaut convocation à ladite audience ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieux et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Pour le Président Monsieur Michel CAP un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Michel CAP, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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