Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 13 mai 2025, n° 2024012143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024012143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 13/05/2025
Sàrl JNC.PATRIMOINE [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [Z] [S] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre, Monsieur François VERHASSELT, Monsieur Yvan MASURE, Juges.
Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE,
Ministère Public : Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République.
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 13/05/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Peter VAN VLIET, Président de Chambre, et Maître Juliette SOINNE, Greffier associé
ENTRE – la SELARL MIQUEL [Q] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [Q] es-q liquidateur judiciaire de la SARL JNC PATRIMOINE, ayant pour avocat postulant Maître Olivier BERNE, et pour avocat plaidant Maître Valérie PICHON,
[Adresse 2] demanderesse comparant par Maître Valérie PICHON,
* ET- Monsieur [Z] [S], [Adresse 1] (dernière adresse connue), partie défenderesse comparant par Maître Maxime BOULET.
LES FAITS
Suite à l’assignation de la SARL SOLARIAA ayant pour avocat Maître Olivier BERNE en date du 25/11/2022 pour voir prononcer sa liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire, prononcer son redressement judiciaire, faute d’obtenir le paiement de la créance exigible s’élevant à 112.849,91 € en exécution des termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai du 16/12/2021, confirmant partiellement les termes du jugement de première instance du 03/10/2019, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 16/01/2023 ;
Monsieur Thierry DELEMAZURE a été nommé en qualité de juge-commissaire, la SELARL MIQUEL [Q] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et Maître [H] [G] (remplacé par la SELARL [D] & [G] Commissaires de Justice Associés prise en la personne de Maître [I] [D]) en qualité de commissaire-priseur.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 16/07/2021.
LA PROCÉDURE
Sur assignation de la SELARL MIQUEL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [Q] ayant pour avocat postulant Maître Olivier BERNE et pour avocat plaidant Maître Valérie PICHON, signifiée à personne par la SCP [X] [E] – Marine LEDUC prise en la personne de Maître [X] [E] Huissiers de Justice Associés à [Localité 1] le
18/04/2024, Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 1]1962 à [Localité 2] (VIETNAM), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], (dernière adresse connue) a été assigné à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions n°1, Maître Valérie PICHON représentant la SELARL MIQUEL [Q] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [Q], es-q liquidateur judiciaire demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles L.651-2 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce,
DÉBOUTER Monsieur [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONSTATER que par jugement en date du 16 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JNC.PATRIMOINE.
CONSTATER que l’insuffisance d’actif de la société JNC.PATRIMOINE s’élève à ce jour à la somme de 121.557,52 euros.
CONSTATER que Monsieur [Z] [S] a commis des fautes de gestion en s’abstenant de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en procédant à une comptabilité de la société JNC.PATRIMOINE telle que ne reflétant pas la réalité, en opérant une confusion entre son patrimoine personnel et celui de la société JNC.PATRIMOINE et en procédant à des retraits excessifs à son avantage personnel.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à la SELARL [Q] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [Q] ès qualités de Liquidateur de la société JNC.PATRIMOINE la somme de 121.557,52 euros en application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce avec intérêts au taux légal de droit conformément à l’article L.651-2 du Code de Commerce et 1153-1 du Code Civil.
DIRE que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1154 du Code Civil.
Vu les dispositions de l’article 653-1 et 653-5 du Code de Commerce,
FAIRE application de l’article L.653-1 et L.653-5 du Code de Commerce et PRONONCER une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, diriger, d’administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toutes entreprises commerciales ou artisanales et toutes exploitations agricoles ainsi que toutes personnes morales à l’encontre de Monsieur [Z] [S].
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement intervenu nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à payer à SELARL [Q] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [Q] ès qualités de Liquidateur de la société JNC.PATRIMOINE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le CONDAMNER en outre aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n°2, Maître Maxime BOULET représentant Monsieur [Z] [S] demande au tribunal de : Vu les articles L.631-1, L.631-4, L.651-2 et L.653-8 du Code de commerce ; Vu l’article 1244-1 du Code Civil ; Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL :
Débouter Maître [W] [Q] – SELARL MIQUEL [Q] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JNC PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions à l’encontre de Monsieur [Z] [S] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Fixer à la somme de 47.750 euros les sommes mises à la charge de Monsieur [S] ;
Accorder à Monsieur [S] les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de cette somme soit sur une période de 24 mois ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner Maître [W] [Q] – SELARL MIQUEL [Q] & ASSOCIES à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Maître [W] [Q]-SELARL MIQUEL [Q] & ASSOCIES aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Étaient présents à l’audience du 11/03/2025 :
* la SELARL MIQUEL [Q] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [Q], liquidateur judiciaire de la Sàrl JNC.PATRIMOINE, assistée Maître Valérie PICHON,
* Monsieur [Z] [S] es-q gérant de la SARL JNC PATRIMOINE, représenté par Maître Valérie PICHON,
* Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République.
Monsieur Thierry DELEMAZURE, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 21/05/2024 qui a été lu à l’audience.
À l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 13/05/2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
La Sàrl JNC.PATRIMOINE est immatriculée depuis le 19/07/2005 au RCS de Lille Métropole sous le numéro 483 261 475 pour une activité d’ « Agence immobilière, transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion de patrimoine, toutes opérations de conseil financier et de vente de produits financiers ». Son siège est situé [Adresse 1].
Le dirigeant de cette société est Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 1]1962 à [Localité 2] (VIETNAM), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (dernière adresse connue).
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF :
Il ressort de la réédition des comptes un total d’actif porté à néant.
PASSIF :
Le montant du passif déclaré s’élève à la somme de 121.557,52 euros à titre chirographaire ainsi que cela résulte de la déclaration de créance de la SARL SOLARIAA, étant observé que le délai imparti aux créanciers afin de procéder à la déclaration de leur créance est désormais expiré.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à 121.557,52 euros €.
MOYENS DES PARTIES
La SELARL MIQUEL [Q] & ASSOCIES fait valoir :
Pour une mesure de comblement de l’insuffisance d’actif, les fautes de gestion suivantes : – Abstention de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* Non-tenue de comptabilité fidèle
* Retraits excessifs à son avantage
Pour une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’interdiction de gérer les griefs suivants :
* Détournement ou dissimulation de tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (L653-3 I-3° du Code de commerce)
A fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. (L653-3 II-3° du Code de commerce)
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. (L653-8 du Code de commerce)
Monsieur [Z] [S] fait valoir :
* Qu’en raison de l’attente d’une décision de la Cour d’appel de DOUAI, dont il était certain qu’elle lui serait favorable, il n’a pas pris conscience de son état de cessation de paiement, et ce n’est donc pas volontairement qu’il n’a pas déposé une déclaration de cessation de paiement au greffe du Tribunal
* Que les montants prélevés l’ont été uniquement au titre de sa rémunération, et il ne peut s’agir de retraits abusifs
* Que le passif n’est, en final, que de 95 500 € et non 121 557,52 € comme l’affirme le liquidateur
* Que sa comptabilité est régulière et transparente, ce que confirme Me [Q] dans son rapport, et qu’il a collaboré tout au long de la procédure
* À titre subsidiaire, il demande la réduction de sa contribution à l’insuffisance d’actif à la somme de 47 750 €, assortis des délais de paiement les plus larges.
DISCUSSION
Vu l’assignation du liquidateur judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère Public Ouï le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Sur la direction de la société
Aux termes des dispositions de l’article L.651-1 du Code de commerce, l’action en sanction est applicable aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective.
Or, à la date du 17/07/2005, Monsieur [Z] [S] a fait déposer des statuts le nommant associé unique de la société JNC.PATRIMOINE et donc gérant de cette dernière.
La société JNC.PATRIMOINE était dirigée par Monsieur [Z] [S], en conséquence, il en sera déclaré responsable de sa gestion.
Sur les mesures patrimoniales :
Sur l’insuffisance d’actif :
Monsieur [Z] [S] prétend dans ses écritures que l’origine des virements intervenus entre le 18/09/2017 et le 29/09/2017 pourrait avoir pour justification des honoraires qui lui resteraient dus dans le cadre de son contrat d’assistance.
Or, cette prétention a été deux fois déjouée :
* en première instance dans un jugement du Tribunal de Céans en date du 03/10/2019 ;
* puis par un arrêt de la Cour d’appel du 16/12/2021 qui confirmait la décision de la première juridiction, mais qui a cependant ramené le quantum des virements qualifiés de fautifs à la somme de 95.500 €.
Ce quantum revêtu de l’autorité de la chose jugée sera retenu par la présente juridiction comme incontestable.
Sur le dépôt tardif de la déclaration de cessation de paiement
Il est de jurisprudence constante que le retard dans une déclaration de cessation des paiements est une faute de gestion.
De même, l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture. Fixée provisoirement au 16 juillet 2021 lors du jugement d’ouverture, cette date, non contestée, est devenue définitive.
Alors que le Tribunal de commerce de Lille Métropole, dans son jugement du 16/01/2023, a fixé la date de cessation des paiements au 16/07/2021, il est avéré que Monsieur [Z] [S] a commis une faute de gestion en procédant à la déclaration de cessation des paiements postérieurement au 30 août 2021.
Cependant, si le retard apporté à une déclaration de cessation des paiements peut constituer une faute, l’article L.651-2 du Code de commerce précise que la simple négligence dans la tardiveté d’une déclaration de cessation des paiements ne peut engager la responsabilité du dirigeant.
Il est donc nécessaire d’établir en quoi un retard sans lien direct avec l’aggravation de la situation financière peut caractériser une faute grave.
Or, il est patent que les seules difficultés rencontrées par la société JNC.PATRIMOINE ne relèvent pas d’une gestion défaillante, mais bien plutôt d’un litige d’associés, litige qui s’est traduit par un jugement défavorable à l’encontre de la défenderesse, mais réduit en appel.
C’est donc raisonnablement que Monsieur [Z] [S] avait considéré comme nulle l’aggravation du passif, passif qui plus est était à la date retenue pour la cessation des paiements dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
De plus, il est rappelé au Tribunal que Monsieur [Z] [S] a toujours déclaré que SOLARIAA lui devait des honoraires dans le cadre de son contrat d’assistance, réalité dont n’a pas tenu compte la Cour d’appel dans son rejet.
En conclusion sur ce point, il convient de considérer que Monsieur [Z] [S] a géré la société JNC.PATRIMOINE sans commettre de faute de gestion et de juger le retard dans la déclaration de cessation des paiements comme une simple négligence ne pouvant justifier l’engagement de la responsabilité du dirigeant.
Le Tribunal ne retient pas cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [Z] [S].
Sur les flux financiers entre la société JNC.PATRIMOINE et Monsieur [Z] [S]
Si les pièces au dossier attestent que la société JNC.PATRIMOINE était dénuée de toute activité depuis 2017, il apparaît cependant que, malgré cette mise en sommeil de la société, Monsieur [Z] [S] a continué à effectuer des dépenses d’ordre purement personnel et surtout à effectuer des opérations litigieuses.
En l’espèce, sur l’année 2017, en provenance de la société SOLARIAA, il fut crédité sur les comptes de la société JNC.PATRIMOINE la somme de 130.687 € dont 65.500 € immédiatement débités.
Ces mouvements n’apparaissent dans le bilan 2017 de la société JNC.PATRIMOINE que pour 38.430 € de produits.
Pour l’année 2018, il est relevé deux débits injustifiés pour 70 K €.
En conclusion, il en résulte que sur 2017 et 2018, il est cumulé 90 K € de virements à des destinations inconnues, de sorte que les bilans ne sont pas conformes et qu’il appartient au
dirigeant de justifier de la destination desdits virements.
Enfin, il a été jugé que la société JNC.PATRIMOINE avait indûment prélevé entre le 18 et le 29/09/2017 la somme de 95.500 € ; que si cette somme figure sur les relevés de la société JNC.PATRIMOINE, elle a curieusement fait l’objet de retraits vers une destination inconnue.
Or, il est apparu dans le cadre d’une autre procédure que Monsieur [Z] [S] détenait sur son compte personnel une somme supérieure à 98.000 €.
Le demandeur qualifie ces virements de rémunération forcément excessive dans le cadre d’une société en sommeil.
Il en résulte que ces retraits juridiquement injustifiés ont été prélevés par le gérant à son profit personnel, et ont ainsi contribué à l’accroissement de l’insuffisance d’actif.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [Z] [S].
Sur les obligations fiscales et comptables
Il a été démontré ci-dessus l’irrégularité de la transcription des virements dans la comptabilité.
L’irrégularité de la tenue de comptabilité apparaît par conséquent avérée et les versements excessifs, l’ensemble constituant des fautes de gestion qui ont conduit à l’aggravation du passif de JNC.PATRIMOINE et à un préjudice des créanciers de la liquidation judiciaire.
Les fautes de gestion de Monsieur [Z] [S] sont en conséquence la cause directe de l’insuffisance d’actif de la société JNC.PATRIMOINE.
Le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [Z] [S].
Sur le lien de causalité :
M. Monsieur [Z] [S] a commis les fautes de gestion suivantes :
* Flux financiers non justifiés
* Comptabilité incomplète
Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont nécessairement contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de l’entreprise.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif de la société JNC PATRIMOINE est donc démontré.
Le tribunal constate qu’aucun élément concernant la situation patrimoniale actuelle de Monsieur [Z] [S] ne lui a été présenté, et qu’ainsi aucun élément permettant de prononcer une sanction patrimoniale adaptée ne peut être retenu.
Compte tenu des éléments constatés, le tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [Z] [S], et, sans plus d’informations sur sa situation patrimoniale, met à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif pour un montant de 20 000 €.
Sur les mesures personnelles :
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Comme vu plus haut, le défaut de déclaration n’a pas été intentionnel, et le Tribunal juge donc qu’aucun grief ne peut être retenu contre Monsieur [Z] [S] sur ce point.
Sur la tenue de la comptabilité
Les écritures de la demanderesse relèvent pour l’année 2017 des produits d’exploitation pour un montant de 38.430 €.
Or, les relevés bancaires de la société totalisent 130.687 € de crédits encaissés avec des
débits immédiats de 65.500 € sans faire l’objet d’écritures au bilan.
Ces faits ne sont pas contestés en défense alors qu’ils caractérisent une tenue de comptabilité non conforme au respect des dispositions de l’article L.123.12 du Code de commerce.
Le tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur [Z] [S].
Ainsi, compte tenu du grief qui lui est reproché sur la société JNC PATRIMOINE, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société durant l’exercice de son activité, le Tribunal, en vertu de l’article L653-8 du Code de commerce, prononce à l’encontre de M. [Z] [S], gérant de la société JNC PATRIMOINE, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans, qu’il assortit de l’exécution provisoire, comme l’y autorise l’article L653-11 du Code de commerce, vu l’urgence à écarter l’intéressé du circuit des affaires et le risque qu’il présente de léser à nouveau des créanciers.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 1]1962 à [Localité 2] (VIETNAM), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (dernière adresse connue), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
FIXE cette mesure à 3 ans.
CONDAMNE Monsieur [Z] [S], à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Sàrl JNC.PATRIMOINE pour un montant de 20 000 €, et le condamne à payer cette somme ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement uniquement sur la mesure d’interdiction de gérer ;
ORDONNE que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [Z] [S] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
ORDONNE la publicité du présent jugement.
FIXE les dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre
Maître Juliette SOINNE Greffier associé
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facturation ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Gestion comptable ·
- Resistance abusive ·
- Taux d'intérêt ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Extrait ·
- Compensation
- Mission ·
- Édition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Liquidateur ·
- Dernier ressort ·
- Insuffisance d’actif
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Centrale ·
- Mise en demeure ·
- Loyers impayés ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Crédit industriel ·
- Germain ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industriel ·
- Dessaisissement
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ambulance
- Adresses ·
- Développement ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Test ·
- Médicaments ·
- Technologie ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Transport routier ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.