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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 3 déc. 2025, n° 2025077219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025077219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/12/2025 Par sa mise à disposition au greffe
RG : 2025077219 P.C. : P202402601
SAS IMPRIMERIE-IMMO.COM, [Adresse 1] RCS B 850 204 173
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [I] [M], [Adresse 2], président, présent.
* Mme [E] [V], [Adresse 2], directrice générale, absente.
* SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [N], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL FIDES en la personne de Me [A] [K], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SAS IMPRIMERIE-IMMO.COM (ci-après « IMPRIM-IMMO » ou la « Société ») ;
* Société par actions simplifiée au capital de 21 000 €
* Siège social : [Adresse 5]
* Situation sociale : 3 salariés à l’ouverture de la procédure
* Immatriculée à [Localité 1] le 19 avril 2019 sous le numéro 850 204 173
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 : 917 k€
Ce même jugement a désigné :
* Madame La Présidente [U] [P] en qualité de juge-commissaire,
* La SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [T] [N] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
* La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [K] en qualité de mandataire judiciaire,
* La SCP [Q]-[O] en qualité de commissaire de justice.
Une période d’observation a été ouverte pour 6 mois, renouvelée le 25 février 2025, puis prorogée de manière exceptionnelle sur requête du Procureur de la République pour 3 mois le 9 septembre 2025, soit jusqu’au 29 novembre 2025.
Créée en 2019 la société IMPRIM-IMMO exerce une activité de vente sur son site internet en proposant un large éventail de produits personnalisés à partir d’impression, de produits textiles et d’objets publicitaires. La Société concentre son activité sur une clientèle de professionnels de l’immobilier.
LRAR: -SAS IMPRIMERIE-IMMO.COM Le représentant des salariés / du cse de imprimerie-immo.com Copies : -TPG -SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [N] -SELARL FIDES en la personne de Me [A] [K] -Parquet
Les difficultés rencontrées par la Société proviendraient selon le dirigeant de son exposition au marché de l’immobilier entré en crise courant 2023. Les résultats des exercices clos sont les suivantes :
[…]
En réaction à la baisse du chiffre d’affaires des 5 premiers mois de l’année 2023, plusieurs actions ont été menées pour contenir les coûts tels que des licenciements ou la résiliation du bail ou encore l’augmentation du tarif de certains produits pour retrouver la rentabilité. Toutefois ces mesures n’ont pas suffi.
C’est dans ces conditions que Monsieur [I] [M], président et Madame [E] [V], directeur général ont régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire.
A l’ouverture de la procédure, le 29 août 2024, la société déclarait un passif de 241 k€.
Le 09 septembre 2025, Me [T] [N] a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 12 septembre 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 4 novembre 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 3 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort,
1 – Du rapport de l’administrateur judiciaire que :
Sur le plan social : la Société emploie actuellement 3 salariés ;
Sur le plan financier : la capacité d’autofinancement est légèrement positive sur l’ensemble de la période d’observation et le solde de trésorerie au 31 octobre s’établit à 9 620 € après le paiement des salaires ;
Sur le plan de la période d’observation : le début de la période d’exploitation a été déficitaire, notamment en raison des difficultés de traitement des commandes et de l’exploitation par suite de l’arrêt maladie d’un graphiste, mais une dynamique commerciale a été retrouvée permettant d’envisager un retour au niveau d’activité historique. Avec un niveau de charge maîtrisé, l’excédent brut d’exploitation cumulé de la période d’observation reste positif ;
Sur le plan du passif soumis au plan : le passif non définitif s’établit à 392 K€, dont 136 K€ de créances contestées.
La société a transmis un compte de résultat prévisionnel et un plan de financement pour les 10 exercices suivant l’adoption du plan qui se présente de la façon suivante :
[…]
Les propositions d’apurement du passif sont les suivantes étant précisé que les créances ne seront réglées qu’à compter de leur admission définitive au passif de la Société conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du Code de commerce :
* [Localité 2] super privilégiées de l’AGS : La société a sollicité auprès de l’AGS un moratoire à compter de l’adoption du plan afin de régulariser cette dette.
* [Localité 2] inférieures à 500 € : Leur règlement sans remise ni délais aura lieu dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.
* Autres créances privilégiées et chirographaires admises (L626-18 et 19 du Code de commerce) :
Le remboursement est prévu à hauteur de 100% en 10 annuités progressives avec une année de franchise, la première échéance étant fixée à la date d’anniversaire du plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
2 – Du rapport du mandataire judiciaire que :
Le passif déclaré à ce jour s’élève à 391 521.56 € :
[…]
La principale créance est une créance provisionnelle déclarée par le PRS parisien pour une somme de 131 100,00 € résultant d’une dette de TVA pour la période de juillet et août 2024. Celle-ci est contestée.
La proposition de plan d’apurement de la société IMPRIM-IMMO a été circularisée aux créanciers en date du 16/09/2025. Au regard des accusés de réception, le délai de réponse des créanciers a expiré le 2 novembre 2025.
Par ailleurs, le défaut de réponse à la consultation effectuée sur les modalités d’apurement prévues par le projet de plan vaut acceptation des modalités proposées.
L’état des réponses des créanciers au projet de plan d’apurement est reproduit ci-dessous :
[…]
(*) articles L 626-20 et R. 626 -34 du code de commerce
Les non-réponses valant acceptation, 22 créanciers représentant 88,1 % du montant total du plan y sont favorables ou non opposés. Pour les créances soumises aux délais du plan, soit 357 802 €, ce pourcentage devient 96,5 %. Seul un créancier représentant 3,2% du passif à rembourser s’y est opposé, sans préciser le motif de son refus.
Le projet de plan d’apurement du passif est donc accepté par la collectivité des créanciers de la Société.
3 – Des observations recueillies en chambre du conseil par :
L’administrateur judiciaire, Maître [T] [N], soulignant le redressement sur le dernier mois de la période d’observation permettant de renouer avec des résultats bénéficiaires, se déclare favorable à l’adoption du plan de continuation présenté par la Société ;
Le mandataire judiciaire, Maître [A] [K], prenant acte de l’acceptation de la demande de paiement échelonné de la créance du CGEA-AGS et se référant aux objectifs de poursuite d’activité, de maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, émet un avis favorable au projet de plan de continuation proposé ;
Le dirigeant de la Société, Monsieur [I] [M] est confiant dans la réalisation du plan de redressement tel que proposé ;
Le juge-commissaire, Madame [U] [P], émet un avis favorable à l’adoption du plan de continuation de la Société ;
Madame [W] [J], vice-procureure de la République, entendue en ses observations, s’en remet au tribunal.
Sur ce,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant le maintien de l’emploi, la poursuite de l’activité, et le paiement des créanciers ;
Que les perspectives d’activité de la SAS IMPRIMERIE-IMMO.COM sur les 10 prochains exercices laisse augurer une capacité d’autofinancement de nature à permettre le remboursement des créances admises ;
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge commissaire sont favorables au plan ;
Attendu que le Ministère public s’en rapporte au tribunal ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Sur rapport écrit du juge-commissaire,
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la SAS IMPRIMERIE-IMMO.COM, immatriculée le 19 avril 2019 au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850 204 173 et domiciliée au [Adresse 6], qui comprend les dispositions suivantes :
* [Localité 2] superprivilégiées d’un montant de 32 606,71 € : règlement selon un échéancier convenu avec le CGEA-AGS à compter de l’adoption du plan ;
* [Localité 2] inférieures à 500 € et frais de justice s’élevant à 1 547,22 € : règlement dans le mois qui suit l’adoption du plan ;
* Autres créances pour le montant non définitif de 357 801,98 € : règlement des créances admises à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives, dans les termes suivants :
[…]
* Les dividendes annuels seront exigibles le 3 décembre de chaque année ;
* Le premier paiement intervenant à la première date anniversaire de la mise à disposition de l’arrêté du présent plan.
Donne acte aux créanciers des délais consentis dans les conditions prévues dans l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Désigne Monsieur [I] [M] comme tenu d’exécuter le plan et devant respecter ses engagements pris en chambre du Conseil ;
Dit que Monsieur [I] [M] et la SAS IMPRIMERIE-IMMO.CO devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre au commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que le fonds de commerce exploité par la SAS IMPRIMERIE-IMMO.COM sera inaliénable pendant toute la durée du plan selon les dispositions de l’article L 626-4 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du Code de commerce ;
Met fin à la mission de la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [T] [N] en sa qualité d’administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [T] [N], administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan, fera rapport, au plus tard dans les 60 jours suivant chaque date anniversaire du prononcé du présent jugement, sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé au greffe conformément à l’article R.626-43 du code de commerce ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan informera le tribunal, dès qu’il en aura été informé, de toute modification significative dans le contrôle de la majorité du capital de la société ;
Maintient la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [A] [K] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission,
Maintient Madame [U] [P] juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 4 novembre 2025 où siégeaient Monsieur Michel Rowan, président et Messieurs Patrick Armand et Gabriel Levy, juges ; Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC. La minute du jugement est signée par Monsieur Michel Rowan, président du délibéré, et par Madame Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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